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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 13 mai 2015

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 66

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 2341) (M. Dominique Raimbourg, rapporteur)

La séance est ouverte à 10 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 2341).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous allons examiner le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, qui concerne 121 articles du code pénal, du code de procédure pénale et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapporteur nous présentera un certain nombre d’amendements destinés à rendre le texte beaucoup plus lisible.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur. Dans ce projet de loi visant à transposer en droit interne des directives et décisions-cadres européennes, nous avons succombé à la tentation de procéder à un certain nombre d’ajouts, compte tenu de la rareté des textes de procédure pénale pouvant servir de véhicule législatif à certaines modifications.

L’aspect de transposition est simple d’un point de vue général mais assez compliqué dans le détail du texte, qui est long et d’une lecture assez difficile. Trois décisions-cadres ou directives sont notamment concernées : celle du 27 novembre 2008 sur la probation, celle du 23 octobre 2009 sur le contrôle judiciaire, celle du 30 novembre 2009 sur les conflits de compétences. Le but de l’opération est important : il s’agit d’éviter les doublons de poursuites au niveau européen, en favorisant l’échange d’informations entre les autorités poursuivantes des différents États – toutes ne portent pas le nom de procureur.

Une première disposition vise à faire en sorte qu’un contrôle judiciaire prononcé dans un État à l’encontre d’un ressortissant étranger européen puisse être exécuté dans l’État de résidence de ce dernier. Ainsi, si la France poursuit un individu de nationalité allemande, le contrôle judiciaire le concernant pourra être exercé par l’Allemagne dès lors qu’il s’y réinstallera en attendant son procès en France. Le même mécanisme est prévu en matière de probation : dès l’instant qu’un ressortissant européen sera condamné à une telle mesure dans un État – travailler, rembourser la victime, se faire soigner –, elle pourra être exécutée dans un autre État de l’Union européenne. Ces dispositions reposent sur des principes simples, mais elles sont difficiles à formuler puisque devant s’adapter aux législations des vingt-huit pays de l’Union européenne.

Deux autres dispositions relevant de la protection européenne des victimes figurent dans le texte : l’une permet aux victimes de bénéficier de mesures de protection vis-à-vis de l’auteur de l’infraction ; l’autre établit des normes minimales en matière de respect des droits des victimes dans les procédures pénales.

Ce texte, symboliquement très important, traduit l’effort de l’Europe pour tenter d’harmoniser le droit pénal à la fois en matière de droit des victimes et de peines autres que la détention. Il est difficile de mesurer dès à présent les implications de ce dispositif, mais elles devraient rester limitées si l’on se réfère au nombre de mandats d’arrêt européens prononcés et reçus par la France, de l’ordre de 1 000 à 1 200 dans chaque sens.

Diverses propositions d’adaptation composent le second volet du texte. La première émane de Mmes Nieson et Carrillon-Couvreur, à travers un amendement tendant à réintroduire la sur-amende de 10 % au profit des associations d’aide aux victimes. Adoptée dans la loi du 15 août 2014, cette mesure a été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle violait le principe d’individualisation des peines, puisque le juge ne pouvait moduler la sur-amende. L’amendement en question prévoit donc cette possibilité de modulation. Il propose également de mettre cette mesure à la disposition des autorités administratives indépendantes (AAI) qui sanctionnent les infractions économiques.

D’autres adaptations sont liées à des censures prononcées par le Conseil constitutionnel. Celui-ci ayant, par exemple, considéré que la garde à vue de quatre-vingt-seize heures ne pouvait pas s’appliquer pour les infractions économiques pures, il a fallu permettre des modes d’enquête adaptés pour les cas d’infraction liés à la criminalité organisée d’ordre économique.

Enfin, une série d’amendements tient compte des observations de la Cour de cassation en harmonisant et précisant certains délais de procédure. D’autres tendent à favoriser, quand elles sont possibles, les alternatives à l’emprisonnement afin de remédier à la surpopulation carcérale.

