Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Texte adopté par la commission – n° 2155
Soutenir et valoriser les proches aidants
Après l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-3. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Amendement n° 390 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Le Callennec, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, M. Breton, M. Barbier, Mme Dalloz et M. Furst.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou »
les mots :
« soit son aidant familial, à savoir son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu’au quatrième degré ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, soit un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie ».
Amendement n° 645 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« , un allié »
les mots :
« ou un allié, définis comme aidants familiaux, ».
Amendement n° 473 présenté par M. Daniel, M. Vergnier, M. Boisserie, M. Grandguillaume, Mme Imbert, M. Féron, M. Destans, Mme Guittet, Mme Rabin, M. Calmette, Mme Louis-Carabin, Mme Biémouret, M. Pellois, Mme Bourguignon, Mme Chapdelaine, Mme Langlade, M. Raimbourg, M. Bies, M. Hammadi, Mme Bareigts, M. Villaumé, Mme Martinel, M. Chauveau, Mme Marcel, M. Liebgott, Mme Buis, Mme Le Houerou, M. André, M. Marsac et Mme Françoise Dubois.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ou qui lui apporte un soutien psychologique. ».
Amendement n° 514 présenté par Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, le proche aidant peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. ».
Après l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-3-2. – Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne qu’il aide, sont définis dans le plan d’aide, suivant le besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 232-3-3. – En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté, au delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les situations pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »
Amendement n° 622 présenté par Mme Pinville.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’il aide »
le mot :
« aidée ».
Amendement n° 681 présenté par Mme Pinville.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suivant le »
les mots :
« en fonction du ».
Amendement n° 463 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
À l’alinéa 4, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« le nombre de places dans les établissements qui seront réservées à l’accueil de personnes dans le cadre d’un répit de l’aidant, ainsi que ».
Amendement n° 569 rectifié présenté par M. Sirugue, Mme Le Loch, Mme Coutelle, Mme Guittet, Mme Iborra, Mme Laclais, Mme Le Houerou, Mme Huillier, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Françoise Dubois, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Daniel, M. Vergnier, M. Pueyo, M. Boisserie, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les possibilités d’évolution du congé de soutien familial vers un dispositif prévoyant un revenu de remplacement pour les proches aidants contraints de suspendre leur activité professionnelle. ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d’absence de celui-ci :
1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l’article L. 7232-6 du même code.
La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail.
Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont pas soumis aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34 et L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
Les salariés mentionnés au 2° du I ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l’issue de l’intervention, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.
Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II est pris en compte.
Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n’ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil.
IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I et des services expérimentateurs.
V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Amendement n° 391 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, Mme Dalloz et M. Furst.
À l’alinéa 1, après le mot :
« familles »
insérer les mots :
« et à l’article L. 7232-1 du code du travail ».
Amendement n° 623 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Amendement n° 464 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Sans préjudice des contreparties existantes, un décret détermine des contreparties salariales obligatoires spécifiques à ces prestations. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la même phrase.
Amendement n° 172 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables. ».
Amendement n° 624 rectifié présenté par Mme Pinville.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une personne mentionnée »
les mots :
« un salarié mentionné ».
Amendement n° 629 présenté par Mme Untermaier, Mme Delaunay, M. Daniel, M. Paul et Mme Chapdelaine.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
L’article L. 5422-22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords doivent prendre en compte l’objectif de faire bénéficier des allocations chômage les salariés proches aidants démissionnaires de leur emploi pour se rapprocher de la personne âgée dont ils s’occupent. ».
Amendement n° 628 présenté par Mme Untermaier, Mme Delaunay, M. Daniel, M. Paul et Mme Chapdelaine.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
a) Le quatrième alinéa de l’article 60 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui sont séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu’ils aident en qualité de proche aidant » ;
b) À l’article 62, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu’ils aident en qualité de proche aidant ».
II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu’ils aident en qualité de proche aidant ».
III. – À l’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu’ils aident en qualité de proche aidant ».
DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE ET AU SOUTIEN ET À LA VALORISATION DES PROCHES AIDANTS
Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :
« 1° En ressources :
« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2015, cette fraction est fixée à 39 % du produit de cette contribution. Au titre de l’exercice 2016, elle est fixée à 69,5 % de ce produit. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »
b) Le b est ainsi modifié :
– au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » ;
– à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° L’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :
« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 14-10-5, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du 2° » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé et, pour les autres départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même alinéa entre ces seuls départements. » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa du présent 1° » ;
e) Au début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « du a du 1° du » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de l’année entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au I du présent article et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du I. »
Soutenir l’accueil familial
I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et de la famille est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément et approuve un référentiel.
« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de six contrats d’accueil au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de plus de trois personnes pour répondre à des besoins d’accueil spécifiques. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent ou temporaire. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.
« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
« Le président du conseil général peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° bis (nouveau) À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel » ;
3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;
4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.
« L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 est préalable au premier accueil.
« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».
III. – Le dernier alinéa des articles L. 133-8 du code de la sécurité sociale et L. 1271-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières telles que définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Amendement n° 615 présenté par Mme Le Loch et Mme Guittet.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« se sont engagés à suivre »
les mots :
« ont suivi ».
Amendement n° 563 présenté par M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Coutelle, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« six contrats d’accueil au total. »
les mots :
« dix contrats d’accueil au total sans excéder le seuil de trois contrats d’accueil permanent. ».
Amendement n° 392 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, Mme Le Callennec, Mme Poletti, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, Mme Marianne Dubois, M. Barbier, Mme Dalloz et Mme Besse.
Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 5.
Amendement n° 513 présenté par M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
Amendement n° 564 présenté par M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Coutelle, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou temporaire »
les mots :
« , temporaire ou séquentiel ».
Amendement n° 470 présenté par M. Sirugue, Mme Le Loch, M. André, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan et M. Sebaoun.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accueillant familial agréé exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé. » ».
Amendement n° 354 présenté par M. Richard.
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« et les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
Amendement n° 474 présenté par M. Sirugue, Mme Le Loch, M. André, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan et M. Sebaoun.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29. » ; ».
Amendement n° 497 présenté par M. Sirugue, Mme Le Loch, M. André, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan et M. Sebaoun.
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« a) bis À la dernière phrase du huitième alinéa, après le mot : « minimaux », sont insérés les mots : « de l’indemnité mentionnée au 2° et les montants minimaux et maximaux de l’indemnité mentionnée au 3° ».
Amendement n° 486 rectifié présenté par M. Sirugue, Mme Le Loch, M. André, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan et M. Sebaoun.
Après l’alinéa 18, insérer les neuf alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre II est complété par un article L. 442-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l’accueillant familial.
« Dans le cadre d’un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non renouvellement ou la rupture du contrat d’accueil par l’une ou l’autre des parties est conditionné par un préavis d’une durée fixée à deux mois minimum.
« En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d’accueil tels que prévus à l’article 6 du contrat est due à l’autre partie.
« Le délai de prévenance n’est pas exigé et aucune indemnité n’est due dans les circonstances suivantes :
« - Non renouvellement de l’agrément de l’accueillant familial par le président du conseil général ;
« - Retrait de l’agrément de l’accueillant familial par le président du conseil général ;
« - Cas de force majeure.
« Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. ». ».
Amendement n° 360 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Avant l'article 40, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa de l’article L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« a) Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :
« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;
« - des fonds déposés par les résidents ;
« - des recettes des activités annexes ;
« - des recettes d’hébergement perçues du résident dans la limite d’un mois des recettes de l’espèce.
« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l’article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la Banque de France en garantie d’avance.
« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus-values nettes afin de financer les opérations d’investissement.
« b) les décisions mentionnées au a de cet article et au III de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l’établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d’administration des résultats des opérations réalisées. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 356 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Salles, M. Tahuaitu et M. Vercamer.
Avant l'article 40, insérer l'article suivant :
La section 01 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées
« Art. 1600-0 T. – Il est créé une taxe exceptionnelle assise sur le produit brut des jeux, due par les exploitants des jeux de casinos et des cercles de jeux, ainsi que des exploitants de jeux en ligne, intitulée « Taxe de solidarité pour l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées ».
« Le taux de cette taxe est fixé à 1 %, à compter du 1er janvier 2015.
« Les abattements prévus par le code général des impôts pour tenir compte des charges d’exploitation des casinos, des manifestations artistiques et des frais d’entretien des hôtels et établissements thermaux appartenant aux casinos sont applicables à la présente taxe.
