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APRÈS ART. 3N°88

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2016

PROMOTION LANGUE RÉGIONALE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°88

présenté par

Mme Alaux et M. Molac

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La promotion des langues régionales inclut toute forme de soutien aux établissements scolaires publics ou privés laïcs, gratuits, ouverts à tous et respectant les programmes nationaux, qui dispensent un enseignement en langues régionales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 75‑1 de la Constitution reconnaît que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de refondation de l’école de la République a clarifié cet état de fait, d’une part, en posant le principe que les familles doivent être informées de l’offre d’enseignement et, d’autre part, en encourageant l’accès à des enseignements désormais prévus dans le code de l’Éducation, soit sous la forme d’un enseignement des langues et cultures régionales, soit sous celle d’un enseignement bilingue français langue régionale.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a concrétisé la faculté de choix laissé aux familles en définissant clairement les modalités de compensation des frais de scolarisation au bénéfice des communes proposant cet enseignement en langue régionale aux enfants de famille résidant dans d’autres communes qui n’offrent pas ce type d’enseignement.

Au total, en 2013, on recensait près de 273 000 élèves suivant un enseignement de langue régionale dans les établissements d’enseignement publics, de l’école maternelle au lycée, dans treize académies métropolitaines : Aix-Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand (mais seulement pour le Cantal et la Haute-Loire), Corse, Grenoble (Ardèche et Drôme), Limoges (Corrèze et Haute-Vienne), Montpellier, Nancy-Metz (Moselle), Nantes (Loire-Atlantique), Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, ainsi que dans les quatre académies d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et dans les collectivités territoriales d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Parmi ces enfants, 73 000 suivent un enseignement bilingue à parité horaire.

En outre, plusieurs études montrent que la maîtrise du français n’est en aucun cas affectée par la maîtrise d’une langue régionale, bien au contraire.

Face à ce constat, il apparaît justifié de de permettre que des aides publiques soient allouées aux établissements d’enseignement privés délivrant cet enseignement de langues régionales.

Cependant, il manque aujourd’hui un cadre légal pour savoir dans quelles conditions les collectivités locales peuvent soutenir des établissements d’enseignement privé qui enseignent les langues régionales, sans contrevenir à la loi Falloux de 1850.

Si ces établissements contribuent à la politique de développement des langues régionales, ils ont pourtant de grandes difficultés pour obtenir le financement de leurs investissements, du fait de la loi du 15 mars 1850 qui limite les possibilités d’aides aux établissements de statut privé. Le conseiller d’État Rémi Caron dans son rapport en juillet 2013 faisait le constat que ces écoles n’avaient pu continuer à dispenser à un enseignement en langues régionales que via la mise en place de solutions de contournement des dispositions mentionnées. Une telle situation ne peut être jugée satisfaisante, que ce soit pour l’État, les collectivités territoriales ou les associations concernées. 

Il s’avère également qu’une solution juridique ne pourrait intervenir que dans le principe du principe d’égalité rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93‑329 DC du 13 janvier 1994 relative au projet de loi autorisant les collectivités territoriales à contribuer au financement des établissements scolaires privés. Conformément à cette décision, le législateur peut donc prévoir l’octroi « d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement des missions d’enseignement ; (…) que les aides allouées doivent, pour être conformes aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs. »

L’article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales liste les compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier, dont la promotion des langues régionales fait partie.

Cet amendement vise à introduire un nouvel alinéa dans le dispositif de l’article L. 1111‑4 précité permettant ainsi aux collectivités territoriales de soutenir ces établissements dispensant un enseignement en langues régionales.