Mme Colette Capdevielle. Le texte, très dense, vise à transposer dans notre procédure pénale trois décisions-cadres et trois directives relativement anciennes. Nous sommes satisfaits de constater que la procédure pénale européenne progresse, sous-tendue par quatre objectifs principaux : éviter le cumul de procédures pénales parallèles entre États membres ; faciliter la gestion des condamnés et leur réinsertion en permettant au juge de prononcer des mesures alternatives à l’emprisonnement ; ajuster les compétences respectives des acteurs judiciaires concernés ; renforcer la protection des victimes.

Cette réforme implique une collaboration très exigeante entre les États à tous les stades de la procédure faisant suite au mandat d’arrêt européen, tout en respectant le droit interne de chaque État. Les devoirs de l’État sont précisés, qu’il soit celui d’émission ou celui d’exécution.

Ce projet de loi s’inscrit dans l’esprit de la réforme pénale de 2014, et les députés du groupe SRC notent avec intérêt que le souci de promouvoir les mesures autres que l’emprisonnement, mais aussi la personnalisation des peines est partagé au niveau européen. On l’a dit, sont ici concernés 121 articles du code de procédure pénale, du code pénal et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le parquet voit son rôle se renforcer considérablement. De son côté, le juge des libertés et de la détention (JLD) acquiert de nouvelles compétences en ayant la possibilité d’adapter la demande de l’État, à moins qu’il ne la refuse, en assurant la mise à exécution et le suivi d’une mesure de contrôle judiciaire dans des zones frontalières, en entendant l’intéressé par tout moyen de télécommunication, en exigeant de l’État d’émission des pièces complémentaires au dossier initial et en adaptant les mesures demandées par des décisions motivées. Quant au juge d’application des peines (JAP), il voit ses compétences également élargies, puisqu’il peut auditionner l’intéressé, adapter la peine à la mesure de probation prononcée et, dans certaines conditions et par décision motivée, refuser d’exécuter la décision, elle-même étant susceptible d’appel.

Les mesures en faveur des victimes sont aussi novatrices : reconnaissance mutuelle, au sein de l’Union européenne, des décisions de protection en leur faveur ; création d’une infraction visant à punir le non-respect de plusieurs obligations imposées par un juge des libertés et de la détention en application d’une mesure de protection européenne ; généralisation du droit pour la victime à être accompagnée à tous les stades de l’enquête ; évaluation personnalisée de la victime, destinée à affiner et à adapter les mesures de protection qui lui sont nécessaires.

Je remercie le rapporteur pour son travail minutieux sur un texte complexe, dans un délai particulièrement contraint. Il a déposé plusieurs amendements qui renforceront la cohérence de la procédure pénale et simplifieront les délais. Il entend, par ailleurs, faciliter le recours à des peines alternatives à l’emprisonnement, notamment par la possibilité de prononcer un travail d’intérêt général (TIG) ou un stage de citoyenneté, même en l’absence du prévenu. Un amendement de Mme Nieson reprend le dispositif de l’amende majorée, annulé par le Conseil constitutionnel, en tenant compte du principe d’individualisation de la peine.

D’autres amendements seront examinés en séance publique à partir du 1er juin, notamment s’agissant de la protection des victimes d’agression sexuelle et de l’interdiction pour leurs auteurs d’exercer certaines professions en lien avec les mineurs. Sur ce sujet, nous avons eu, la nuit dernière en séance publique, un débat au cours de l’examen de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant. Nous considérons que le bon véhicule législatif d’une telle mesure pourrait être le présent texte. D’abord, pour des raisons de délai : déjà voté par le Sénat, il nous sera très bientôt soumis en séance publique ; l’issue de son examen est donc proche, d’autant que la procédure accélérée a été engagée. Ensuite, il paraît plus cohérent d’insérer la disposition en question dans un texte touchant directement au droit pénal et à la procédure pénale. Nous sommes tous d’accord pour considérer que la protection des enfants vis-à-vis des prédateurs sexuels est un sujet très large, qui va de la simple détention d’images pédopornographiques jusqu’au viol. Les personnels de l’éducation nationale ne sont donc pas les seuls concernés : toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur profession, dans un cadre associatif, sportif ou autre, sont en lien avec des mineurs le sont aussi.

