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ART. 15 SEPTIESN°CL104

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Adopté

AMENDEMENT N°CL104

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 15 SEPTIES

Supprimer l’alinéa 19.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de supprimer la disposition précisant que « selon le cas, la cour de réexamen ou l’assemblée plénière de la Cour de cassation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision annulée a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».

Si cette disposition a pour objet de veiller à ce que le réexamen n’ait pas pour effet de remettre en cause les situations des tiers légalement acquises, il n’apparaît pas opportun de la faire apparaître dans la loi.

En effet, il entre naturellement dans l’office du juge de moduler les effets de l’annulation d’une décision résultant d’une décision de réexamen, à l’instar de la modulation des effets d’un revirement de jurisprudence.

En outre, une telle précision ne figure pas dans les dispositions que le code de procédure pénale consacre au réexamen.

Enfin, ce rôle serait en tout état de cause soit effectivement celui de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, soit en revanche celui de la cour de renvoi et non celui de la cour de réexamen.