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Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises
Texte de la commission – n° 2145
MESURES EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des opérations d’aménagement et de construction :
1° En organisant des modalités alternatives à l’enquête publique pour la participation du public à l’élaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou d’aménager, dans les cas où une telle procédure est requise ;
2° En étendant le champ d’application du régime de dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu prévu à l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme :
a) Aux communes auxquelles s’applique l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
b) Aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d’agrandissement de la surface des logements ;
3° En limitant le nombre de places de stationnement que les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d’hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports publics réguliers et en tenant compte de la qualité de leur desserte ;
4° En favorisant, par l’établissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit, selon la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme, le développement de projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l’opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle.
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Gérard, M. Taugourdeau, Mme Louwagie et M. Poisson et n° 61 rectifié présenté par Mme Le Dissez, M. Le Roch, M. Savary et M. Pellois.
À l’alinéa 2, après le mot :
« aménager »,
insérer les mots :
« , dont l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 341-3 du code forestier, lorsque le projet à l’origine de l’opération de défrichement a été précédé d’une participation du public, ».
Amendement n° 32 rectifié présenté par Mme de La Raudière, M. Blanc, M. Carré, M. Costes, M. Darmanin, M. Degauchy, Mme Marianne Dubois, M. Gérard, M. Gorges, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Houillon, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Moreau, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Tardy, M. Taugourdeau et M. Tetart.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« étendant »,
insérer les mots :
« aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 116 présenté par Mme Errante.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« mentionné à l’article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
Amendement n° 31 rectifié présenté par Mme de La Raudière, M. Blanc, M. Carré, M. Costes, M. Darmanin, M. Degauchy, Mme Marianne Dubois, M. Gérard, M. Gorges, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Houillon, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Moreau, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Tardy, M. Taugourdeau et M. Tetart.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier l’alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que les communes visées à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement ».
Amendement n° 100 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. ».
Amendement n° 145 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« L’article L. 443-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les campings créés en toute régularité avant l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme sont considérés comme disposant du permis d’aménager et soumis à l’ensemble des obligations de ce permis. ».
Amendement n° 146 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
(a) faciliter les modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application ;
(b) définir les modalités d’entrée en vigueur des mesures prévues au b) du 1° de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation ;
(c) harmoniser les obligations de mention de superficie et surface dans les promesses ou les actes de vente d’un lot de copropriété prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
(d) préciser le délai et les modalités d’entrée en vigueur des mesures prévues à l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer :
a) Une décision unique pour tout projet de production d’énergie renouvelable en mer situé sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés ;
b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l’État au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.
Amendement n° 117 présenté par Mme Errante.
Compléter l’alinéa 2, par les mots :
« aux porteurs de projets ».
Amendement n° 118 présenté par Mme Errante.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tout projet »
les mots :
« les installations ».
Amendement n° 62 présenté par Mme Le Dissez, M. Le Roch, M. Pellois et M. André.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime, »,
insérer les mots :
« le plateau continental, la zone économique exclusive et la zone de protection écologique, »;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« , de la loi n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».
Amendement n° 95 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques visées au présent article afin de ne pas affecter les projets de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet de demande d’autorisation administrative en cours d’instruction. ».
À l’article L. 341-7 du code forestier, les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V ».
Amendement n° 119 présenté par Mme Errante.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « du fioul domestique ou » ;
b) Au 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
b bis) (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le groupement professionnel constitué des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;
3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 144 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux références :
« 1°, 2° et 3° »
les références :
« 1° et 2° ».
Amendement n° 96 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes soumises à l’obligation d’économies d’énergie au titre de l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique réalisent 50 % des certificats d’économies d’énergie dans le domaine de l’énergie qu’elles commercialisent. ». ».
Amendement n° 97 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les volumes d’obligations d’économies d’énergie, déterminés par décret, sont réalisés au cours de la période visée par le décret. Ces volumes sont déterminés en surplus des obligations fléchées vers des programmes spécifiques, hors opérations standardisées. ».
I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les demandes d’autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 17, avant la fin de la durée de l’expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9, sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »
II. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les demandes d’autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15, avant la fin de la durée de l’expérimentation, sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de l’article, est ajoutée la mention : « II. – ».
Amendement n° 98 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement proposant de modifier le titre Ier de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement aux fins de faire évoluer l’autorisation unique pour les autorisations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent vers une autorisation unique au titre de la législation des installations classées à l’exclusion de toute autorisation administrative visée à l’article 2 de la même ordonnance. ».
