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Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Texte adopté par la commission - n° 2066
I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre. » ;
2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;
4° bis La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :
– aux première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;
4° ter La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-5. – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;
4° quater Au troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;
5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;
6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;
8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage, sans préjudice des dispositions qui sont prévues pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée aux articles L. 425-2 et L. 425-5 du code de l’environnement ;
« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;
b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.
« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;
c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».
II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant le gibier. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »
Amendements identiques :
Amendements n° 149 présenté par M. Reiss et n° 233 présenté par M. Fasquelle, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Larrivé, M. Sermier, M. Marlin, M. Terrot, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Poisson, Mme Dion, M. Taugourdeau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Decool, M. Blanc, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, M. Guaino, M. Woerth, M. Straumann, M. Dassault, M. Vitel et M. Chevrollier.
Compléter la première phrase de l’alinéa 43 par les mots :
« de loups ».
Amendements identiques :
Amendements n° 375 présenté par Mme Massat, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Boisserie, M. Buisine, Mme Fabre, M. Pellois, M. Grellier, M. Roig, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Fekl, Mme Marcel, M. Le Roch, M. Goasdoué, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 1237 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« surveiller »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :
« les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. ».
(Non modifié)
L’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » ;
2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « ces seuils ».
I. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait application du premier alinéa au loup dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 411-2, notamment dans les territoires où l’importance et la récurrence des dommages à l’élevage le justifient. »
II. – L’abattage des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.
Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.
Amendement n° 431 présenté par M. Herth.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors qu’une attaque avérée est constatée sur les troupeaux, que celle-ci soit le fait d’un animal seul ou d’une meute, le préfet délivre immédiatement à l’éleveur victime une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. ».
Amendement n° 287 présenté par M. Dhuicq.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une attaque est avérée sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée d’un an. ».
Amendement n° 290 présenté par M. Dhuicq.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une attaque est avérée sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. ».
Amendement n° 309 présenté par M. Dhuicq.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« activités pastorales »
le mot :
« élevages ».
Amendement n° 305 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. de Rocca Serra, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Straumann, M. Vitel et M. Woerth.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport étudiant la possibilité de demander le déclassement du loup en tant qu’espèce protégée dans la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ainsi que dans la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, la faune et la flore sauvages afin de parvenir à une gestion de ces prédateurs qui garantisse la pérennité de l’élevage en plein air sur tout le territoire. ».
(Non modifié)
Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;
3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
Amendement n° 1307 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« mettent »,
les mots :
« peuvent mettre ».
Amendement n° 1308 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« mettent »,
les mots :
« peuvent mettre ».
Amendement n° 573 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard au 1er janvier 2016. Le cas échéant, la mise au point des dispositions de ce décret est précédée d’une expérimentation. ».
Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.
(Non modifié)
I. – L’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « attributions », la fin du 3° est supprimée ;
2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »
II. – Les agents habilités en application du 3° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° du même article L. 243-3, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à une date fixée par le décret qu’il prévoit et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.
« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.
« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.
« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :
« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;
« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;
« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;
« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;
« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;
« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;
« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;
« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.
« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.
« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;
2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.
« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.
« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales de vente au sens du sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.
« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.
« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin 2015.
« Art. L. 5141-14-4. – (Supprimé)
« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le montant de l’amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;
3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;
« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;
4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;
5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.
« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.
« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :
« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;
5° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 ou dont l’autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l’article L. 5141-5, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;
« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5. » ;
6° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;
7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. » ;
8° Après l’article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5144-1-1. – Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II. – (Non modifié)
III. – Les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 1139 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conditions et le champ d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 379 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et les groupements mentionnées à l’article L. 5143-6 ».
Amendement n° 1268 présenté par M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« antibiotiques »,
insérer les mots :
« non-critiques ».
Amendement n° 1279 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot
« ristournes »,
insérer les mots :
« indexées sur des objectifs chiffrés de volume, ou des objectifs de progression, et supérieures à un taux défini par décret ».
Amendement n° 372 rectifié présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de vente au sens du sixième alinéa »
les mots :
« et particulières de vente au sens ».
Amendement n° 791 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Fasquelle, M. Salen, M. Saddier, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« aux ayants-droit prescripteurs ».
Amendement n° 1269 présenté par M. Charasse, M. Carpentier, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque la vente est réalisée au profit d’un distributeur en gros de médicaments vétérinaires, ce dernier peut bénéficier de prix différenciés par rapport aux autres catégories d’acheteurs, dans la limite de 7 % du prix qui leur est facturé. ».
Amendement n° 794 présenté par M. Cinieri, M. Herth, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 5141-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-17. – Le suivi des consommations d’antibiotiques en médecine vétérinaire est effectué sur la base de l’exposition et de l’activité thérapeutique des molécules utilisées. L’objectif de réduction d’utilisation d’antibiotiques est défini selon ces critères. ».
Amendement n° 1141 présenté par M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« L’action des personnes mentionnées au premier alinéa est réservée et limitée aux pharmaciens d’officine régulièrement inscrits au tableau de la section A de l’ordre national des pharmaciens, ainsi qu’aux vétérinaires en exercice régulièrement inscrits auprès du conseil régional de l’ordre dont dépend l’établissement où ils exercent leurs fonctions ».
Amendement n° 795 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Marlin, M. Straumann, M. Decool, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq et Mme Poletti.
Après l’alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis A Le début de la première phrase du 2° de l’article L. 5143-2 est ainsi rédigé : « À l’exception des antibiotiques d’importance critique mentionnés à l’article L. 5144-1-1, et sans toutefois ... (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 236 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Decool et Mme Louwagie, n° 306 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, M. Marc et M. Perrut et n° 406 présenté par M. Verchère.
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« dès lors que ces dernières présentent un risque avéré d’antibiorésistance ».
I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :
« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;
2° bis L’article L. 253-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253-5. – Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;
3° bis Après le premier alinéa de l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :
« 1° Les macro-organismes ;
« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;
4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;
b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur les animaux d’élevage dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.
« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur l’homme, sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.
« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative en application du deuxième alinéa, transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.
« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;
5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient un dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;
6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 16 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
Supprimer l’alinéa 4.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;
2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;
2° bis (nouveau) Après l’article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-3-1. – L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;
« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. » ;
4° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-6-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.
« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.
« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par M. Herth, M. Le Ray, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 546 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 237 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Vitel, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Decool et Mme Louwagie, n° 307 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier et M. Perrut, n° 409 présenté par M. Verchère, n° 711 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Barbier et M. Alain Marleix et n° 797 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le ministre chargé de l’agriculture peut autoriser, pour une durée n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé dans les cas de situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. ».
Amendement n° 382 présenté par Mme Berthelot, Mme Got, M. Potier, Mme Massat, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, M. Pellois, M. Clément, M. Grellier, M. Le Roch, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Marcel, M. Roig, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Goasdoué, Mme Boistard, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Letchimy, M. Aboubacar, M. Fruteau, Mme Orphé, Mme Bareigts, Mme Louis-Carabin, M. Lebreton et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Au sein de ce comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, un référent pour le suivi des problématiques phytosanitaires des cultures en milieu tropical est désigné. ».
L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. »
Amendements identiques :
Amendements n° 238 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Decool et Mme Louwagie et n° 712 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
I A. – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier » sont supprimés ;
3° et 4° (Supprimés)
5° (nouveau) Après l’article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :
« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en-deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »
I B. – (Non modifié) Après l’article L. 253-17 du même code, il est inséré un article L. 253-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-17-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l’article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement ;
« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l’article L. 254-1, les personnes titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l’article L. 253-1, les grossistes et les groupements d’achat ;
« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;
2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;
6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10 qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après les mots : « usage non professionnel », sont insérés les mots : « ou uniquement des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Amendement n° 65 présenté par M. Herth, M. Le Ray, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Amendement n° 1174 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre »
les mots :
« prend, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, ».
Amendement n° 1173 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables est interdite. ».
Amendement n° 1175 rectifié présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes est interdite. » ».
Amendement n° 1238 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, ».
Amendement n° 1335 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Après la référence : « 1107/2009 », la fin du 1° est supprimée ; ».
Amendement n° 777 présenté par M. Dhuicq.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 1332 présenté par le Gouvernement et n° 1333 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de nouvelle construction d’un établissement visé par le présent article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique. ».
Amendement n° 196 présenté par M. Brottes.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».
Sous-amendement n° 1321 présenté par M. Peiro.
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Un décret en Conseil d’État précise ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sont fixées par voie réglementaire ».
Amendement n° 1192 présenté par M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les porteurs de projets, souhaitant bâtir un établissement visé aux 1° et 2° près d’une zone où l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est avérée, doivent consulter les agriculteurs concernés par ces zones afin de déterminer ensemble les mesures de protection adaptées qu’il est nécessaire de mettre en place. ».
Amendement n° 1334 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I AB. – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de l’article L. 253-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 253-7 ou L. 253-7-1 ».
Amendement n° 240 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Poisson, M. Saddier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Luca, M. Courtial, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Chevrollier, M. Decool et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 74 présenté par Mme Rohfritsch, M. Aboud, M. Courtial, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Jacquat, M. Herth, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Luca, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Reiss, M. Salen, M. Sermier, M. Woerth et M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux références :
« aux 1° et 2° »,
la référence :
« au 1° ».
Amendement n° 77 présenté par Mme Rohfritsch, M. Aboud, M. Courtial, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Jacquat, M. Herth, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Luca, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Salen, M. Reiss, M. Sermier, M. Woerth et M. Fasquelle.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou utilisent ».
Amendement n° 802 rectifié présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « active », la fin de l’article est ainsi rédigée : « ou la spécialité recommandée, la cible, le périmètre à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. La préconisation renvoie à un document complémentaire remis annuellement à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil, mentionnant les produits phytopharmaceutiques et les substances actives, ainsi que la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. ».
Amendement n° 1093 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, à titre expérimental, en Martinique et en Guadeloupe où les bananeraies sont menacées de disparition par la cercosporiose noire, des recherches peuvent être menées sur des souches résistantes à la maladie et utilisant la technique intergénique dans le respect de la réglementation européenne en la matière. ». ».
Amendement n° 454 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Roig, M. Grellier, M. Bleunven, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Tout agriculteur qui utilise des produits phytosanitaires doit bénéficier d’un conseil global stratégique et agronomique dispensé par un organisme à caractère non-commercial. La nature et la fréquence de la délivrance de ce conseil est précisé par décret. » ; ».
Amendement n° 1267 présenté par M. Peiro.
Substituer à l’alinéa 37 les deux alinéas suivants :
« b) (nouveau) Après le mot : « professionnels », le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non-professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. ».
Amendement n° 1176 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« III . – Le a du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones. » ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de :
1° Mettre en place une expérimentation à l’appui du plan d’action ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l’instar du précédent sur les certificats d’économies d’énergie ;
2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;
3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;
4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;
6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d’une part, l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage, en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s’appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d’analyses départementaux.
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel, n° 66 présenté par M. Herth, M. Le Ray, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et Mme Zimmermann et n° 1011 présenté par M. Cinieri.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann et M. Vitel et n° 1040 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Perrut, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 19 présenté par M. Poisson, M. Douillet, M. Marlin, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Vitel et M. Decool.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Préciser le champ de compétence et les pouvoirs dont disposent les personnes habilitées à réaliser des missions d’inspection et de contrôle dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation, et de la mise sur le marché, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques. ».
Amendement n° 1130 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés »
les mots :
« de races rares françaises pour les chiens, et de races rares pour les chats et qui garantissent la pérennité des races ».
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 623-4, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et » ;
2° À la première phrase de l’article L. 623-24-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
3° À la fin de l’article L. 623-24-3, les mots : « le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 623-24-1 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 800-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire.
« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.
« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. »
2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2. – Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
2° bis L’article L. 811-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;
3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
3° bis L’article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;
b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé un Comité national d’expertise sur l’innovation pédagogique chargé d’accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l’enseignement agricole. » ;
4° L’article L. 811-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-6. – Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole.
« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;
5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. » ;
– après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;
d) À la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : « , des équipes pédagogiques » ;
5° bis A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« GROUPEMENTS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES
« Art. L. 811-12. – Pour la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s’associer en groupement d’établissements, dans des conditions définies par décret. » ;
5° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
6° L’article L. 813-2 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;
6° bis Après l’article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 813-8-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d’ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime”.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
7° Le troisième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et salariés agricoles. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique ».
II et II bis à IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 1056 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Dassault.
À l’alinéa 3, après le mot :
« vétérinaire »,
insérer les mots :
« publics et privés ».
Amendement n° 1055 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Dassault.
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« ruraux ou péri-ruraux ».
Amendement n° 1057 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Dassault.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ,aux niveaux national, européen et international. ».
Amendement n° 1089 présenté par M. Le Roch, Mme Got et M. André.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 810-2, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-3. – L’Observatoire national de l’enseignement agricole a pour mission d’analyser, de synthétiser et de diffuser des données sur l’enseignement agricole public, privé, technique et supérieur. Il contribue aux politiques publiques mises en œuvre par le ministère chargé de l’agriculture par son expertise, ses recommandations et son caractère indépendant. Son rapport annuel, rendu public, est remis au ministre chargé de l’agriculture et présenté devant les conseils nationaux de l’enseignement agricole et de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, alimentaire et vétérinaire. Un décret précise ses attributions, sa composition et son fonctionnement. ».
Amendement n° 1023 présenté par M. Peiro.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« Un comité national d’expertise sur l’innovation pédagogique est chargé... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 547 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 24, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« à vocation essentiellement pédagogique ».
Amendement n° 548 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Amendement n° 270 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas, Mme Romagnan et Mme Fabre.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« – après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une fonction d’agent de développement territorial dans des conditions qui sont définies par décret. » ; ».
Amendement n° 1024 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« dans le »
le mot :
« au ».
Amendement n° 1179 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les freins et moteurs à la généralisation de la conversion à l’agro-écologie dans les exploitations des établissements publics d'enseignement agricoles ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu’à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soient en mesure d’exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole.
Amendement n° 1074 présenté par M. Le Roch, Mme Got et M. André.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il étudie également l’égalité d’accès à la médecine scolaire entre les élèves des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et ceux de l’enseignement général, technologique et professionnel. ».
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :
« 2° Contribue à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;
« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques ;
« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;
« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;
2° bis Après le dixième alinéa de l’article L. 812-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
3° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieur, au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d’échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur court ou d’une autre certification, selon des modalités définies par décret.
« Les établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique pour les étudiants en difficulté. » ;
4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« SECTION 2
« INSTITUT AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER DE FRANCE
« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d’utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l’article L. 800-1.
« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui à l’enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d’innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi.
« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
« Il apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d’un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation.
« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil d’orientation stratégique et par un conseil des membres.
« Le conseil d’orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à l’adoption du programme de travail et du budget de l’institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l’imposent.
« L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d’administration.
« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur membres de l’institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.
« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
« Art. L. 812-10. – Par dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l’un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »
II. – (Non modifié)
II bis A. – À l’article L. 820-2 du même code, après les mots : « , les établissements d’enseignement agricole », sont insérés les mots : « , les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».
II bis. – (Non modifié)
II ter A. – (Non modifié) Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l’innovation agronomiques. »
II ter et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 1181 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et sur des travaux de recherche menés avec l’implication des partenaires ».
Amendement n° 1058 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Dassault.
Après le mot :
« recherche »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Amendement n° 1025 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pour les »
les mots
« destinés aux ».
Amendement n° 549 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer les alinéas 19 à 32.
Amendement n° 269 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas et Mme Fabre.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« Il adopte son projet stratégique en lien avec les orientations des politiques publiques concernées. ».
Amendement n° 271 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas, Mme Romagnan et Mme Fabre.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Il est le siège de l’école doctorale dans le champ d’intervention du ministère chargé de l’agriculture. Il délivre le doctorat professionnel. ».
Amendement n° 1182 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la dernière phrase de l’alinéa 30, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
Amendement n° 1183 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Ils sont élus au suffrage universel direct selon des modalités fixées par décret. ».
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont reconnus d’intérêt général :
« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;
« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
« 2° bis La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;
« 2° ter La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne ;
« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;
2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu’il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois défini à l’article L. 121-2-2. » ;
3° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme d’actions est élaboré et arrêté par le représentant de l’État dans la région.
« Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement. » ;
4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;
4° bis L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à l’article L. 121-1. » ;
5° (Supprimé)
6° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.
« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;
7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Dans un délai de deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.
« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;
9° bis Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;
10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;
11° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;
12° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;
b) L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;
c) Il est rétabli un article L. 125-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1. – Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.
« Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
« En l’absence de toute régularisation audelà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;
12° bis L’article L. 125-2 est abrogé ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;
14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;
15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;
16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :
« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;
« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.
« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;
16° bis Après le chapitre III du titre V, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« DESSERTE DES FORÊTS
« Art. L. 153-8. – Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison.
« En Corse, le schéma d’accès à la ressource forestière est élaboré par la collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans le respect du plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Il inclut les routes territoriales. » ;
17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
18° À l’article L. 222-1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , cynégétique » ;
19° (Supprimé)
20° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds stratégique de la forêt et du bois
« Art. L. 156-4. – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt mentionnées à l’article L. 112-1.
« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;
1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
2° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2, les références : « aux articles L. 125-1 et L. 125-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 121-2-1» ;
3° Au 1° de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, » ;
1° B À l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;
2° L’article L. 425-1 est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une concertation avec les représentants des intérêts forestiers est mise en œuvre lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. » ;
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ;
– les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;
– sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;
3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».
IV. – (Supprimé)
V et VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national.
Amendement n° 21 présenté par M. Marty, M. Sordi, M. Chevrollier, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Marc, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Vitel et M. Woerth.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« le bois et les produits fabriqués à partir de bois, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 146 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Guaino, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann, n° 153 présenté par M. Reiss et n° 1239 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer aux alinéas 18 et 19 les trois alinéas suivants :
« Il est créé, au sein des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, une formation spécialisée et dénommée « chasse et forêt » dont la composition est paritaire entre représentants des chasseurs et représentants des intérêts forestiers publics et privés.
« Cette formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a pour objet d’identifier les massifs ou les unités de gestion dans les départements dans lesquels apparaissent des difficultés au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique.
« Elle propose des mesures adaptées, y compris sur une période triennale, pour résoudre ces problèmes. Elle suit l’évolution de ces territoires et établit chaque année un bilan de la situation. Présidée par l’autorité préfectorale, cette formation spécialisée se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres représentant les intérêts cynégétiques et les intérêts forestiers. À défaut de l’obtention de cette majorité qualifiée, l’autorité préfectorale adopte les mesures adaptées aux problèmes à résoudre. ».
Amendement n° 1126 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« établit »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, ».
Amendement n° 591 présenté par Mme Massat, M. Roig, M. Plisson, Mme Boistard, M. Buisine, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Lousteau et M. Pellois.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est mis en œuvre, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par une formation paritaire entre représentants des chasseurs et des forestiers, au sein de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. ».
Amendement n° 550 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 551 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À la quatrième phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« prioritaires »
insérer les mots :
« et les exigences de désenclavement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Ginesy, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann, n° 155 présenté par M. Reiss et n° 807 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Salen, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Après le mot :
« sylvo-cynégétique »,
supprimer la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 31.
Amendements identiques :
Amendements n° 243 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Vitel, M. Courtial, M. Daubresse, M. Suguenot, M. Abad, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, Mme Pons, M. Martin-Lalande, M. Woerth, M. Straumann, M. Dassault, M. Decool et Mme Louwagie et n° 804 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Perrut, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Le programme régional de la forêt et du bois est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d’agriculture dans l’exercice de leurs compétences respectives, par tout organisme représentant l’aval de la filière et ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 154 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann, n° 158 présenté par M. Reiss, n° 808 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Salen, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit, n° 809 présenté par M. Roig, M. Mesquida, M. Savary, Mme Imbert, Mme Françoise Dumas, M. Buisine, Mme Lousteau, Mme Fabre, M. Sauvan, Mme Got, M. Aylagas, M. Plisson et Mme Dombre Coste et n° 1095 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« sont compatibles avec »
les mots :
« prennent en compte ».
Amendement n° 432 présenté par M. Herth.
À la première phrase de l’alinéa 75, après le mot :
« financement »,
insérer les mots :
« du renouvellement forestier, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par M. Poisson, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann et n° 159 présenté par M. Reiss.
À l’alinéa 92, substituer aux mots :
« sont compatibles avec les »
les mots :
« tiennent compte des ».
Amendements identiques :
Amendements n° 160 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. Straumann, n° 161 présenté par M. Reiss et n° 810 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, Mme Grosskost, M. Salen, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer les alinéas 94 et 95.
Amendement n° 1309 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Caullet.
Rédiger ainsi les alinéas 94 et 95 :
« a) La troisième phrase est complétée par les mots :
« , en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 162 présenté par M. Reiss, n° 507 présenté par M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Poisson, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, M. Woerth, M. Straumann et Mme Louwagie et n° 811 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Salen, M. Perrut, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Supprimer l’alinéa 98.
Amendements identiques :
Amendements n° 163 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Straumann et Mme Pécresse, n° 164 présenté par M. Reiss et n° 813 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Salen, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer l’alinéa 101.
Amendements identiques :
Amendements n° 165 présenté par M. Reiss, n° 166 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Straumann et M. Vitel et n° 814 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Salen, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer l’alinéa 102.
Amendement n° 1036 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
Substituer aux troisième et quatrième alinéas de l'alinéa 104 l'alinéa suivant :
« VI. – Le 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; ». ».
Amendement n° 1184 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 105 par les mots :
« et à définir les modalités de mise en oeuvre de schémas régionaux biomasse définissant les parties du territoire favorables au développement de l’énergie biomasse ».
