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Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Texte adopté par la commission – n° 2066
Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles, les boissons spiritueuses et les bières issues des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »
Amendements identiques :
Amendements n° 674 présenté par M. Mesquida et M. Roig et n° 1043 présenté par Mme Fabre, Mme Martine Faure, M. Savary, M. William Dumas et M. Aylagas.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les boissons spiritueuses et les bières issues de traditions locales ».
Amendement n° 533 présenté par M. Azerot et M. Chassaigne.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X : « Productions tropicales »
« Art. L. 670-1. – Le rhum AOC, la banane, les terroirs canniers et bananiers font partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. ».
I. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »
III. – La même section 1 est complétée par un article L. 643-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-2. – À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.
« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur. »
Amendement n° 397 présenté par M. Peiro.
I. – Rédiger ainsi l' alinéa 2 :
« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer par deux fois le mot : « protégée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 641-5, ».
Amendement n° 340 rectifié présenté par M. Peiro.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-3. – L’utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d’induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d’un signe officiel de la qualité et de l’origine constitue une pratique prohibée par le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation. » ».
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES
ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
(Suppression maintenue)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière. » ;
2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.
« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme.
« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.
« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.
« Le cinquième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;
2° bis Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;
b) Après le mot : « échéant » , la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2, à la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, » ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :
« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;
3° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;
4° bis (Supprimé)
5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée : « , naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;
7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.
« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;
8° L’article L.145-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et » ;
b) (nouveau) Au c du III, après la référence: « 4° », sont insérés les références : « du I et au II » ;
9° (nouveau) Au début de la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise ».
IV. – (Non modifié)
IV bis (nouveau). – La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 129 est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision. » ;
2° L’article 135 est ainsi complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l’article L. 123-19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi. » ;
3° Les deux premiers alinéas du II de l’article 139 sont ainsi rédigés :
« L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
« Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
IV ter (nouveau). À la première phrase du dernier alinéa de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme, la seconde occurrence du mot : « avant », est remplacée par les mots : « au lendemain de ».
V. à VII. – (Supprimés)
Amendement n° 7 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel, Mme Pécresse et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des espaces naturels, agricoles et forestiers »
les mots :
« national de la consommation des espaces agricoles. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, ».
Amendement n° 23 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 ».
Amendement n° 27 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
Après l’avant-dernière occurrence du mot :
« espaces »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3.
« à usage ou à vocation agricole. ».
Amendement n° 129 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel, Mme Pécresse et M. Decool.
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« naturels, agricoles et forestiers »
le mot :
« agricoles ».
Amendement n° 709 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
À l’alinéa 5, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et du conseil régional ».
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par Mme Vautrin et n° 218 présenté par M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Abad, M. Hetzel, M. Poisson, M. Lazaro, M. Courtial, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool et Mme Louwagie.
À l’alinéa 5, après le mot :
« groupements »
insérer les mots :
« , les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, ».
Amendement n° 1163 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Amendement n° 749 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Amendements identiques :
Amendements n° 114 rectifié présenté par M. Lamblin, n° 219 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Decool et Mme Louwagie et n° 737 rectifié présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Perrut, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Amendement n° 1164 rectifié présenté par Mme Allain, Mme Bonneton, Mme Massonneau et M. Molac.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« bénéficiant »,
insérer les mots :
« de la certification agriculture biologique ou ».
Amendement n° 87 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 255 présenté par M. Philippe Armand Martin, n° 427 présenté par M. Herth et Mme Dalloz, n° 556 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville, n° 279 présenté par M. Dhuicq, n° 297 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas et Mme Fabre, n° 855 présenté par M. Hillmeyer, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 1263 présenté par M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. ».
Amendement n° 744 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 1165 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces situées dans le périmètre d’un bassin d’alimentation et de captage d’eau, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
Amendement n° 1216 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après la première occurrence du mot : « agriculture », le premier alinéa de l’article L. 125-5 est ainsi rédigé :
« ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. ».
Amendement n° 771 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. –À la fin du 9° de l’article L. 143-2 du même code, le mot : « périurbain » est remplacé par les mots : « sous pression foncière ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 6°bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-3, et au premier alinéa de l’article L. 143-5, le mot : « périurbains » est remplacé par les mots : « sous pressions foncières ».
