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Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Texte adopté par la commission – n° 200
I. – L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) À la première phrase, après les mots : « ces terrains », sont insérés les mots : « , bâtis ou non, » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. De plus, elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. » ;
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ;
« 2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Dans les régions et départements d’outre-mer, la liste de parcelles est établie par le président du conseil général de l’habitat, après avis du représentant de l’État, du conseil départemental de l’habitat et des communes concernées. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
« Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.
« III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.
« Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété destinés aux personnes mentionnées au V du présent article.
« Le primo-acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les douze ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Cette dernière en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.
« Lorsque le primo-acquéreur d’un logement le loue dans les douze ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région.
« À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.
« IV. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.
« Les données dont l'État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l'objet de la cession sont annexées à cette convention. L’État s'engage, pour les terrains de plus de 10 000 m² de surface, à compléter en tant que de besoin ces données concernant le patrimoine naturel et la biodiversité.
« L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, le versement du montant des indemnités contractuelles applicables ou, le cas échéant, le montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée de ces opérations.
« L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.
« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l’État.
« IV bis (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au IV du présent article. À cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II remet un rapport annuel établissant l’état d’avancement du programme de constructions au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
« En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au IV.
« Le représentant de l'État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à l’autorité administrative compétente de l’État chargée d'établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif.
« Dans les douze mois qui suivent sa promulgation, le ministre chargé des finances et le ministre chargé du logement remettent conjointement au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la loi n° du relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social par le service de la direction générale des finances publiques en charge de la politique domaniale de l’État. Ce rapport étudie en particulier la stratégie adoptée par l’État pour favoriser la cession de biens appartenant à son domaine privé au profit de la construction de logements sociaux et fait état des obstacles que celle-ci pourrait rencontrer.
« V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;
« 2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« 3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :
« a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de l’article L. 351-2 du même code ;
« b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411-2 dudit code.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à V. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des modalités de fixation de la décote prévues au 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Folliot, M. Benoit, M. Fromantin et M. Lassalle, n° 75 présenté par M. Lamour, Mme Boyer, M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lellouche et M. Tian, n° 164 présenté par M. de Mazières, M. Jacob, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand et M. Myard, n° 165 présenté par Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski et Mme Pons, n° 170 présenté par M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin et M. Bénisti et n° 176 présenté par M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest et M. Gibbes.
Supprimer cet article.
Amendement n° 272 rectifié présenté par M. Apparu, M. Cinieri, M. Couve, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Cherpion, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Decool, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, M. de Mazières, Mme Louwagie, M. Goujon, M. Lamour et Mme Le Callennec.
Rédiger ainsi cet article :
« I - Les baux emphytéotiques passés en application du I et II de l’article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, peuvent bénéficier d’une décote de 100 % afin de tenir compte de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l’opération.
« Nonobstant le 1°) du II de l’article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, les droits résultant du bail peuvent être cédés aux personnes mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation
« II - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Le terrain fait l’objet d’un bail emphytéotique au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la production de logement social ;
2° Le terrain appartient à une liste de parcelles établie, après avis du comité régional de l’habitat, par l’autorité administrative compétente de l’État. Cette liste est mise à jour annuellement. Cette liste peut être complétée, à la demande de l’une des personnes mentionnées au 1°, sur présentation d’un projet s’insérant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
« Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains en vue de la construction de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.
« III – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements.
« Cette décote est également répercutée dans le prix de cession des droits du bail emphytéotique des logements aux personnes mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’acquéreur qui souhaite céder ses droits du bail emphytéotique dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente de l’État. Cette dernière en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, qui peuvent se porter acquéreurs en priorité. L’acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires.
« Lorsque l’acquéreur loue son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l’autorité administrative compétente de l’État.
« A peine de nullité, les contrats de cession des droits du bail emphytéotique comportent la mention de ces obligations, de la durée restante du bail, et du montant de la décote consentie.
« IV – Une convention conclue entre l’autorité administrative compétente de l’État et le bénéficiaire, jointe au bail emphytéotique, fixe les conditions d’utilisation du terrain et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.