I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :
« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;
4° Les articles L. 124-2 et L. 313-3 sont abrogés ;
4° bis Le c du 2° de l’article L. 122-3 est abrogé ;
4° ter À la fin du 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;
5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.
« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.
« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.
« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.
« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »
II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 211-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis de l’Institut de France. » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;
1° bis A À l’article L. 213-3, la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 213-1-1 » ;
1° bis L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.
« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
2° bis (Supprimé)
3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 312-5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
1° A Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
1° B L’article L. 321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux dispositions relatives à l’emploi d’agents temporaires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. » ;
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL FORESTIER
« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois fixe une surface minimale de 50 hectares lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires privés ou publics ;
« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I.
« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels. Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.
« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d’avis explicitement défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.
« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.
« L’inclusion de tout ou partie d’une propriété au sein d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier n’ouvre pas droit à celui-ci ou au propriétaire ou détenteur de droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 du code de l’environnement à former opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 du même code. » ;
2° (Supprimé) ;
3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »
4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;
4° bis L’article L. 331-21 est ainsi modifié :
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« PRÉROGATIVES DES COMMUNES ET DE L’ÉTAT
« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, et sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L.211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.
« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.
« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;
« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiqués.
« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21.
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.
« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal. » ;
4° quater A(Supprimé)
4° quater L’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;
b(nouveau)) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après avoir été préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.
5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.
« Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
5° bis A (nouveau) À l’article L. 341-7, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « et le chapitre V du titre V » ;
5° bis Au début de l’article L. 341-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l’article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai maximal d’un an à compter de la notification de l’obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté. » ;
6° L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;
6° bis Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
7° L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »
Amendement n° 815 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
Amendement n° 1035 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 4° L’article L. 124-2 et la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III sont abrogés ; ».
Amendement n° 393 présenté par Mme de La Raudière, M. Herth et M. Le Ray.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° ter A Au premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « ou des présomptions » sont supprimés ; ».
Amendement n° 1026 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À l’alinéa 16, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« appartenant à ».
Amendement n° 718 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix.
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par M. Marty, M. Abad, M. Chevrollier, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Louwagie, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Woerth et n° 1099 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 27.
Amendement n° 274 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas, Mme Romagnan et Mme Fabre.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AB La première phrase du second alinéa de l’article L. 315-1 est ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend tous les actes techniques de gestion forestière, de mise en marché de bois sur pied ou façonnés, mais en excluant tout achat et revente de bois ou de travaux, directement ou indirectement pour son compte ou en son nom. » ; ».
Amendement n° 272 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas, Mme Romagnan, M. Ferrand et Mme Fabre.
I. – Substituer à l’alinéa 28 les sept alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Développer le regroupement foncier et toutes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ; »
« b) Au 3°, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
« c) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Centre national de la propriété forestière » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière peut confier certaines missions à des centres régionaux de la propriété forestière tels que prévus à l’article L. 321-5, outre le fait que lesdits centres exercent d’une part, sur leur circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° et peuvent, d’autre part, assurer des prestations accessoires d’animation, de formation ou de coordination d’actions de développement local en matière forestière à l’exclusion de toute étude ou prestation d’ingénierie relevant du secteur privé marchand, de la gestion directe ou indirecte, de la maîtrise d’œuvre de travaux ou de l’activité de commercialisation. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° C L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Organisation » ;
« 1° D Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-5 sont supprimés ;
« 1° E Au second alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « accessoires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-1 » ; ».
Amendement n° 381 rectifié présenté par M. Pellois, Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Massat, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, M. Clément, M. Grellier, M. Le Roch, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Marcel, M. Roig, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Goasdoué, Mme Boistard, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Amendement n° 782 présenté par M. Caullet et M. Peiro.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« privés ou publics ».
Amendement n° 251 présenté par M. de Rocca Serra et M. Herth.
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« En Corse, la surface minimale de l’ensemble de gestion est définie par délibération de l’Assemblée de Corse. ».
Amendement n° 273 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas et Mme Fabre.
À l’alinéa 36, après le mot :
« diagnostic »,
insérer les mots :
« initié par les représentants ayant pouvoir du groupement constitué ».
Amendement n° 710 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix.
À l’alinéa 36, après le mot :
« diagnostic »,
insérer les mots :
« , rédigé par un gestionnaire forestier ».
Amendement n° 789 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 36, après le mot :
« diagnostic »,
insérer les mots :
« rédigé par un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout professionnel compétent en matière d’ingénierie des territoires ».
Amendement n° 275 présenté par Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas et Mme Fabre.
Substituer à l’alinéa 38 les trois alinéas suivants :
« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ses membres peuvent choisir de contracter un mandat de gestion avec tout professionnel indépendant qualifié en gestion forestière, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière.
« Le titulaire d’un mandat de gestion d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier élabore et met en œuvre des projets de commercialisation groupée des bois aux fins d’en organiser le commerce et éventuellement la régie, ainsi que des projets de travaux forestiers groupés sur les propriétés forestières incluses dans le groupement.
« L’indépendance de ce mandataire est identique à celle exigée à l’article L. 315-1 pour les gestionnaires forestiers professionnels. ».
Amendement n° 1290 présenté par M. Brottes.
Après le mot :
« bois »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :
« notamment par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient. ».
Sous-amendement n° 1325 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« annuels reconductibles »
les mots :
« reconductibles, annuels ».
Amendement n° 167 présenté par M. Reiss.
Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« La constitution d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier n’ouvre pas le droit à l’exercice de l’opposition prévue à l’article L. 422-13 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 70 présenté par M. Marty, M. Abad, M. Chevrollier, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Louwagie, M. Luca, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Woerth.
Supprimer l’alinéa 44.
Amendement n° 1085 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À l’alinéa 44, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
Amendement n° 1081 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À l’alinéa 44, après la troisième occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« au ».
Amendement n° 1029 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À l’alinéa 44, substituer à la troisième occurrence du mot :
« à »
le mot :
« de ».
Amendement n° 553 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit de préférence s’applique même en cas de vente d’une parcelle contenue dans un lot. » ;».
Amendement n° 554 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 724 rectifié présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix et n° 1100 rectifié présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – Substituer aux alinéas 59 à 63 les quatre alinéas suivants :
« 4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe faisant l’objet de l’un des documents de gestion prévus à l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce son droit de préemption au prix et aux conditions indiqués.
« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
III. – En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° quater AA Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Prérogatives des communes ».
Amendement n° 1030 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À l’alinéa 62, substituer à la troisième occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 25 présenté par M. Marty, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Fromion, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Marc, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Salen, M. Vitel et M. Woerth.
I. – À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de »
les mots :
« tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe faisant l’objet de l’un des documents de gestion prévus à ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« au maire »
les mots :
« à ce propriétaire ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le maire »
les mots :
« ce dernier ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le droit de préemption de la commune »
les mots :
« son droit de préemption ».
V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. ».
Amendement n° 1037 présenté par M. Caullet et M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 67, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, au parc naturel régional ».
Amendement n° 1031 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
Après l’alinéa 74, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ; ».
