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19e séance
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1216
L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9. – I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2° Au développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages ;
« 3° À la protection de la biodiversité ;
« 4° Au développement économique ;
« 5° Au soutien de l’innovation ;
« 6° À l’internationalisation des entreprises ;
« 7° À l’organisation de l’intermodalité et de la complémentarité des modes de transports ;
« 8° À l’enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’action sociale et au développement social ;
« 2° À l’autonomie des personnes ;
« 3° À la solidarité des territoires.
« III. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° Aux modes de transport alternatifs ;
« 2° À l’aménagement local.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1. »
Amendement n° 274 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Balkany, M. Delatte, Mme Fort, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien, M. Aubert et M. Goujon.
Supprimer cet article.
Amendement n° 273 rectifié présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Balkany, M. Delatte, Mme Fort, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien, M. Aubert et M. Goujon.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Amendements identiques :
Amendements n° 160 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Aylagas, Mme Bareigts, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Cresta, Mme Delaunay, Mme Delga, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Got, Mme Iborra, Mme Hurel, M. Le Borgn', M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Le Dain, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Savary, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Verdier, Mme Zanetti, M. Villaumé, M. Travert, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, M. Blein et Mme Bulteau et n° 790 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de »
les mots :
« , en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 15.
Amendement n° 1036 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’organiser en qualité de chef de file, les modalités de »
les mots :
« de coordonner ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 15.
Amendement n° 477 présenté par M. Myard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’organiser, en qualité de chef de file, »
les mots :
« de coordonner ».
Amendement n° 575 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’espace régional, les régions, les départements et les communes ou leurs groupements co-élaborent une stratégie d’aménagement numérique du territoire et le développement des usages correspondants. À cette fin, il peut être créé un ou plusieurs syndicats mixtes comprenant la région, les départements, des communes ou leurs groupements qui assurent la maîtrise d’ouvrage du déploiement des infrastructures numériques ».
Amendement n° 831 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Charasse et M. Robert.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À l’aménagement numérique du territoire ».
Amendement n° 272 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien et M. Goujon.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 991 présenté par Mme Le Dain.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et à la gestion raisonnée de la biodiversité et des paysages ».
Amendement n° 359 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à la qualité de l’environnement notamment la qualité de l’air et aux milieux aquatiques ; ».
Amendement n° 569 présenté par M. Boudié.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la qualité de l’air. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 361 rectifié présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 391 présenté par M. Boudié, n° 796 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac et M. Moignard et n° 1225 deuxième rectification présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, M. Vauzelle, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Erhel, M. Fekl, Mme Hélène Geoffroy, M. Le Borgn', M. Le Roch, Mme Lousteau, Mme Delaunay, M. Castaner, Mme Sandrine Doucet, M. Ferrand, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Rabin, Mme Untermaier, Mme Zanetti, M. Pietrasanta, M. Da Silva, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Potier, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au climat et à l’énergie. ».
Amendement n° 393 présenté par M. Boudié.
Après le mot :
« organisation »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« des modes de transports, à leur complémentarité et à l’intermodalité ; »
Amendement n° 338 présenté par M. Travert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« 8° Au soutien à... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 392 présenté par M. Boudié.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À l’orientation, à la formation et à l’accompagnement vers l’emploi ; »
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Aylagas, M. Bays, M. Beffara, M. Bréhier, M. Boudié, M. Boisserie, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, M. Cresta, Mme Delaunay, Mme Dessus, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Got, Mme Huillier, Mme Hurel, Mme Iborra, Mme Imbert, M. Le Déaut, M. Le Borgn', M. Le Roch, Mme Le Dain, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, M. Villaumé, M. Kalinowski, M. Verdier, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau et Mme Delga et n° 799 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À l’orientation professionnelle, la formation et l’accompagnement vers l’emploi. ».
Amendement n° 557 présenté par M. Travert.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À la formation et à l’accompagnement vers l’emploi. ».
Amendement n° 360 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Aux langues et cultures régionales. ».
Amendement n° 779 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À la politique de la jeunesse. ».
Amendement n° 364 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° A la solidarité des territoires. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 363 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 9° Au tourisme. ».
Amendement n° 394 présenté par M. Boudié.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La région établit un Agenda 21 régional tel que défini au IV de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 332 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian et n° 478 présenté par M. Myard.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« d’organiser, en qualité de chef de file, »
les mots :
« de coordonner ».
Amendements identiques :
Amendements n° 145 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Pancher et n° 76 rectifié présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 12, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots
« , à la lutte contre la précarité énergétique ».
Amendement n° 228 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Scellier, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Bénisti, M. Fromion, M. Aubert, M. Salen et M. Gérard.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« la solidarité des »
les mots :
« l’équité entre les ».
Amendement n° 1198 présenté par M. Destans et M. Sauvan.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de projet conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. ».
Sous-amendement n° 1321 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« projet »
le mot :
« plan ».
Amendement n° 229 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, Mme Lacroute, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen.
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Amendement n° 826 présenté par M. Alexis Bachelay et M. Le Guen.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 1° À la mobilité urbaine ; ».
Amendement n° 637 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 465 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° À l’offre et à l’accès aux services publics de proximité ;
« 4° Au développement local. ».
Amendement n° 1040 rectifié présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 18, rétablir le III bis dans la rédaction suivante :
« III bis. - Une collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, en sa qualité de chef de file, pour l’exercice d’une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales. ».
Amendement n° 638 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendement n° 1035 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Substituer à l’alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« IV. – Afin d’étudier et débattre de tout sujet concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tout domaine nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé :
« a) Dans chaque région, un organe de coopération dénommé « Conférence régionale des exécutifs » pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser régionalement les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file permettant de coordonner leurs actions communes. Cette Conférence régionale des exécutifs est composée du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, de trois représentants des autres communes désignés par elles et de trois représentants des communautés de communes désignés par elles. Présidée par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, elle se réunit obligatoirement tous les trois mois. Le secrétariat de cette conférence est assuré par le conseil régional.
« b) Dans chaque département, un organe de coopération dénommé « Conférence départementale des exécutifs » pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser au niveau départemental les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file permettant de coordonner leurs actions communes. Cette conférence départementale des exécutifs est composée du président du conseil général, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 30 000 habitants, de trois représentants des autres communes désignés par elles et de trois représentants des communautés de communes désignés par elles. Présidée par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, elle se réunit obligatoirement tous les trois mois. Le secrétariat de ce conseil est assuré par le conseil général. ».
Amendement n° 365 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La qualité de chef de file, lorsqu’elle est reconnue à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale, inclut la capacité à adopter des documents à portée prescriptive, opposables à l’ensemble des acteurs intervenant dans ces domaines. La portée prescriptive des schémas et documents élaborés dans ce cadre implique notamment une obligation de compatibilité des documents établis aux échelons inférieurs avec les règles qui y figurent.
« Ces documents à portée prescriptive sont élaborés en concertation avec les collectivités et établissements concernés. ».
Amendement n° 703 présenté par M. Blanc.
Après l’article 3, insérer l'article suivant :
La collectivité territoriale désignée en tant que chef de file n’exerce aucune autorité sur une autre collectivité territoriale. En cas de désaccord sur les modalités et les conditions d’exercice d’une compétence déléguée à une autre collectivité, la collectivité désignée en tant que chef de file exerce alors pleinement et exclusivement la compétence.
SECTION 2
LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE
Amendement n° 639 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer la section 2.
Amendement n° 819 présenté par M. Giacobbi, M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Avant l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Aménagement numérique
« Art. L. 4424-26-1. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1111-9, la collectivité territoriale de Corse est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune, en Corse, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’aménagement numérique, ainsi que celles prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du présent code. ».
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
« I bis (nouveau). – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« I ter (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.
« Elle organise librement ses travaux dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.
« La conférence territoriale de l’action publique assure la publicité de ses travaux auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l’État dans la région ou les représentants de l’État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« I quater (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre du I quinquies ou qu’elle élabore dans le cadre du I septies.
« I quinquies (nouveau). – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l’article L. 1111-9 ; lorsque la région ou le département est chargé par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental entrant dans le champ de cette compétence, cette collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents ;
« b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l’article L. 1111-9 ;
« c) La collectivité territoriale chargée par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental régissant l’exercice de compétences des collectivités territoriales peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence. La collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés par l’exercice concerté de la compétence, ou les collectivités concernées, définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;
« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
« Le projet de convention est soumis pour avis à chaque collectivité territoriale et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Leurs organes délibérants disposent d’un délai de deux mois pour rendre un avis.
« Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence et les avis rendus par les collectivités territoriales et les établissements publics concernés sont discutés par la conférence territoriale de l’action publique.
« Celle-ci peut adopter des amendements à la majorité absolue de ses membres.
« Le projet de convention est adopté par la conférence territoriale de l’action publique. Lorsqu’il comprend une action commune relevant de l’exercice d’une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités territoriales, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence exclusive doit approuver le projet de convention.
« La convention ainsi adoptée est transmise au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« I sexies (nouveau). – Lorsque trois mois après la transmission d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, une collectivité ou un établissement public concerné ne l’a pas signée :
« 1° Il ne peut procéder ou bénéficier d’aucune délégation de compétences dans le domaine de compétence concerné ;
« 2° Aucun de ses projets, relevant du domaine de compétence concerné et ne respectant pas une stipulation de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, ne peut bénéficier de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région ;
« 3° Sa participation minimale au titre de maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10, à chacun de ses projets relevant du domaine de compétence concerné, est portée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre une mesure nécessaire à la mise en œuvre d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence n’a pas pris la mesure concernée, elle ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.
« I septies (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique peut élaborer un projet de plan d’actions organisant l’action commune pour des compétences autres que celles mentionnées aux a à c du I quinquies.
« Le projet de plan d’actions est préparé par la conférence territoriale ou par une collectivité territoriale ou un établissement public chargé par la conférence territoriale de l’action publique de préparer le projet. Il peut comprendre l’ensemble des dispositions prévues aux 1° à 4° du I quinquies.
« Le projet de plan d’actions est soumis pour avis à chaque collectivité territoriale et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Leur organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis.
« Le projet de plan d’actions et les avis rendus par les collectivités territoriales et les établissements publics concernés sont discutés et adoptés par la conférence territoriale de l’action publique. Celle-ci peut adopter des amendements.
« Le projet de plan d’actions, ainsi adopté, est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.
« Les organes délibérants des collectivités et des établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver le projet de plan d’actions, qui est signé par le maire ou par le président.
« I octies (nouveau). – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
« Trois ans après l’adoption de chaque convention par la conférence territoriale de l’action publique, la chambre régionale des comptes évalue les modalités de mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 211-10 du code des juridictions financières et adresse son rapport aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés.
« En cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières au vu desquelles la convention ou le plan d’action a été adopté ou trois ans après son adoption, la conférence territoriale de l’action publique peut adopter une résolution visant à réviser les dispositions de la convention territoriale ou du plan d’actions. La collectivité chargée d’organiser les modalités de l’action commune propose des amendements aux stipulations de la convention ou du plan d’actions, qui peuvent être adoptés dans les conditions prévues respectivement aux I quinquies et I septies.
Amendements identiques :
Amendements n° 271 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Balkany, M. Chrétien, M. Goujon, M. Devedjian et M. Salen, n° 479 présenté par M. Myard et n° 640 présenté par M. Berrios et M. Solère.
Supprimer cet article.
Amendement n° 29 présenté par M. Travert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle débat chaque année des questions relatives au développement culturel, en présence du représentant de l’État dans la région. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Tetart, M. de Mazières et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle débat de toute question relative à la coordination entre établissements publics fonciers de l’État et entre établissements publics fonciers de l’État et établissements publics locaux lorsque coexistent au sein d’un territoire métropolitain plusieurs établissements de ce type.
« Elle débat de toute question relative à la coordination entre établissements publics fonciers locaux lorsque coexistent au sein d’un territoire métropolitain plusieurs établissements de ce type. ».
Amendement n° 408 présenté par M. Estrosi.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transrégionales avec les collectivités territoriales françaises situées dans le voisinage de la région. ».
Amendement n° 1037 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Substituer aux alinéas 5 à 14 l’alinéa suivant :
« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux de la région, des présidents des conseils de métropole, des présidents des conseils des communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, de trois représentants des autres communes désignés par elles et de trois représentants des communautés de communes désignés par elles. Elle est présidée par un de ses membres, élu tous les ans en son sein. ».
Amendement n° 49 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, après le mot :
« président »,
insérer les mots :
« et quatre représentants ».
Amendement n° 230 présenté par M. Chrétien, M. Guaino, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen.
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 12 :
« 3° Les présidents d’agglomérations ;
« 4° Un représentant des communautés de communes ;
« 5° Un représentant des communes, désigné par l’association des maires de France ;
« 6° Le président du pôle métropolitain ;
« 7° Un représentant des pays ; ».
Amendement n° 520 présenté par M. Guy Geoffroy.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Les présidents des groupements de collectivités territoriales de plus de 30 000 habitants exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 du présent code et ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« 4° ter Un représentant élu des groupements de collectivités territoriales de moins de 30 000 habitants exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61 du présent code et ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; ».
Amendement n° 342 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Un représentant élu »
les mots :
« Deux représentants élus ».
Amendement n° 1312 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Un représentant élu »
les mots :
« Deux représentants élus ».
Amendement n° 729 présenté par M. Accoyer, Mme Dion, M. Dord, Mme Duby-Muller, M. Francina, M. Gaymard, M. Aubert, M. Saddier, M. Tardy et M. Lassalle.
À l’alinéa 13, après le mot :
« échéant, »,
insérer les mots :
« le président de la commission permanente du comité de massif, ainsi qu’ ».
Amendement n° 1226 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Destot, Mme Massat, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Potier, M. Clément, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Le président du conseil économique, social et environnemental régional. ».
Amendement n° 50 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent siéger sans voix délibérative à la conférence territoriale de l’action publique, les présidents des conseils généraux et des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes. ».
Amendement n° 345 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre liste complète n’a été présentée, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à une élection. ».
Sous-amendement n° 1317 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par l’association départementale des maires et qu’aucune autre liste complète n’a été présentée, le représentant de l’État en prend acte et ».
Amendement n° 232 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Bénisti, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen.
Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret d’application en précise les modalités d’application. ».
Sous-amendement n° 1320 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« décret »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 330 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Salen, M. Decool et M. Devedjian et n° 480 présenté par M. Myard.
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La conférence territoriale de l’action publique ».
Amendement n° 329 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian.
Supprimer l’alinéa 15.
Amendements identiques :
Amendements n° 328 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian et n° 491 présenté par M. Myard.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 327 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 994 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé par l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances lorsqu’il le souhaite.
« La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme. ».
Sous-amendement n° 1318 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsqu’il le souhaite »
les mots :
« à sa demande ».
Amendement n° 171 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Borgn', M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, Mme Troallic, M. Travert, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, Mme Got, M. Mesquida, Mme Louis-Carabin, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein et Mme Delga.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« débat »
les mots :
« peut être saisie ».
Amendement n° 995 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ou qu’elle élabore dans le cadre du I septies ».
Amendement n° 175 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Déaut, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, Mme Crozon, Mme Troallic, M. Travert, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Mesquida, Mme Louis-Carabin, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein et Mme Delga.
Substituer aux alinéas 20 à 49 les dix alinéas suivants :
« I quinquies. – Les modalités de l’action commune sur les domaines de compétence mentionnés au I et II de l’article L. 1111-9 sont définies, après concertation préalable, par des conventions conclues entre la collectivité chef de file et les autres collectivités territoriales ou leurs groupements.
« I septies. – En cas de refus d’une collectivité ou d’un établissement public à fiscalité propre de signer le projet de convention trois mois après que ce projet a été proposé par la collectivité chef de file, cette collectivité ou cet établissement ne peut bénéficier, pour une opération relevant du domaine concerné, d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région. ».
« I octies. – La conférence territoriale de l’action publique peut élaborer un projet de plan d’actions organisant l’action commune pour des compétences autres que celles prévues au I et II de l’article L. 1111-9 et que celles affectées à titre exclusif par la loi.
« Le projet de plan d’actions est préparé par la conférence territoriale ou par une collectivité territoriale ou un établissement chargé par la conférence territoriale de l’action publique de préparer le projet.
« Le projet de plan d’actions est soumis pour avis à chaque collectivité territoriale et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Son organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis.
« Le projet de plan d’actions et les avis rendus par les collectivités territoriales et établissements publics concernés est discuté par la conférence territoriale de l’action publique.
« Le projet de plan d’actions est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.
« Les organes délibérants des collectivités et établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver le projet de plan d’actions, qui est signé par le maire ou le président de la collectivité ou de l’établissement public concerné. »
« I bis. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est de 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet lorsque le maître d’ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a refusé de signer, dans un délai de trois mois suivant sa notification, le projet de convention proposé par la collectivité chef de file. ».
Amendement n° 189 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Borgn', M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, Mme Troallic, M. Travert, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein et Mme Delga.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« I quinquies. – Les modalités de l’action commune et les objectifs de rationalisation de l’action publique, pour chacune des compétences mentionnées à l’article L. 1111-9, sont définies par des conventions territoriales d’exercice concerté conclues entre la collectivité chef de file et les autres collectivités territoriales ou leurs groupements concernés.
« Pour chacune de ces compétences, le chef de file peut décider de saisir la conférence territoriale de l’action publique dans les conditions suivantes : ».
Amendement n° 736 présenté par M. Accoyer, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Francina, M. Saddier, M. Tardy, M. Gaymard, M. Dord, M. Aubert et M. Lassalle.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le cas échéant, le projet de convention élaboré par les collectivités territoriales incluant un territoire de montagne, tel que défini à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, intégre les orientations stratégiques définies par le ou les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement des massifs visés à l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. ».
Amendement n° 1168 présenté par M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 30 à 34 les trois alinéas suivants :
« Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour modifier le projet présenté.
« À l’issue de cet examen, la convention est transmise au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 326 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian et n° 502 présenté par M. Myard.
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Amendement n° 996 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 36, après le mot :
« compétence »
insérer les mots :
« mentionnée au a) du I quinquies ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 40.
Amendement n° 325 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian.
À l’alinéa 37, après le mot :
« procéder »,
insérer le mot :
« à ».
Amendement n° 1169 présenté par M. Dussopt.
I. – À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« les contrats de projet État-région »
les mots :
« le contrat de plan conclu entre l’État et la région ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 40.
Amendement n° 1298 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 40, après le mot :
« concernée »,
insérer les mots :
« dans le délai fixé par la convention ».
Amendement n° 1299 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 40, après le mot :
« bénéficier »,
insérer les mots :
« , dans le domaine de compétence concerné, ».
Amendement n° 1170 rectifié présenté par M. Dussopt.
À la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics ».
Amendement n° 997 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 41 à 46 l’alinéa suivant :
« I septies. – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9-1 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. ».
Amendement n° 1227 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Destans, M. Sauvan, Mme Massat, M. Da Silva, M. Rihan Cypel, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer l’alinéa 48.
Amendement n° 998 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Dans les conditions prévues par le présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées. ».
Amendement n° 347 présenté par M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Guillet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article ne s’applique pas à la région-métropole du Grand Paris. ».
SECTION 3
LE PACTE DE GOUVERNANCE TERRITORIALE
Amendement n° 1174 présenté par M. Dussopt.
Supprimer la section 3 et son intitulé.