Amendement n° 147 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. - Après l’article L. 314-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 314-1-1. - Les installations de cogénération, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013, peuvent bénéficier d’un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l’impact positif de ces installations sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 314-1 ou d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
II. – Les dispositions de l’article L. 314-1-1, dans la rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter du 16 juillet 2013.
Amendement n° 138 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22. – Le délai de validité de l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration accordés pour des projets d’installations de production d’électricité et leurs installations connexes pourront être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’État dans le département, sur demande de l’exploitant lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté telles que l’existence de recours contre les décisions nécessaires au projet ou l’absence de mise en place des ouvrages de raccordement de l’installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité et de gaz, l’exploitant n’a pu mettre en service son installation dans ce délai.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux arrêtés délivrés et aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2014. ».
Amendement n° 99 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration ».
2° Aux deux dernières phrases, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots « la déclaration ».
Amendement n° 101 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article L. 211-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre les actes relatifs aux installations de production d’énergie d’origine renouvelable. ».
Amendement n° 139 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les autorisations de construire, les autorisations d’exploiter au sens de l’article L. 311-5 du code de l’énergie et les autorisations d’exploiter au sens de l’article L. 512-1 du code de l’environnement portant sur les installations de production d’électricité relevant du régime d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits à partir du 1er janvier 2013. ».
Amendement n° 102 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés des articles L. 2124-3-1, L. 2124-3-2 et L. 2124-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2124-3-1. – Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du domaine public maritime que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à la publication de la demande de concession ou d’autorisation d’utilisation du pétitionnaire et si cette décision a un rapport direct avec l’objet et le champ d’action géographique de l’association. Les modalités de la publication sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2124-3-2. – Une personne physique ou morale autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du domaine public maritime que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, promesse ou contrat préliminaire conclu avant la date de publication de la demande de concession ou d’autorisation. Les modalités de publication sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2124-3-3. – Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre une décision relative à l’utilisation ou l’occupation du domaine public maritime s’apprécie à la date de publication de la demande de concession ou d’autorisation. Les modalités de publication sont déterminées par voie réglementaire. ».
L’article L. 362-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 3 présenté par M. Tardy, M. Tian, M. Saddier, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Arribagé, M. Tetart, M. Marc, Mme Boyer, M. Furst, M. Abad, M. Hetzel, M. Poisson, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Darmanin, Mme Genevard, M. Decool, Mme Besse et M. Breton.
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant :
Le b) du 1° et les 3°, 4° et 5° de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
MESURES EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d’adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;
2° Autoriser la location d’actions et de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés d’exercice libéral, à l’exception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions d’officier public ou ministériel ;
3° Simplifier le régime du transfert du siège d’une société à responsabilité limitée et celui de la mise à jour des statuts, en l’étendant à toutes ces sociétés quelle que soit la date de leur constitution ;
4° Supprimer l’exigence de déclaration de conformité dans les fusions et scissions de sociétés lorsqu’elle n’est pas exigée par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions de sociétés anonymes ou la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ;
5° Simplifier et clarifier la procédure de la liquidation des sociétés, en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.
Amendement n° 108 rectifié présenté par M. Goua, M. Fauré, Mme Descamps-Crosnier, M. Cresta, M. Cordery, M. Colas, M. Castaner, M. Juanico, M. Blein, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, M. Fourage, M. Féron, Mme Guittet, M. Le Roch, M. Pellois, M. Roig, Mme Tolmont, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Hammadi, M. Goasdoué, M. Premat et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article L. 114-20 du code de la mutualité est complété par les deux alinéas suivants :
« Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations visées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa et prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs. ».
MESURES FISCALES ET COMPTABLES
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu.
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par Mme de La Raudière et n° 111 présenté par M. Meyer Habib, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette ordonnance prévoit notamment de supprimer l’obligation de dépôt de la DAS 2 prévue à l’article 240 du code général des impôts, le relevé des frais généraux n° 2067 et la déclaration n° 1330 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les entreprises mono-sites. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs d’au moins dix salariés, prévue à l’article L. 6331-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 12° de l’article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer le maintien de la validité des autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en œuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement entre entreprises en application du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 257 est ainsi modifié :
a) Le 3 du I est ainsi rédigé :
« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A ;
« 2° Les livraisons à soi-même d’immeubles mentionnés au II de l’article 278 sexies, réalisées hors d’une activité économique, au sens de l’article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;
b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;
2° Au 6 de l’article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
3° Le 1 de l’article 269 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »
b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
4° À la première phrase du II de l’article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».
II. – Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient après la publication de la présente loi.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, après la référence : « du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
2° Au dernier alinéa du 3° du I de l’article 286, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
3° Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».
III. – Les modalités d’archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information et documentation mentionnés au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, après la référence : « du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
2° Au dernier alinéa du 3° du I de l’article 286, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
3° Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».
III. – Les modalités d’archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information et documentation mentionnés au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Amendement n° 42 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 4, sont dispensés de comporter la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l’article 1er :
« 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l’intermédiaire d’un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
« 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement et les décisions d’admission totale d’une réclamation. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 41, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 4-1 ».
Amendement n° 28 présenté par M. Poisson, M. Sermier, M. Tian, M. Hetzel, M. Furst, M. Straumann, M. Lazaro, M. Lequiller, M. Cinieri, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Meunier, M. Vitel, Mme Genevard et M. Mariani.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, ».
Amendement n° 142 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« paiement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , les décisions d’admission totale d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre d’un droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. ».
Amendement n° 112 deuxième rectification présenté par M. Meyer Habib, M. Degallaix, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures ne s’appliquent pas aux actes pris en application des articles L. 142-4, 244-2 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. ».
Amendement n° 50 rectifié présenté par Mme de La Raudière.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant:
« Ces mesures ne s’appliquent pas aux actes pris en application des articles L. 142-4 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. ».
Le premier alinéa de l’article L. 723-43 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l’instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-8. – Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recette opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. »
L’article L. 6145-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-9. – I. – Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Par dérogation au 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour les prestations mentionnées à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnateur d’un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l’article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
« La réception, par l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l’ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° dudit article. »
Le chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 175-3. – Pour l’application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d’assurance maladie sont insaisissables. »
I. – Après l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-1. – À l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :
« 1° Des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques, qu’ils rendent ;
« 2° Des revenus tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
« 3° De prestations revenant à la collectivité territoriale ou à l’établissement public dans le cadre d’un contrat relatif au service public de l’eau, au service public de l’assainissement ou à d’autres services publics dont la liste est fixée par décret.
« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.
« Les dispositions comptables et financières applicables à ces opérations sont précisées par décret. »
II. – L’État, ses établissements publics, leurs groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, dotés d’un comptable public, peuvent, après avis conforme de celui-ci, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses, dans les conditions et les modalités d’exécution définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget.
Les catégories de dépenses pouvant être payées par convention de mandat sont les dépenses de fonctionnement, d’investissement et d’intervention ainsi que les aides à l’emploi, les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
Les catégories de recettes pouvant être recouvrées par convention de mandat sont :
1° Les recettes propres des établissements publics de l’État, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
2° Les recettes tirées des prestations rendues ;
3° Les redevances ;
4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l’apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.
III. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu’elles seraient contestées sur le moyen tiré de l’absence de disposition législative prévoyant l’intervention d’un mandataire n’ayant pas la qualité de comptable public pour l’exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II du présent article antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu’elles seraient contestées sur le moyen tiré de l’absence de disposition législative prévoyant l’intervention d’un mandataire n’ayant pas la qualité de comptable public pour l’exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.
Le 2 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l’État sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l’établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret. »
AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
2° Permettant d’unifier et de rationaliser l’ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne, y compris les contrats de partenariat public-privé, notamment en ce qui concerne les conditions de recours à ces contrats et de leur mise en œuvre, ainsi que les mesures d’adaptation, qui en découlent, de la législation relative à la propriété des personnes publiques et de la législation applicable à la sous-traitance et à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
3° Permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Amendement n° 105 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 106 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 35 présenté par Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Gérard, M. Tardy et M. Poisson.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’unifier et ».
Amendement n° 87 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, après le mot :
« rationaliser »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, ».
Amendement n° 36 présenté par Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Gérard, M. Tardy et M. Poisson.
À l’alinéa 3, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« à l’exclusion de ceux portant sur des secteurs d’activité reconnus comme spéciaux, ».
