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ART. 2 | N°AS18 |
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ - (N° 4178)
SOUS-AMENDEMENT N°AS18
présenté par
Mme Lemorton |
à l'amendement n° AS|12 (Rect) de M. Touraine
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ARTICLE 2
Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès et l’exploitation des données recueillies conformément au précédent alinéa sont réservés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour la réalisation de ses missions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement concerne l’accès aux données communiquées par les grossistes-répartiteurs et au recueil des données.
La collecte de ces informations est un objectif de santé publique. A ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) doit être compétente pour réaliser cette mission puisqu’elle est compétente également en matière de lutte contre les ruptures d’approvisionnement.