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ART. 54 BIS AAN°98

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juillet 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°98

présenté par

M. Brottes

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ARTICLE 54 BIS AA

Rédiger ainsi cet article :

[Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]

I. - L’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifiée :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. - L’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Des revues de la mise en oeuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « - L’article L. 593‑17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596‑22 du code de l’environnement.

« - Pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :

« le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121‑12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593‑14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593‑8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593‑11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542‑3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542‑3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».

ii) Les mots « l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation »

7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 542-10-1 du code de l’environnement doit évoluer afin de tenir compte des évolutions du contexte qui prévalait lors de l’adoption de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

L’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) est en retard dans la procédure de demande d’autorisation de création du site et ne sera en mesure de finaliser une demande qu’en 2017. Le calendrier fixé par la loi du 28 juin 2006, dont l’article 3 prévoit que la demande d’instruction soit inscrite en 2015, ne pourra donc pas être respecté. Le calendrier légal met en difficulté l’ANDRA, qui n’est pourtant pas responsable d’un tel retard – ce dernier s’explique notamment par le durcissement de la réglementation applicable aux installations nucléaires de base (INB) depuis la loi de 2006.

De plus, les débats techniques ont fait apparaître la nécessité de mettre en place une « phase industrielle pilote », durant laquelle les solutions mises en œuvre seraient testées in situ. Seule une telle phase serait de nature à apporter des démonstrations de sûreté suffisamment robustes. Il est donc important que le principe en soit acté dans le code de l’environnement.

La responsabilité de la Nation est de trouver une solution pérenne de gestion des déchets hautement radioactifs, sans quoi nous hypothéquerions l’avenir des générations futures. Cette question est indépendante de celle de la poursuite de l’exploitation nucléaire sur notre territoire : même si nous stoppions le fonctionnement de l’ensemble des centrales dès demain, nous devrions tout de même prendre en charge l'impact des dernières décennies. Forts de ce constat, la Représentation nationale et le pouvoir exécutif ont indiqué la voie qu’ils privilégiaient. La loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs confie à l’ANDRA l’étude de faisabilité du stockage en profondeur. En 1998, le site de Meuse/Haute-Marne est choisi pour implanter un laboratoire souterrain. En 2005, l’agence conclut à la faisabilité du stockage dans la couche d’argile du site. Après vingt-quatre années de travaux nourris, le projet Cigéo doit entrer dans une nouvelle phase, avec l’accompagnement du législateur. Il est désormais essentiel de confirmer l'adhésion des territoires.

L'adoption de cet amendement constituera une nouvelle base de dialogue pour l'avenir du projet.