Amendement n° 33 présenté par Mme de La Raudière, M. Blanc, M. Carré, M. Costes, M. Darmanin, M. Degauchy, Mme Marianne Dubois, M. Gérard, M. Gorges, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Houillon, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Moreau, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Tardy, M. Taugourdeau et M. Tetart.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , les dérogations pour faciliter l’adoption de services innovants par l’administration ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d’un nouveau régime juridique applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d’industrie, afin d’adapter et de moderniser les dispositifs actuellement applicables.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de l’État, d’une part, l’Agence française pour les investissements internationaux et, d’autre part, UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.
Amendement n° 128 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 812-2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Peut être désignée en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812-3. ».
Amendement n° 45 rectifié présenté par Mme de La Raudière et M. Poisson.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 131-29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) ». ».
II. – Au début du troisième alinéa du même article, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’aval ».
III. – Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 511-21 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) ». ».
Amendement n° 130 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’ils ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. »
Amendement n° 129 présenté par M. Taugourdeau.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier a l’obligation de recevoir l’entreprise dans les 48 heures de la prise de décision prise elle-même dans les 15 jours. Cet entretien a vocation à expliquer les raisons du refus et à informer des outils mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour pallier ses difficultés financières. ».
Amendement n° 86 présenté par M. Fauré et Mme Pires Beaune.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Avant l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-1-1.– I.– Toute personne physique domiciliée en France et présentant ou ayant présenté, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, bénéficie d’un droit à une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit professionnel ou d’un crédit destiné à l’acquisition d’une résidence principale auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance de son choix.
« Le montant et la durée des crédits mentionnés à l’alinéa précédent sont déterminés sur le seul critère de solvabilité de la personne souhaitant souscrire un crédit.
« Le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition d’une résidence principale, ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, si l’état de santé de la personne qui contracte l’assurance est reconnu comme stabilisé ou en cours de stabilisation selon les dispositifs d’études et de recherche prévus à l’article L. 1141-2-1 à la date de la demande du crédit. Aucun coût additionnel ne peut être appliqué si l’état de santé passé ou le handicap sont considérés, dans les mêmes conditions, comme non significatifs.
« Les conditions d’exercice de ce droit sont détaillées dans la convention nationale prévue à l’article L. 1141-2.
« II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. ».
La seconde phrase de l’article L. 941-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Amendement n° 88 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Chapitre VI bis
Secteur du tourisme
Art. XX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification dans le secteur touristique.
Ces mesures concernent en particulier :
1° L’amélioration du cadre réglementaire précisant les modalités de location d’hébergements touristiques par des exploitants non professionnels afin d’éviter le développement d’une concurrence déloyale ;
2° La mise en cohérence et la clarification des dispositions relatives à l’accessibilité à la préservation de l’environnement et à la sécurité applicables aux hébergements et sites touristiques ;
3° La mise en œuvre de mesures pour favoriser l’accessibilité de certains espaces culturels par des moyens de transport écologiques (type vélo), dans la logique de développement durable que le gouvernement souhaite promouvoir ;
4° La création et la mise en œuvre d’un règlement sanitaire national unique applicable aux différents types d’hébergement ;
5° La clarification des dispositions du code de l’urbanisme applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs (application des dispositions intervenues avec la réforme du code de l’urbanisme en 2007 aux campings créés antérieurement à 2007) ;
6° La mise en place d’un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d’accueil des camping-cars ;
7° La suppression de l’obligation déclarative pour les établissements d’hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d’hébergement ;
8° L’amélioration de l’accueil des touristes en chambre d’hôtes en facilitant l’utilisation des piscines.
CLARIFICATION DU DROIT
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
2° Après les mots : « fixées à la », la fin de l’article L. 2124-27 est ainsi rédigée : « section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. » ;
3° À l’article L. 2124-28, la référence : « par l’article L. 123-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
5° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) L’article L. 5211-1 est ainsi modifié :
– au 1°, les références : « L. 1121-6, » et « , L. 1212-6 » sont supprimées ;
– au 2°, la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;
– au 4°, la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;
b) L’article L. 5222-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5222-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 1212-3, la référence à l’article L. 5211-27-2 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas. » ;
c) L’article L. 5242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5242-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas. » ;
d) Les articles L. 5221-1, L. 5221-2, L. 5222-2, L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.
Amendement n° 126 présenté par Mme Errante.
Après la référence :
« L. 5211-27-2 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« est supprimée. ».
Amendement n° 127 présenté par Mme Errante.
Après la référence :
« L. 5211-37 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« est supprimée ».
Amendement n° 131 présenté par Mme Errante.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du titre II, les articles L. 5232-1 et L. 5241-2, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV et le titre V sont abrogés. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater, 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l’article 44 sexies, au IV de l’article 44 sexies A, au 3 du VI de l’article 44 septies, au dernier alinéa du V de l’article 44 octies, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant–dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, à l’antepénultième alinéa du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l’article 244 quater Q, au premier alinéa du VI de l’article 244 quater T, au dernier alinéa de l’article 722 bis, au IV de l’article 885-0 V bis A, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’article 1457, au V de l’article 1464 I, au IV de l’article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l’article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I quinquies A et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, au troisième alinéa des articles 1466 D, 1518 A bis et 1594 I ter, au dernier alinéa de l’article 1602 A et au VII de l’article 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
2° Au dernier alinéa du VI de l’article 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 244 quater Q et à la première phrase du second alinéa du VI de l’article 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A, au VII de l’article 302 bis ZA et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885-0 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A et du IV de l’article 200 undecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à la fin du IV de l’article 244 quater L, de la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885-0 V bis et du IV de l’article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture » ;
5° Au b du 2 de l’article 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformément » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD est supprimée ;
7° Au premier alinéa du II de l’article 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’agriculture ».
III. – Le 7° du I s’applique à compter des informations transmises en application du II de l’article 1522 bis du code général des impôts relatives aux impositions dues au titre de 2015.
Amendement n° 140 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Au sixième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K, les mots : « , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, » sont supprimés ; ».
Amendement n° 109 présenté par Mme Errante.
Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l’article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de la même date. ».
Amendement n° 52 présenté par Mme de La Raudière.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « , dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure ». ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 121-15 est ainsi rédigé :
« 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n’a pas fait l’objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-18-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;
b) À la première phrase de l’article L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;
c) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 10
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 121-25. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. » ;
3° L’article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
4° L’article L. 121-49, dans sa rédaction résultant de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141-1. » ;
5° Au 2° de l’article L. 121-87, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
6° La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 121-97 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-98-1. – Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
7° La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée, est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-113. – Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141-1.
« Art. L. 121-114. – Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-3, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
9° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : « , 12 et 15 » ;
b) Au 3° du I, la référence : « et 5 » est remplacée par les références : « , 5 et 6 » ;
c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par Mme de La Raudière et n° 114 rectifié présenté par M. Meyer Habib.
Après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ; » .
Amendement n° 135 présenté par Mme Le Loch.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Tout manquement aux dispositions de la section 2 du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. ».
Amendement n° 120 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.
L’article L. 621-20-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 71 de la loi n° 2013-1117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient l’article L. 621-20-4.
DISPOSITIONS FINALES
I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 5, 13, 14, 15 et 20 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à six mois.
II. – Les ordonnances prévues aux articles 2, 7, 12, 16, 21, 27 et 29 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à neuf mois.
III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 28 et 30 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à douze mois.
IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 121 présenté par Mme Errante.
Après la référence :
« 1er, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 13, 14 et 15 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. ».
Amendement n° 123 présenté par Mme Errante.
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Amendement n° 151 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 2, substituer aux références :
« 7, 12, 16, 21, 27 et 29 »
les références :
« 2 bis, 2 ter, 7, 7 bis, 12, 16, 21, 27, 29 et 31 bis ».
Amendement n° 124 présenté par Mme Errante.
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Amendement n° 125 présenté par Mme Errante.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Proposition de loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures
de recharge de véhicules électriques sur l'espace public
Texte de la commission – n° 2040
(Non modifié)
I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État ou tout opérateur, y compris un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur le domaine public de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements un réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement d’une redevance, lorsque cette opération s’inscrit dans un projet de dimension nationale.
La dimension nationale du projet est caractérisée dès lors que celui-ci concerne le territoire d’au moins deux régions et que le nombre et la répartition des bornes à implanter assurent un aménagement équilibré des territoires concernés. Le projet est approuvé par les ministres chargés de l’industrie et de l’écologie au regard de ces critères.
Les modalités d’implantation des infrastructures mentionnées au premier alinéa du présent article font l’objet d’une concertation entre le porteur du projet, les collectivités territoriales et les personnes publiques gestionnaires du domaine public concerné, l’autorité ou les autorités organisatrices du réseau de distribution d’électricité, lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité compétents au titre de leur zone de desserte exclusive en application de l’article L. 322-8 du code de l’énergie.
