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Proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle
Texte adopté par la commission – n° 1283
TITRE III
MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT
DE LONG TERME
I (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 233-7 du code de commerce, les mots : « des trois dixièmes » sont supprimés.
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, les mots : « des trois dixièmes » sont remplacés par les mots : « du quart » ;
2° À la première phrase, la seconde occurrence des mots : « trois dixièmes » est remplacée par les mots : « le quart ».
III (nouveau). – Pour l’application du premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote se substitue au seuil du quart pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, au 17 juillet 2013, une participation comprise entre le quart et les trois dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société mentionnée au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
IV (nouveau). – Le III du présent article et l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article L. 233-7 du code de commerce dans sa rédaction issue du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
V (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par Mme Grommerch, M. Jacquat, Mme Poletti et M. Courtial, n° 107 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Salles et M. Sauvadet et n° 110 présenté par Mme Valter et M. Brottes.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 433-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-1-2. – I. – Lorsqu’à la clôture d’une offre publique mentionnée à la présente section 1 ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d’offre ne détient pas seule ou de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l’offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d’application du présent I.
« II. – Lorsqu’une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d’offre est privée, pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à ce qu’elle détienne le nombre d’actions mentionné au même I, des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans la société pour la fraction excédant :
« 1° Soit le seuil du quart du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;
« 2° Soit le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre le quart et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.
« III. – La personne mentionnée au I de l’article L. 433-3 dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. »
Amendement n° 61 présenté par Mme Valter.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne détient pas seule ou de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, »
les mots :
« , agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas ».
Amendement n° 62 présenté par Mme Valter.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fraction »
le mot :
« quantité ».
Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».
Amendement n° 129 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Pendant une durée de douze mois à compter du 17 juillet 2013, toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, un nombre d’actions compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d’au moins un centième du capital ou des droits de vote est tenue d’informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres acquis par cette personne au-delà de sa détention sont privés du droit de vote. ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts ou opposition d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »
I bis (nouveau). – L’article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « transférée », sont insérés les mots : «, directement ou indirectement, » ;
b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l’ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».
II. – Pour l’application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n’ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même l’article L. 225-123.
III (nouveau). – Le II du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce dans leur rédaction résultant des I et I bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 28 présenté par Mme Grommerch, M. Jacquat, Mme Poletti et M. Courtial.
Supprimer cet article.
Amendement n° 128 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans les sociétés dont les statuts prévoient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’octroi d’un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, dès lors qu’un même actionnaire justifie d’une détention continue de ses actions pendant une durée d’au moins deux ans, les statuts continuent de s’appliquer. ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-21 est complété par les mots : « et lui indique si l’offre a été sollicitée ou non » ;
1° Après l’article L. 2323-22, il est inséré un article L. 2323-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-22-1. – Si l’employeur a indiqué que l’offre n’était pas sollicitée et si le comité d’entreprise se prononce sur le caractère hostile de l’offre, il peut demander à l’autorité administrative la désignation d’un médiateur, choisi sur la liste de personnalités mentionnées à l’article L. 2523-2. La demande est formulée à l’issue de l’audition de l’auteur de l’offre prévue au dernier alinéa de l’article L. 2323-21.
« Le médiateur se prononce sur les points en litige soulevés par le comité d’entreprise qui sont relatifs à la politique industrielle et financière et aux plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre ainsi qu’aux répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société.
« La procédure de médiation prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la présente partie est applicable. Toutefois, les recommandations et rapports du médiateur sont immédiatement rendus publics et sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. » ;
2° L’article L. 2323-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie en application de l’article L. 233-32 du code de commerce, le comité d’entreprise de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est informé et consulté sur le projet d’offre. Il peut procéder à l’audition de son auteur. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des observations éventuellement formulées », sont remplacés par les mots : « de l’avis émis » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du comité d’entreprise est reproduit dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. »
Amendement n° 30 présenté par Mme Grommerch.
Supprimer cet article.
Amendement n° 111 présenté par Mme Valter, M. Germain et M. Brottes.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1°A Au dernier alinéa de l’article L. 2323-21, les mots : « celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut » sont remplacés par les mots : « l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. Il peut également »; ».
Amendement n° 112 rectifié présenté par Mme Valter, M. Brottes et M. Germain.
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° B Après l’article L. 2323-21, il est inséré un article L. 2323-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-21-1. – L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2323-21 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.
« Lors de son audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d’entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.
« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2323-21. » ; » .
Amendement n° 113 rectifié présenté par Mme Valter, M. Germain et M. Brottes.
Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2323-22-1. – L’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d’un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. » ».
Amendement n° 114 rectifié présenté par Mme Valter, M. Brottes et M. Germain.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 12 :
« 2° L’article L. 2323-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-23. – I. – Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre.
« Le comité d’entreprise émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
« L’avis du comité d’entreprise, ainsi que le rapport de l’expert, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l'offre et la société faisant l’objet de l’offre.
« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I. » ».
Amendement n° 127 présenté par Mme Valter, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 2323-26, il est inséré un article L. 2323-26-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-26-1A. – Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre, il rend compte au comité d’entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les engagements et déclarations d’intention en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier. ».
