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ART. 18 QUATERN°141

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3904)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°141

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 18 QUATER

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« majeure »

les mots :

« âgée de six à seize ans »

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les deux phrases suivantes :

« L’autorisation d’un des parents est requise. En cas d’opposition de l’un des deux parents, l’autorité administrative peut trancher dans l’intérêt de l’enfant ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’abaisser l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil.

Pour les mineurs de 6 à 16 ans, l’autorisation d’un des parents sera requise. En cas d’opposition de l’un des deux parents, l’autorité administrative pourra trancher dans l’intérêt de l’enfant.

La Norvège a adopté début juillet les mêmes dispositions alors que le changement légal de genre n’avait pas évolué depuis près de 60 ans.

La mention « toute personne majeure qui démontre » exclue des personnes mineures de la procédure. La loi réservant la possibilité de changer son état civil aux seules personnes majeures.

Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié.

Le changement d’état civil en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités.