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Proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
Texte de la commission – n°2063
I. – Après l’article L. 3121-11 du code des transports, sont insérés des articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11-1. – Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l’identification, à la disponibilité et la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : "registre de disponibilité des taxis", a pour finalité d’améliorer l’accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l’article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l’autorisation de stationnement lors de toute délivrance, transfert, renouvellement ou retrait.
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l’ensemble du territoire national.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 3121-11-2. – Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
II. - L'article L. 3124-4 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3121-11-2. »
Amendement n° 75 présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Afin de trouver les meilleures modalités permettant d’améliorer l’accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants, tout en respectant une égalité de traitement entre les intermédiaires taxis et véhicules de transport avec chauffeur, l’État peut autoriser l’expérimentation d’un registre national recensant les informations relatives à l’identification, la géolocalisation, et la disponibilité des taxis et des véhicules de transport avec chauffeur.
« Ce registre, intitulé « registre de disponibilité des taxis et des véhicules de transport avec chauffeur », est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre est géré par les services de l’autorité administrative chargés de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l’article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l’autorisation de stationnement lors de toute délivrance, transfert, renouvellement ou retrait.
« Le gestionnaire du registre d’inscription des véhicules de transport avec chauffeur mentionné à l’article L. 3124-3 est tenu aux mêmes obligations
« Durant l’exécution du service, les exploitants (taxis et véhicules de transport avec chauffeur) peuvent transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi et du véhicules de transport avec chauffeur en temps réel sur l’ensemble du territoire national.
« Le présent article est mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment s’agissant des équipements permettant la géolocalisation, des autorités participant au recueil et à l’enregistrement de ces informations et le cas échéant des informations complémentaires nécessaires au fonctionnement du registre.
« II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets de cette expérimentation sur l’activité des taxis. ».
Amendement n° 76 présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Afin de trouver les meilleures modalités permettant d’améliorer l’accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants, l’État peut autoriser l’expérimentation d’un registre national recensant les informations relatives à l’identification, la géolocalisation, et la disponibilité des taxis.
« Ce registre, intitulé « registre de disponibilité des taxis » est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre est géré par les services de l’autorité administrative chargés de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l’article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l’autorisation de stationnement lors de toute délivrance, transfert, renouvellement ou retrait.
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné à l’article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l’ensemble du territoire national.
« Le présent article est mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment s’agissant des équipements permettant la géolocalisation, des autorités participant au recueil et à l’enregistrement de ces informations et le cas échéant des informations complémentaires nécessaires au fonctionnement du registre.
« II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets de cette expérimentation sur l’activité des taxis. ».
Amendement n° 51 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« L’exploitant conserve la faculté de transmettre ces informations. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux véhicules de transport avec chauffeur, l’autorité met à disposition du public une offre de service gratuit exploitant ces données publiques. ».
Amendement n° 50 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« l’ »
les mots :
« tout ou partie des horaires d’ ».
Amendement n° 2 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 3121-1 »,
insérer les mots :
« ou l’intermédiaire ayant effectué la réservation ».
Amendement n° 18 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 3 présenté par M. Tardy, M. Goujon, Mme de La Raudière et Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 6, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« ,pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
Amendement n° 4 présenté par M. Tardy, M. Goujon et Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 7, après la deuxième occurrence du mot :
« taxi »,
insérer les mots :
« n’ayant pas fait l’objet d’une réservation ».
Amendement n° 52 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« , sauf accord exprès entre l’exploitant et l’intermédiaire sur une clause contraire inscrite au contrat d’intermédiation. L’exploitant est tenu de proposer une alternative reposant sur un contrat ne disposant pas de cette clause. ».
Amendement n° 113 présenté par M. Thévenoud, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
À l’article L. 3121-1 du code des transports, après le mot : « spéciaux » sont insérés les mots : « et d’un terminal de paiement électronique,».
Amendement n° 5 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 3121-11-1 du code des transports, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du quatrième alinéa de cet article. Ce rapport se limite à des éléments chiffrés, notamment la quantité d’informations transmises au gestionnaire du registre durant l’exécution du service en vertu de l’alinéa précité.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1-1. – L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. »
Amendement n° 6 présenté par M. Tardy, M. Goujon et Mme Duby-Muller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 53 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et autoriser toutes activités connexes ou complémentaires à celles définies au même article ».
I. – Après l’article L. 3121-1 du code des transports, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1-2. – Une personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1.
« Le titulaire d'une autorisation de stationnement en assure l'exploitation effective et continue. Il ne peut pas assurer cette exploitation en consentant une location de l'autorisation. S'agissant d'une autorisation de stationnement délivrée antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, il peut :
« 1° Avoir recours à des salariés,
« 2° Recourir à la location-gérance au sens des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »
II. – L’article L. 144-5 du code de commerce est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 3121-1-2 du même code. »
III. – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et lorsque ces conducteurs ne sont pas des locataires-gérants au sens des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce ».
Amendement n° 98 présenté par M. Hammadi.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Amendement n° 85 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants:
« Art. L. 3121-1-2. – I. – Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1.
