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APRÈS ART. 8N°CL69

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4420)

Adopté

AMENDEMENT N°CL69

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 434‑35 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017 ayant déclaré contraire au principe de légalité des délits et des peines en raison de leur imprécision, les dispositions de l’article 434-35 du code pénal réprimant le fait de communiquer par tout moyen avec une personne détenue hors les cas autorisés par le règlement.

 

Cet article est ainsi complété par un nouvel alinéa définissant de façon précise les faits que ces dispositions entendaient réprimer, à savoir les « parloirs sauvage » consistant, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, de communiquer, y compris par téléphone, avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement sans les autorisations prévues par le code de procédure pénale ou la loi pénitentiaire.

 

Le rétablissement de cette infraction, qui porte atteinte à la fois à la sécurité des établissements et à l’ordre public en raison des nuisances pour les riverains habitant à proximité de ces établissements, est en effet indispensable, d’autant que ces faits pourront faire l’objet des mesures de prévention émanant des  personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire qui, en application de l’article 9 du projet de loi, pourront procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.