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Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi – n° 2109
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations mentionnées au II.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations mentionnées au II.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.
Amendement n° 99 présenté par Mme Appéré, M. André, M. Potier et M. Lesage.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’une au moins des »
les mots :
« aux trois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Tetart, M. Abad, M. Christ, Mme de La Raudière, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Tardy, M. Perrut, M. Luca, M. Gosselin, M. Poisson, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lequiller, M. Reiss, M. Le Fur et M. Goujon, n° 58 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret et n° 78 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
I. – Après le mot :
« rendu »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b et au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ; ».
Amendement n° 44 présenté par M. Tetart, M. Abad, M. Christ, Mme de La Raudière, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Perrut, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Tardy, M. Vitel, M. Poisson, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lequiller, M. Reiss, M. Le Fur et M. Goujon.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« d) Il s’agit d’une association loi 1901 reconnue d’utilité publique ou d’une de ses associations affiliées dès lors que la nature du lien qu’elles entretiennent ne lui permet pas de jouir d’une autonomie totale de gestion et que la nature des missions exercées est identique à l’association mère. Les membres de son conseil d’administration et de son bureau sont bénévoles, et ne tirent aucun bénéfice financier de leur activité, de celle de l’association ou de celle de ses salariés. Elle est à but non-lucratif, c’est à dire que sa gestion est désintéressée et elle répond à un besoin spécifique en dehors de toute logique marchande. L’association a pour objet de réduire la fracture territoriale ou de faciliter, par ses services, l’accès au soin. ».
Amendement n° 61 présenté par M. Blein, M. Juanico et M. Dominique Lefebvre.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« associations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées au 1° et au 2° du II du présent article. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 28.
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Tetart, M. Abad, M. Christ, Mme de La Raudière, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Perrut, M. Tardy, M. Gosselin, M. Poisson, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lequiller, M. Reiss, M. Le Fur et M. Goujon, n° 80 présenté par M. Frédéric Lefebvre et n° 97 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – Après le mot :
« rendu »,
supprimer la fin de l’alinéa 25.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ; ».
Amendement n° 45 présenté par M. Tetart, M. Abad, M. Christ, Mme de La Raudière, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Tardy, M. Vitel, M. Lequiller, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reiss, M. Le Fur et M. Goujon.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« d) Il s’agit d’une association loi 1901 reconnue d’utilité publique ou d’une de ses associations affiliées dès lors que la nature du lien qu’elles entretiennent ne lui permet pas de jouir d’une autonomie totale de gestion et que la nature des missions exercées est identique à l’association mère. Les membres de son conseil d’administration et de son bureau sont bénévoles, et ne tirent aucun bénéfice financier de leur activité, de celle de l’association ou de celle de ses salariés. Elle est à but non-lucratif, c’est à dire que sa gestion est désintéressée et elle répond à un besoin spécifique en dehors de toute logique marchande. L’association a pour objet de réduire la fracture territoriale ou de faciliter, par ses services, l’accès au soin. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II des mêmes articles L. 2333-64 et L. 2531-2, dans leur rédaction issue de la présente loi. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret et n° 106 présenté par M. Tetart, M. Abad, M. Christ, Mme de La Raudière, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Perrut, M. Tardy, M. Gosselin, M. Poisson, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lequiller, M. Reiss, M. Le Fur et M. Goujon.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II de l’article L. 2333-64 du même code. »
Amendement n° 104 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Pour l’application du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique visés au II et IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 85 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas et n° 40 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social. ».
Après l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4331-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4331-2-2. − Dans l’ensemble des communes de la région d’Île-de-France, il est institué, à compter du 1er septembre 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d’Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.
« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d’Île-de-France et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, à 2 € par personne et par nuitée de séjour. La taxe de séjour régionale n’est pas appliquée aux terrains de camping et de caravanage.
« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes mentionnées aux articles L. 2333-31 et L. 2333-32.
« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément au présent article.
« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu’ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.
« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article, dans la limite du quadruple du droit dont la région d’Île-de-France a été privée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d’infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par le Gouvernement, n° 49 présenté par M. Frédéric Lefebvre et n° 72 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Jégo, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5211-35-2, après la référence : « L. 5211-41-3, », sont insérés les mots : « de rattachement d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1, » ;
2° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’ensemble des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;
4° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;
5° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. »
II. – Après le mot : « propre », la fin du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code. »
Amendement n° 86 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « »
les mots :
« la première occurrence du mot :« place », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres ».
Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est complété par les mots : « ou établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :
« Art. 223 A bis. – I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa de l’article 223 A du présent code, lorsqu’un établissement public industriel et commercial soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l’article 223 A du présent code, lorsqu’il assure pour l’ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
« Les autres dispositions du même article 223 A s’appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d’un groupe au sens du présent article.
« II. – L’établissement qui se constitue seul redevable de l’impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même premier alinéa.
« Lorsqu’un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l’impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit premier alinéa sont obligatoirement membres du groupe.
« Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues à l’article 223 A.
« III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d’un groupe au sens du présent article. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la seconde phrase du a de l’article 39 quinquies D, au a du 1 de l’article 200, au I de l’article 212 bis, au 2° de l’article 217 nonies, à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de l’article 220 nonies, au 1° du I de l’article 235 ter ZCA, au 5° du II de l’article 235 ter ZD, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 bis-0 A, à l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, au c du II de l’article 726, au troisième alinéa de l’article 1019, au a et au 2° de l’article 1518 B, au second alinéa du I bis de l’article 1586 quater, au deuxième alinéa de l’article 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de l’article 223 A bis » ;
3° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de l’article 44 octies, à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l’article 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au premier alinéa du IV bis de l’article 44 quaterdecies, au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de l’article 209-0 B, à la fin du 2° du 3 du II de l’article 212, au premier alinéa du 1 bis de l’article 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de l’article 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 220 nonies, aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de l’article 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de l’article 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de l’article 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de l’article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l’article 1586 quater, au 5° du I de l’article 1649 quater B quater, au dernier alinéa du 1 de l’article 1668, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de l’article 1727, à la dernière phrase de l’article 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1731 A bis, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l’article 223 A bis » ;
4° La seconde phrase du 3 du I de l’article 209 B est complétée par la référence : « et à l’article 223 A bis » ;
5° À la fin du 3° du IV de l’article 220 septies, la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : « , 223 A et 223 A bis ».
II. – Au c du 2° du 2 du II de l’article L. 13, au e du I de l’article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l’article L. 48, au 5° de l’article L. 51 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l’article 223 A bis ».
III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Le C du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 D ainsi rédigé :
« Art. 1518 D. – Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n° du portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l’article 1499 s’entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1649 AC est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l’article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d’identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.
« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »
I. – Après le mot : « fiscales », la fin de l’article 1729 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. »
II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Après le mot : « passible », la fin de l’article 1729 E du code général des impôts est ainsi rédigée : « d’une amende égale à 20 000 €. »
II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’article 29 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « avant le 30 septembre de ».
I. – La cessation du groupe dont SNCF Mobilités est la mère, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, du fait de l’option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et leurs filiales, n’entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d’ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à l’article 223 S dudit code.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
I. – Les contribuables qui ont bénéficié de l’exonération de la taxe d’habitation prévue au 2° du I de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2013 restent exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l’année 2014.
II. – Les contribuables exonérés de la taxe d’habitation au titre de l’année 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts.
Amendement n° 69 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller, M. Degallaix et Mme Sage.
I. – À l’alinéa 1, après l’année :
« 2013 »,
insérer les mots :
« et qui sont devenus imposables du fait de la suppression des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail, de la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ou de la suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la création d’un observatoire des contreparties dont le rôle serait de suivre l’utilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit d’impôt compétitivité emploi dont l’objectif est poursuivi par le pacte de responsabilité et d’évaluer précisément ce dispositif d’ensemble.
Au premier alinéa du II de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1594 A et 1595 » sont remplacées par les références : « 682 et 683 ».
(Supprimé)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5423-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l’asile ou bénéficiant du droit de s’y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ; »
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile entre dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ; »
2° Le 1° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;
3° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. – I. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu.
