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22e séance
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1216
I. – La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France
« Art L. 302-13. – I. – À compter du 1er janvier 2015, le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est composé de quatre collèges comprenant :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris ;
« 4° Des professionnels et associations intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondant.
« La présidence du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est assurée par le représentant de l’État dans la région et par un élu désigné parmi les membres du collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
« II. – Sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. Ce programme fixe les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne.
« Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, en précisant notamment :
« 1° L’offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;
« 2° Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, privé et public ;
« 3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
« 4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
« III. – Après avis du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France, l’État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France, autres que la métropole du Grand Paris, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1.
« Art. L. 302-14. – I. – Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France engageant la procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement.
« Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis. À l’issue de ces consultations, le projet de schéma modifié est approuvé par une nouvelle décision du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Il est arrêté par le préfet de la région d’Île de France.
« II. – Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, les programmes locaux de l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
« III. – Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.
« Art. L. 302-15. – Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île-de-France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »
II. – Les objectifs des contrats de développement territorial dont l’élaboration a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat, fixés par le préfet de région en application de l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Amendement n° 514 présenté par M. Myard.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ce programme ne peut pas remettre en cause les objectifs de construction de logements inscrits dans les chartes des parcs naturels régionaux. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 737 présenté par M. Douillet, M. Berrios, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ollier, M. Saddier, M. Sermier et M. Solère et n° 1244 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Goldberg, M. Da Silva, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, Mme Guigou, Mme Massat, Mme Rabin, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , autres que la métropole du Grand Paris, ».
Amendement n° 1080 présenté par M. Asensi, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Carvalho, M. Candelier, M. Bocquet et M. Sansu.
Au début de l’alinéa 20, insérer la phrase suivante :
« Pour l’élaboration de ce schéma, le comité régional de l’hébergement et du logement d’Île-de-France recueille les propositions du conseil régional d’Île-de-France, des conseils généraux, de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, des communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, du Conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires. ».
Amendement n° 740 présenté par M. Douillet, M. Berrios, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ollier, M. Saddier, M. Sermier et M. Solère.
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« à la métropole du Grand Paris, ».
Amendement n° 932 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :
« publics »,
insérer les mots :
« de coopération intercommunale ».
Amendement n° 1015 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 20.
II. – En conséquence, après le même alinéa insérer l’alinéa suivant :
« Le projet de schéma est soumis pour avis dans les mêmes conditions au représentant de l’État dans la région. Il peut être modifié par le comité régional de l’hébergement et du logement pour tenir compte de l’avis des personnes consultées. Il est modifié pour y intégrer, le cas échéant, les demandes du représentant de l’État dans la région. ».
Amendement n° 460 présenté par M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Guillet.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute commune rencontrant des difficultés objectives à respecter les obligations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement a la possibilité de saisir la Commission départementale et la commission nationale pour faire valoir ses arguments, conformément à l’article L. 302-9.
« Le représentant de l’État dans la région doit prendre en compte l’avis de la commission nationale lorsqu’il arrête le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, et transférer alors ces obligations à l’échelle de l’ensemble du territoire auquel appartient la commune. ».
Amendement n° 669 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les compétences exercées par la métropole de Paris en lieu et place des communes emportent automatiquement l’intégralité de la responsabilité et des conséquences financières notamment au regard de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation sans que l’autonomie financière des communes ne soit remise en cause. ».
Amendement n° 375 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« prennent en compte »,
les mots :
« sont compatibles avec ».
Amendement n° 501 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller .
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« qui lui-même intègre les orientations des schémas de développement territorial, en particulier celles du schéma territorial de l’hébergement et de l’habitat ».
Amendement n° 163 présenté par M. Goldberg et M. Da Silva.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement vaut plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement tant que ce dernier n’est pas approuvé par la métropole. ».
Amendement n° 742 présenté par M. Douillet, M. Berrios, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Ollier, M. Saddier, M. Sermier et M. Solère.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« de la métropole du Grand Paris, ».
Amendement n° 936 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« de coopération intercommunale ».
Amendement n° 935 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer à la première occurrence des mots :
« l’habitat et de l’hébergement »
les mots :
« l’hébergement et du logement d’Île-de-France ».
Amendement n° 937 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« fixés par le préfet de région »
les mots :
« définis par le représentant de l’État dans la région ».
Amendement n° 498 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller.
Les articles 10 à 13 ne sont applicables qu’après approbation par voie de référendum de l’ensemble des habitants de la région Île de France.
Ce référendum est organisé en même temps que les élections municipales de mars 2014.
I. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les références : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacées par le mot : « à ».
II. – Au plus tard le 31 décembre 2015, l’établissement public foncier de l’État de la région d’Île-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l’État de la région dans leurs droits et obligations.
Amendements identiques :
Amendements n° 265 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Marty, M. Lurton et M. Chrétien, n° 531 présenté par M. Myard et n° 1094 présenté par Mme Pecresse, M. Albarello, M. Ollier, Mme Dalloz, M. Lequiller, M. Goujon, M. Straumann, M. Apparu, M. Debré et M. Alain Marleix.
Supprimer cet article.
Amendement n° 135 présenté par M. de Mazières et M. Gaymard.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« En Île-de-France, les établissements publics fonciers de l’État concourent à l’atteinte des objectifs de production de logements, notamment sociaux, de développement économique et de gestion économe de l’espace définis par l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements dans les documents de planification et de programmation régionales. »;
« 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
« II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public foncier de l’État de la région d’Île-de-France dont le périmètre est le plus large peut être substitué à l’un ou plusieurs des autres établissements publics fonciers de l’État de la région dans leurs droits et obligations, sous réserve que cette substitution ne conduise pas à une détérioration significative des conditions d’atteinte des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. ».
Amendement n° 262 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien et M. Goujon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État étudie préalablement le coût total de la substitution et adresse cette étude aux collectivités territoriales ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. Il sollicite l’avis des collectivités ayant délibéré en faveur de la création de l’établissement supprimé. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. ».
Amendement n° 99 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Le décret opérant en Île-de-France la substitution de l’établissement public foncier dont le périmètre est le plus large aux autres établissements publics fonciers de l’État dans cette région précise les modalités d’organisation de l’établissement public, afin d’assurer la territorialisation des services de l’établissement public sur l’ensemble de son périmètre d’action.
Fonds de solidarité pour les départements
de la région d’Île-de-France
Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335‑3. – I. – Il est créé un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France.
« II. – A. – Les ressources du fonds en 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 25 et 50 millions d’euros. À compter de 2016, elles sont fixées à 2 % des recettes fiscales des départements de la région d’Île-de-France.
« B. – Les ressources fiscales mentionnées au A correspondent à celles mentionnées au I du a de l’article L. 3332‑1.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« III. – Les conditions de prélèvement et de répartition des ressources du fonds sont définies par une loi de finances. »
Amendements identiques :
Amendements n° 174 présenté par M. Tetart, M. Balkany, M. Courtial, M. Devedjian, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gaymard, M. Guillet, M. Kossowski, Mme Lacroute et M. Lequiller, n° 515 présenté par M. Myard et n° 1108 présenté par M. Ollier, Mme Grommerch, M. Daubresse, M. Fromion, M. Goasguen, Mme Louwagie, M. Saddier, Mme Dalloz, Mme Pecresse et M. Goujon.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1246 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Pupponi, Mme Massat, M. Da Silva, M. Laurent, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Philippe Doucet, M. Pietrasanta, Mme Rabin, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 3335-3. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France à compter du 1er janvier 2014. Son montant et les conditions de prélèvement et de répartition sont définis par une loi de finances. ».
Amendement n° 353 présenté par M. Fromantin et M. Guillet.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Un système de fléchage et de critérisation des fonds de péréquation est institué.
« Il permet de garantir que les dotations versées au titre des fonds de péréquation :
« 1° Sont affectées à des projets d’investissement contribuant à la mise à niveau des équipements, infrastructures, outils de développement du territoire concerné, compensant structurellement les écarts de richesses entre territoires ;
« 2° Sont en conformité avec les orientations métropolitaines ;
« Il permet également de préciser si les dépenses induites sur les moyen et long termes ont un impact significatif sur les équilibres budgétaires de la commune bénéficiaire.
« Un rapport spécifique précisant l’utilisation des dotations perçues est voté lors de la présentation à l’assemblée délibérante du compte administratif de l’année concernée. ».
Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France
et de la société du Grand Paris
(Non modifié)
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1241-1 du code des transports, la référence : « à l’article L. 1231-8 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 ».
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi rédigé :
« 4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure et à l’établissement public Société du Grand Paris. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1241-4 est complété par les mots : « et à l’établissement public Société du Grand Paris ».
(Non modifié)
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, est associé à l’élaboration du ou des dossiers d’enquête publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d’enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.
« L’avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l’État à la date de publication de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
2° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, est associé à l’élaboration de l’ensemble des documents établis par le maître d’ouvrage pour la réalisation des opérations d’investissement mentionnées au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association jusqu’à la décision du maître d’ouvrage d’engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa du I de l’article 20. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi et, si le contrat porte sur l’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa du I de l’article 20. » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d’Île-de-France est associé à chaque étape du processus d’acquisition de ces matériels. » ;
6° Le II de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions d’association du Syndicat des transports d’Île-de-France au processus d’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi. »
Amendement n° 354 présenté par M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Guillet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I. de l’article 21, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». ».
Amendement n° 1106 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 21, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». ».
Amendement n° 1107 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° À la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 21, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2014 ». ».
Amendement n° 1104 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Le I de l’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque contrat porte sur le développement du territoire composé de l’ensemble des communes cocontractantes, en incluant au moins le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’au moins 300 000 habitants. » ».
Amendement n° 1105 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Le I de l’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités d’harmonisation de tous les contrats de développement territorial à l’échelle de la métropole du Grand Paris. ». »
Dispositions relatives au site de la Défense
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 328-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-2. – Dans le respect des compétences dévolues à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 141-3.
« Cette gestion comprend l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que l’animation du site.
« Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux :
« 1° Lui appartenant ;
« 2° Appartenant à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, sauf décision contraire de ce dernier ;
« 3° Appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l’État, dès lors qu’ils en font la demande.
« L’établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. » ;
2° L’article L. 328-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « article sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mis à disposition de l’établissement public par l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche par les communes concernées ou par l’État. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts sont réalisés » sont remplacés par les mots : « Ces mises à disposition ont lieu » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général mis à disposition de l’établissement public sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut ni changer l’affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l’exercice de sa mission, ni les aliéner. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa durée d’occupation excède cinq ans, un titre d’occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense qu’avec l’accord de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d’une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. » ;
3° L’article L. 328-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-4. – Pour l’exercice de ses missions, l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l’article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l’établissement public de gestion. » ;
4° La seconde phrase de l’article L. 328-10 est ainsi rédigée :
« Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. »
Amendement n° 686 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Au 1er janvier 2016, il est mis fin à l’opération d’intérêt national Défense Seine Arche et à l’existence de l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche. À compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 juillet 2015, l’État et les collectivités territoriales concernées de déterminent d’un commun accord les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine Arche.
(Non modifié)
À la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 entre l’Établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La Défense » et l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, à l’exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers par l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, sont transférés en pleine propriété à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.
À la même date, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une demande de mise à disposition de l’établissement public d’aménagement en application de l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis à disposition de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, pour l’exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu’il a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de gestionnaire.
Le transfert et la mise à disposition mentionnés aux deux premiers alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils font l’objet d’un constat par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.
À compter de la date de publication de la présente loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d’effets.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une estimation des coûts de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008.
Amendement n° 461 présenté par M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Guillet.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives d’évolution du quartier de la Défense d’ici 2030. ».
Dispositions relatives
À l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
« Art. L. 321-37. – L’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il a pour objet l’impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international.
« Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l’annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.
« Art. L. 321-38. – L’établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d’aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.
« Outre les missions prévues à l’article L. 321-14, il est compétent pour :
« 1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche et d’entreprises ;
« 2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d’enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu’à la création d’entreprises ;
« 3° Mettre à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, d’hébergement et de restauration ;
« 4° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d’entreprises ;
« 5° Assurer des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d’opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
« 6° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;
« 7° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;
« 8° Contribuer à la promotion de l’image de marque du pôle, notamment à l’étranger ;
« 9° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;
« 10° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France et l’agence de l’eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l’activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d’urbanisation affectent l’écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l’équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l’écoulement des eaux du plateau ;
« 11° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d’activité concernés sur l’ensemble du territoire national.