« Toutefois, une même personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement délivrées antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Dans ce cas, l’exploitation peut être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3121-9.
« II. – Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. ».
Sous-amendement n° 111 présenté par M. Thévenoud, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« antérieurement à »
le mot :
« avant ».
Amendement n° 8 présenté par M. Tardy, M. Goujon et Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 144-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 3121-1-2 du même code. ».
« II ter . – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf lorsque cette exploitation est consentie en application de l’article L. 3121-1-1 du code des transports ». ».
Amendement n° 56 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – L’article L. 144-7 du code de commerce est complété par les mots : « à l’exception des titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 3121-1-2 du même code ».
Amendement n° 57 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf lorsque cette exploitation est consentie en application de l’article L. 3121-1-1 du code des transports ». ».
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2. – L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. »
2° L'article L. 3121-3 est abrogé ;
3° L’article L. 3121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-5. – La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou des demandeurs inscrits sur liste d'attente.
« Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée.
« Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée et qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur une liste d'attente. »
II (nouveau). – L'article L. 3121-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux autorisations de stationnement délivrées avant la publication de la présente loi.
Amendement n° 70 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 3121-1 »,
insérer les mots :
« , et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, ».
Amendement n° 27 présenté par M. Thévenoud.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« antérieurement à »
le mot :
« avant ».
Amendement n° 28 présenté par M. Thévenoud.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 3121-4, les références :
« les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 »
sont remplacés par la référence :
« l’article L. 3121-2 ». ».
Amendement n° 29 présenté par M. Thévenoud.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou »
les mots :
« avant la promulgation de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit ».
Amendement n° 38 rectifié présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement ou d’une part sociale d’une personne morale exploitant déjà une autorisation ».
Sous-amendement n° 118 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« stationnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 9 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« et »
les mots :
« . En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires ».
Amendement n° 30 présenté par M. Thévenoud.
À l’alinéa 9, supprimer la dernière occurrence du mot :
« une ».
L’article L. 3121-10 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. »
Amendement n° 21 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l'alinéa 2 par les mots:
« et autres véhicules de transport léger de personnes. ».
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1 » sont supprimés ;
2° L’article L. 141-3 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. » ;
b) (nouveau) À la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « les registres » sont remplacés par les mots « le registre » ;
- à la dernière phrase, les mots : « aux registres » sont remplacés par les mots : « au registre » et les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre ».
2° bis (nouveau) Après le mot : « registre », la fin du I de l'article L. 211-18 est ainsi rédigée : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3. » ;
2° ter (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 231-2 est supprimé ;
3° Le chapitre unique du titre III du livre II est abrogé ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 242-1 est supprimé.
Amendement n° 31 présenté par M. Thévenoud.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ces registres » sont remplacés par les mots : « ce registre ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Tardy et n° 32 présenté par M. Thévenoud.
Supprimer l’alinéa 11.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 3122-1 est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
« Art. L. 3122-5. – Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.
« SECTION 1
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX EXPLOITANTS ET AUX INTERMÉDIAIRES
« Art. L. 3122-6. – Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l’article L. 3120-2. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 113-3-1 du code de la consommation.
« SECTION 2
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITANTS
« Art. L. 3122-7. – Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-5 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-8.
« Cette inscription est renouvelable tous les trois ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.
« L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
« Les modalités d’application du présent d’article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3122-8. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire, et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux exigences de l'article L. 3122-12.
« Ils justifient de capacités financières définies par le décret mentionné à l'article L. 3122-5.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
« Art. L. 3122-9. – Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-5 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance responsabilité civile professionnelle.
« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3122-10. – Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-5 s'assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
« 1° Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 3122-7 ;
« 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
« 3° Un justificatif de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR
« Art. L. 3122-11. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voitures de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
« Art. L. 3122-12. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative et est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de taxi. » ;
3° et 4° (Supprimés)
Amendement n° 97 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« 1° Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre II ».
Amendement n° 58 présenté par M. Fromantin, M. Favennec, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« de personnes ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 59 présenté par M. Fromantin, M. Favennec, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« prestation »,
insérer les mots :
« de transport de personnes ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« prestation »,
procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 10.
Amendement n° 22 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation »
les mots :
« si la durée de la prestation est supérieure à trois heures ».
Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Caresche, M. Belot, M. Castaner, M. Olivier Faure et Mme Lang.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« uniquement ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« prestation »,
insérer les mots :
« ou du kilométrage ».
Amendement n° 61 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , selon des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 81 rectifié présenté par M. Hammadi.
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le prix est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, ses modalités de calcul sont fixées par décret. Ce décret fixe notamment la durée minimale de la prestation. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les modifications et ajouts, en cours de réalisation de la prestation, à la demande du client, peuvent être facturés selon des conditions établies et communiquées préalablement. ».
Amendement n° 23 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« Les »
les mots :
« Le ou les véhicules des ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre en charge des transports fixe, chaque année, le nombre de véhicules dont l’inscription est autorisée dans chaque région. ».