Amendement n° 1217 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 A Après le troisième alinéa de l’article L 111-1-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le plan régional d’agriculture durable ; » ; ».
Amendement n° 754 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« 1°ter Au troisième alinéa du même article, après le mot :« analyse » sont insérés les mots : « de l’activité agricole, naturelle et forestière et ».
Amendement n° 1278 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Le deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise en outre les modalités de mise en œuvre d’outils de protection nécessaires au maintien ou au développement d’activités agricoles. ».
Amendement n° 175 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Amendement n° 136 présenté par M. Poisson, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
Supprimer l’alinéa 24.
Amendements identiques :
Amendements n° 220 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Decool et Mme Louwagie, n° 560 présenté par M. Leboeuf et n° 859 rectifié présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , des capacités de production agricole ».
Amendement n° 1073 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven.
Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis A Le 6° du II de l’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :
« a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés par le règlement et que l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis,en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, » sont insérés les mots : « à l’exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 762 rectifié présenté par Mme Marcel et M. Rousset et n° 1218 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« 4°bis Au cinquième alinéa du même article, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « et de l’activité agricole, naturelle et forestière ».
Amendement n° 493 présenté par M. Daniel, Mme Rabin, M. Pellois, M. Bleunven, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Boistard, M. Marsac, M. Boisserie, M. Ménard, Mme Marcel, Mme Biémouret, Mme Chapdelaine, M. Travert, Mme Laclais, M. William Dumas, M. Said, Mme Bouziane, Mme Gueugneau, M. Allossery, M. Delcourt, Mme Santais, Mme Huillier, Mme Carrillon-Couvreur, M. Vauzelle, M. Jalton, Mme Françoise Dubois, Mme Alaux, Mme Le Loch, M. Terrasse, M. Vergnier et Mme Guittet.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter Après le 5° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Autoriser dans les zones agricoles l’adaptation, la réfection ou l’extension des maisons d’habitation dont le propriétaire a cessé son activité agricole, dans le respect des règles de constructibilité limitée. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ».
Sous-amendement n° 1314 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« l’adaptation, la réfection ou ».
Sous-amendement n° 1315 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« constructions »
le mot :
« extensions ».
Amendement n° 10 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel, Mme Pécresse et M. Decool.
À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« naturels, agricoles et forestiers »
le mot :
« agricoles ».
Amendement n° 9 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
Après le mot :
« alinéa »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« , le mot : « consommation » est remplacé par le mot : « préservation ». ».
Amendement n° 221 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, Mme Ameline, M. Decool et Mme Louwagie.
Substituer aux alinéas 30 et 31 l’alinéa suivant :
« b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du mot : « agricoles » est remplacée par les mots : « naturels, agricoles et forestiers » ».
Amendement n° 39 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et Mme Pécresse.
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, ».
Amendement n° 773 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« programmes »
le mot :
« axes ».
Amendement n° 40 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel.
Supprimer les alinéas 36 à 38.
Amendement n° 474 présenté par M. Daniel, Mme Rabin, M. Pellois, M. Bleunven, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Boistard, M. Marsac, M. Boisserie, M. Ménard, Mme Marcel, Mme Biémouret, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, M. William Dumas, M. Said, Mme Bouziane, Mme Gueugneau, M. Allossery, M. Fauré, M. Delcourt, Mme Santais, Mme Huillier, Mme Carrillon-Couvreur, M. Vauzelle, Mme Françoise Dubois, Mme Le Loch, M. Terrasse, M. Vergnier et Mme Guittet.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, l’accord du département est indispensable. ».
Amendement n° 206 présenté par M. de Rocca Serra et M. Herth.
À l’alinéa 40, après le mot :
« forestiers »,
insérer les mots :
« qui est en Corse la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Amendement n° 222 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, Mme Ameline, M. Decool et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« 10° À la première phrase du quinzième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « historique », est inséré le mot : « , agronomique ». ».
Amendement n° 669 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis A. – Au septième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « adaptation » sont insérés les mots : « , d’une extension limitée ». ».
Amendement n° 650 rectifié présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. - Le 2° du III entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l’application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision ».