« Les redevables de la taxe mentionnée au premier alinéa déclarent les montants applicables selon les conditions et modalités mentionnées à l’article 344 GD. Cette taxe est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« La taxe mentionnée au premier alinéa est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement dont la liste est fixée par décret, et qui est dit « socle de prestations ». » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait l’objet d’un prix global, qui est dit « tarif socle ». Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.
« Les tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, et de l’économie et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de base prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil de la vie sociale est consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement proposées, et notamment lors de la création d’une nouvelle prestation.
« Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent code, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° À l’article L. 342-4, les mots : « représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « président du conseil général » et les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 466 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrat indique également quel est le ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce nombre ne peut pas être inférieur à un chiffre minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné. ».
Amendement n° 163 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« socle »
les mots :
« journalier afférent aux prestations relatives à l’hébergement ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« socles »
les mots :
« journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« socle »
les mots :
« journalier afférent aux prestations relatives à l’hébergement ».
Amendement n° 355 présenté par M. Richard.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « refusées », sont insérés les mots : « ou retirées ».
Amendement n° 359 présenté par M. Richard.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « plus de deux fois les trois critères de l’article L. 612-1 du code de commerce ».
Amendement n° 358 présenté par M. Richard.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en application d’un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil général ».
2° Au 3°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en application d’un barème déterminé dans le règlement départemental d’aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l’aide sociale à l’hébergement ».
3° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret. ».
Amendement n° 362 présenté par M. Richard.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
Amendement n° 465 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’obligation alimentaire est déterminé en fonction des moyens des obligés. Un décret fixe le barème de l’obligation alimentaire, ainsi que les ressources et dépenses des obligés permettant de déterminer leurs moyens. ».
Amendement n° 363 présenté par M. Richard.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« La convention d’aide sociale prévue au présent article peut prévoir un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non bénéficiaires de l’aide sociale qui prennent en compte les ressources de ces personnes. ».
L’article L. 312-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus en application de l’article L. 342-3. »
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314-12-1, et, à la première phrase, le mot : « public » est supprimé.
À l’article L. 351-1 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le représentant de l’État dans la région ».
Amendements identiques :
Amendements n° 365 présenté par M. Richard et n° 536 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. ».
Amendement n° 416 présenté par M. Lurton.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les congrégations religieuses qui n’ont pas la reconnaissance d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes faute de place dans le cadre du schéma gérontologique départemental mais qui disposent de lits disponibles et remplissent toutes les normes requises, peuvent accueillir des personnes laïques lorsque celles-ci en font la demande. ».
Amendement n° 535 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le sixième alinéa de l’article L. 351-2 et le cinquième alinéa de l’article L. 351-5 du code de l’action sociale et des familles sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1. ».
Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire
L’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est supprimé ;
2° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».
Amendements identiques :
Amendements n° 366 présenté par M. Richard et n° 537 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;
« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;
« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;
« d) Être autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif tel que prévu au VI de l’article L. 314-7 du présent code ;
« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;
« g) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du présent 3°.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.
« La nature juridique du groupement est fixé par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. ».
Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l’article L. 313-3. » ;
– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;
d) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Sont exonérées de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 2° Les projets de transformation de l’établissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie de bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1 ;
« 3° Les projets de créations et d’extensions des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 4° Les projets d’extensions de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret.
« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :
« 1° Les projets de transformation d’établissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet sont présentées… (le reste sans changement). » ;
3° Le a de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »
4° Les c à f de l’article L. 313-3 sont ainsi rédigés :
« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et b du présent article ainsi que ceux dont l’autorisation relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil général pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et c du présent article ainsi que ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article L. 312-1 ;
« f) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des b et c du présent article. » ;
5° L’article L. 313-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;
6° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil général. La commission d’information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;
7° À l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot « commission », sont insérés les mots : « d’information et ».
8° (Supprimé).
Amendement n° 394 présenté par M. Hetzel, M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Decool, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Herth, M. Gosselin, M. Le Ray, M. Lurton, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Marc, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Vitel, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesy, Mme Marianne Dubois, M. Barbier, Mme Dalloz et M. Furst.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 424 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Amendement n° 205 rectifié présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
I. – Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« opérations »,
insérer les mots :
« d’extension et ».
III. – En conséquence, après la référence :
« L. 313-1 »,
supprimer la fin du même alinéa.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
V. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 ».
Amendement n° 711 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 3° Les projets de structure expérimentales relevant du 12° du même article L. 312-1 ; ».