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-2. – Si, dans un domaine de compétence mentionné aux I et II de l’article L. 1111-9, les collectivités territoriales mentionnées n’ont pas proposé les projets de convention prévus par ces mêmes articles, et jusqu’à la date à laquelle ces projets sont proposés :
« 1° Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ;
« 2° Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics. »
Amendement n° 324 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Salen, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel et M. Devedjian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1175 rectifié présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« n’ont pas proposé les projets de convention prévus par ces mêmes articles »
les mots :
« aux mêmes I et II n’ont pas proposé les projets de convention prévus par le I quinquies de ce même article ».
Amendement n° 1177 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par la région et un département de la région »
les mots :
« de la région et d’un département ».
Amendement n° 1176 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« projet État-région »
les mots :
« plan conclus entre l’État et la région ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Les deux derniers alinéas de l’article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 323 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Hetzel, M. Decool, M. Dhuicq, M. Salen et M. Devedjian, n° 506 présenté par M. Myard et n° 641 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – Au moins une fois tous les trois ans, la chambre régionale des comptes évalue les effets des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences et des plans d’actions prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales au regard de l’économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés notamment en matière de rationalisation des interventions publiques. Cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l’action publique. »
Amendement n° 542 présenté par M. Aubert.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1142 présenté par Mme Grelier, M. Potier, M. Pauvros, M. Lesage et M. Savary.
Après l’article 8, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 3 bis
Les schémas régionaux de l’intermodalité
Art ...
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé :
« Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;
3° La section 2 du même chapitre devient la section 3 ;
4° Après l’article L. 1213-3, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Le schéma régional de l’intermodalité
« Art. L. 1213-3-1. – Le schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à cet article, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
« Il définit les principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacements, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échange.
« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. »
« Art. L. 1213-3-2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région, en concertation avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l’objet d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, les gestionnaires de voirie ou d’autres personnes morales de droit public sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la mobilité urbaine ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements inclus dans la région représentant au moins 50 % de la population régionale et des organes délibérants de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins 50 % de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« En l’absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l’intermodalité est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé. »
« Art. L. 1213-3-3. – Les modalités d’application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° Après l’article L. 1213-4, est inséré un article L. 1213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-4-1. – Les dispositions des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région Île-de-France. » ;
6° À l’article L. 1213-5, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et au schéma régional de l’intermodalité » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot : « compatible » sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité et » ;
8° Le début de l’article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d’outre-mer mettent en œuvre les dispositions de l’article... (le reste sans changement) » ;
9° L’article L. 1821-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-2. – Pour l’application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, Mayotte met en œuvre les dispositions de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. ».
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
(Suppression maintenue)
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, en association ou non avec l’État, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.
Amendement n° 1178 présenté par M. Dussopt.
Substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
Amendement n° 1179 présenté par M. Dussopt.
Substituer aux mots :
« en association ou non avec l’État »
les mots :
« élaborés conjointement avec l’État ou non ».
Amendement n° 745 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après l’article 9 bis A, insérer l'article suivant :
Le II des articles L. 3114-1, L. 4122-1-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 1021 présenté par M. Dolez, M. Charroux, M. Asensi, M. Chassaigne, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 9 bis A, insérer l'article suivant :
Lorsqu’il est envisagé de créer une nouvelle collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier le périmètre d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale existants, il est procédé à la consultation, par voie référendaire, des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées.
Un décret du Conseil d’État précise les conditions de cette consultation.
RENFORCEMENT DE L’ACTION EXTÉRIEURE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
L’article L. 1115–5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un État étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’il s’agit d’un accord destiné à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale ou d’un groupement eurorégional de coopération. Dans ce dernier cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région. »
Amendement n° 605 présenté par M. Blanc, M. Francina, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un groupement local de coopération transfrontalière ».
Amendement n° 693 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l’article 9 bis, insérer l'article suivant
L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour se mettre en conformité avec les prescriptions du présent article. ».
Amendement n° 1349 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 35 A, insérer l’article suivant :
Le conseil métropolitain est composé d’un collège de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct et d’un collège de représentants des communes. Le nombre de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct est au minimum équivalent au nombre de représentants des communes dans les conditions prévues par le code électoral.