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ART. 24N°207 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°207 (Rect)

présenté par

M. Pancher

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ARTICLE 24

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 3. Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 2 millions d’unités par an.

« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au même 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’1 million d’unités par an. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« B ter L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,001 €

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :

« D bis L’article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer une TGAP sur les produits manufacturés générateurs de déchets non fermentescibles et non recyclables afin que ceux-ci participent également à la gestion de ces déchets. Il s’avère en effet que la situation actuelle est particulièrement déséquilibrée entre les produits qui, pouvant faire l’objet d’une collecte séparée (emballages textiles, papiers, équipements électriques et électroniques) payent effectivement une écocontribution (REP) tandis que ceux qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée (déchets du bricolage, jouets, produits de loisir etc.) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets.