Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
APRÈS ART. 51 | N°II-1180 |
PLF 2017 - (N° 4061)
Commission
| |
Gouvernement
|
SOUS-AMENDEMENT N°II-1180
présenté par
le Gouvernement |
à l'amendement n° 781 de la commission des finances
----------
APRÈS L'ARTICLE 51
Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent sous-amendement vise à limiter à la fraude fiscale internationale le cas où les agents de l’administration des finances publiques pourraient recourir à des informateurs extérieurs à l’administration et à les rétribuer.
Ce dispositif serait en effet utile pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l’étranger ou la domiciliation fiscale en France de certains contribuables.
Il est également proposé que ce dispositif soit applicable en cas de renseignements ayant permis la découverte d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A et aux articles 1649 AA ou 1649 AB du code général des impôts. L’utilisation de comptes bancaires à l’étranger, au même titre que celle de contrats d’assurance-vie ou de trusts, constitue, en effet, l’un des principaux vecteur de l’évasion et de la fraude fiscales.
S’agissant d’une mesure expérimentale, il n’y a pas lieu de la codifier au sein du livre des procédures fiscales.