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APRÈS ART. PREMIERN°8

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2016

PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3978)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°8

présenté par

M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, Mme Guégot, M. Gérard et M. Daubresse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture de tout lieu de culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu de culte constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que la dissolution de l’association ou du groupement de fait responsable de ce lieu de culte.

« La méconnaissance des décisions prises sur le fondement de l’alinéa précédent est réprimée dans les conditions prévues aux articles 431‑15 et 431‑17 à 431‑21 du code pénal.

« Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.

« Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de la légalité des mesures prises sur le fondement du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fermeture de toutes les mosquées islamistes qui constituent une menace pour l’ordre public doit être ordonnée sans faiblesse.

Les dispositions législatives générales héritées du décret-loi de 1938, désormais insérées dans le code de la sécurité intérieure, et les dispositions spéciales de l’article 6-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, créées par la loi du 26 novembre 2015, sont manifestement insuffisantes, compte tenu de la lourdeur du régime procédural (décret en conseil des ministres) et du caractère très restrictif des critères justifiant la dissolution (« commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent »).

Le présent amendement propose que le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, aient le pouvoir, d’une part d’ordonner la fermeture de tout lieu de culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu de culte constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part de procéder à la dissolution de l’association ou du groupement responsable de ce lieu de culte.