Amendement n° 668 rectifié présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont mis en conformité avec les dispositions de la même loi lors de leur prochaine révision. ».
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;
1° Après l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 126-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 161-10-1 est ainsi rédigé :
« L’enquête préalable à l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
III (nouveau). Après l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.
« L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable.
« IV. – Le III entre en vigueur le 31 décembre 2016. »
Amendements identiques :
Amendements n° 224 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Decool et Mme Louwagie, n° 401 présenté par M. Verchère et n° 595 présenté par M. Leboeuf.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures de compensation sont mises en œuvre, si possible, sur des friches naturelles, agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles. ». ».
Amendement n° 624 présenté par Mme Batho.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« en respectant les intérêts mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 411-1 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 1143 présenté par M. André et M. Le Roch.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en tenant compte de la durée et de la nature du projet, ainsi que des éventuelles mesures compensatoires proposées par le maitre d’ouvrage. ».
Amendement n° 1327 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le 31 décembre »
les mots :
« à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin »
Amendement n° 456 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, M. Paul, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Roig, M. Grellier, M. Bleunven, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 31 décembre 2016 »
la date :
« 30 juin 2015 ».
Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;
« 5° (Supprimé) » ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »
c) Au début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
« 2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;
2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
« II. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur au lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter. » ;
3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.
« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :
« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :
« a) Des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;
« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;
« c) D’autres personnes, dont l’État, des actionnaires de la société et, au minimum, deux représentants des associations agréées de protection de l’environnement ;
« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.
« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;
3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
« Pour les terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.
« La priorité d’attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants.
« Art. L.142-5-2. – (Supprimé) » ;
4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.
« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, dans les mêmes conditions, en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit des biens mentionnés au présent article.
« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;
4° bis Après l’article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément, soit mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des superficies minimales et zones précisées dans le décret mentionné au I de l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;
5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;
c) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »
5° bis Au premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois au cadastre » ;
6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.
« III. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;
7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;
7° bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;
8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;
9° (Supprimé)
Amendement n° 465 présenté par Mme Vautrin.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et ne doivent pas être de nature à nuire au développement économique des exploitations ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 783 présenté par Mme Marcel et M. Rousset et n° 1219 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’exercice de leurs missions, elles intègrent les grandes orientations régionales en matière d’aménagement rural et d’installations agricoles. ».
Amendement n° 481 présenté par M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 452 présenté par M. Clément, M. Bleunven, M. Daniel, M. Potier, M. Pellois et M. Le Roch.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté de substitution prévue au 2° est applicable dans les mêmes conditions de délai et de forme que celles prévues au 3°. ».
Amendement n° 482 présenté par M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 483 présenté par M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Amendements identiques :
Amendements n° 491 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven et n° 769 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue »
les mots :
« du jour où la société est rendue destinataire, par l’administration fiscale, des informations visées à l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ».
Amendements identiques :
Amendements n° 455 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Paul, Mme Massat, M. Pellois, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Roig, M. Grellier, M. Bleunven, M. Garot, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen , n° 745 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit et n° 1220 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 2,5 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 643 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Pellois, M. Clément, M. Daniel, Mme Massat, Mme Battistel, Mme Fabre, M. Grellier, M. Le Roch, Mme Le Houerou, M. Goasdoué, M. Fekl, M. Garot, M. Philippe Baumel, M. Savary, Mme Françoise Dubois, M. Roig, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen , n° 1166 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1221 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions :
« 1° Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d’une mission de service public les informations qu’elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent.
« 2° Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. » ; ».
Amendement n° 717 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions prévues notamment aux articles L. 141-1 et L. 142-1, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont autorisées à assurer la diffusion publique des informations qu’elles détiennent sur le prix, la surface la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent. ».
Amendement n° 1167 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions prévues notamment aux articles L. 141-1 et L. 142-1, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont autorisées à assurer la diffusion publique des informations qu’elles détiennent sur la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent. »
Amendements identiques :
Amendements n° 459 rectifié présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Bleunven et M. Le Roch et n° 759 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Pour l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions prévues notamment aux articles L. 141-1 et L. 142-1, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d’une mission de service public les informations qu’elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent. ».
