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ART. 18 QUATERN°CL73

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3872)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL73

présenté par

M. Tourret

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ARTICLE 18 QUATER

Substituer aux alinéas 9 à 22 les huit alinéas suivants :

« Art. 61‑5 - I. - Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification.

« La déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.

« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.

« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« L’article 61‑4 est applicable à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin d’homologation.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porte sur la rectification de la mention du sexe à l’état civil et propose de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure. Une homologation par un juge resterait cependant nécessaire en cas de nouvelle demande de changement d’état civil présentée par la personne.