« Art. L. 321-39. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – (Non modifié) La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI, à la première phrase du I de l’article 32 et au premier alinéa de l’annexe A, les mots : « Établissement public de Paris-Saclay » sont remplacés par les mots : « Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay » ;
2° Les articles 25 à 31 sont abrogés ;
3° La seconde phrase de l’article 34 est supprimée.
III. – Le huitième alinéa de l’annexe III à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :
« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay ; ».
III bis (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 141-5 et au premier alinéa de l’article L. 141-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « public », sont insérés les mots : « d’aménagement ».
III ter (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 719-14 du code de l’éducation, après le mot : « public », sont insérés, deux fois, les mots : « d’aménagement ».
IV. – (Non modifié) Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’Établissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. À compter de cette date, l’Établissement public de Paris-Saclay devient l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
V. – (Non modifié) Le conseil d’administration de l’Établissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-21 du code de l’urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au IV du présent article.
VI. – (Non modifié) Lors de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.
VII (nouveau). – L’Établissement public de Paris Saclay est dissous à la date de création de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et dettes de l’Établissement public de Paris-Saclay. Les personnels précédemment affectés à l’Établissement public de Paris-Saclay sont affectés à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
Les comptes financiers de l’Établissement public de Paris-Saclay relatifs à la période de l’exercice 2013 antérieure à la date de création du nouvel établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonction jusqu’à la date de nomination de l’agent comptable de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d’administration de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
Amendement n° 139 présenté par M. de Mazières, M. Gaymard et Mme Pecresse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1351 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À ce titre, il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. ».
Amendement n° 136 présenté par M. de Mazières, M. Gaymard et Mme Pecresse .
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« approbation de la majorité des deux tiers ».
Amendement n° 259 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard et M. Chrétien.
À l’alinéa 8, après le mot :
« il »,
insérer les mots :
« prend en charge la concertation avec les collectivités territoriales situées dans les arrondissements limitrophes. Dans le cadre de cette concertation, il ».
Amendement n° 1353 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« activités »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« de développement du pôle ; ».
Amendement n° 1354 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des plates-formes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, »
les mots :
« des services mutualisés, notamment en matière ».
Amendement n° 1355 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 1356 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« des innovations et des bonnes pratiques, ».
Amendement n° 1359 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 14, supprimer les mots :
« et de stage ».
Amendement n° 1357 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 1089 présenté par Mme Le Dain.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Publier un bilan annuel détaillé des investissements scientifiques, techniques et technologiques réalisés dans l’année par l’établissement, pour son propre compte ou pour le compte de l’un des membres, quel que soit le statut des établissements bénéficiaires ou utilisateurs. Le terme d’investissement renvoie tant aux bâtis et voiries qu’aux matériels et équipements destinés à l’enseignement supérieur, à la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à leur valorisation industrielle. ».
Amendement n° 138 présenté par M. de Mazières, M. Gaymard et Mme Pecresse.
Après l'alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 321-40. – Il est institué auprès du conseil d’administration un comité consultatif de personnalités représentatives d’associations reconnues d’utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales, des associations agréées dans le domaine de l’environnement ainsi que de personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique ou en raison de leur expérience en qualité de chef d’entreprise ou de cadre dirigeant d’entreprise. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu’un représentant de la Ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d’Île-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d’administration. Ce comité est saisi, par le conseil d’administration, des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d’équipement et d’aménagement de l’établissement public, les plans d’investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. ».
Amendement n° 376 présenté par Mme Sas, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 321-40. – Il est institué auprès du conseil d’administration un comité consultatif de personnalités représentatives d’associations reconnues d’utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l’environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu’un représentant de la ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d’Île-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d’administration. Ce comité est saisi, par le conseil d’administration, des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d’équipement et d’aménagement de l’établissement public, les plans d’investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. ».
Amendement n° 1358 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et au premier alinéa de l’annexe A ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les trente alinéas suivants :
« 4° L’annexe A est ainsi rédigée :
« Annexe A
« Liste des communes constituant le périmètre d’intervention de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
« Bièvres
« Buc
« Bures-sur-Yvette
« Champlan
« Chateaufort
« Chilly-Mazarin
« Elancourt
« Gif-sur-Yvette
« Guyancourt
« Jouy-en-Josas
« La Verrière
« Les Loges-en-Josas
« Les Ulis
« Magny-les-Hameaux
« Massy
« Montigny-le-Bretonneux
« Orsay
« Palaiseau
« Saclay
« Saint-Aubin
« Toussus-le-Noble
« Trappes
« Vauhallan
« Versailles
« Villebon-sur-Yvette
« Villejust
« Villiers-le-Bâcle »
Amendement n° 938 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 27, après le mot :
« À »
insérer les mots :
« la seconde phrase du premier alinéa et à ».
Amendement n° 939 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« date de création du nouvel »
les mots :
« transformation de l’ ».
Amendement n° 137 présenté par M. de Mazières, M. Gaymard et Mme Pecresse.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – L’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la recherche. ».
Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
Amendements identiques :
Amendements n° 233 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1033 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer le chapitre II.
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« TITRE IER
« Chapitre unique
« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611-2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L. 3611-3. – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.
« TITRE II
« Chapitre unique
« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
« Art. L. 3621-4. – Par dérogation à l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE III
« Chapitre IER
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3631-1. – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains sont fixés en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1.
« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct dans les conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631-3. – Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631-4-1 (nouveau). – Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil de la métropole. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la métropole.
« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice de la fonction de président d’un conseil régional ou de celle de président d’un conseil général.
« Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d’exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place dans une situation d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.
« Chapitre II
« Conditions d’exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632-4. – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l’article L. 3632-3.
« Chapitre III
« Modalités particulières d’intervention
« Section 1
« Les conférences territoriales des maires
« Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.
« Chaque conférence territoriale des maires est convoquée par le président élu en son sein. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« Section 2
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
« Section 3
« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements
« Art. L. 3633-4. – La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.
« TITRE IV
« Chapitre Ier
« Compétences de la métropole de Lyon
« Art. L. 3641-1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;
« b bis) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains.
« d) Promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
« c) (Supprimé)
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) (Supprimé)
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« f) (Supprimé)
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) (Supprimé)
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) (Supprimé)
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Soutien à la création et à l’entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3641-3. – La métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641-4. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Art. L. 3641-5. – I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« II. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3641-6. – La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641-8. – La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.
