

| ART. 10 A | N°9 |
CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°9
présenté par
| M. Cinieri, M. Wauquiez, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Vercamer, M. Daubresse, M. Straumann, M. Gosselin, M. Decool, M. Foulon, M. Abad, M. Mathis, M. Tian, M. Dassault, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Aubert et M. Furst |
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ARTICLE 10 A
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de distribution sélective, au sens de l’article premier du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 A prévoit une « échéance commune » pour l’ensemble des contrats conclus au sein d’un même réseau de marque et la résiliation automatique de l’ensemble des contrats si l’un était résilié. La rédaction adoptée met l’ensemble des secteurs économiques, sous le coup de cet article, à l’exception des coopératives.
Pourtant, les concessionnaires automobiles sont déjà multimarques et ne sont donc pas concernés par les problèmes de mobilité inter-enseignes. La résiliation automatique au sein d’un même réseau de marque prévue par notre collègue François Brottes aura, pour ce type de contrats, l’effet inverse que celui recherché : têtes de réseau et distributeurs n’oseront plus résilier un contrat, de peur de devoir renégocier les autres. De plus, cette mesure est, pour la distribution sélective, contraire au droit européen, puisqu’il ne peut être mis fin à un contrat tant que le cahier des charges est respecté. Cette disposition communautaire est une protection juridique pour les distributeurs.