M. Guy Geoffroy. Je prends acte de ce que vient de déclarer la représentante du groupe SRC sur la protection des enfants victimes d’agression sexuelle. Nous avons eu, en effet, un débat assez vif, hier soir, et nous nous sommes quittés en sachant que nous aurions à le reprendre. Nous souhaitions, pour notre part, que le code de l’action sociale et des familles protège encore mieux les enfants des prédateurs sexuels en interdisant à une personne condamnée, y compris à une peine de prison avec sursis, d’exercer certaines professions. Alors que je faisais valoir qu’il s’agissait d’étendre une disposition déjà prévue par le code de l’action sociale et des familles, on nous a dit que cette revendication, légitime et partagée par tous, avait davantage sa place dans le présent texte. Or celui-ci concerne le code de procédure pénale, le code pénal et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en aucun cas, il ne me semble devoir modifier le code de l’action sociale et des familles.

S’il était admis que la modification que nous souhaitions apporter à ce dernier peut être intégrée au présent projet de loi sans risque d’apparaître comme un cavalier législatif, nous pourrions considérer que nos inquiétudes étaient quelque peu excessives et être satisfaits vis-à-vis des victimes potentielles – et non pas de l’opinion publique comme on nous l’a reproché. Ma question est donc très simple : le rapporteur estime-t-il, comme l’ont affirmé, hier soir, le Gouvernement, la rapporteure et la porte-parole du groupe SRC, que notre amendement pourra être adopté lors de notre réunion qui se tiendra en application de l’article 88 du Règlement ? Je veux croire qu’il a été rejeté non pas pour des raisons de fond, mais bien de forme – de même que l’amendement défendu par notre collègue Pierre Lellouche et qui, lui, concernait le code pénal et le code de procédure pénale. Notre échange, hier soir, a été tendu, vif, car nous estimions – à tort, j’espère – être floués par le Gouvernement, la commission et le groupe SRC. Si l’on nous affirme aujourd’hui que notre inquiétude était vaine, nous en prendrons acte et ferons en sorte, avec le concours du rapporteur, que, le 1er juin prochain, notre droit protège toutes les victimes existantes ou potentielles.

M. Paul Molac. Le texte vise à transposer plusieurs directives sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires européennes dans le but d’améliorer l’échange des informations, ainsi que sur la reconnaissance d’une alternative à la détention provisoire.

J’insisterai sur la transposition de la directive concernant les droits des victimes. Si elle est limitée, en France, ce n’est pas par idéologie, bien au contraire, puisque notre pays est plutôt en avance sur les autres en la matière. Ainsi, depuis 2012, nous avons augmenté le budget dédié à l’aide aux victimes, alors qu’il était plutôt en baisse constante pendant la précédente législature. Nous avons ouvert une centaine de bureaux d’aide aux victimes, et nous proposons de compléter cette aide au regard notamment de leur domiciliation et de la notification de certains droits.

La transposition, par le biais de l’article 6, de la directive sur les types de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire ne nous paraît plus adaptée. Celle-ci fait l’objet du projet de loi sur l’asile, c’est pourquoi nous proposerons un amendement de suppression.

Enfin, l’article 5 ter corrige la contrainte pénale sur un détail. Nous pourrions aller plus loin sur la question de l’exécution par provision en cas d’absence du condamné à l’audience.

M. le rapporteur. Il m’est difficile, monsieur Geoffroy, de vous promettre que l’amendement en question, que je ne connais pas, sera intégré tel qu’il est rédigé. En revanche, je puis vous donner satisfaction concernant votre préoccupation. Est en préparation un texte relatif à l’information entre les différents ministères, notamment à l’obligation pour la justice d’informer le ministère de rattachement d’une personne condamnée pour agression sexuelle. Et si le champ d’infraction n’est pas encore délimité, il devrait couvrir aussi bien la détention d’images pédopornographiques que le viol.