« Le bail emphytéotique mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre le montant des indemnités contractuelles applicables, la résolution du bail sans indemnité pour le bénéficiaire. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu, en cas de prescription de fouilles d’archéologie préventive en application de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée des opérations de fouilles.
« Le bail emphytéotique prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du montant du loyer, le paiement d’un complément de loyer correspondant à l’avantage financier indûment consenti. »
« V –La fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés est complétée par les mots : « ou de logements destinés aux personnes mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation »
« VI– La mise en oeuvre du présent article fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Ce rapport présente notamment, dans chaque département, la liste des terrains disponibles, le détail des terrains faisant l’objet d’un bail emphytéotique au cours de l’année écoulée, les modalités des baux emphytéotiques correspondants ainsi que l’état des réalisations achevées ou programmées.
« VII- Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions du retour des terrains à l’État à l’échéance du bail.
« VIII- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 156 présenté par Mme Grommerch, M. Decool, Mme Grosskost, M. Moudenc, M. Tetart, M. Tardy, M. Saddier, M. Leboeuf, Mme Poletti, M. Sturni et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « terrains », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , bâtis ou non, sont soit destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social, soit cédés en compensation d’autres terrains constructibles mis à disposition par les collectivités ou les établissements de coopération intercommunale et destinés à la réalisation de programme de construction comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. ».
Amendement n° 301 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Bocquet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même phrase, les mots : « une partie au moins est réalisée » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins sont réalisés ».
Amendement n° 42 présenté par Mme Mazetier, M. Cathala, Mme Carrey-Conte, M. Cherki et Mme Dagoma.
Après le mot :
« consentie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote sera accordée pour les programmes de construction comportant moins de 30 % de logements financés en prêt locatif social, ces derniers ayant obligatoirement une durée de conventionnement d’au moins 40 ans. Pour les programmes de construction comportant au moins 50 % de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, la décote consentie sera de 100 % de la valeur vénale du terrain. »
Amendement n° 153 présenté par M. Richard.
Après le mot :
« consentie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« est fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain. Pour la part du programme destinée aux autres logements locatifs à loyers maîtrisés, la décote ainsi consentie est fixée à 50 % de la valeur vénale du terrain. Ces décotes peuvent être réduites afin de tenir compte de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l’opération. ».
Amendement n° 418 présenté par Mme Lepetit, M. Blein, M. Goldberg, Mme Got, M. Laurent, Mme Maquet, Mme Massat, M. Pupponi, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui peut atteindre 100 % »,
les mots :
« pouvant aller de 25 % à 100 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Piron, M. Decool, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Sturni, M. Suguenot, M. Couve et M. Lurton et n° 183 rectifié présenté par M. de Mazières, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 100 % »,
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 277 présenté par M. Apparu, M. Cinieri, M. Couve, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Cherpion, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Decool, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost et Mme Le Callennec.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 100 % »
les mots :
« jusqu’à 50 % ».
Amendement n° 97 présenté par M. Richard.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots suivants :
« qui sont à appréhender avec l’établissement public de coopération intercommunale, dans la mesure où il a conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendement n° 157 présenté par M. Richard.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux et des autres logements locatifs à loyers maîtrisés. ».
Amendement n° 114 présenté par M. Richard.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fixation du prix de cession prévue au I prend en compte le potentiel financier de la collectivité ou de l’établissement concerné. »
Amendement n° 61 présenté par M. Robert, M. Moignard et M. Giraud.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout propriétaire de terrain agricole déclassé cède 30 % de son terrain déclassé pour la construction de logements sociaux à partir d’une surface minimale de 5000 m2. ».
Amendement n° 300 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Bocquet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 9, après le mot :
« logement »,
insérer le mot :
« locatif ».
Amendement n° 4 présenté par M. Piron, M. Couve, M. Heinrich, M. Marc, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Suguenot, M. Decool, M. Hetzel, M. Lurton, Mme Le Callennec, M. Scellier et M. Richard.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou d’une société de construction pour la part du programme destiné aux logements sociaux ».
