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APRÈS ART. 23N°CF94

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2016

PLFR POUR 2016 - (N° 4235)

Retiré

AMENDEMENT N°CF94

présenté par

M. Cherki, Mme Dagoma, M. Bloche et Mme Lepetit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le 1° du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 302 bis ZG du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, le produit du prélèvement mentionné audit article est affecté aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser l’affectation du produit du prélèvement opéré sur les paris hippiques sur le territoire de la métropole du Grand Paris (MGP).

Le code général des impôts (CGI) prévoit qu’un prélèvement est opéré sur les sommes engagées par les parieurs dans le cadre des courses de chevaux et des paris hippiques en ligne.

Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels sont ouverts un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses organisées par les dits hippodromes.

La commune de Paris et certains EPCI situés en Petite couronne parisienne percevaient le produit de ce prélèvement avant la création de la MGP. Aucune disposition sur l’affectation de cette recette n’a été prévue dans l’ordonnance du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la MGP.

Il est donc proposé que la commune de Paris et les établissements publics territoriaux sur le territoire desquels sont ouverts un ou plusieurs hippodromes continuent à percevoir à l’avenir cette recette.