La méthode n’est pas encore complètement définie. Le juge a d’ores et déjà la possibilité de prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole mettant en contact avec les mineurs. Y aura-t-il ensuite une interdiction généralisée automatique ? Cette question reste en suspens. Elle s’est posée à l’occasion des affaires de pédophilie au sein de l’éducation nationale, qui ont révélé que les informations concernant les agressions sexuelles commises par certaines personnes n’avaient pas été transmises. Depuis des dizaines d’années, le ministère de l’Éducation nationale demande, au moment de la titularisation, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais il ne procède à aucune vérification à l’occasion des mutations ultérieures. Et si le procureur de la République ne prend pas la précaution d’aviser l’administration dont dépend le condamné, celle-ci ne saurait évidemment disposer de l’information. C’est à l’ensemble de ces dysfonctionnements que devra répondre un texte difficile à élaborer compte tenu de l’ampleur des problèmes. Se pose, en outre, la question des moyens dont disposera la justice pour effectuer ce travail d’information.

Même si nous divergeons parfois sur la façon de faire, nous partageons la même préoccupation, et j’ajoute que jamais un Gouvernement n’avait autant fait en faveur des victimes. Notre législation en matière de défense des victimes est bonne et relativement plus protectrice que dans les autres pays. Par ailleurs, l’effort budgétaire en faveur des associations de victimes, l’effort pour ouvrir des bureaux d’aide aux victimes a été très important puisque nous avons, sauf erreur de ma part, porté le nombre de ces bureaux de cinquante à cent cinquante.

La difficulté est que nous aurons peu de temps pour examiner votre amendement. C’est dommage, mais le sujet a été découvert à l’occasion des deux affaires qui ont défrayé la chronique dans le courant des mois de mars et avril ; aussi les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale ont-ils été confrontés à une urgence dont l’ensemble des autres ministères s’est saisi par la suite, en particulier celui de la Jeunesse et des Sports.

M. Guy Geoffroy. Je remercie le rapporteur pour la clarté et l’honnêteté de son propos. À moins d’avoir mal compris, les dispositions à venir seraient intégrées par amendements d’origine gouvernementale, en vue de la séance, au présent projet de loi. Cela signifie que l’examen de notre amendement sonnera l’heure de vérité. On nous a laissé entendre, hier, que soit les dispositions de cet amendement seront intégrées dans le dispositif gouvernemental, auquel cas nous en prendrons acte et nous retirerons notre amendement ; soit ce ne sera pas le cas, auquel cas il n’y aurait aucune raison de refuser notre amendement. Ce sera, en tout cas, l’occasion de voir si on nous a menés en bateau ou pas.

Je suis donc très ouvert. J’informe le rapporteur et nos collègues de la majorité que nous allons déposer à ce projet de loi un amendement reprenant toutes les dispositions de l’amendement repoussé hier. J’espère que nos débats dans l’hémicycle nous permettront d’aboutir. Cela dit, comme, en matière d’application de l’article 88, la pratique de la Commission consiste à ne soumettre au vote formel que les amendements préalablement jugés acceptables par le rapporteur, nous verrons bien si notre amendement le satisfait ou pas. Le cas échéant, nous n’attendrons pas la séance publique pour faire connaître notre sentiment.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vos préventions me paraissent légitimes.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

Chapitre Ier
Disposition tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Article 1er (Section 8 [nouvelle] du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 695-9-54 à 695-9-57 [nouveaux]) : Échange d’informations entre les autorités pénales françaises et leurs homologues européennes, afin d’éviter le cumul de procédures sur les mêmes faits

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Chapitre II
Disposition tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

Article 2 (Chapitre VI [nouveau] du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 696-48 à 696-89 [nouveaux] ; art. 186 du code de procédure pénale) : Reconnaissance mutuelle, en France et dans les autres pays de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire ou des autres mesures équivalentes, prononcées par une autorité judiciaire d’un pays donné, mais exécutées dans un autre pays

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Chapitre III
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Article 3 (titre VII quater : [nouveau] du livre V du code de procédure pénale : art. 764 1 à 764 43 [nouveaux]) : Transposition de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de probation