Amendement n° 1032 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
À la première phrase de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« avoir été préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles »
les mots :
« que le représentant de l’État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Amendements identiques :
Amendements n° 421 présenté par M. Dhuicq, n° 713 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Saddier, M. Abad, M. Tetart, M. Tardy et M. Alain Marleix, n° 824 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti et n° 1241 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 80, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
Amendements identiques :
Amendements n° 422 présenté par M. Dhuicq, n° 714 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Saddier, M. Tardy et M. Alain Marleix et n° 833 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
À la première phrase de l’alinéa 81, supprimer les mots :
« , assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1101 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 1243 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« 2 et 5 »
les mots :
« 1 et 3 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 719 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix, n° 799 présenté par M. Caullet et M. Peiro, n° 1102 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 1242 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 81, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 1 ».
Amendement n° 1103 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 81 par la phrase suivante :
« L’autorité administrative compétente de l’État doit consulter la profession agricole, et tous les acteurs concernés par les travaux de boisement ou de reboisement, avant de déterminer les coefficients qui seront appliqués. ».
Amendement n° 838 présenté par M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix et M. Gandolfi-Scheit.
Rédiger ainsi l’alinéa 85 :
« En cas d’impossibilité motivée par le demandeur et reconnue par le représentant de l’État, il est possible de s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 423 deuxième rectification présenté par M. Dhuicq, n° 715 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Tardy, M. Barbier et M. Alain Marleix, n° 836 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Salen, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti, n° 1104 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 1244 deuxième rectification présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative ne peut subordonner son autorisation à la condition mentionnée au 1°, lorsque le demandeur est un agriculteur installé depuis moins de cinq ans répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. ».
Amendement n° 1033 présenté par M. Peiro et M. Caullet.
Après la référence :
« L. 341-7, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 86 :
« les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V » ; ».
Amendement n° 1105 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de deux ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant un état des lieux, par département, des surfaces naturelles délaissées près des infrastructures. ».
(Non modifié)
Après l’article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-1. – I. – Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.
« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes :
« 1° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 2° L’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;
« 3° L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« III. – Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
« IV. – Pour l’application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. »
(Non modifié)
Au premier alinéa du d du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « au 2° de l’article ».
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.
« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. » ;
4° Au début de l’article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par M. Marty, M. Abad, M. Chevrollier, M. Courtial, M. Daubresse, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Salen, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Woerth et n° 725 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Barbier et M. Alain Marleix.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Sauf à ce qu’elles soient contiguës à des biens dont la commune ou l’État est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’État. ».
I. – (Non modifié)
II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.
Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative prend les mesures provisoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, et met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.
En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.
III et IV. – (Non modifiés)
IV bis. – Le fait de mettre sur le marché́, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois ou produits dérivés de ces bois issus d’une récolte illégale au sens du g de l’article 2 du même règlement est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est compris entre une à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.
V à VII. – (Non modifiés)
VII bis. – (Non modifié) Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I du présent article.
VIII. – (Supprimé)
Amendement n° 1310 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Caullet.
Après la dernière occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« de 100 000 euros d’amende ».
Amendement n° 1186 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« IV ter. – Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les dispositions prévues au titre XXV du code de procédure pénale s’appliquent. ».
Sous-amendement n° 1312 présenté par M. Caullet et M. Peiro.
À l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 150 000 »
le nombre :
« 500 000 ».
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »
(Suppression maintenue)
Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ; ».
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant les mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport s’appuie sur l’analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
(Non modifié)
Au début du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER A
« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION ET DE LA FORÊT DANS LES OUTRE-MER
« Art. L. 181-1 A. – Outre celles définies à l’article L. 1, la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :
« 1° D’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;
« 2° De consolider les agricultures traditionnelles d’exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;
« 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;
« 4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d’exploitation ;
« 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;
« 5° bis D’encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;
« 6° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation ;
« 7° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable. »
(Non modifié)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. – Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l’article 34 A de la présente loi, sont insérés des articles L. 180-1 et L. 180-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :
« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’aménagement régional ;
« 2° Le plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5.
« Art. L. 180-2. – I. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement agricole.” ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “les régions” sont remplacés par les mots : “la collectivité compétente en matière de développement agricole” ;
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement).” ;
« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité compétente en matière de développement agricole”.
« II. – Pour l’application en Martinique de l’article L. 111-2-1 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique.” ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité territoriale de Martinique” ;
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement).” ;
« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) L’article L. 181-17 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;
b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, AGRO-INDUSTRIEL, HALIO-INDUSTRIEL ET RURAL
« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.
« Il est présidé conjointement par :
« 1° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
« 2° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
« 3° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée de Guyane en Guyane ;
« 4° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
« 5° Le représentant de l’État dans la collectivité d’outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à l’élaboration de cette politique.
« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;
b) (Supprimé)
II bis. – (Non modifié)
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« CHAMBRES D’AGRICULTURE DE GUADELOUPE, DE GUYANE,
DE MARTINIQUE, DE LA RÉUNION
« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret.
« Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il vise également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 181-25. » ;
2° L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 182-1-1, sont fixés par décret. »
IV bis. – Après l’article L. 681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 681-5-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l’article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article L. 181-25. »
V à VIII. – (Non modifiés)
Amendement n° 581 présenté par M. Azerot, M. Chassaigne et M. Nilor.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. - Compte tenu du caractère spécifique de la situation des départements d’outre-mer, dans les départements d’outre-mer de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les organisations syndicales agricoles présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit. ».
(Non modifié)
Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mise en valeur des terres agricoles » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » et comprenant les articles L. 181-4 à L. 181-14 ;
c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« MESURES EN FAVEUR DE L’EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES EN INDIVISION
« Art. L. 181-14-1. – I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
« II. – Lorsque le bien n’est pas loué, ils demandent à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
« III. – S’ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l’identité ou l’adresse de l’un ou plusieurs d’entre eux n’est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
« IV. – Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
« V. – La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l’indivision, aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
« Art. L. 181-14-2. – I. – Par exception à l’article 815-5-1 du code civil, lorsqu’un propriétaire indivis d’un bien agricole entend sortir de l’indivision en vue de permettre le maintien, l’amélioration ou la reprise de l’exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l’aliénation du bien.
« II. – Si l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’identité ou l’adresse d’un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l’intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
« À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l’aliénation du bien, de ceux qui s’y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
« III. – Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si l’identité ou l’adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
« Tout indivisaire qui s’oppose à cette aliénation dispose d’un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien.
« IV. – Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d’un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l’exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’y ont pas expressément consenti.
« V. – L’aliénation s’effectue par licitation. L’acheteur doit s’engager à assurer ou faire assurer l’exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
« Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi, sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. La part revenant aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien n’a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.
« VI. – Lorsqu’il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l’exploitant, que l’acquéreur ne respecte pas l’engagement d’exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 181-8 du présent code. » ;
2° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 182-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-24-1. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 182-16”. » ;
3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 183-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-12. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 183-5” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Barthélemy”. » ;
4° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 184-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 184-14. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 184-7” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Martin”. »
Amendements identiques :
Amendements n° 424 présenté par M. Dhuicq, n° 716 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, M. Abad, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix et n° 842 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Decool, M. Salen, M. Hetzel, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 128-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-2-1. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à la collectivité territoriale de Corse. ».
(Non modifié)
I A. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »
I B. – Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. – L’inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;
2° L’article L. 175-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;
3° L’article L. 175-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.
« “Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.