« La métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Art. L. 3641-9. – L’article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :
« 1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
« 3° La référence à la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
« Chapitre II
« Attributions du conseil de la métropole et de son président
« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation à l’article L. 1331-10 du même code, il arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 3. Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
« 4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.
« 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole sur les routes à grande circulation.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l’extérieur des agglomérations.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.
« 6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.
« 7. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 8. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les agents de police municipale recrutés en application de l’article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.
« V. – Le représentant de l’État dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au 5 du I.
« Art. L. 3642-3. – I. – Pour l’application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II (nouveau). – À la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« III (nouveau). – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Art. L. 3642-4. – La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. – (Supprimé)
« TITRE V
« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son territoire et par le département du Rhône.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône, et à la communauté urbaine de Lyon, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.
« Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue par ce même article.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.
« Art. L. 3651-4. – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 sont applicables entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.
« TITRE VI
« Chapitre IER
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« Chapitre II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la métropole de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon.
« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône définie à l’article L. 3663-2.
« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au même II.
« Section 2
« Concours financiers de L’État
« Art. L. 3662-4. – I. – La métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, le cas échéant, d’une dotation de péréquation en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-5, L. 3662-6, L. 3662-7, L. 3662-8 et L. 3662-9. – (Supprimés)
« Art. L. 3662-9-1. – La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3662-10. – Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-11. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L. 3662-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« Chapitre III
« Transferts de charges entre le département du Rhône
et la métropole de Lyon
« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône, créée par l’article 28 quinquies de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les compétences transférées.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans et de celles relatives aux compétences exercées par le département depuis moins de dix ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – L’année de création de la métropole de Lyon, le département du Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département du Rhône antérieures au 1er janvier 2015. Il est, le cas échéant, assujetti, dans les mêmes conditions, aux prélèvements et aux versements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
« Les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la métropole de Lyon, dont le montant provisionnel est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4, sont compensées par le versement par le département du Rhône à la métropole de Lyon d’une dotation globale de compensation provisoire. Cette dotation de compensation constitue une dépense obligatoire du département du Rhône au sens de l’article L. 3321-1.
« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département du Rhône sont notamment compensées par le transfert à la métropole de Lyon d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la métropole de Lyon des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de ce même article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et, pour le solde, d’une dotation globale de compensation des charges transférées. Les recettes précitées perçues par la métropole de Lyon au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 du présent code.
« Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est positif, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la métropole de Lyon de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département du Rhône en application du III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.
« Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est négatif, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le président du conseil de la métropole de Lyon ».
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « de la métropole de Lyon, ».
IV. – (Non modifié) L’article L. 5111-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 258 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard et M. Marty, n° 528 présenté par M. Myard et n° 1281 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 751 présenté par M. Blanc, M. Fenech, M. Cochet, M. Meunier et Mme Nachury.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et du conseil général intéressé »
les mots :
« du conseil général intéressé et des communes ayant vocation à être incluses dans le périmètre de la métropole ».
Amendement n° 1202 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Supprimer l’alinéa 27.
Amendement n° 1203 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Le conseil de la métropole se renouvelle intégralement.
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils régionaux et des conseils généraux. ».
Amendement n° 1204 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
I. – Après le mot :
« élus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« par secteur, au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 du code électoral. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les onze alinéas suivants :
« Le nombre de secteurs, la liste des communes comprises dans chaque secteur, et le nombre de conseillers métropolitains à élire dans chaque secteur sont décidés par décret en Conseil d’État. Toute modification, création ou suppression d’un secteur intervenant après la première installation de la métropole de Lyon est décidée par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de la Métropole.
« La détermination des secteurs électoraux de la métropole de Lyon est conforme aux règles suivantes :
« a) le territoire de chaque secteur est continu ;
« b) chaque secteur comprend entièrement une ou plusieurs communes ou arrondissements de Lyon ;
« c) chaque secteur comprend au moins 25 000 habitants ;
« d) le nombre de conseillers métropolitains à élire dans chaque secteur est défini sur des bases essentiellement démographiques.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans le secteur un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour dans le secteur, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier inférieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans le secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ».
Amendement n° 793 rectifié présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« par le »
les références :
« aux articles L. 335 à L. 363 du ».
Amendement n° 1160 présenté par M. Touraine.
I. – Au début de l’alinéa 31, substituer à la référence :
« Art . L. 3631-4-1 »
la référence :
« Art. L. 3631-5 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 32, supprimer la référence :
« Art. L. 3631-5. – ».
Amendement n° 52 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 34 :
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ».
Amendement n° 53 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 41, après la quatrième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« maire d’une des communes membres de la métropole de Lyon, de ».
Amendement n° 1205 présenté par Mme Crozon, M. Philippe Baumel, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, Mme Untermaier et M. Valax.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3631-9. – L’article L. 46-1 du code électoral est applicable au mandat de conseiller métropolitain. ».
Amendement n° 1207 présenté par Mme Crozon, M. Philippe Baumel, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, Mme Untermaier et M. Valax.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3631-9. – Ne peuvent être élues membres du conseil de la métropole les personnes visées à l’article L. 195 du code électoral. ».
Amendement n° 1206 présenté par Mme Crozon, M. Philippe Baumel, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, Mme Untermaier et M. Valax.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3631-9. – Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec le mandat de conseiller départemental. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3631-9. – Les fonctions de vice-président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : vice-président d’un conseil régional et vice-président d’un conseil général.
« Si le vice-président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par l'alinéa précédent, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive. ».
Amendement n° 585 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 50, après le mot :
« effectif »,
insérer les mots :
« du mandat ».
Amendements identiques :
Amendements n° 84 présenté par Mme Nachury et n° 257 rectifié présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Marty et M. Chrétien.
Supprimer les alinéas 58 à 61.
Amendement n° 1208 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Après le mot :
« maires »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 61 :
« se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président élu en son sein ou à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. ».
Amendement n° 1209 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités »
les mots :
« relatifs à l’organisation des modalités de leur action commune »
Amendement n° 70 présenté par M. Terrot.
Compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Un tiers des maires peut demander l’inscription d’un sujet ou d’une question à l’ordre du jour de la conférence. ».
Amendement n° 1247 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier, Mme Untermaier, Mme Massat, M. Da Silva, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« dans les six mois qui suivent le »
les mots :
« avant le 1er juillet 2015 et dans les six mois qui suivent chaque ».
Amendement n° 1211 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. ».