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (art. 20-12 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Exécution transfrontalière des condamnations et des décisions de probation prononcées à l’égard des mineurs

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Chapitre III bis
Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Article 4 bis (nouveau) (chapitre VII [nouveau] du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 696 90 à 696 107 [nouveaux] ; art. 434-42-1[nouveau] du code de procédure pénale) : Reconnaissance mutuelle des décisions de protection européennes prises à l’encontre des victimes d’infraction

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le texte actuel ne confère pas au juge des libertés et de la détention les mêmes pouvoirs d’investigation qu’au procureur. Cet amendement vise à les lui accorder.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le pouvoir d’enquête est réservé au procureur. L’accorder aux juges des libertés et de la détention aurait pour conséquence de retarder la décision, laquelle doit être prise, selon la directive, dans des délais extrêmement stricts.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Chapitre III ter
Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Article 4 ter (nouveau) : (sous-titre III [nouveau] du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale : art. 10-2 à 10 5 [nouveaux] ; art. 53-1, 75, 183 et 391 du même code) : Droits des victimes

La Commission est saisie de l’amendement CL6 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement propose de reprendre la rédaction de l’article 707 du code de procédure pénale issue de la réforme pénale, plus complète que celle du présent projet de loi. Elle permet, en effet, d’évoquer la justice restaurative dans la notification qui est faite à la victime.

Selon l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL8 et CL9 de M. Paul Molac. 

M. Paul Molac. Ces amendements visent à permettre à la victime de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers au moment du dépôt de la plainte.

Le code de procédure pénale permet déjà à un témoin de déclarer comme adresse celle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’article 89 de ce même code permet à la partie civile, au cours de l’information judiciaire, de se domicilier chez un tiers. Toutefois, rien n’est prévu dans le cas d’une enquête préliminaire ne donnant pas lieu à une information judiciaire. De nombreuses victimes hésitent donc à porter plainte, de peur de devoir révéler leur adresse personnelle, à laquelle la personne mise en cause pourra avoir accès lors de la phase de jugement de l’affaire.

En l’espèce, l’adresse déclarée pourra être celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sous réserve de l’accord du procureur de la République, ou celle de l’avocat, avec son accord. Il s’agit d’une proposition formulée par l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) dans son excellent rapport sur le droit des victimes.

M. le rapporteur. Je souhaite que ces amendements soient retirés et retravaillés pour la séance. Autant j’y suis favorable sur le principe, autant je crains qu’ils n’aboutissent à un engorgement des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie, qui auront obligation, dès lors que les victime seront domiciliées à leur adresse, de les prévenir des dates d’audience ou de leur notifier tout fait de procédure les concernant, ce qui représente un gigantesque travail de correspondance.

Je souhaite donc, faute d’examen des moyens nécessaires à la mise en place de cette disposition, qu’on s’en tienne dans l’immédiat à la possibilité pour la victime de se domicilier chez un tiers ou chez un avocat, à qui incomberont la tâche et la responsabilité de l’aviser des actes de procédure.

Les amendements CL8 et CL9 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CL10 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’alinéa 20 de l’article 4 ter fait référence aux associations d’aide aux victimes « en application de l’article 41-1 » du code de procédure pénale, lequel n’y fait toutefois pas référence. Il s’agit donc d’inclure la mention de ces associations d’aide aux victimes dans l’article 41-1.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le procureur a la possibilité d’imposer à l’auteur des faits un rappel à la loi ou de prendre à son endroit toute mesure qu’il juge appropriée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du procureur. Si le procureur de la République peut faire appel à ces associations pour mener une opération de médiation, il n’est pas souhaitable, en revanche, que celles-ci puisse exercer par délégation une partie de son autorité. Cela constituerait un mélange des genres d’autant plus dommageable que les victimes sont partie au procès.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 ter modifié.

Après l’article 4 ter

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL17 de Mme Nathalie Nieson.

Mme Nathalie Nieson. Les associations d’aide aux victimes ont plus que jamais besoin de financements complémentaires pour pouvoir mener à bien leurs missions. C’est l’objet de cet amendement qui vise à instaurer une majoration des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes, en tenant compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel en août dernier. Il prend notamment soin de laisser au juge et à l’autorité administrative la possibilité de majorer au cas par cas l’amende ou la section pécuniaire, en fonction des critères définis par la loi.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet amendement, dont je suis par ailleurs cosignataire. D’une part, il témoigne du souci réel que nous avons des victimes ; d’autre part, il impose au condamné le financement des associations d’aide aux victimes, en soumettant à cette obligation non seulement les personnes condamnées par les tribunaux correctionnels mais également les coupables d’infractions économiques sanctionnées par les autorités administratives indépendantes. Ce n’est que justice et équité. Enfin, sa rédaction écarte tout risque d’anticonstitutionnalité puisque la majoration est modulable et applicable au cas par cas.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle examine l’amendement CL11 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Dans la continuité de l’article 4 ter, cet amendement vise à améliorer la situation des victimes. Actuellement, la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) doit être notifiée à la victime, faute de quoi le délai pour la saisir ne court pas. Ce n’est pas le cas pour le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), géré par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Il convient donc d’harmoniser la notification de ces deux possibilités.

M. le rapporteur. Je souhaite le retrait de cet amendement en attendant l’avis du Gouvernement sur la charge de travail que cette disposition représenterait pour le SARVI. J’imagine, en effet, que toute victime avisée de sa faculté de saisir le SARVI pour se faire aider au recouvrement des dommages et intérêts usera de cette possibilité. J’aimerais donc savoir si le service aura les moyens de répondre à cet afflux de demandes.

L’amendement est retiré.

Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination

Article 5 (supprimé) (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Recours à la visioconférence en dehors du territoire national, pour le suivi dans un État membre de l’Union européenne des mesures de contrôle judiciaire ou des décisions probatoires prononcées dans un autre État membre

La Commission maintient la suppression de l’article 5.

Article 5 bis (nouveau) (art. 77-2, 145, 199, 221-3, 230-40, 706-73, 706-73-1 [nouveau], 706-74, 706-75, 706-75-1, 706 75 2, 706-77, 706-79, 706-80, 706-81, 706-88, 706-88 à 706-96, 706-102-1, 706-103, 866 du code de procédure pénale) : Prise en compte de la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel relative à la procédure applicable en matière d’escroquerie en bande organisée et en matière de travail dissimulé

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL27 et CL28 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 bis modifié.

Article 5 ter (nouveau) (art. 713-49 [nouveau] du code de procédure pénale) : Exécution provisoire de l’emprisonnement dans le cadre de la contrainte pénale

La Commission est saisie de l’amendement CL18 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit d’imposer à la cour d’appel chargée d’examiner l’appel du condamné qui a vu sa contrainte pénale transformée en emprisonnement ferme de statuer dans un délai de deux mois. Avis favorable à cet amendement qui garantit les droits du condamné.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Après l’article 5 ter

La Commission est saisie de l’amendement CL16 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le caractère exécutoire de la contrainte pénale, s’il est légitime, pose certains problèmes quand la personne condamnée est absente à l’audience et n’est donc pas avertie qu’elle est condamnée. C’est pourquoi cet amendement prévoit que la peine ne prend effet qu’à compter de sa notification.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour des raisons techniques. En droit, l’absence peut signifier plusieurs choses. Soit la personne condamnée n’est pas là parce qu’elle n’a pas été convoquée, auquel cas le jugement est rendu par défaut ; soit elle a été convoquée mais ne s’est pas présentée, auquel cas le jugement est réputé contradictoire ; enfin, elle peut être absente mais représentée, auquel cas le jugement est rendu comme si elle était présente.

L’amendement est retiré.

Article 5 quater (nouveau) (art. 728-11 du code de procédure pénale) : Suppression de l’exigence de résidence sur le territoire français pour assurer l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée contre une personne de nationalité française condamnée à l’étranger

La Commission adopte l’article 5 quater sans modification.