Amendement n° 1222 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« des »
les mots :
« un même nombre de ».
Amendement n° 429 présenté par M. Herth.
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« des chambres régionales d’agriculture »
les mots :
« le cas échéant, sur proposition de la chambre régionale ou interrégionale d’agriculture, des représentants de la profession agricole. ».
Amendement n° 378 présenté par M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Fabre, M. Clément, M. Grellier, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, M. Roig, M. Le Roch, Mme Le Houerou, M. Goua, M. Fekl, M. Vergnier, M. Paul, M. Goasdoué, Mme Boistard, M. Savary, M. Philippe Baumel, M. Buisine, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , auxquels peuvent s’ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d’autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d’agriculture ».
Amendements identiques :
Amendements n° 738 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit et n° 1271 présenté par Mme Berthelot.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« et, le cas échéant, sur proposition de la chambre régionale ou interrégionale d’agriculture, des représentants de la profession agricole ».
Amendements identiques :
Amendements n° 342 présenté par Mme Massat, Mme Got, M. Roig, M. Plisson, Mme Marcel, M. Bouillon, M. Buisine, Mme Chabanne, M. Destans, M. Dufau, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Fourage, Mme Grelier, M. Hutin, Mme Imbert, M. Loncle, Mme Lousteau, M. Mesquida, M. Savary et M. Verdier et n° 1223 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot
« société »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« des représentants des associations agréées de protection de l’environnement et des représentants des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ».
Sous-amendement n° 1313 présenté par M. Peiro.
A l’alinéa 4, supprimer la seconde occurrence des mots :
« des représentants »
Amendements identiques :
Amendements n° 433 présenté par M. Fasquelle, M. Vitel, M. Hetzel, M. Decool, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Courtial, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann et Mme Louwagie et n° 1122 présenté par M. Aubert.
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« , les actionnaires de la société et, au minimum, un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ; ».
Amendement n° 508 présenté par Mme Pons.
Après le mot :
« minimum »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 860 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller, n° 1123 présenté par M. Aubert et n° 1208 présenté par M. Lurton.
À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« deux représentants des associations agréées de protection de l’environnement »
les mots :
« un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales ou interdépartementales ou régionales des chasseurs ».
Amendement n° 435 présenté par M. Lamblin.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« ainsi qu’un représentant des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales de chasseurs ».
Amendement n° 728 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix.
I. – Supprimer l’alinéa 33.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, insérer la référence suivante :
« Art. L. 142-5-1. – ».
Amendement n° 740 présenté par M. Peiro.
Au début de la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« Pour les »
les mots :
« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente des ».
Amendements identiques :
Amendements n° 489 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven et n° 763 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Compléter la première phrase de l’alinéa 34 par les mots :
« , s’il est candidat à l’issue de l’appel de candidatures réalisé par voie d’affichage à la mairie de la commune de la situation des terrains ».
Amendements identiques :
Amendements n° 471 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven et n° 766 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« , ni aux terrains boisés attribués avec d’autres parcelles non boisées, si la surface agricole est prépondérante ».
Amendements identiques :
Amendements n° 470 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven et n° 751 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Rétablir l’alinéa 36 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 142-5-2. – Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l’article L. 143-2, l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard des stratégies prévues à ce même article et de l’enjeu à protéger. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Poisson, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
À la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« regardés comme à vocation agricole »
les mots :
« considérés comme « à vocation agricole » ».
Amendement n° 12 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
À la fin de l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , selon des modalités fixées par décret ».
Amendements identiques :
Amendements n° 466 présenté par Mme Vautrin, n° 484 présenté par M. Chevrollier et n° 998 présenté par M. Favennec, M. Benoit, M. Degallaix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 43.
Amendement n° 831 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« préemption »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :
« en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit, ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximum de cinq ans, à l’usufruitier de ces biens. »
Amendements identiques :
Amendements n° 463 présenté par Mme Vautrin, n° 485 présenté par M. Chevrollier et n° 1001 présenté par M. Favennec, M. Benoit, M. Degallaix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 44.
Amendement n° 486 présenté par M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 47 et 48.
