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APRÈS ART. 7N°100

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2016

PROMOTION LANGUE RÉGIONALE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°100

présenté par

M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et Mme Alaux

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 2‑23 du code de procédure pénale, est inséré un article 2‑24 ainsi rédigé :

« Art. 2‑24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire est soit d’assister les victimes de discriminations fondées sur la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, soit de défendre les langues régionales, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal lorsqu’elles sont commises en raison de sa capacité à s’exprimer dans une de ces langues.

« Toutefois, l’association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Grâce à la loi de Modernisation de la Justice du XXIe siècle a été instauré un nouveau motif de discrimination basé sur « la maitrise d’une autre langue que le français » à l’article 225‑1 du Code Pénal et dans la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Cette discrimination concerne également les locuteurs de langues régionales. Toute personne s’étant senti discriminé sur ce motif, peut désormais d’ester en justice.

En complément de ces nouvelles dispositions, cet amendement prévoit la possibilité pour les associations dont l’objet statutaire est soit d’assister les victimes de ces discriminations, soit de défendre les langues régionales, de se porter partie civile dans les affaires portant sur ce nouveau motif de discriminations.

Il s’agit de donner cette possibilité de constitution de partie civile à ces associations, au même titre que pour les nombreuses autres associations luttant contre les discriminations : origine nationale, ethnique, religieuse ou encore orientation sexuelle.