Amendement n° 116 rectifié présenté par Mme Valter, M. Brottes et M. Germain.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3°Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition. » ;
« 4° Au second alinéa de l’article L. 2325-37, après la référence : « L. 2323-20 » sont insérés les mots « , d’une offre publique d’acquisition prévue aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A ».» .
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : «, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 233-32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’administration », la fin du I est ainsi rédigée :
« ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social. » ;
b) Le second alinéa du III est supprimé ;
2° L’article L. 233-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-33. – Les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu’en période d’offre publique, les mesures prévues aux I et II de l’article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l’assemblée générale et que toute délégation d’une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres, accordée par l’assemblée générale avant la période d’offres, est suspendue en période d’offre publique. Cette autorisation peut être requise pour toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engagée par une société dont le conseil d’administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance, peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer une offre dont elle est l’objet sans autorisation préalable de l’assemblée générale. »
Amendement n° 29 présenté par Mme Grommerch, M. Jacquat, Mme Poletti et M. Courtial.
Supprimer cet article.
Amendement n° 63 présenté par Mme Valter.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« de la société ».
Amendement n° 125 présenté par Mme Valter, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, M. Brottes, Mme Bonneton et M. Germain.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'État dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.
MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU’ELLES OCCUPENT
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sur les îlots fonciers construits de plus de deux mille mètres carrés, supportant un ou des bâtiments à destination industrielle, sont seuls autorisés les nouvelles constructions, les extensions et les aménagements exclusivement destinés à la poursuite, au maintien et, éventuellement, à la requalification des activités industrielles. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il tient compte des implantations industrielles existantes, fixe les modalités de leur développement et arrête les objectifs de développement des activités industrielles. » ;
3° L’article L. 123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles et les espaces et secteurs destinés à accueillir des installations industrielles sont en zone d’urbanisation future. Ils ne sont ouverts à l’urbanisation que pour la seule destination industrielle des aménagements et constructions. » ;
4° Après le 3° du I de l’article 123-13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit de permettre le changement de destination d’une zone où existent des installations industrielles. »
Amendement n° 64 présenté par Mme Valter.
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
le mot :
« plusieurs ».
Amendement n° 65 présenté par Mme Valter.
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« les seuls aménagements et constructions à destination industrielle. ».
Amendement n° 122 présenté par M. Belot et M. Bardy.
Après l’article 9, insérer la division et l’intitulé suivants :
« TITRE V
« RENFORCEMENTS DES OBLIGATIONS
« Article XXX
« L’article L. 640-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, une entreprise seule ne peut être mise en liquidation judiciaire lorsque celle-ci ne possède pas les fonctions de nature à la rendre autonome. La situation économique du groupe auquel appartient cette entreprise doit être alors prise en compte. ».
Amendement n° 123 présenté par M. Belot et M. Bardy.
Après l’article 9, insérer la division et l’intitulé suivants :
« TITRE V :
« RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS
« Article XXX
« Après le premier alinéa de l’article L. 1211-1 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme co-employeur, tout groupe ou maison mère dont la filiale ne dispose pas des fonctions de nature à la rendre autonome. ».
Amendement n° 124 présenté par M. Belot et M. Bardy.
Après l’article 9, insérer la division et l’intitulé suivants :
« TITRE V
« RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS
« Article XXX
« L’article L. 1233-4 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise est dite filiale d’un groupe lorsqu’un lien de subordination est avéré, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, et d’en contrôler l’exécution. » ;
« 2° Après le mot : « équivalent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée. ».
Amendement n° 118 présenté par M. Léonard, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Mallé, M. Destans, M. Laurent Baumel, M. Dufau, Mme Bruneau, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Guittet, M. Pouzol, M. Potier, M. Lesage, M. Villaumé, Mme Chapdelaine, M. Ferrand, M. Prat, M. Travert, M. Féron, M. Baert, Mme Boistard, M. Grellier, M. Blazy, M. Liebgott, M. Janquin, M. Lefait, Mme Carrey-Conte, M. Philippe Doucet, M. Raimbourg, M. Cordery et M. Robiliard.
Après l’article 9, insérer la division et l’intitulé suivants :
« TITRE V
« MESURES DESTINÉES À PROTÉGER LES DROITS DES SALARIÉS VICTIMES DE FAILLITES FRAUDULEUSES
« Article XXX
« Après l’article L. 1161-1 du code du travail, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« MESURES DESTINÉES À PROTÉGER LES DROITS DES SALARIÉS VICTIMES DE FAILLITES FRAUDULEUSES
« Art. L. 1161-2. – L’atténuation frauduleuse des obligations de l’entreprise en matière d’emploi est le fait pour tout employeur, son représentant, dirigeant de droit ou de fait, ou propriétaire, d’organiser volontairement l’insolvabilité de son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant l’actif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a pour but ou pour effet de se soustraire aux obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail, des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, accords pris avec le comité d’entreprise, des dispositions du code du travail ou du code de commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale.
« L’atténuation frauduleuse des obligations de l’entreprise en matière d’emploi sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros.