Après l’article 5 quater

La Commission est saisie de treize amendements du rapporteur.

Elle étudie d’abord l’amendement CL25.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine de stage de citoyenneté lorsque le prévenu est absent à l’audience mais qu’il a fait connaître son accord par écrit et qu’il y est représenté par un avocat.

M. Guy Geoffroy. Il serait préférable d’écrire que le prévenu est absent « à » l’audience, et non pas « de » l’audience.

M. le rapporteur. C’est préférable, en effet.

La Commission adopte l’amendement CL25 rectifié.

Puis elle se saisit de l’amendement CL19.

M. le rapporteur. Il s’agit, dans la même logique, de pouvoir prononcer une peine de travail d’intérêt général. Nous pouvons le rectifier comme le précédent.

La Commission adopte l’amendement CL19 rectifié.

Elle passe ensuite à l’amendement CL20.

M. le rapporteur. Il s’agit du même amendement, concernant cette fois le sursis avec mise à l’épreuve, assorti d’un travail d’intérêt général. Je propose la même rectification que précédemment.

La Commission adopte l’amendement CL20 rectifié.

Elle en vient à l’amendement CL26.

M. le rapporteur. Le juge d’application des peines peut aujourd’hui convertir des peines d’emprisonnement ferme en travaux d’intérêt général ou en jours-amendes. Nous proposons qu’il puisse également les convertir en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale.

Cet amendement nous a été inspiré par une observation de l’Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP), selon laquelle il n’est matériellement pas possible de faire effectuer un travail d’intérêt général à un condamné handicapé, pour qui il convient d’envisager d’autres peines de substitution.

M. Georges Fenech. Tous ces amendements vont dans le sens d’une remise en cause des décisions rendues par une juridiction collégiale. Mais quelle est la légitimité dont peut se prévaloir le juge d’application des peines, dont le rôle est éventuellement d’aménager des peines, pour convertir celles-ci ? Je suis opposé à ces dispositions.

M. le rapporteur. La conversion des peines a été instaurée par la loi pénitentiaire de 2009. Ces dispositions s’inscrivent donc dans un courant qui tend à proposer qu’à côté de l’emprisonnement, les peines puissent prendre la forme d’un contrôle social, ce qui n’est ni une idée de droite, ni une idée de gauche.

Les juges correctionnels qui prononcent des peines d’emprisonnement ferme le font en sachant qu’elles ont des chances d’être aménagées, étant entendu qu’en l’absence du condamné, elles ne pourront pas l’être et que l’intéressé se retrouvera incarcéré. Aujourd’hui, il est impossible d’aménager une peine dès l’audience. Nous voulons donc faire en sorte que cet aménagement intervienne relativement vite.

Certes, tout cela n’est pas absolument satisfaisant, faute de moyens, mais tout doit être fait pour que le contrôle social fonctionne dans de bonnes conditions. D’où les dispositions mises en œuvre par la réforme pénale d’août 2014, qui renforce les moyens de la probation et associe au contrôle des condamnés les forces de police et de gendarmerie de façon à rendre ce contrôle le plus effectif possible. Nous avons beaucoup de retard en la matière.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL29.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination portant sur les recours en matière de scellés.

La Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL30.

M. le rapporteur. Cet amendement fait suite aux observations faites annuellement par la Cour de cassation sur la procédure pénale. Il empêche, d’une part, qu’un prévenu qui fait l’objet d’une ordonnance de renvoi fasse appel de la décision en espérant que la cour d’appel ne tranchera pas sur cette ordonnance avant le délai de deux mois et qu’il sera ainsi libéré d’office. D’autre part, il impose des délais aux juridictions chargées de statuer.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CL31.

M. le rapporteur. Conformément toujours aux observations de la Cour de cassation, cet amendement vise à ce que l’obligation qui pèse sur le juge d’instruction de viser les éléments à charge et à décharge pèse aussi sur la chambre de l’instruction, qui a la charge de prendre l’ordonnance de renvoi.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL21.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du procureur de la République en lui donnant la possibilité, lorsqu’il fait comparaître une personne, de la renvoyer devant le tribunal correctionnel dans un délai maximum porté de deux à six mois. Il a conjointement la possibilité de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL32.