Amendement n° 830 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 47 et 48 les onze alinéas suivants :
« 4 bis Après l’article L. 143-1-1, sont insérés des articles L. 143-1-1 et L. 143-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-1-1. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :
« a) Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;
« b) Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 143-1 ;
« c) Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.
« Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux a) et b) ou ces deux catégories.
« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.
« Art. L. 143-1-2. – Lorsqu’en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé.
« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l’un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2.
« En cas de refus d’acquisition par ces attributaires ou en cas d’impossibilité de rétrocession dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porterait candidate, dans le respect des missions mentionnées à l’article L. 141-1.
« Quel que soit l’attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, majoré des frais qu’elle a supportés. ».
Amendement n° 565 présenté par M. Azerot, M. Chassaigne et M. Nilor.
À l’alinéa 55, après le mot :
« bois »,
insérer les mots :
« et forêts ».
Amendement n° 1079 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« 5 ter L’article L. 143-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires. » ».
Amendement n° 451 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven.
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter À l’article L. 143-5, les mots : « d’un apport en société ou » sont supprimés ; ».
Amendement n° 487 présenté par M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 59.
Amendement n° 488 présenté par M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 60 à 66.
Amendement n° 506 présenté par M. Daniel, Mme Rabin, M. Pellois, M. Bleunven, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Boistard, M. Marsac, M. Boisserie, M. Ménard, Mme Marcel, Mme Biémouret, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, M. William Dumas, M. Said, Mme Bouziane, Mme Gueugneau, M. Allossery, M. Fauré, M. Delcourt, Mme Santais, Mme Carrillon-Couvreur, M. Vauzelle, M. Jalton, Mme Françoise Dubois, Mme Alaux, Mme Le Loch, M. Terrasse, M. Vergnier, Mme Guittet et M. Potier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de porter la période transitoire prévue à l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime de cinq à quinze ans, sous réserve de garanties de bonne fin et avec l’accord des commissaires du Gouvernement, dans le cas des biens acquis pour la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d’intérêt général. ».
Amendement n° 780 présenté par Mme Marcel et M. Rousset.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures d’amélioration des modalités de contrôle du fonctionnement et de modification du statut juridique des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de renforcer la transparence de leur mode de gouvernance. ».
I. – Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits. »
II (nouveau). – À l’article L. 141-9 du même code, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 141-8-1 ».
Amendement n° 741 présenté par M. Peiro.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural »
les mots :
« ces sociétés ».
(Non modifié)
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« LA POLITIQUE D’INSTALLATION ET DE TRANSMISSION EN AGRICULTURE
« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.
« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.
« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.
« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.
« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, qui est :
« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation ;
« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.
« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.
« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du propriétaire sur la transmission du bail.
« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.
« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
« Art. L. 330-5. – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite.
« Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. »
I bis et II à IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 250 présenté par M. de Rocca Serra et M. Herth.
Après la deuxième occurrence du mot :
« régional »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« ; en Corse, ce cadre réglementaire peut être adapté après délibération de l’Assemblée de Corse. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 301 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier et M. Perrut, n° 419 présenté par M. Dhuicq, n° 722 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Saddier, M. Abad, M. Tetart, M. Tardy et M. Alain Marleix, n° 775 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti et n° 1226 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 1051 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il ne peut être exigé de ces derniers qu’ils soient plus contraignants que ne le prévoit la réglementation européenne. ».
I. – (Non modifié) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface audelà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :
« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;
2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – (Non modifié)
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« L’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 6° (Supprimé)
« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les biens sont libres de location ;
« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« III. – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I du présent article, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.
« S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;
3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
4° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».
IV. – (Non modifié) À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel, et n° 62 présenté par M. Herth, M. Le Ray, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 462 présenté par Mme Vautrin.
À l’alinéa 11, après le mot :
« régionales, »,
insérer les mots :
« au rayonnement des signes d’identification de la qualité et de l’origine, ».
Amendement n° 1230 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis La nature des systèmes de production ;
« 2° ter La nature des équipements dont bénéficie le parcellaire et la continuité de leur usage ; ».
Amendement n° 464 présenté par Mme Vautrin.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Amendements identiques :
Amendements n° 458 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Roig, M. Grellier, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen , n° 1012 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 1168 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« prioritaire »
le mot :
« principal ».
