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ART. 4N°635

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°635

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE 4

I. – Après le mot :

« utile »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ; à l’exception des documents protégés par le secret professionnel quel qu’en soit le support. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier ou dans le bureau ou le domicile d’un magistrat, les dispositions des articles 56‑1, 56‑2 ou 56‑3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont impératives. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« à l’exception des membres des professions protégées et médicales dans l’exercice de leur mandat auprès des représentants de l’entité contrôlée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a été soumis par le Barreau de Paristraduit pleinement ma préoccupation sur ce sujet.

Cet amendement vise à compléter l’article 4 du projet de loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de l’économie par des dispositions sur la protection du secret professionnel et médical.

Cet article autorise en effet des contrôles sur pièces (la saisie et la copie de « tout document professionnel ») ainsi que des contrôles sur place, sans que ces derniers soient assortis de garanties particulières. Il prévoit également une amende de 50 000 € pour toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents du service national mentionné à l’article 1.

Il n’y a donc aucune disposition protectrice du secret professionnel et médical, notamment dans le cadre d’un contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d’un médecin, d’un notaire, d’un huissier d’un avocat ou d’un magistrat.

Il convient donc de s’inspirer des garanties prévues dans le cadre des visites assurées par d’autres autorités indépendantes telles que l’Autorité des marchés financiers (voir l’article L. 621‑12 du Code monétaire et financier qui renvoie expressément aux dispositions de l’article 56‑1 du Code de procédure pénale).

Cet amendement propose donc que l’agence française anticorruption ne puisse ni lire ni saisir quelque objet ou quelque pièce que ce soit en cabinet médical ou encore en cabinet d’huissier, dans le cadre de ses opérations de recherche et de contrôle sans l’intervention sur place du juge des libertés et de la détention qui, en présence du bâtonnier et de son délégué avec pouvoir de contestation, autorise la visite, consulte et saisit sur place, contrôle et juge la contestation du bâtonnier.