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ART. 3N°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2017

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE - (N° 4309)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3

présenté par

Mme Attard, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 3

Supprimer les alinéas 5 et 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rien ne justifie d’allonger de trois mois à un an les infractions qui auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Cette tendance à considérer l’usage d’internet comme une circonstance aggravante pour de nombreux délits est davantage fondée sur la peur et l’incompréhension de ces usages, plutôt que sur des faits concrets.

Si une personne est victime d’une infraction, par exemple de diffamation, il lui est infiniment plus aisé de l’apprendre si un service de communication au public en ligne a été utilisé, que par une publication papier. En effet, un moteur de recherche couplé à un système d’alerte permet d’être averti très régulièrement d’une nouvelle publication. Alors que surveiller toutes les publications papier de tout le pays pour repérer une éventuelle infraction est quasiment impossible.

Le Conseil Constitutionnel a déjà statué, dans sa décision 2004‑496-DC, qu’il ne peut y avoir de trop grandes différences de régime entre presse papier et numérique en matière de délai de prescription. Il apparaît donc inutile de prolonger le délai de prescription en cas de commission d’infractions par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.