Amendement n° 460 présenté par Mme Vautrin.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Permettre la croissance des exploitations les plus performantes; ».
Amendement n° 461 présenté par Mme Vautrin.
Après le mot :
« ajoutée »,
supprimer la fin de l’alinéa 31.
Amendement n° 467 présenté par Mme Vautrin.
À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ».
Amendement n° 681 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, Mme Got, M. Le Roch, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Roig, Mme Le Houerou, M. Fekl, Mme Françoise Dubois, M. Grellier, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Philippe Baumel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Il en est de même de toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des coindivisaires au sein d’une exploitation ; ».
Amendement n° 468 présenté par Mme Vautrin.
À la première phrase de l'alinéa 35, supprimer les mots :
« sous quelque forme que ce soit et ».
Amendement n° 1007 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Compléter l’alinéa 42 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, si l’autorisation d’exploiter est accordée par l’autorité administrative, elle est conditionnée à l’acquisition de cette capacité ou de cette expérience, ou au fait d’entreprendre des démarches en vue de cette acquisition dans un délai de trois mois. Au terme de ce délai, si l’exploitant concerné n’a pas régularisé sa situation, et communiqué à ladite autorité les éléments demandés, l’autorisation prend fin et vaut refus d’exploiter pour l’avenir ; ».
Amendement n° 425 présenté par Mme Boistard.
Rétablir l’alinéa 47 dans la rédaction suivante :
« 6° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par une personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants-droit, le seuil de 50 % du capital. ».
Amendement n° 1021 présenté par M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 52.
Amendement n° 450 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Pellois, M. Le Roch et M. Bleunven.
À l'alinéa 52, substituer aux mots :
« de celle-ci après consolidation »
les mots :
« mise en valeur par celui-ci à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale ».
Amendement n° 1039 présenté par M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :
« Cette condition de surface ne s’applique pas dans le cas de l’agrandissement d’une exploitation constituée en totalité de biens transmis par un parent ou allié au sens du premier alinéa du présent II. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 226 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann et M. Decool, n° 302 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Marc et M. Perrut et n° 1042 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lorsque le déclarant est un exploitant pluriactif, ses revenus extra-agricoles n’excèdent pas trois mille cent vingt fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 227 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann et M. Decool, n° 303 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Marc et M. Perrut et n° 457 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, M. Paul, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Roig, M. Grellier, M. Bleunven, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le déclarant ne participe pas en qualité d’exploitant à une ou plusieurs autres exploitations agricoles au jour de la déclaration ou, s’il participe de quelque manière que ce soit à une ou plusieurs autres exploitations, la surface mise en valeur dans ce cadre et la surface reprise dans le cadre de l’application du présent II n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
Amendement n° 1052 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut et M. Gosselin.
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de difficultés économiques résultant de la perte de terres, consécutives au congé donné par un bailleur désirant récupérer des biens de famille, le tribunal paritaire peut différer l’échéance de la reprise de trois ans maximum, afin de laisser le temps au fermier en place, seul ou avec l’aide de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, de retrouver du foncier pour compenser la perte qu’il subit. ».
Amendement n° 1053 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 64 par les mots :
« , et dès lors que la distance entre l’exploitation du déclarant n’excède pas la distance règlementaire retenue dans le département de référence. ».
Amendement n° 1231 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« Art. L. 331-3-2. – Lors de l’examen d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, l’ensemble des candidatures doivent être présentées y compris celles qui n’ont pas l’obligation d’autorisation d’exploiter. À cette fin l’autorité administrative vérifie s’il existe de telles candidatures à chaque dossier. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 228 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Vitel, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann et Mme Louwagie, n° 313 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier et M. Perrut, n° 729 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Barbier et M. Alain Marleix, n° 779 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti et n° 1059 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« ou non salariés, permanents ou saisonniers »
les mots :
« permanents ou non salariés ».
(Non modifié)
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5-1. – La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.