Amendement n° 44 présenté par Mme Mazetier, M. Cherki, M. Cathala et Mme Carrey-Conte.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
«, sous réserve d’un accord avec la collectivité territoriale sur le prix de cession de la vente en état futur d’achèvement au profit du bailleur social concerné par la partie de logements sociaux et du prix de sortie des logements en accession, assortis éventuellement de clauses anti-spéculatives. »
Amendement n° 448 présenté par Mme Linkenheld.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le terrain peut également être cédé à un opérateur privé, notamment dans le cadre d’une convention soumise à l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve que la part du programme destiné aux logements sociaux soit prépondérante au sein de l’opération définie par la convention visée au IV du présent article. »
Amendement n° 434 présenté par Mme Linkenheld.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10 .
Amendement n° 390 présenté par Mme Linkenheld.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« complétée »
insérer les mots :
« selon les mêmes modalités ».
Amendement n° 98 présenté par M. Richard.
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant »
les mots :
« dès lors que le projet répond au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme et s’insère ».
Amendement n° 100 présenté par M. Richard.
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Cette liste mentionne également les délais de cession du foncier. Ces délais devront correspondre au phasage visé au cinquième alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendement n° 99 présenté par M. Richard.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette stratégie de mobilisation du foncier sera réalisée par l’établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé un programme local de l’habitat, ou à défaut par la commune, dans le cadre des objectifs fixés par le schéma visé à l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme et du plan visé à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, en partenariat avec tous les acteurs concernés, notamment l’État, les établissements publics de l’État, le conseil général, le conseil régional, l’établissement public foncier et les collectivités territoriales. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Piron, M. Couve, M. Sturni, M. Suguenot, M. Le Ray, M. Hetzel et M. Lurton et n° 279 présenté par M. Apparu, M. Cinieri, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Cherpion, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Decool, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, Mme Le Callennec et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
«3° Nonobstant le 1°, la propriété des terrains définis dans le 2° est, dès lors que les terrains se trouvent dans le périmètre d’un établissement public foncier (EPF), automatiquement transférée à cet établissement public foncier au 1er janvier 2013. »
Amendement n° 424 présenté par Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Pietrasanta, M. Blein, M. Goldberg, Mme Got, M. Laurent, Mme Maquet, Mme Massat, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées par le présent article, une décote est également de droit pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent article et la liste des équipements publics concernés sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 93 présenté par M. Richard.
Après le mot :
« répercuté »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« dans le prix de revient des logements locatifs sociaux et des autres logements locatifs à loyers maîtrisés. »
Amendement n° 286 présenté par M. Reynès, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, M. Couve, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Benoit, Mme Genevard, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Moudenc, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Scellier, M. Sermier, M. Sturni, M. Suguenot, M. Plagnol, Mme Rohfritsch, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier et M. Vitel.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« locatifs sociaux »
les mots :
« à usage locatif sociaux et en accession sociale à la propriété ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 32.
Amendement n° 338 présenté par M. de Mazières, M. Foulon, M. Myard, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et M. Poisson.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« neuf ».
Amendement n° 339 présenté par M. de Mazières, M. Decool, M. Perrut, M. Myard, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Foulon, Mme Le Callennec, M. Poisson et M. Guaino.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« neuf ».
Amendement n° 115 présenté par M. Richard.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« dans le respect des objectifs des documents d’urbanisme et avec un souci de mixité de programmes ».
Amendement n° 13 présenté par M. Piron, M. Couve, M. Moreau, M. Reynès, M. Sturni, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Lurton et M. Richard.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« La convention peut prévoir que lorsqu’un terrain cédé par l’État se trouve dans une zone urbaine sensible ou dans un quartier composé d’un taux de logements sociaux supérieur à 50 %, la commune a la possibilité d’y construire d’autres types de logements si elle s’engage à construire l’équivalent de la programmation de logements sociaux prévue sur un autre terrain situé dans la commune. »
Amendement n° 116 présenté par M. Richard.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 18 :
« Celle-ci prévoit que l’acquéreur s’engage, pour les terrains de plus de 10 000 mètres carrés de surface, à compléter, en tant que de besoin, ces données eu égard aux exigences de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et ce sans préjudice des dispositions établissant les conditions dans lesquelles cette étude est rendue obligatoire. »
Amendement n° 425 présenté par Mme Linkenheld.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 19, substituer au mot :
« outre »,
le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« acquéreur, »
les mots :
« acquéreur et ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« ou, le cas échéant, le »
les mots :
«, soit le versement du ».