M. le rapporteur. L’objet de cet amendement est d’allonger le délai donné à la Cour de cassation en matière de dessaisissement d’un parquet.

La Commission adopte l’amendement.

Elle se saisit de l’amendement CL22.

M. le rapporteur. Il s’agit de donner un critère d’appréciation supplémentaire au juge d’application des peines chargé d’apprécier les efforts de réinsertion. Il prendra en compte, pour cela, les conditions matérielles de détention et la surpopulation dans l’établissement où l’intéressé est détenu.

La Commission adopte l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL23.

M. le rapporteur. Cet amendement donne au juge d’application des peines un délai de deux mois supplémentaires pour l’examen d’un aménagement de peine. L’ANJAP souligne, en effet, que les délais actuels sont parfois insuffisants.

M. Georges Fenech. Même si certaines vont dans le bon sens, et je les ai d’ailleurs votées, je suis très surpris de ces modifications substantielles que vous apportez à la procédure pénale dans le cadre d’un projet de loi portant adaptation de cette procédure au droit européen. Cela aurait, à mon sens, mérité davantage de débats. En quoi ces dispositions peuvent-elles se greffer sur celles du projet de loi ?

M. le rapporteur. Dont acte. Un débat approfondi est toujours préférable, mais nous sommes malheureusement soumis à une certaine cadence en matière de production législative, et le temps nous est compté. Même si je peux partager vos réserves, j’ai fait le choix de l’efficacité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL24.

M. le rapporteur. Lorsqu’un condamné ne paie pas ses jours-amendes et que sa peine d’amende est transformée en peine d’emprisonnement, celle-ci est définitive quand bien même il déciderait de s’acquitter de son amende. Cet amendement vise à lui éviter cette incarcération ou à permettre son élargissement s’il est déjà détenu.

La Commission adopte l’amendement.

Enfin, elle se saisit de l’amendement CL33.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination qui harmonise le droit en vigueur avec la législation européenne, à la suite de l’annulation d’une directive sur le transfert d’informations en matière de violation des règles de circulation routière.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6 (art. L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des parents des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection

La Commission est saisie de l’amendement CL13 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui porte sur les titres de séjours. Les dispositions qu’il comporte figurent déjà dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, actuellement en discussion au Sénat.

M. le rapporteur. Avis d’autant plus favorable que les dispositions figurant dans le texte sur la réforme de l’asile sont plus favorables et plus intéressantes que celles de l’article 6.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 6 est supprimé.

Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination

Article 7 : Application outre-mer

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 : Entrée en vigueur

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

M. Guy Geoffroy. Compte tenu, d’une part, des questions touchant à la protection de l’enfance, sur lesquelles nous restons vigilants, et, d’autre part, de la remarque de Georges Fenech, d’autant plus justifiée que le rapporteur l’a reprise à son compte sans rien changer malgré tout à sa frénésie d’amendements, le groupe UMP s’abstiendra, à ce stade, sur le vote de ce texte. L’examen des amendements en application de l’article 88 du Règlement, en vue de la séance, nous donnera sans doute quelques indications supplémentaires, et il appartiendra au Gouvernement, au rapporteur et à la majorité de nous convaincre en séance que ce texte doit être adopté par l’ensemble de l’Assemblée.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 11 heures 15.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, M. Christian Assaf, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Luc Belot, M. Erwann Binet, M. Gilles Bourdouleix, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Georges Fenech, M. Guillaume Garot, M. Guy Geoffroy, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, Mme Chantal Guittet, M. Philippe Houillon, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Patrick Mennucci, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Jacques Pélissard, Mme Elisabeth Pochon, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Dominique Bussereau, M. Sergio Coronado, M. Jean-Pierre Decool, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, M. Yves Goasdoué, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Sandrine Mazetier, M. Sébastien Pietrasanta, M. Bernard Roman, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Paola Zanetti

Assistait également à la réunion. - Mme Nathalie Nieson