« Pour les personnes en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d’asile.
« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 742-6 du même code, l’allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.
« Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l’allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile.
« II. – Le versement de l’allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu’un demandeur d’asile :
« 1° N’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 2° A dissimulé ses ressources financières ;
« 3° Présente, à la suite d’une décision de rejet d’une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.
« La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.
« Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l’allocation lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 742-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. » ;
2° Le 7° des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 est ainsi modifié :
a) Au d, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du deuxième alinéa » ;
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Le dernier alinéa n’est pas applicable ; »
3° Le 6° des articles L. 766-1 et L. 766-2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Le dernier alinéa n’est pas applicable ; ».
Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République lorsqu’une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l’autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l’expérimentation et versées selon les modalités prévues aux troisième à cinquième, septième et avant-dernier alinéas du même article 67.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 270 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I. » ;
b) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Le décret mentionné au 1° du I fixe la liste des routes et autoroutes relevant du même 1°.
« IV. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. » ;
2° Au second alinéa de l’article 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d’animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine » ;
3° Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 275 est ainsi rédigée : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. » ;
4° L’article 276 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270 » ;
c) Le second alinéa du même 1 est supprimé ;
d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d’État, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l’itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. »
II. – À la fin de la première phrase du 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« III. – Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
16e séance
Scrutin public n° 877
Sur l'amendement n° 131 du Gouvernement et les amendements identiques à l'article 5 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 109
Nombre de suffrages exprimés: 102
Majorité absolue : 52
Pour l'adoption : 92
Contre : 10
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 61
Mme Patricia Adam, MM. Jean-Pierre Allossery, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Philippe Baumel, Jean-Marie Beffara, Erwann Binet, Jean-Luc Bleunven, Mme Pascale Boistard, M. Christophe Borgel, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Jacques Bridey, Jean-Claude Buisine, Christophe Castaner, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy-Michel Chauveau, Alain Claeys, Philip Cordery, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Jean-Pierre Dufau, Philippe Duron, Mme Corinne Erhel, M. Alain Fauré, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean-Louis Gagnaire, Jean Glavany, Mme Pascale Got, M. Marc Goua, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Monique Iborra, M. Laurent Kalinowski, Mmes Bernadette Laclais, Anne-Christine Lang, M. Pierre-Yves Le Borgn', Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annick Le Loch, Annick Lepetit, MM. Michel Lesage, Jean-Philippe Mallé, Mme Frédérique Massat, MM. Patrick Mennucci, Robert Olive, Hervé Pellois, Mmes Christine Pires Beaune, Élisabeth Pochon, M. Joaquim Pueyo, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Suzanne Tallard, MM. Gérard Terrier, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Jean-Michel Villaumé et Jean Jacques Vlody.
Contre........ : 5
MM. Alexis Bachelay, Luc Belot, Jean-Marc Germain, Christophe Léonard et Gérard Sebaoun.