Amendement n° 117 présenté par M. Richard.
À la dernière phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« si »
insérer les mots :
« des travaux de dépollution ou ».
Amendement n° 409 présenté par le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« remet un rapport annuel établissant »
les mots :
« rend compte de ».
Amendement n° 326 présenté par M. de Mazières, M. Foulon, M. Myard, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Le Callennec, M. Decool, M. Poisson et M. Guaino.
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« annuel »,
le mot :
« biannuel ».
Amendement n° 340 présenté par M. de Mazières, M. Decool, M. Hetzel, M. Foulon, M. Myard, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Le Callennec, M. Poisson et M. Guaino.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« chaque année »,
les mots :
« tous les 18 ou 24 mois ».
Amendement n° 457 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« livrés »
les mots :
« mis en chantier ».
Amendement n° 458 présenté par le Gouvernement.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’autorité administrative compétente de l’État »
les mots :
« la commission nationale mentionnée au IV ter, »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 25 les deux alinéas suivants :
« IV ter. – Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l’urbanisme, une Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l’État dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de l’urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2, et L. 481-1, des professionnels de l’immobilier, des organisations de défense de l’environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de personnalités qualifiées.
« La commission nationale mentionnée à l’alinéa précédent est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à son domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Le décret en Conseil d’État prévu au VI précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision. ».
Sous-amendement n° 468 présenté par M. Goldberg et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et les établissements publics concernés ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
Amendement n° 423 présenté par Mme Lepetit, M. Blein, M. Goldberg, Mme Got, M. Laurent, Mme Maquet, Mme Massat, M. Pupponi, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 24, par les mots :
", lequel fait l’objet d’un débat devant les commissions permanentes ».
Amendement n° 460 présenté par le Gouvernement.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« , lequel fait l’objet d’un débat devant les commissions permanentes. »
Amendement n° 184 présenté par M. de Mazières, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Goujon, M. Philippe Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamour, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Moudenc.
Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« IV ter. – La cession d’un terrain dans les conditions prévues par le présent article doit être précédée d’un avis conforme du conseil municipal sur laquelle se situe ce terrain. »
Amendement n° 288 présenté par M. Reynès, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, M. Couve, M. Benoit, Mme Genevard, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louis-Carabin, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Moudenc, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, M. Plagnol, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Scellier, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Fasquelle.
Après le mot :
« locatifs »,
supprimer la fin de l’alinéa 26.
Amendement n° 290 présenté par M. Reynès, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, M. Couve, Mme de La Raudière, M. Decool, Mme Genevard, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Mariani, M. Moudenc, M. Myard, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Plagnol, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Sermier, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Philippe Vigier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les logements réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement menée sous maîtrise d’ouvrage communale, sur des terrains cédés à un tarif inférieur d’au moins 20 % à la valeur vénale usuelle du parc privé et réservés à des primo-accédants. »
Amendement n° 46 présenté par Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Abad, M. Marc, M. Couve, M. Tardy, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Cinieri, Mme Poletti, M. de La Verpillière, M. Moudenc, Mme Nachury, M. Philippe Gosselin, Mme Le Callennec et M. Scellier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV.– La mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport présente notamment, dans chaque département, la liste des terrains disponibles, le détail des terrains cédés au cours de l’année écoulée, les modalités et le prix de leur cession ainsi que l’état des réalisations achevées ou programmées, du taux de vacance constaté dans le parc locatif social, du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social et de l’état statistique, actualisé en permanence, des besoins en matière de logements sociaux. »
Amendement n° 147 rectifié présenté par M. Piron et M. Le Ray.
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi complétée :
« Art. L. 2222-5–1. – Les terrains bâtis ou non appartenant au domaine privé de l’État peuvent faire l’objet d’une location constitutive de droits réels pour la réalisation d’opérations de construction de logements dont au moins 50 % de la surface de plancher est affectée à des logements locatifs sociaux.