« La surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa. » ;
3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont » sont remplacés par les mots : « plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
4° À l’article L. 722-7, après la référence : « L. 722-5, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, » ;
5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles proposent au préfet la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;
6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. » ;
7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » et la référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de ce même I » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel et n° 63 présenté par M. Herth, M. Le Ray, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 »
les mots :
« minimum d’installation mentionnée à l’article L. 312-6 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« minimale d’assujettissement »
par les mots :
« minimum d’installation ».
Amendement n° 1061 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 42 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et Mme Pécresse.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La notion d’activité minimale d’assujettissement se substitue, dans l’ensemble des documents d’urbanisme, à celle de surface minimale d’installation. ».
Amendement n° 29 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel.
Supprimer les alinéas 10 à 29.
Amendement n° 43 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ».
(Non modifié)
Le 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».
I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux critères suivants :
« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;
« 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l’article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société ;
« 3° (Supprimé)
« Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d’inscription à ce registre.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.
« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles. »
II. – L’article L. 341-2 du même code est abrogé.
Amendement n° 1062 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés.
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du Centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;
« 3°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article.
« II. – Après l’article L. 311-3 du même code, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :
« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;
« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;
« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;
« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.
« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.
« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.
« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »
« III. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. ».
Amendement n° 816 présenté par M. Costes, M. Gosselin, M. Straumann, M. Courtial, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, Mme Poletti, M. Lazaro et M. Lurton.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311-2 du code rural et de pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;
« 2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques ou aux personnes morales immatriculées au registre de l’agriculture ayant notamment une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article.» .
Amendement n° 1169 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Ou bien il relève du statut d’entrepreneurs-salariés-associés d’une coopérative d’activité et d’emploi agricole ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 229 présenté par M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Lazaro, M. Courtial, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann et M. Vitel, n° 420 présenté par M. Dhuicq, n° 723 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy et M. Alain Marleix, n° 781 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti et n° 1232 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 12.
I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« RETRAITE ANTICIPÉE POUR PÉNIBILITÉ DES SALARIÉS ET NON SALARIÉS AGRICOLES
« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole, régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 761-24. – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23.
II (nouveau). – Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant l’application faite des dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
III (nouveau). – Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité.
(Non modifié)
Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« TITRE EMPLOI-SERVICE AGRICOLE
« Art. L. 712-2. – Toute entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-3 du présent code peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “Titre emploi-service agricole” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 712-3. – Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.
« Art. L. 712-4. – Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l’entreprise :
« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
« Art. L. 712-5. – À partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail.
« Art. L. 712-6. – L’employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 1221-1 du code du travail ;
« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du même code ;
« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 dudit code ;
« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code.
« Art. L. 712-7. – L’employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.
« Art. L. 712-8. – La date d’entrée en vigueur, qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016, et les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
Amendement n° 1331 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 315 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Straumann, M. Vitel et M. Woerth.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix-neuf ».
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE
I A. – Après l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils visent notamment la consolidation de filières territorialisées et le développement de la consommation de produits issus de circuits courts.
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.
« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.
« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »
I à IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 1170 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. ».
Après la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est insérée une section 9 bis ainsi rédigée :
« SECTION 9 BIS
« L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION
« Art. L. 312-17-3. – Une information et une éducation à l’alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l’article L. 551-1 du présent code. »
Amendement n° 1298 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et du programme national pour l’alimentation mentionné à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».
I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;
2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;
4° bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :
– aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;
4° ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-5. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;
4° quater Au troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;
5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;
6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;
8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, sans préjudice des dispositions qui sont prévues pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée aux articles L. 425-2 et L. 425-5 du code de l’environnement ;
« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;
b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.
« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;
c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».
II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant le gibier. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »
Amendement n° 1233 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 138 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann, n° 144 présenté par M. Reiss, n° 230 présenté par M. Fasquelle, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Larrivé, M. Sermier, M. Terrot, M. Perrut, Mme Louwagie, Mme Dion, M. Taugourdeau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Blanc, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Folliot, M. Dassault et M. Chevrollier, n° 704 présenté par M. Gosselin, n° 825 présenté par M. Costes, M. Frédéric Lefebvre et Mme Poletti, n° 1118 présenté par M. Aubert et n° 1194 présenté par M. Lurton.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les parcs, enclos et autres lieux dans lesquels sont détenues en captivité des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont soumis aux dispositions du présent livre. Il en va de même pour les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. ».