Amendement n° 1148 présenté par M. Blein, M. Touraine et M. Muet.
À l’alinéa 78, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« , dont la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, en prenant en compte les orientations définies par le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, ».
Amendement n° 1180 présenté par M. Touraine.
À l’alinéa 78, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L . 4211-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1007 présenté par le Gouvernement et n° 833 présenté par M. Braillard.
Compléter l’alinéa 78 par les mots :
« , ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité ».
Amendement n° 586 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 79, après le mot :
« supérieur »,
insérer les mots :
« et de recherche ».
Amendement n° 379 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 79 par les mots :
« dans le respect du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ».
Amendement n° 587 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 81, substituer aux mots :
« par la création d’offices du »
les mots :
« , dont la création d’offices de ».
Amendement n° 728 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« Ces compétences ne peuvent être ni dissociées, ni confiées pour tout ou partie à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. ».
Amendement n° 1157 présenté par M. Touraine, M. Blein et M. Muet.
Rétablir l’alinéa 85 dans la rédaction suivante :
« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 ; ».
Amendement n° 1212 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Supprimer les alinéas 91 et 92.
Amendement n° 1352 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 93 dans la rédaction suivante :
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; ».
Amendement n° 1181 présenté par M. Touraine.
Rétablir l’alinéa 105 dans la rédaction suivante :
« c bis) Autorité organisatrice de l’énergie ; »
Amendement n° 1188 présenté par M. Touraine et M. Muet.
Rétablir l'alinéa 108 dans la rédaction suivante :
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; »
Amendement n° 1147 présenté par M. Touraine et M. Blein.
Supprimer l’alinéa 111.
Amendement n° 55 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 115.
Amendement n° 1008 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 115, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, la métropole de Lyon exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, la convention prévue peut prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l’exercice de ses compétences. ».
Amendement n° 754 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Après l’alinéa 118, insérer l'alinéa suivant :
« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole. »
Amendement n° 588 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 120, substituer aux références :
« aux articles L. 642-1 à L. 642-28 »
les références :
« au chapitre II du titre IV du livre VI ».
Amendement n° 589 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 122 :
« III. – Les compétences déléguées en application des I et II sont exercées au nom et pour le compte de l’État. ».
Amendement n° 590 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 123, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« dans le département ».
Amendement n° 749 présenté par M. Blanc et M. de La Verpillière.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 132.
Amendement n° 738 rectifié présenté par M. Blanc.
Après l’alinéa 136, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3641-10. – Les compétences confiées à la Métropole de Lyon, lorsqu’elles relèvent des dispositions de l’article 1111-9, doivent s’exercer dans le cadre des responsabilités confiées aux chefs de file en charge d’organiser et de fixer les modalités d’action des compétences transférées. ».
Amendement n° 1153 présenté par M. Touraine et M. Blein.
Substituer aux alinéas 140 à 163 les vingt-trois alinéas suivants :
« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation à l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole ;
« 5° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon ;
« 7° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;
« 8° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. - Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
« IV. - Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I.
« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du même code.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« V. - Le représentant de l’État dans la métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I du présent article.
« Art. L. 3642-3. - Pour l’application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination. ».
Amendement n° 591 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« déversement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 141 :
« d’eaux usagées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte. ».
Amendement n° 1213 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Supprimer l’alinéa 144.
Amendement n° 1214 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Supprimer l’alinéa 145.
Amendement n° 1215 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Substituer aux alinéas 146 à 148 les deux alinéas suivants :
« 5. Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon exercent les prérogatives relatives à la police de la circulation et du stationnement définie aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans la métropole.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de circulation et de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. ».
Amendement n° 1216 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier et Mme Untermaier.
À la première phrase de l’alinéa 146, substituer aux mots :
« l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations »
les mots :
« une liste de voies de communication à l’intérieur des agglomérations fixée par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 1217 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier et Mme Untermaier.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 146 par les mots :
les mots :
« et des attributions dévolues aux maires ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 1218 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier et Mme Untermaier.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 154 :
« IV. Les agents de police municipale mis à.... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 156 à 163.
Amendement n° 592 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 154, après le mot :
« application »,
insérer les références :
« des II et III ».
Amendement n° 593 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 160, après la seconde occurrence du mot :
« population »,
insérer les mots :
« totale de celles-ci ».
Amendement n° 1219 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Après l’alinéa 170, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, les équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs existant avant l’installation de la métropole de Lyon ne peuvent être mis à sa disposition ou transférés en sa pleine propriété que sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné. ».
Amendement n° 1220 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
À l’alinéa 181, substituer au mois :
« janvier »
le mois :
« avril ».
Amendements identiques :
Amendements n° 594 présenté par M. Dussopt et n° 835 présenté par M. Braillard.
À l’alinéa 199, après la référence :
« L. 3332-2, »,
insérer la référence :
« L. 3332-2-1, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 595 présenté par M. Dussopt et n° 836 présenté par M. Braillard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 203, substituer au mot :
« métropole »
les mots :
« communauté urbaine ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 204, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2014 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1013 présenté par le Gouvernement et n° 841 présenté par M. Braillard.
I. – À l’alinéa 210, supprimer les mots :
« À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 211, 212, 213 et 219.
Amendement n° 1012 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis D'une dotation de compensation en application de l’article L. 3334-7-1 ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1009 présenté par le Gouvernement et n° 837 présenté par M. Braillard.
À l’alinéa 222, après le mot :
« charges »
insérer les mots :
« et produits ».
Amendement n° 256 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard et M. Chrétien.
Substituer aux alinéas 223 à 235 l’alinéa suivant :
« Art. L. 3663-1. – Les transferts de compétences des collectivités territoriales vers la métropole de Lyon sont évalués, discutés, arrêtés et décidés selon les principes habituels de droit commun réglant les transferts de charges entre collectivités au sein des groupements de communes, ou le cas échéant par convention ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1010 présenté par le Gouvernement et n° 838 présenté par M. Braillard.
Après l’alinéa 225, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle procède en tant que de besoin à l’évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l’article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« La commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône procède, avec l’appui des services et opérateurs de l’État, à l’évaluation de la répartition territoriale des recettes réelles de fonctionnement perçues par le département au cours de l’exercice précédant la création de la métropole de Lyon. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1011 rectifié présenté par le Gouvernement et n° 839 présenté par M. Braillard.