« Art. L. 2222-5–2. – Les baux constitués dans le cadre de l’article L. 2222-5 bis peuvent bénéficier d’une décote sur la redevance locative par rapport à celle estimée par l’administration chargée des domaines, décote pouvant atteindre jusqu’à 100 %. Le pourcentage de cette décote est fixé en fonction de la catégorie à laquelle les logements appartiennent, pour leur prorata de surface de plancher dans la surface totale, et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l’opération. Les baux ne peuvent dépasser une durée de 50 ans.
II. – Les dispositions I sont applicables aux baux constitutifs de droits réels signés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I (nouveau). – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , aux sociétés détenues par l’État et à leurs filiales appartenant au secteur public ».
II. – Le même paragraphe 2 est complété par un article L. 3211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-13-1. – I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l’État, des sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.
« Le premier alinéa du présent article s’applique aux établissements publics mentionnés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, aux articles L. 2141-1 et L. 4311-1 du code des transports, ainsi qu’aux établissements publics dont la liste est fixée par décret.
« II. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l’article L. 3211-7 du présent code, pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l’État pour l’application du même article L. 3211-7. »
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par M. de Mazières, M. Jacob, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand et M. Myard, n° 186 présenté par Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski et Mme Pons, n° 187 présenté par M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch et M. Saddier, n° 188 présenté par M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann et M. Sturni, n° 189 présenté par M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson et Mme Vautrin, n° 190 présenté par M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Abad, n° 191 présenté par M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin et M. Bénisti, n° 193 présenté par M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri et M. Ciotti, n° 196 présenté par Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina et M. Fromion, n° 200 présenté par M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune et Mme Lacroute et n° 203 présenté par M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty et M. Mathis.
Supprimer cet article.
Amendement n° 404 présenté par Mme Linkenheld.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« , des sociétés »,
les mots :
« et aux sociétés ».
Amendement n° 47 présenté par Mme Mazetier, Mme Carrey-Conte, M. Cathala et M. Cherki.
Après le mot :
« transports »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« aux établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi qu’aux entreprises publiques constituées sous forme de société anonyme dont l’État est l’unique actionnaire ».
Amendement n° 470 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« aux établissements publics mentionnés à l’article premier de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau Ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, aux articles L. 2141-1 et L. 4311-1 du code des transports ainsi qu’ ».
Amendement n° 26 rectifié présenté par Mme Dubie, M. Krabal et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
I. – Les dispositions de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être rendues applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'aliénation des terrains et des immeubles appartenant à des sociétés dont l’État détient la majorité du capital.
II. – Après le 4° du 1 de l'article 214 du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé:
« 4° bis En ce qui concerne les sociétés dont l'État détient la majorité du capital, le montant de la décote appliquée lors de la cession de biens dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 282 présenté par M. Apparu, M. Cinieri, M. Couve, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Cherpion, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Decool, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, Mme Le Callennec et M. Gérard.
Dans le cadre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le logement intermédiaire défini par décret en Conseil d’État compte pour un demi logement social.
Amendement n° 384 rectifié présenté par Mme Linkenheld.
I. – Le I de l'article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot: « maritime », sont insérés les mots: « ou du bail prévu au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation »;
2° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix d’un bail conclu par l’État ou l’un de ses établissements publics est fixé par référence à la valeur vénale du bien bénéficiant le cas échéant de la décote prévue aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques."
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des modalités de fixation de la décote prévues au 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, la référence : « des dispositions de l’article L. 3211-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 » ;
2° À la troisième phrase, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément à l’article L. 240-1 du présent code et à l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
Amendement n° 341 présenté par M. de Mazières, M. Myard, M. Foulon, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et M. Poisson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 264 présenté par M. Accoyer.
Après le premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu compte, pour l’attribution et le maintien dans les logements concernés, du fait que le demandeur travaille dans un pays membre de l’Union européenne. »
Amendement n° 420 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Blein, Mme Got, M. Laurent, Mme Maquet, Mme Massat, M. Pupponi, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut exister qu’un seul établissement public foncier de l’État par région.
« Dans les régions où il existe plusieurs établissements publics fonciers de l’État lors de la promulgation de la loi n° du relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent dix-huit mois après la promulgation de la loi. »