Abstention.... : 7
MM. Romain Colas, Henri Emmanuelli, Olivier Faure, Mme Chantal Guittet, MM. François Lamy, Jean Launay et Jean-Luc Laurent.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 19
MM. Gilles Carrez, Alain Chrétien, Éric Ciotti, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Hervé Gaymard, Christian Jacob, Jean-François Lamour, Guillaume Larrivé, Frédéric Lefebvre, Pierre Lellouche, Pierre Lequiller, Olivier Marleix, Frédéric Reiss, Claude Sturni, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 5
MM. Thierry Benoit, Charles de Courson, Michel Piron, François Rochebloine et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 5
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 7
M. Gérard Charasse, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Jacques Krabal, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 877)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Alexis Bachelay qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 878
Sur la motion de rejet préalable du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Nombre de votants : 172
Nombre de suffrages exprimés: 171
Majorité absolue : 86
Pour l'adoption : 70
Contre : 101
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 94
Mme Sylviane Alaux, M. Jean-Pierre Allossery, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Dominique Baert, Gérard Bapt, Serge Bardy, Mme Delphine Batho, M. Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mme Gisèle Biémouret, M. Erwann Binet, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Sylviane Bulteau, M. Alain Calmette, Mme Colette Capdevielle, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Valérie Corre, M. Carlos Da Silva, Mme Michèle Delaunay, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Jean-Louis Destans, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mmes Françoise Dubois, Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel, MM. Hugues Fourage, Jean-Louis Gagnaire, Jean Glavany, Yves Goasdoué, Mmes Estelle Grelier, Chantal Guittet, Joëlle Huillier, Monique Iborra, MM. Michel Issindou, Laurent Kalinowski, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Anne-Christine Lang, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Mme Lucette Lousteau, M. Jean-Philippe Mallé, Mme Frédérique Massat, MM. Patrick Mennucci, Philippe Noguès, Robert Olive, Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Élisabeth Pochon, MM. Pascal Popelin, Joaquim Pueyo, Mme Catherine Quéré, M. Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, M. Olivier Véran et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 58
MM. Benoist Apparu, Étienne Blanc, Olivier Carré, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Jean-Pierre Decool, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mmes Sophie Dion, Marianne Dubois, MM. Daniel Fasquelle, Laurent Furst, Claude de Ganay, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Françoise Guégot, MM. Antoine Herth, Patrick Hetzel, Christian Jacob, Denis Jacquat, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Mme Laure de La Raudière, M. Guillaume Larrivé, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Pierre Lequiller, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Olivier Marleix, Jean-Claude Mathis, Jean-Claude Mignon, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Patrick Ollier, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, MM. Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Thierry Solère, Éric Straumann, Claude Sturni, Patrice Verchère, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 7
MM. Thierry Benoit, Charles de Courson, Yannick Favennec, Jean-Christophe Fromantin, François Rochebloine, François Sauvadet et Philippe Vigier.
Abstention.... : 1
M. Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 3
Mme Véronique Massonneau, MM. Paul Molac et François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 4
MM. Olivier Falorni, Jacques Krabal, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3
MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne et Marc Dolez.
Non inscrits (9) :
Pour.......... : 2
Mmes Véronique Besse et Marion Maréchal-Le Pen.
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).
Scrutin public n° 879
Sur la motion de renvoi en commission pour le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Nombre de votants : 132
Nombre de suffrages exprimés: 131
Majorité absolue : 66
Pour l'adoption : 44
Contre : 87
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 1
M. Michel Pouzol.
Contre........ : 81
M. Jean-Pierre Allossery, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Guillaume Bachelay, Serge Bardy, Mme Delphine Batho, M. Nicolas Bays, Mme Catherine Beaubatie, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mme Gisèle Biémouret, M. Erwann Binet, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Jean-Claude Buisine, Alain Calmette, Mme Colette Capdevielle, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Valérie Corre, M. Carlos Da Silva, Mme Michèle Delaunay, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Jean-Louis Destans, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mmes Françoise Dubois, Laurence Dumont, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel, MM. Hugues Fourage, Jean-Louis Gagnaire, Yves Goasdoué, Mmes Pascale Got, Estelle Grelier, Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Catherine Lemorton, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Michel Lesage, Mmes Lucette Lousteau, Frédérique Massat, MM. Patrick Mennucci, Philippe Noguès, Germinal Peiro, Mme Christine Pires Beaune, M. Pascal Popelin, Mme Émilienne Poumirol, MM. Joaquim Pueyo, Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Alain Rousset, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Mme Sylvie Tolmont, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, M. Olivier Véran et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 39
MM. Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Alain Chrétien, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mmes Sophie Dion, Marianne Dubois, MM. Laurent Furst, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Françoise Guégot, MM. Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Marc Laffineur, Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Gilles Lurton, Olivier Marleix, Jean-Claude Mathis, Yannick Moreau, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Jean-Frédéric Poisson, Frédéric Reiss, Éric Straumann, Patrice Verchère, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 1
M. Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 3
Mme Véronique Massonneau, MM. Paul Molac et François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 3
MM. Olivier Falorni, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3
MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne et Marc Dolez.
Non inscrits (9) :
Pour.......... : 1
M. Jean Lassalle.
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 879)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Michel Pouzol qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».