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ART. 18 QUATERN°174

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3904)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°174

présenté par

Mme Khirouni et Mme Le Houerou

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ARTICLE 18 QUATER

Substituer aux alinéas 9 à 18 les quatorze alinéas suivants :

« Art. 61‑5. – Toute personne dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à l’identité de genre revendiquée peut en demander la modification. 

 Art. 61‑6. – La demande de modification de la mention relative au sexe à l’état civil et, le cas échéant, de modification corrélative de prénoms, est adressée par écrit à l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence.

« Le demandeur produit à l’appuie de sa demande les éléments suivants :

« 1° Une déclaration sur l’honneur précisant :

« – Que la mention du sexe demandé est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« – Qu’il assume cette identité de genre et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« – Qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« – Que la démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« – Qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets.

« 2° Une déclaration sur l’honneur d’une tierce personne, physique ou morale, précisant :

« – Qu’elle connaît la personne depuis au moins un an ;

« – Que la mention du sexe demandé par la personne est celle qui correspond le mieux à son identité de genre ;

« – Que la démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé.

« Un décret fixe les modalités de mises en œuvre des présentes dispositions.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil de l’Europe a adopté, le 22 avril 2015, la résolution 2048‑2015 qui demande aux États membres de lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes transgenres. Cette résolution appelle clairement les États à mettre en place dans leur législation plusieurs mesures, comme la reconnaissance de l’identité de genre. Elle prévoit également l’instauration de procédures rapides, transparentes et accessibles, fondées sur l’autodétermination et permettant aux personnes transgenres de changer de nom et de la mention de sexe sur les certificats de naissance, les cartes d’identité, les passeports, les diplômes et autres documents similaires.

En outre, dans une Décision cadre récente le Défenseur des droits, en date du 24 juin 2016, a pu saluer la volonté exprimée par le législateur à l’article 18 quater du présent projet de loi visant à combler un vide juridique en la matière. Cependant, il regrette que la procédure reste en partie médicalisée via les demandes d’attestation médicale. Enfin, il estime que la rédaction retenue risque de faire l’objet d’une évaluation et d’une interprétation subjective et par conséquent variable selon les juges.

C’est pourquoi le Défenseur des droits recommande « la mise en œuvre d’une procédure déclarative de changement de la mention du sexe à l’état-civil auprès de l’officier d’État-civil. »

Ainsi, à l’instar par exemple de Malte et de l’Irlande, et comme l’envisagent d’autres pays européens, le Défenseur des droits recommande au gouvernement de mettre en place une procédure déclarative, rapide, et transparente, auprès de l’officier d’État-civil. Cette procédure lui parait la seule qui soit totalement respectueuse des droits fondamentaux des personnes transgenres tels qu’ils sont garantis notamment par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le présent amendement vise à prendre en compte les recommandations du Défenseur des droits pour la modification de l’état-civil des personnes transgenres.