« Les peines complémentaires prévues aux articles 313-7 à 313-9 du code pénal sont également applicables.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des faits commis par leur dirigeant, propriétaire ou représentant.
« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
« Art. L. 1161-3. – Les salariés de l’entreprise, institutions représentatives du personnel ou syndicats sont recevables à solliciter réparation du dommage causé par l’infraction visée à l’article précédent.
« Ils sont également recevables à réclamer la partie de l’indemnisation accordée par les juridictions civiles réparant le préjudice moral, économique et matériel subi par les salariés du fait de la perte d’emploi et non prise en charge par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS).
Pour ce faire, ils exerceront tous les droits reconnus à la partie civile notamment celui de déposer plainte auprès du ministère public, de faire citer devant la juridiction pénale ou civile et de saisir un juge d’instruction.
« Art. L. 1161-4. – Lorsqu’un employeur, ses dirigeants ou propriétaires sont poursuivis pour des faits susceptibles d’être qualifiés de banqueroute ou d’abus de biens sociaux au préjudice de l’entreprise, les salariés de cette dernière, institutions représentatives du personnel ou syndicats sont recevables à réclamer l’indemnisation du préjudice moral, économique et matériel subi par les salariés du fait de ces agissements ainsi que de la partie de l’indemnisation accordée par les juridictions civiles réparant la perte d’emploi et non prise en charge par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS).
« Pour ce faire, ils exerceront tous les droits reconnus à la partie civile, notamment celui de déposer plainte auprès du ministère public, de faire citer devant la juridiction pénale ou civile et de saisir un juge d’instruction. ».
Annexes
SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative à la transparence de la vie publique.
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (n° 1376).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Ce projet de loi, n° 1376, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption.
Ce projet de loi, n° 1377, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant diverses ordonnances relatives à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Ce projet de loi, n° 1378, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
Ce projet de loi, n° 1380, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1363, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires de base (INB).
Cette proposition de loi, n° 1365, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Alain Gest, une proposition de loi relative au financement du service public de l'assainissement par des fonds de concours.
Cette proposition de loi, n° 1366, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à garantir la supériorité des accords d'entreprise sur le code du travail.
Cette proposition de loi, n° 1367, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Bernard Accoyer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Cette proposition de loi, n° 1368, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. François de Rugy, Mme Barbara Pompili et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à promouvoir la résidence alternée, le recours aux dispositifs de médiation et l'équitable implication des parents dans l'accompagnement et la prise en charge de leur enfant en cas de divorce ou de séparation.
Cette proposition de loi, n° 1369, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Jean-Pierre Barbier, une proposition de loi relative à l'acquisition de la nationalité française.
Cette proposition de loi, n° 1370, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires.
Cette proposition de loi, n° 1371, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Bruno Le Maire et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à réintroduire la défiscalisation des heures supplémentaires.
Cette proposition de loi, n° 1372, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Damien Abad, une proposition de loi relative au renforcement des sanctions prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage en cas d'occupation illicite d'une propriété privée ou publique par les gens du voyage.
Cette proposition de loi, n° 1373, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à prendre des mesures de réparation en faveur des orphelins de la guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation.
Cette proposition de loi, n° 1374, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Jean Glavany et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement.
Cette proposition de loi, n° 1375, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Gérald Darmanin, un rapport, n° 1361, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Gérald Darmanin, David Douillet et plusieurs de leurs collègues visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur (n° 494).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. René Dosière, un rapport, n° 1381, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n° 1301).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. René Dosière, un rapport, n° 1382, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (n° 1302).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Laurent Marcangeli, un rapport, n° 1383, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi de M. Laurent Marcangeli et plusieurs de ses collègues sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports maritimes (n° 809).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de Mme Marie-Christine Dalloz, un rapport, n° 1384, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi de Mme Marie-Christine Dalloz et plusieurs de ses collègues visant à introduire la notion de territoires ruraux et de montagne dans le code de l'éducation (n° 1031).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Christian Kert, un rapport, n° 1385, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi de MM. Christian Jacob, Christian Kert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre (n° 1189).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Jean-Michel Clément, un rapport, n° 1386, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (n° 1341).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Alain Claeys, un rapport d'information n° 1359, déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'évolution et les conditions de maîtrise du crédit d'impôt en faveur de la recherche.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Jean-Marc Germain, un rapport d'information n° 1362, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la mise en oeuvre de la loi portant création des emplois d'avenir.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de Mme Marietta Karamanli et M. Didier Quentin, un rapport d'information, n° 1387, déposé par la commission des affaires européennes sur l'intégration des populations roms.
DÉPÔT D'AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Frédéric Roig, un avis, n° 1364, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (n° 1341).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2013, de M. Philippe Noguès, un avis, n° 1379, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (n° 1341).
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 18 septembre 2013
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets [COM(2013) 516 final].
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme «drogue» [COM(2013) 618 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les nouvelles substances psychoactives [COM(2013) 619 final].
CONVOCATION DE LA
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :
Mardi 1er octobre 2013
à 12 heures 30
dans les salons de la Présidence.