« “La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
« “Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ».” » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8 est supprimée ;
4° bis L’article L. 176-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’article L. 113-2 ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 ; »
5° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;
6° (Supprimé)
6° bis Le 1° de l’article L. 177-1 est abrogé ;
7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;
8° L’article L. 177-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
8° bis Le 1° de l’article L. 178-1 est abrogé ;
9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;
10° L’article L. 178-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au “programme territorial de la forêt et du bois” ;
« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;
b) Le 3° est abrogé ;
12° Le chapitre IX est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 179-2 à L. 179-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 179-2. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :
« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
« 2° Les agents de police municipale.
« Art. L. 179-3. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
« 1° L’article L. 161-12 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 161-12. – L’original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République.” ;
« 2° À la fin du 2°, les mots : “au directeur régional de l’administration chargé des forêts” sont remplacés par les mots : “au chef du service de l’administration territoriale chargé des forêts” ;
« 3° À l’article L. 161-19, les mots : “le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit” sont remplacés par les mots : “dans les trois jours qui suivent” ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-21, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze”.
« Art. L. 179-4. – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1, sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
I bis. – L’article L. 276-2 du même code est abrogé.
II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
1° bis Après le mot : « exercées », la fin de l’article L. 372-2 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
2° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 373-1. – En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
3° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« MISSIONS ASSIGNÉES AU CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
4° Après le mot : « exercées », la fin de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »
III. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;
5° L’article L. 181-24 est ainsi modifié :
a) La référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « titre IV » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MARTINIQUE ET À LA GUYANE
« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”. » ;
7° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L. 182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. »
II. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-11. – I. – Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.
« II . – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11, sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;
b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;
2° Les articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ;
3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.
« Art. L. 371-5-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;
b) L’article L. 371-31 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 361-5 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;
– au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.
IV. – (Non modifié)
IV bis. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur établissement :
« – le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
« – le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
« – le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« – le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ;
« – le président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;
« – le président de la chambre de commerce, d’industrie, de métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna. »
IV ter. – À l’article L. 681-3 du même code, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « par l’établissement public dénommé Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer » et les mots : « l’établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public ».
V à VII. – (Non modifiés)
Amendement n° 822 rectifié présenté par Mme Berthelot, M. Potier, Mme Got, M. Pellois, Mme Fabre, Mme Massat, M. Le Roch, Mme Françoise Dubois, M. Daniel, M. Clément, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Roig, Mme Le Houerou et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l’article L. 112-2, après que le représentant de l’État a reçu la proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l’État peut demander l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision. ».
Amendement n° 847 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après l'alinéa 23, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A Après le sixième alinéa de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations bananières de Martinique et de Guadeloupe fixée et abondée comme suit :
« a) 33,1/3 % par une contribution volontaire des groupements de producteurs ;
« b) 33,1/3 % par les primes et cotisations afférentes aux cotisations d’assurance « multirisques professionnelle » souscrites par les agriculteurs ;
« c) 33,1/3 % par une contribution des collectivités territoriales ou régionales de Martinique et de Guadeloupe ;
« Chaque année les représentants professionnels des groupements de producteurs, des assurances et les collectivités ou régions de Martinique et Guadeloupe, se réunissent pour déterminer un montant nécessaire pour abonder cette contribution particulière à parité.
« Cette réunion annuelle a lieu à l’initiative et sous l’égide technique de l’Office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer.
« Pour l’application de ces dispositions, la part des collectivités ou régions de Martinique et de Guadeloupe peut, en tant que de besoin, être alimentée par une taxe sur l’importation des alcools dans ces collectivités ou régions d’outre-mer ».
Amendement n° 1337 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 27 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 371-2 est abrogé ;
« 2°bis L’article L. 372-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 372-8. – Pour l’application de l’article L. 330-4 à Mayotte, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans. » ; ».
Amendement n° 1336 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 30, après le mot :
« Réunion, »
insérer les mots:
« à Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 490 rectifié présenté par Mme Berthelot, Mme Got, M. Potier, Mme Fabre, Mme Massat, M. Pellois, M. Clément, Mme Battistel, M. Daniel, M. Roig et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 1246 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
Amendement n° 1190 présenté par Mme Berthelot, Mme Orphé, M. Fruteau, Mme Bareigts, Mme Louis-Carabin et M. Lebreton.
Supprimer l’alinéa 46.
Amendement n° 1107 présenté par M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Substituer à l’alinéa 47 les sept alinéas suivants:
« V et VI. – (Non modifiés)
« VII. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :
« 1° Articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;
« 2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ;
« 3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ;
« 4° Article 13 de la délibération n° 13-1958 du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française, à l’exception des peines d’emprisonnement relatives aux infractions aux deux premiers alinéas de l’article 10 de la même délibération ;
« 5° Articles 14 et 15 de la délibération n° 13-1958 du 7 février 1958 précitée. ».
Amendement n° 1340 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Il est complété par la phrase suivante : « Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. ». ».
Amendement n° 621 présenté par M. Azerot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII.– Le Gouvernement s’engage à produire un rapport dans les six mois de la promulgation de la présente loi visant à l’application outre-mer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte de la troisième section du fonds national de garantie concernant notamment l’indemnisation des pertes de récolte et de fonds des agriculteurs lors des calamités agricoles. ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture », sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;
1° bis A (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Pour favoriser l’adaptation et l’évolution du statut du personnel des chambres d’agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret. » ;
1° bis Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement). » ;
2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article ;
« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement.
« Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l’addition, au niveau de chaque circonscription d’élection de la chambre régionale d’agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :
« a) Aux commissions paritaires départementales ;
« b) À la commission paritaire régionale ;
« c) Et aux commissions paritaires des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional. »
I bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur dans les cas de fusion ou de transfert d’activités mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’établissement. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le mandat de représentant du personnel des chambres d’agriculture siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ne peut entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, comme le prévoit l’article L. 2141-5 du code du travail.
Le licenciement par un établissement du réseau des chambres d’agriculture d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d’y siéger depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.
Le transfert d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition, dans le cadre d’un transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 dudit code et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.
Le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 dudit code ne peut entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, en application de l’article L. 2141-5 du même code.
Le licenciement par une chambre d’agriculture d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 dudit code et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.
Le licenciement par une chambre d’agriculture d’un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 dudit code ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du même code et encadré par les articles L. 2432-1 à L. 2437-1 dudit code.
Le transfert d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, dans le cadre d’un transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 dudit code et encadré par l’article L. 2431-1 du même code.
Amendement n° 1317 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A- Le cinquième alinéa de l’article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - elles assurent l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture de la région dans le respect des dispositions statutaires ;
« -elles encadrent, orientent et coordonnent les actions des chambres départementales d’agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en attribuant le budget nécessaire à sa mise en œuvre, et leur apportent un appui dans des conditions définies par décret ; ». » .
