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ART. 2N°770

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°770

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« La nomination du magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er intervient après avis consultatif des commissions permanentes du Sénat et de l’Assemblée nationale, chargées des lois constitutionnelles et des finances, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’avis des commissions de chaque assemblée parlementaire est précédé d’une audition par les commissions permanentes compétentes de la personne dont la nomination est envisagée. L’audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement le texte indique que le directeur du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption est nommé par décret du Président de la République. Le présent amendement propose de conditionner la nomination à l’avis des commissions permanentes compétentes (commission des lois constitutionnelles et commission des finances) de chaque assemblée parlementaire.