Rédiger ainsi les alinéas 226 à 229 :
« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées sont équivalentes aux dépenses réalisées préalablement à la création de la métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département du Rhône. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département à la métropole de Lyon.
« Les périodes de référence comme les modalités d’évaluation et de répartition territoriale des dépenses réalisées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses, hors taxes et amortissement du capital de la dette, nettes des fonds européens et des fonds de concours perçus par le département, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les cinq exercices précédant la date de création de la métropole. S’y ajoute la couverture de l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la métropole de Lyon.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la métropole de Lyon et constatées sur les trois exercices précédant la date de création de la métropole. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées au taux annuel moyen de croissance de ces dépenses constaté sur les trois exercices concernés. ».
Amendement n° 1014 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 231 à 235 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 3663-6. – La commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône calcule le taux d’épargne nette théorique métropolitain, qui résulterait du transfert, par le département du Rhône, des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire de la métropole de Lyon et des charges réelles estimées dans les conditions fixées à l’article L. 3663-4. De la même façon, elle procède au calcul du taux d’épargne nette théorique départemental, qui résulterait de la perception des recettes réelles de fonctionnement rattachées au territoire du nouveau département du Rhône et des charges réelles qu’il continuera d’assumer, estimées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la métropole en application de l’article L. 3663-4.
« Au sens du présent article, le taux d’épargne nette correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.
« La commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône estime enfin le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques susvisés.
« Art. L. 3663-7. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget fixe, après un avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3 adopté à la majorité de ses membres, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon que cette dernière finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit de la métropole de Lyon, elle constitue alors une dépense obligatoire du département du Rhône que ce dernier finance sur ses recettes de fonctionnement.
« Art. L. 3663-8. – La commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d’analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges, et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités.
« Elle peut à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.
« Ce rapport est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget. ».
(Non modifié)
Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« Chapitre unique
« Art. L. 2581-1. – Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon fixé à l’article L. 3611-1 sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres, notamment celles de l’article L. 3641-1. »
Amendements identiques :
Amendements n° 278 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1282 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 1001, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1582 est complété par les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » ;
3° Après le titre II de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un titre 0-II bis ainsi rédigé :
« TITRE 0II BIS
« Chapitre IER
« Impôts directs et taxes assimilées
« Art. 1599 L. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code et à la perception de leurs produits, qui s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis, s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 M. – La métropole de Lyon perçoit le produit des impositions ou fractions d’impositions mentionnées au I de l’article 1586.
« Chapitre II
« Droits d’enregistrement
« Art. 1599 N. – La métropole de Lyon perçoit les droits et taxes mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du présent code afférents au périmètre défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 1599 O. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles prévues au présent code relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière perçus par les départements s’appliquent à la métropole de Lyon.
« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.
« Art. 1599 P. – Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. » ;
4° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le 5° du V est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« À défaut de révision dérogatoire, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédente.
« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes comprises dans son périmètre. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , qu’une métropole, que la métropole de Lyon » ;
– Au deuxième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole ou de la métropole de Lyon » ;
5° et 6° (Supprimés)
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 279 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1283 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 597 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« communes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« situées sur son territoire ».
L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, plusieurs communes formant un territoire continu peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé. »
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par Mme Nachury, n° 255 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Lurton et M. Marty, n° 527 présenté par M. Myard et n° 1284 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1189 présenté par M. Touraine et M. Muet.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« plusieurs communes formant un territoire continu »
les mots :
« les communes appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, ».
L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental d’archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de cette collectivité. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d’archives du Rhône. »
Amendements identiques :
Amendements n° 282 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1285 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 598 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cette collectivité »
les mots :
« la métropole de Lyon ».
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « articles 17 et 18 » sont remplacées par les références : « articles 17, 18 et 18-1 » ;
2° Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
« Le département du Rhône, la métropole de Lyon, les communes situées sur le territoire de l’une de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre de gestion unique dans les conditions mentionnées à l’article 15. »
Amendements identiques :
Amendements n° 283 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1286 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives au service d’incendie et de secours
du département du Rhône et de la métropole de Lyon,
dit “service départemental-métropolitain
d’incendie et de secours”
« Sous-section 1
« Compétence territoriale du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
« Art. L. 1424-69. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon.
« Le présent chapitre s’applique au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 1424-70. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, par le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
« Après avis du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma d’analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
« Le schéma est révisé à l’initiative du représentant de l’État dans le département ou à celle du conseil d’administration.
« Sous-section 2
« Organisation du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
« Art. L. 1424-71. – Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants :
« 1° Du département du Rhône, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie ;
« 2° De la métropole de Lyon.
« L’activité de sapeur-pompier volontaire dans le département du Rhône ou la métropole de Lyon est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration avec voix délibérative.
« Art. L. 1424-72. – Le conseil d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l’article L. 1424-26.
« Les sièges sont répartis entre :
« 1° Le département du Rhône ;
« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ;
« 3° La métropole de Lyon.
« Le nombre des sièges attribués au département et à la métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
« Art. L. 1424-73. – Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département, conformément à l’article L. 1424-24-2.
« Art. L. 1424-74. – Le président du conseil d’administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d’administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge. L’élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département.
« Le bureau du conseil d’administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d’un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d’administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers.
« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l’âge.
« Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76.
« Les indemnités maximales votées par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux à l’article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
« Art. L. 1424-75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours.
« Sous-section 3
« Les contributions financières des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
du département, des communes de la métropole, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours
« Art. L. 1424-76. – La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la métropole, au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.
« Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et, notamment les contributions du département et de la métropole, font l’objet d’une convention pluriannuelle.
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire au financement du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
« Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
« Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
« Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu. »
Amendements identiques :
Amendements n° 285 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1287 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain.
Amendements identiques :
Amendements n° 286 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1288 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 85 présenté par Mme Nachury.
Rédiger ainsi cet article :
« La première élection du conseil de la métropole de Lyon se tient au mois de mars suivant la création de la métropole.
« De la création de la métropole à l’élection du conseil de la métropole, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain. ».
(Non modifié)
Après l’article 112-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-3 ainsi rédigé :
« Art. 112-3. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la présente loi, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »
Amendements identiques :
Amendements n° 288 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1289 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est applicable à la métropole de Lyon. »
Amendements identiques :
Amendements n° 289 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1290 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 743 rectifié présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
I. – En vue de la création de la métropole de Lyon, et dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un débat public d’une durée maximale de quatre mois est organisé par la Commission nationale du débat public.
Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs, et les principales caractéristiques du projet de métropole de Lyon.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées à l’article 29 dans le délai prévu au premier alinéa de ce même article, les articles 20 à 27 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2015
Amendements identiques :
Amendements n° 303 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1291 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1221 présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Huillier et Mme Untermaier.
Substituer au mois :
« janvier »
le mois :
« avril ».
Amendement n° 1155 rectifié présenté par M. Touraine et M. Blein.
Par dérogation à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de six mois suivant la date de création de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I dudit article, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I de l’article L. 3642-2 du même code, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Par dérogation à l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, le mandat de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.
Amendements identiques :
Amendements n° 305 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1292 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 599 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« à l’article L. 3631-5 »
les références :
« aux articles L. 3631-4-1 et L. 3631-5 ».
Amendement n° 87 présenté par Mme Nachury.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au prochain renouvellement général des conseils municipaux »
les mots :
« à l’élection du conseil de la métropole ».
Amendement n° 1223 présenté par Mme Crozon, Mme Coutelle, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Hélène Geoffroy, Mme Gueugneau, Mme Huillier, M. Muet, Mme Olivier et Mme Untermaier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code, l’écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la communauté urbaine de Lyon ne peut-être supérieur à un. ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 744 deuxième rectification présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
En vue de la création de la métropole de Lyon, et dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences financières, en particulier aux coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques concernée par la métropole de Lyon.
Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.
Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la création de la métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la métropole de Lyon.
La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.
Le représentant de l’État dans le département ou son représentant peut, en fonction de l’ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.
La première réunion de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l’intermédiaire du préfet, les services de l’État ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la production de simulations nécessaires à l’évaluation des charges et ressources transférées.
Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole de Lyon.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Amendements identiques :
Amendements n° 306 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1293 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 57 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux quatre occurrences du mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
Amendement n° 600 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
(Supprimé)
En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :
1° Tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l’article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône ;
2° bis (nouveau) Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la métropole de Lyon ;
3° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône.
En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.
Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation des charges transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon prévue à l’article L. 3663-6 dudit code.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Amendements identiques :
Amendements n° 307 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen et n° 1294 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 601 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« ordonnances »
le mot :
« ordonnance ».
Amendement n° 1201 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis A Précisant les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus conformément aux dispositions des articles L. 260 et L. 262 du code électoral dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ; ».
Amendement n° 602 présenté par M. Dussopt.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour le département du Rhône est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 1323 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« les modalités d’application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, ».
Amendement n° 1016 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des charges transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon »
le mot :
« métropolitaine ».
Les dispositions spécifiques
à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
Amendement n° 944 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer le chapitre III.
Amendement n° 80 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la fin de l’intitulé du chapitre III, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »,
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 958 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
En préalable à la création de la métropole Aix-Marseille-Provence, il est procédé, dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés, à la consultation par voie référendaire des électeurs. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de cette consultation.
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône. »
Amendement n° 168 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Supprimer cet article.
Amendement n° 81 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier et M. Deflesselles.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Paris », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 1424-42 est supprimée ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 1424-49, après la référence : « 1424-8-8 », est inséré la référence : « , L. 1424-42 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 82 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Deflesselles et M. Poisson.
I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la date de création de la métropole de Marseille-Aix-Provence, définie à l’article L. 5218-5 la participation de la communauté urbaine de Marseille-Provence métropole est remplacée par la participation de la métropole de Marseille-Aix-Provence. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° du IV, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° ; »
2° Le début du premier alinéa du VI est ainsi rédigé : « À l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les communes… (le reste sans changement). »
Amendements identiques :
Amendements n° 182 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi, n° 253 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Lurton, M. Marty, M. Aubert et M. Goujon et n° 945 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 83 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 132 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 158 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Dans l’année qui suit son installation, la métropole Aix-Marseille-Provence adopte un schéma métropolitain de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, élaboré après concertation avec le représentant de l’État, du conseil régional, du conseil général, des organismes consulaires, et du conseil de développement. Ce document est soumis pour avis à la conférence métropolitaine des maires. Ce schéma définit les orientations stratégiques de la métropole en matière de développement économique, de soutien aux filières industrielles, d’aide aux entreprises et de soutien à l’internationalisation et à l’innovation. Elle veille à l’élaboration de stratégies de développement cohérentes sur l’ensemble des pôles économiques de l’aire métropolitaine.
Tous les deux ans, une conférence métropolitaine du développement économique est organisée, sous l’autorité du président du conseil de métropole d’Aix-Marseille-Provence. Elle réunit les institutions associées à l’élaboration du schéma métropolitain, ainsi que les grands acteurs de la société civile, du monde de l’entreprise, de l’université et de la recherche. Elle débat, de manière consultative, sur les éléments de diagnostic, de prospective et d’action publique mis en œuvre sur l’aire métropolitaine en matière de développement économique.
(Non modifié)
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Section 1
« Création
« Art. L. 5218-1. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, la métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.
« Le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
« II. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 5218-2. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1.
« Section 2
« Les territoires
« Sous-section 1
« Organisation du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
« Art. L. 5218-3-1. – Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d’Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
« Art. L. 5218-3-2. – Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.
« Sous-section 2
« Le président du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3-3. – Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.
« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l’état spécial du territoire.
« Sous-section 3
« Les compétences du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3-4. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.
« Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l’organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole délibère.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l’organe délibérant de la métropole.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« II. – Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l’exception des compétences en matière de :
« 1° Création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;
« 3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
« 4° Schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
« 5° Plan de déplacements urbains ;
« 6° Programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 7° Schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« 8° Schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale ;
« 9° Marchés d’intérêt national ;
« 10° Schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 11° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;
« 12° (Supprimé)
« 13° Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« 14° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« 15° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.
« III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial du territoire.
« IV. – Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer, par arrêté, les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l’ensemble des conseils de territoire.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Sous-section 4
« Dispositions financières relatives aux territoires
« Art. L. 5218-3-5. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.
« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5218-3-4.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »
« Section 3
« La conférence métropolitaine des maires
« Art. L. 5218-4. – Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d’empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Art. L. 5218-4-1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« Section 4
« Dispositions financières
« Art. L. 5218-5. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
II. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence visée à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
III. – La conférence métropolitaine visée à l’article L. 5218-4 du même code est instituée dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l’État à l’élaboration des modalités de mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créée en application de l’article L. 5218-1 dudit code.