…………………………………………………………..
Amendement n° 1 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’ensemble des bornes de recharge de véhicules électriques sur la voirie et l’espace public doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 2 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À compter du 1er janvier 2015, toute nouvelle installation de borne de recharge de véhicules électriques sur la voirie et l’espace public doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Leboeuf.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les réseaux d’infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables établis sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales ou de leurs groupements, éligibles au financement de l’État dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile et validés par lui, assurent un aménagement équilibré des territoires. Tout opérateur désigné par l’État prend en compte ces infrastructures dans un projet de dimension nationale répondant aux caractéristiques définies au présent alinéa. ».
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2014.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 2163, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2014.
Ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, n° 2174, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de M. Jean-Charles Taugourdeau et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre systématique l'information du maire en cas de situation d'impayés dans le parc HLM de la commune.
Cette proposition de loi, n° 2164, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de MM. Gérard Cherpion, Christian Jacob et Damien Abad et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l'emploi.
Cette proposition de loi, n° 2165, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de Mme Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire le chalutage en eaux profondes.
Cette proposition de loi, n° 2166, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à abroger l'article 28 de la loi de finances pour 2014 et à modifier le régime d'exonération des plus-values immobilières réalisées par les Français établis hors de l'Espace économique européen.
Cette proposition de loi, n° 2167, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à prévoir un régime transitoire au titre de l'application de l'article 150 U du code général des impôts pour les promesses de vente antérieures au 1er janvier 2014.
Cette proposition de loi, n° 2168, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à prévoir un régime transitoire au titre de l'application de l'article 150 U du code général des impôts pour les promesses de vente antérieures au 1er janvier 2014 et engageant unilatéralement le vendeur.
Cette proposition de loi, n° 2169, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de M. Bernard Perrut, une proposition de loi visant à rendre obligatoire un stage de deux mois en entreprise pour les professeurs de sciences économiques.
Cette proposition de loi, n° 2170, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de Mme Valérie Rabault un rapport d'information, n° 2172, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, de M. Sébastien Pietrasanta, un rapport, n° 2173, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (n° 2110).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 juillet 2014, du Président de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, le rapport annuel 2013 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, déposé en application de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME
ET DU FONCIER
(1 poste à pourvoir : 1 titulaire)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 22 juillet 2014, Mme Audrey Linkenheld en qualité de membre titulaire.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 22 juillet 2014)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
MARDI 22 |
À 15 heures : - Pt simplification de la vie des entreprises (2060). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. - 2e lect. Pn infrastructures de recharge de véhicules électriques (1995, 2040). |
MERCREDI 23 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote des groupes et vote par scrutin public : Pt Sénat délimitation des régions (2100, 2106, 2120). - Pt Sénat accord France - Géorgie coopération sécurité intérieure (289, 2012). (1) - Pt accord Communauté européenne – États-Unis d’Amérique transport aérien (192, 2029). (1) - Pt Sénat accord France - Émirats arabes unis coopération sécurité intérieure (104, 2115). (1) - Pt Sénat accord France - Liban coopération sécurité intérieure, sécurité civile et administration (288, 2116). (1) - Lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2014. - Évent., lect. déf. Pt loi de règlement 2013. - Évent., lect. déf. Pt loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. - CMP Pt égalité entre les femmes et les hommes (2162). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 22 juillet 2014
COM(2014) 461 final. - Projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2014 : État général des recettes - État des dépenses par section : Section III – Commission et Section IX – Contrôleur européen de la protection des données
COM(2014) 455 final. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)
COM(2014) 456 final. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/003 ES/Aragón — Restauration)
D032665/03. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les mesures transitoires s’appliquant aux procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D026112/03. - Règlement de la Commission concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et de l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
D032104/02. - Règlement de la Commission modifiant les annexes III B, V et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
D032212/02. - Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’UE aux produits de protection hygiénique absorbants
D032598/06. - Règlement de la Commission modifiant la directive 2008/38/CE établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
D033348/01. - Règlement de la Commission portant exécution du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, et abrogeant le règlement (UE) no 823/2010 de la Commission
D033584/03. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D033616/03. - Règlement de la Commission modifiant et corrigeant les annexes I, III, VI, IX, XI et XVII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
D033902/02. - Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D033989/02. - Règlement (UE) de la commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires
D034151/01. - Règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information
1 () Procédure d’examen simplifiée.