Amendement n° 590 présenté par Mme Massat, M. Roig, M. Plisson, Mme Boistard, M. Buisine, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Lousteau et M. Pellois.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Le détenteur de droits de chasse, le titulaire de droits de chasse et l’organisateur de la chasse sont soumis aux prescriptions du présent livre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
« Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. ».
Amendement n° 449 présenté par M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Courtial, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, M. Woerth, M. Straumann et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 376 présenté par Mme Massat, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Boisserie, M. Buisine, Mme Fabre, M. Pellois, M. Grellier, M. Roig, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Fekl, Mme Marcel, M. Le Roch, M. Goasdoué, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Vergnier, Mme Boistard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 1234 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« sauvage »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 374 présenté par Mme Massat, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Boisserie, M. Buisine, Mme Fabre, M. Pellois, M. Grellier, M. Roig, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Fekl, Mme Marcel, M. Le Roch, M. Goasdoué, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 1236 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« surveiller »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Terrasse et M. Premat et n° 139 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann.
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et prévenir ».
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, de M. Dominique Raimbourg, un rapport, n° 2102, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive :
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2014, du Commissariat général à l’investissement, en application de l’article 8 de la loi n° 210-237 du 9 mars 2010, la convention conclue entre l’État et le CEA, action « calcul intensif »
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article 114 de la loi du 28 avril 1816, le rapport de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations de cet établissement en 2013.
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, du président de la Commission nationale de débat public, en application de l’article L. 121-7 du code de l’environnement, le rapport annuel 2013 de la Commission nationale du débat public.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, de Mme Valérie Rabault un rapport d'information, n° 2103, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire préalable au débat d'orientation des finances publiques.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, de M. Christian Hutin, un rapport d'information n° 2104, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les conditions d'exercice par les caisses d'allocations familiales de leurs missions.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, de Mme Isabelle Bruneau, un rapport d'information, n° 2105, déposé par la commission des affaires européennes sur la politique européenne de la concurrence.
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 9 juillet 2014)
GROUPE ÉCOLOGISTE
Le président de l’Assemblée nationale a été informé du remplacement de Mme Barbara POMPILI par M. François de RUGY à la présidence du groupe à compter du mercredi 9 juillet 2014.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 8 juillet 2014)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Session extraordinaire JUILLET MARDI 8 |
À 15 heures : - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (2044, 2058, 2061) - Questions à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, consacrées à l’énergie. - Suite 2e lect. Pt avenir de l’agriculture et de la forêt (1892 rect., 2050, 2066). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 9 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt loi de règlement 2013 (1984, 2069). - Débat d’orientation sur les finances publiques. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 10 |
À 9 h 30 : - Suite 2e lect. Pt avenir de l’agriculture et de la forêt (1892 rect., 2050, 2066). - Pn taxis et voitures de transport avec chauffeurs (2046, 2063). - Pns sécurisation transactions zone aménagement Gerland à Lyon (2031, 2032, 2094). - Pt Sénat contrats de prêts structurés (1940, 2093). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MARDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2014. - Pt Sénat délimitation des régions (2100). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JUILLET MERCREDI 16 |
À 15 heures : - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - CMP Pt loi individualisation des peines et prévention de la récidive (2102). - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 17 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 18 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
LUNDI 21 |
À 16 heures : - CMP ou nlle lect. Pt loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. - CMP ou nlle lect. Pt loi de règlement 2013. - CMP ou nlle lect. Pt réforme ferroviaire. - CMP ou nlle lect. Pt relatif à l’économie sociale et solidaire. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 22 |
À 15 heures : - Pt simplification de la vie des entreprises (2060). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. - 2e lect. Pn infrastructures de recharge de véhicules électriques (1995, 2040) | |
MERCREDI 23 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote des groupes et vote par scrutin public : Pt Sénat délimitation des régions (2100) - Navettes diverses. - CMP ou nlle lect. Pt égalité entre les femmes et les hommes. |
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 8 juillet 2014
9685/14 - Décision du Conseil modifiant la décision 2013/354/PESC du Conseil concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)