Amendement n° 170 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 696 présenté par M. Ciot et M. Maggi et n° 962 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre ii
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5732-1. – Sous réserve de l'autorisation de l'État, il est institué au 1er janvier 2016, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un établissement public dénommé « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leur application, selon les modalités prévues pour leur élaboration.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code.
« Art. L. 5732-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques, sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5732-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
« II. – Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5732-1 à L. 5732-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône. »
Amendement n° 125 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 124 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 965 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le conseil de la métropole fixe par délibération le lieu du siège de la métropole. »
Amendement n° 123 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 378 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à Marseille »
les mots :
« par l’organe délibérant de la métropole. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Kert et n° 188 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à Marseille »
les mots :
« par le conseil de la métropole. ».
Amendement n° 122 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 159 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux articles L. 1111-9 et 1511-1 du code général des collectivités territoriales, la métropole Aix-Marseille-Provence est le chef de file du développement économique sur son territoire. Elle y coordonne et organise les actions de développement économique, sous réserve des missions qui incombent à l’État et au conseil régional. ».
Amendement n° 183 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5218-1-1. – La communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté de la Vallée des Baux et des Alpilles peuvent coopérer avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès sa création, dans tous les domaines de compétence. ».
Amendement n° 121 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 3 présenté par M. Kert.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, le conseil de métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3. ».
Amendement n° 176 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole élu en son sein. La fonction de président de la métropole ne peut être cumulable avec celle de chef de l’exécutif d’une collectivité dont le poids démographique représenterait plus de 33 % de la population totale de la métropole. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Kert et M. Deflesselles.
Supprimer les alinéas 10 à 60.
Amendement n° 120 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 178 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Après le mot :
« territoires »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« respectent les contours des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existants. ».
Amendement n° 966 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« , en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes »
les mots :
« en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existants ».
Amendement n° 967 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 24, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Amendement n° 116 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendements identiques :
Amendements n° 193 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi et n° 968 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« secteur ; »,
supprimer la fin de l’alinéa 33.
Amendement n° 115 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Deflesselles, M. Ciotti et M. Poisson.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 192 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi et n° 971 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 39.
Amendements identiques :
Amendements n° 190 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi et n° 973 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 41.
Amendement n° 180 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Supprimer l’alinéa 45.
Amendement n° 114 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la première phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 113 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 112 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 111 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 165 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Après le mot :
« fixé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 60 :
« pour la première année d’existence de la métropole, par la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de la métropole. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole. ».
Amendement n° 110 rectifié présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des deuxième et dernière phrases du même alinéa.
Amendement n° 1 présenté par M. Kert et M. Deflesselles.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« maires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 63 :
« , dans son ensemble, peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant de la métropole à l’exception : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les six alinéas suivants :
« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l’approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d’un service public. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 64 par la phrase suivante :
« Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux de la conférence métropolitaine des maires et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. ».
Amendement n° 974 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la deuxième phrase de l’alinéa 63, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 109 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
I. – À la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 815 présenté par M. François-Michel Lambert.
À la première phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« et associatifs »
les mots :
« , associatifs et les membres du conseil des partenaires créé par la mission interministérielle pour le projet ».
Amendement n° 108 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 107 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l'alinéa 70, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 169 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
À l’alinéa 71, après le mot :
« calculée »,
insérer les mots :
« la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée ; ».
Amendement n° 106 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À l'alinéa 74, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 979 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 74, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2017 ».
Amendement n° 103 présenté par M. Tian, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ciotti et M. Poisson.
À la seconde phrase de l’alinéa 75, substituer aux mots :
« d’Aix-Marseille-Provence »
les mots :
« de Marseille-Aix-Provence ».
Amendement n° 166 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire, au sens de l’article L. 5218-3 du même code, et ses communes membres. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 161 rectifié présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi et n° 980 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 164 présenté par M. Burroni, M. Ciot et M. Maggi et n° 970 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les attributions de compensation versées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. ».
Amendement n° 1279 présenté par M. Charroux, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La création de la métropole Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles de consultation des communes qui la composent, définies à l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 377 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Dans un délai d’un an après sa création, la métropole Aix-Marseille Provence soumet son projet de territoire à un débat public.
Le conseil de développement contribue à l’organisation de ce débat.
ANALYSE DES SCRUTINS
22e séance
Scrutin public n° 580
Sur l'amendement n° 1080 de M. Asensi à l'article 13 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 55
Nombre de suffrages exprimés : 55
Majorité absolue : 28
Pour l'adoption : 20
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 581
Sur l'amendement n° 1033 de M. Dolez avant l'article 20 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages exprimés : 64
Majorité absolue : 33
Pour l'adoption : 24
Contre : 40
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 36 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
Mme Dominique Nachury et M. Patrice Verchère.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 582
Sur l'article 20 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 62
Nombre de suffrages exprimés : 58
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 42
Contre : 16
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 4
M. Bernard Deflesselles, Mme Dominique Nachury, MM. Michel Terrot et Patrice Verchère.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 583
Sur l'amendement n° 958 de M. Charroux avant l'article 30 A du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 5
Contre : 44
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 3
MM. Vincent Burroni, Jean-David Ciot et Jean-Pierre Maggi.
Contre........ : 36 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 584
Sur les amendements identiques n° 696 de M. Ciot et 962 de M. Charroux à l'article 30 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 47
Majorité absolue : 24
Pour l'adoption : 7
Contre : 40
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 3
MM. Vincent Burroni, Jean-David Ciot et Jean-Pierre Maggi.
Contre........ : 36 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
M. Jean-Luc Laurent et Mme Marie Récalde.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 2
MM. Laurent Marcangeli et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 585
Sur les amendements identiques n° 193 de M. Burroni et n° 968 de M. Charroux à l'article 30 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 46
Nombre de suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 5
Contre : 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 3
MM. Vincent Burroni, Jean-David Ciot et Jean-Pierre Maggi.
Contre........ : 35 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
M. Jean-Luc Laurent et Mme Marie Récalde.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 586
Sur les amendements identiques n° 192 de M. Burroni et n° 971 de M. Charroux à l'article 30 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 41
Nombre de suffrages exprimés : 39
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 4
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
M. Jean-Luc Laurent et Mme Marie Récalde.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :