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APRÈS ART. 24N°CF76

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CF76

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence des mots : « carbone de », le montant : « 30,50 € », est remplacé par le montant : « 32,50 € ».

2° Après les mots : « tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes », sont insérés les mots : « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du même code ».

3° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié

1° Le 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

a) Les lignes correspondantes des trois premières colonnes et de la septième colonne du tableau du B sont remplacées par les lignes du tableau suivant :

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

 

 

 

 

 

INDICE

UNITÉ

 

 

(numéros du tarif des douanes)

 

 

 

 

 

d’identification

de perception

 

 

 

 

 

2017

 

 

Ex 2706‑00

 

 

 

 

 

 

 

7,34

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

 

 

 

 

12,56

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

 

 

 

 

64,76

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

 

 

 

 

Exemption

 

-----autres ;

9

 

 

 

 

42,40

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

 

 

 

 

65,40

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

 

 

 

 

68,71

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

 

 

 

 

63,02

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

 

 

 

 

36,70

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

 

 

 

 

65,42

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

 

 

 

 

64,76

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

 

 

 

 

12,6

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

 

 

 

 

48,19

 

-----autres ;

16

Hectolitre

 

 

 

 

36,7

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

 

 

 

 

48,19

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

 

 

 

 

48,19

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

 

 

 

 

14,91

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

 

 

 

 

12,43

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

 

 

 

 

52,92

 

----autres ;

22

Hectolitre

 

 

 

 

10,17

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

 

 

 

 

12,29

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

 

 

 

 

17,10

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

 

 

 

 

12,29

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

 

 

 

 

17,10

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

 

 

 

 

12,29

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

 

 

 

 

17,10

 

---autres.

34

100 kg nets

 

 

 

 

6,93

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

 

 

 

 

6,93

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemption

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

 

 

 

7,69

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

 

 

 

 

34,3

 

Autres.

53

Hectolitre

 

 

 

 

 

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

6,49

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

 

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. »

2° Le tableau du 8 de l’article 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES PRODUITS


UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible


Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur


4,34


6.24

 

3° Le tableau du 6 de l’article 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES PRODUITS


UNITÉ DE PERCEPTION


TARIF


2016


2017


2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles


Mégawattheure


7,21


10.64

III. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à assoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies.

A cette fin, l’amendement :

- Réduit l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

-Augmente la valeur du carbone à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette.

-Inscrit à l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique et dans le code des douanes le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis.

Premièrement, l’amendement propose de réduire l’assiette de la « part carbone » en ne l’appliquant aux taxes intérieures de consommation qu’au prorata du contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Afin de simplifier autant que possible la mise en œuvre la non-taxation de la proportion de carbone « non fossile », notamment dans la perspective des augmentations futures du prix de la tonne de CO2, il est proposé une évaluation forfaitaire du contenu en carbone fossile et non fossile de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre indicatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » appliquées sont les suivantes :

  • 5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)
  • 10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)
  • 8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20 et 22)
  • 100% de biogaz dans l’indice 38 bis
  • 85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

Deuxièmement, la valeur du carbone est augementée à 32,50 €/t de CO2 en 2017, contre 30,50 €/t actuellement, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette (estimée entre 300 et 350 millions d’euros). Cela permet de maintenir la neutralité budgétaire de la correction de l’assiette de la taxe carbone.

 

Cette méthode permet de donner un signal prix direct et clair au consommateur, d’éviter la complexité administrative résultant d’un remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, et évite également de donner l’impression erronée d’une défiscalisation.

L’amendement révise le montant de la valeur de la tonne carbone mentionné au VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I) ainsi que les montants des tarifs des taxes intérieures à la consommation inscrites dans le code des douanes (II, IV, et V).

Ensuite, l’amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis (III). Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.

Enfin, l’amendement porte une modification rédactionnelle du VIII de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique (I), en visant, en plus des produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, les produits énergétiques inscrits au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 8 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. Il s’agit de mettre cette disposition en cohérence avec la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui assoit la part carbone sur les taxes intérieures de consommation portant sur les produits visés à ces trois articles du code des douanes.