Amendements identiques :
Amendements n° 821 présenté par M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Guittet, M. Daniel, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Carrillon-Couvreur, M. Rogemont, M. Noguès, M. Clément, M. Ferrand, M. Ménard, Mme Le Houerou, M. Verdier, M. William Dumas, Mme Gueugneau, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Marsac, Mme Pires Beaune, Mme Romagnan, Mme Françoise Dubois, Mme Imbert, M. Bardy, Mme Buis, M. Garot, Mme Chapdelaine, M. André, M. Jibrayel, Mme Laclais, M. Bies, Mme Bruneau, M. Travert, Mme Bouziane, Mme Maquet, M. Dupré, M. Touraine, M. Philippe Baumel, M. Boisserie, M. Vergnier, Mme Grelier, Mme Troallic, M. Juanico, M. Roig, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Mesquida, M. Glavany, M. Jean-Louis Dumont, Mme Le Dissez, Mme Huillier, Mme Batho, M. Bouillon, Mme Chabanne, M. Allossery, M. Laurent Baumel, M. Grandguillaume, M. Goasdoué, M. Pueyo, M. Goua, Mme Reynaud, M. Bleunven, Mme Dessus, Mme Gaillard, M. Chauveau, Mme Lousteau, Mme Massat, M. Loncle et M. Léonard et n° 1187 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 1247 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 4, après le mot :
« régulièrement »,
insérer les mots :
« , en cohérence avec les dispositions du code du travail, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 844 présenté par M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Guittet, M. Daniel, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Carrillon-Couvreur, M. Rogemont, M. Noguès, M. Clément, M. Ferrand, M. Ménard, Mme Le Houerou, M. Verdier, M. William Dumas, Mme Gueugneau, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Marsac, Mme Pires Beaune, Mme Romagnan, Mme Françoise Dubois, Mme Imbert, M. Bardy, Mme Buis, M. Garot, Mme Chapdelaine, M. André, M. Jibrayel, Mme Laclais, M. Bies, Mme Bruneau, M. Travert, Mme Bouziane, Mme Maquet, M. Dupré, M. Touraine, M. Philippe Baumel, M. Boisserie, M. Vergnier, Mme Grelier, Mme Troallic, M. Juanico, M. Roig, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Mesquida, M. Glavany, M. Jean-Louis Dumont, Mme Le Dissez, Mme Huillier, Mme Batho, M. Bouillon, Mme Chabanne, M. Allossery, M. Laurent Baumel, M. Grandguillaume, M. Goasdoué, M. Pueyo, M. Goua, Mme Reynaud, M. Bleunven, Mme Dessus, Mme Gaillard, M. Chauveau, Mme Lousteau, Mme Massat, M. Loncle et M. Léonard et n° 1188 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sur la base des dispositions du code du travail en vigueur ».
Amendement n° 989 présenté par M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Roig, M. Daniel, Mme Marcel, M. Fekl, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Goasdoué, M. Savary, Mme Françoise Dubois, M. Philippe Baumel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 1° ter Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission nationale paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont renouvelés après chaque mesure d'audience effectuée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 514-3-1.
« I bis A.– « Après le même article du même code, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.514-3-1 : Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui : ».
Amendements identiques :
Amendements n° 999 présenté par M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Guittet, M. Daniel, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Carrillon-Couvreur, M. Rogemont, M. Noguès, M. Clément, M. Ferrand, M. Ménard, Mme Le Houerou, M. Verdier, M. William Dumas, Mme Gueugneau, M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Marsac, Mme Pires Beaune, Mme Romagnan, Mme Françoise Dubois, Mme Imbert, M. Bardy, Mme Buis, M. Garot, Mme Chapdelaine, M. André, M. Jibrayel, Mme Laclais, M. Bies, Mme Bruneau, M. Travert, Mme Bouziane, Mme Maquet, M. Dupré, M. Touraine, M. Philippe Baumel, M. Boisserie, M. Vergnier, Mme Grelier, Mme Troallic, M. Juanico, M. Roig, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Mesquida, M. Glavany, M. Jean-Louis Dumont, Mme Le Dissez, Mme Huillier, Mme Batho, M. Bouillon, Mme Chabanne, M. Allossery, M. Laurent Baumel, M. Grandguillaume, M. Goasdoué, M. Pueyo, M. Goua, Mme Reynaud, M. Bleunven, Mme Dessus, Mme Gaillard, M. Chauveau, Mme Lousteau, Mme Massat, M. Loncle et M. Léonard et n° 1189 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Au sein de chaque établissement du réseau sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l’addition des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l’établissement concerné. ».
Amendement n° 994 présenté par M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Roig, M. Daniel, Mme Marcel, M. Fekl, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Goasdoué, M. Savary, Mme Françoise Dubois, M. Philippe Baumel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer aux alinéas 18 à 24 les cinq alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article L. 514-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-3-2. – Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail.
« Le transfert d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition, ou d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411-1 du code du travail, dans le cadre d’un transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l’article L. 2431-1 du même code.
« Le licenciement d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d’y siéger depuis moins de 12 mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de 12 mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l’article L. 2431-1 du même code.
« Le licenciement d’un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421-1 du code du travail. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432-1 à L. 2437-1 du même code. ».
(Non modifié)
L’article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour les premier et troisième collèges : » ;
1° bis Aux a et b, les références : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 723-17 » ;
2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour le deuxième collège :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l’article L. 723-18, majoré d’une unité pour chaque canton suivant ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l’article L. 723-18, majoré d’une unité pour chacun des arrondissements suivants. »
(Non modifié)
Pour la réalisation des missions d’audit, d’inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d’organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu’en soient la forme et le support, nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l’emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
(Non modifié)
I. – Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de service public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte de :
1° L’Institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool et l’Institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L’Office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;
3° L’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, l’Office des produits de la mer, l’Office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
4° L’Agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
5° L’Agence de service et de paiement et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.
II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public qui, recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011 un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
Amendement n° 380 présenté par M. Pellois, Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Massat, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, M. Clément, M. Grellier, M. Le Roch, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Marcel, M. Roig, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Goasdoué, Mme Boistard, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les emplois non-permanents du Centre national de la propriété forestière, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13 du code forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14 du même code, et ceux de l’Agence de services et de paiement pourvus pour l’exercice de fonctions correspondant à des missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant leur financement intégral, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. ».
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.
III. – (Non modifié)
III bis (nouveau). – L’article L. 141-8-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er juillet 2016.
IV. – (Non modifié) Jusqu’aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « de l’assemblée de Guyane » sont remplacés par les mots : « du conseil régional » ;
2° Au 4°, les mots : « du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « du conseil régional ».
IV bis. – (Non modifié) Le II de l’article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
IV ter. – (Non modifié) Jusqu’à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, pour l’application en Martinique de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). »
V à XII. – (Non modifiés)
XIII. – (Non modifié) Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
XIV. – (Non modifié) Le médiateur chargé des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.
XV. – (Non modifié) L’article 4 bis de la présente loi s’applique aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
XVI (nouveau). – Les 4°, 4° bis et 4° ter du I de l’article 30 entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
XVII (nouveau). – Au 1er janvier 2020, le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier et le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XVIII (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-10, à la fin du cinquième alinéa de l’article L. 411-33 et à l’article L. 461-12, les mots : « départemental des structures » sont remplacés par les mots : « régional des exploitations agricoles » ;
2° L’article L. 371-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « Le seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la surface minimale d’installation prévue » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 411-39, les mots : « de la superficie minimum d’installation définie à l’article 188-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « du seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».
XIX (nouveau). – Pour l’application du II de l'article L. 323-11 et de l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d’un délai d’une année à compter de ladite publication pour demander à l’autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur a été attribué pour l’accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d’éléments justificatifs.
Les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant la publication de la présente loi et situés en zones défavorisées font l’objet d’un réexamen systématique de leur situation par l’autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l’accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.
Amendement n° 1339 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dont la date de renouvellement est postérieure à la date d’entrée en vigueur »
les mots :
« pour les congés notifiés après la publication »
Amendements identiques :
Amendements n° 72 présenté par M. Marty, M. Chevrollier, M. Daubresse, M. Decool, M. Fromion, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Marc, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Vitel et M. Woerth et n° 726 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Barbier et M. Alain Marleix.
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2024 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
Amendement n° 1311 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XX. - Au premier alinéa de l’article L. 926-6 du code de commerce, les mots : « dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ». »
Amendement n° 1338 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XX. – Le II quater de l’article 4 entre en vigueur pour le renouvellement des assesseurs à compter du 1er février 2016. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en place à cette même date restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs. ».
I. – Les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues.
Ces données sont communiquées à ces organisations afin qu’elles mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
II. – L’habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
Amendement n° 1124 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Les professionnels exerçant les activités de production forestière au sens de l’article L. 722-3 du code rural... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Ces données leur sont communiquées afin... (le reste sans changement). ».
Sous-amendement n° 1324 présenté par M. Peiro.
I.– À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les activités de production forestière »
les mots :
« des travaux forestiers ».
II.– En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« afin »
insérer les mots :
« qu’ils mènent ».
(Non modifié)
I. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 653-12 à L. 653-13-1 ;
2° L’article L. 653-12 est ainsi modifié :
a) les mots : « L’établissement public “Les Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut français du cheval et de l’équitation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l’exercice de ses missions, l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. » ;
2° bis Il est ajouté un article L. 653-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-13-1. – Le service universel mentionné à l’article L. 653-5 s’applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC “LE HARAS NATIONAL DU PIN”
« Art. L. 653-13-2. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.
« Son siège est situé à Le Pin-au-Haras (Orne).
« Il exerce ses missions dans un périmètre d’intervention défini par décret.
« Art. L. 653-13-3. – L’établissement a pour missions :
« 1° De préserver, d’entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;
« 2° D’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;
« 5° De développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
« 6° De coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).
« Art. L. 653-13-4. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l’Orne, et deux représentants du personnel.
« Il élit son président en son sein.
« Le directeur de l’établissement est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et après avis du conseil d’administration.
« Art. L. 653-13-5. – Les ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 653-13-6. – Un décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de l’État. »
II. – Les biens immobiliers de l’Institut français du cheval et de l’équitation situés dans le périmètre d’intervention mentionné à l’article L. 653-13-2 du code rural et de la pêche maritime et les droits et obligations y afférents, ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de l’établissement public « Haras national du Pin » dont l’inventaire est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » lors de sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
(Non modifié)
Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 943-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause. » ;
2° Après l’article L. 943-3, sont rétablis des articles L. 943-4 et L. 943-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 943-4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.
« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1 du présent code.
« Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.
« Art. L. 943-5. – À tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.
« Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale. » ;
3° L’article L. 943-6-1 devient l’article L. 951-9 ainsi rétabli ;
4° Après l’article L. 943-6, il est rétabli un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-6-1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.
« La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.
« La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.
« L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943-6 est suspensif.
« L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;
5° La section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. » ;
6° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951-10 ainsi rétabli :
« Art. L. 951-10. – Pour l’application de l’article L. 943-6-1 en Guyane :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« “ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« “La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction.” ;
« 2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : “de l’article L. 943-6” est remplacée par les références : “des articles L. 943-6 et L. 951-9” et à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “et L. 943-6” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-9” ».
I. – (Non modifié) L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III devient un IV ;
2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :
« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
« 2° À toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »
I bis. – Le I de l’article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »
II. – (Non modifié) L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans au moins un des cas suivants :
« – pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »
2° (Supprimé)
3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « des troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».
II bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 411-33 du même code, le mot : « permanente » est remplacé par les mots : « dont la durée est supérieure à deux ans » ;
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non modifié) L’article L. 820-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »
2° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. »
III bis. – (Non modifié) L’article L. 820-2 du même code est complété par les mots : « , notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole ».
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 19 dans la rédaction suivante :
« II bis. – L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début de l’article, est insérée la référence : « I » ;
« 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.
« La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d’accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. » ;
« 3° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « III. – En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues au I ou au II, » et les mots : « du bien loué mis à disposition » sont remplacés par les mots : « de ces biens »
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (n° 2110).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 2109).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté par l'Assemblée nationale et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 8 juillet 2014.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 2109, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Ce projet de loi, n° 2110, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
Ce projet de loi, n° 2112, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. Jean-Yves Le Déaut, premier Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2113, établi au nom de cet office, sur les freins réglementaires à l'innovation en matière d'économies d'énergie dans le bâtiment : le besoin d'une thérapie de choc.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. Philippe Gomes, un rapport, n° 2115, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis (n° 104).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. Jean-Philippe Mallé, un rapport, n° 2116, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et d'administration (n° 288).
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de Mme Clotilde Valter, un rapport, n° 2118, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de MM. Bruno Le Roux et François Brottes tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité (n° 2036).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2014, du Gouverneur de la Banque de France, en application de l’article L. 221-9 du code monétaire et financier, le rapport sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de MM. Éric Woerth, Éric Straumann et Mme Monique Rabin un rapport d'information, n° 2108, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur « la fiscalité des hébergements touristiques ».
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. Jacques Moignard un rapport d'information, n° 2111, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 1994) relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de MM. Yves Fromion et Gwendal Rouillard un rapport d'information, n° 2114, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de Mme Valérie Corre un rapport d'information, n° 2117, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur les relations entre l'école et les parents.
DÉPÔT D'AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de M. Florent Boudié, un avis, n° 2106, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 2100).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de Mme Geneviève Gaillard, un avis, n° 2107, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi organique de M. Jean-Paul Chanteguet et Mme Geneviève Gaillard et plusieurs de leurs collègues relative à la nomination du président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité (n° 2055 rectifié).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 juillet 2014, de Mme Fanny Dombre Coste, un avis, n° 2119, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (n° 1994).
INFORMATIONS DIVERSES
Saisie en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a, le mercredi 2 juillet 2014, émis un avis favorable à la nomination de Mme Adeline Hazan aux fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Saisie en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a, le mercredi 2 juillet 2014, émis un avis favorable à la nomination de M. Jacques Toubon aux fonctions de Défenseur des droits.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 9 juillet 2014
10378/14. - Décision du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud
10379/14. - Décision du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC
11373/14. - Décision du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005
11374/14. - Règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud
ANALYSE DES SCRUTINS
11e séance
Scrutin public n° 873
Sur l'amendement n° 65 de M. Herth à l'article 23 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (première lecture).
Nombre de votants : 33
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 7
Contre : 25
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 19
MM. François André, Gérard Bapt, Mme Chantal Berthelot, M. Jean-Luc Bleunven, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. François Brottes, Jean-Yves Caullet, Mmes Marie-Hélène Fabre, Pascale Got, Chantal Guittet, Joëlle Huillier, Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Frédérique Massat, MM. Germinal Peiro, Hervé Pellois, Mme Martine Pinville, MM. Dominique Potier et Gwendal Rouillard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 7
MM. Julien Aubert, Dino Cinieri, Nicolas Dhuicq, Antoine Herth, Gilles Lurton, Frédéric Reiss et Patrice Verchère.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 3
Mmes Danielle Auroi, Barbara Pompili et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2
Mme Jeanine Dubié et M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Bruno Nestor Azérot.
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (Membre du gouvernement).