Amendement n° 451 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Amendement n° 691 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendements identiques :
Amendements n° 259 présenté par M. Reiss, M. Hetzel et M. Philippe Armand Martin et n° 369 présenté par M. Richard.
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« après leur inscription dans le schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans le schéma régional d’organisation médico-sociale prévu à l’article L. 1434-12 du même code ».
Amendement n° 714 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement n° 630 présenté par Mme Pinville.
Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 313-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « neuf mois » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Pinville.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « dernier ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 164 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri, n° 683 présenté par M. Richard et n° 697 présenté par M. Hetzel, M. Door, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Cherpion, M. Herth, Mme Nachury, M. Schneider, M. Tardy, M. Terrot, M. Nicolin, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Costes, M. Berrios, M. Chevrollier, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, Mme Marianne Dubois et M. Furst.
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Amendement n° 715 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
Amendement n° 626 présenté par Mme Linkenheld, Mme Battistel, Mme Got, M. Kemel, Mme Khirouni, M. Ferrand, Mme Biémouret, Mme Laclais, Mme Hurel et Mme Delaunay.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé, s’il estime que le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ne répond pas à l’objectif d’une offre suffisante et bien répartie d’accueil des personnes âgées dépendantes et de dispositifs permettant le répit des proches aidants, adresse, dans un délai d’un mois, des demandes motivées de modification à l’autorité compétente pour l’adopter. ».
Amendement n° 371 rectifié présenté par M. Richard.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2.
« Les recommandations ou les injonctions résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application de cet article sont fixés par décret. ».
Amendement n° 206 troisième rectification présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Decool, M. Hetzel et M. Abad.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et plusieurs financeurs » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. ».
Amendement n° 364 rectifié présenté par M. Richard.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à plusieurs financeurs ».
Amendement n° 542 rectifié présenté par Mme Pinville.
Après l'article 45, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L’AUTONOMIE
Gouvernance nationale
Le haut conseil de l’âge
Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1 (nouveau). – Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Haut Conseil de l’âge et » ;
2 (nouveau). – Est insérée une section 2 intitulée : « Comités départementaux des retraités et des personnes âgées » et comprenant l’article L. 149-1, qui devient l’article L. 149-3 ;
3 (nouveau). – Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Haut conseil de l’âge
« Art. L. 149-1. – Le Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement et de contribuer à l’élaboration d’une politique globale de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités et des personnes âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article L. 1411-4 du code de la santé publique ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;
« 5° Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l’autonomie des personnes âgées.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 149-2. – Le Haut Conseil de l’âge, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que des associations, syndicats et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ou contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« La composition du Haut Conseil de l’âge, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Amendement n° 638 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :
« Chapitre I bis – Haut conseil de la famille et des âges de la vie
« Art. L. 141-3. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;
« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;
« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;
« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 141-4. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.
« Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.
« Le Premier Ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.
« La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. ».
Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « établissement, », sont insérés les mots : « de la prévention de la perte d’autonomie et du soutien des proches aidants, » ;
b) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des besoins, » ;
c) Au 3°, après le mot : « autonomie, », sont insérés les mots : « de la situation et des besoins des proches aidants, » ;
d) Le 6° est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 146-3 », sont insérés les mots : « , les services des départements chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie, et les conférences des financeurs mentionnées à l’article L. 233-1 » ;
– après le mot : « besoins », sont insérés les mots : « d’élaboration des plans d’aide et de gestion des prestations, » ;
– sont ajoutés les mots : « du handicap et d’aide à l’autonomie » ;
e) Le 7° est complété par les mots : « , et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires »
f) Sont ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 13° De concevoir et mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de sa mise en œuvre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d’information conformes à ces normes ;
« 14° De définir des normes permettant d’assurer les échanges d’information liées à la mise en œuvre de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est ainsi rédigé :
« Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-1. » ;
3° Après l’article L. 14-10-7, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7-1. – Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département, dont le contenu est défini par décret, fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
« 1° Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d’objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des objectifs de qualité ;
« 3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 5° de l’article L. 233-1 ;
« 4° Les modalités de versement des autres concours.
« À défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7. »
Amendement n° 433 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian et M. Vitel.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le 5° est ainsi rédigé:
« 5° D’assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l’information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes handicapées et âgées, de contribuer à l’évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ; ».
Amendement n° 538 présenté par M. Moignard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le 5° est ainsi rédigé :
« D’informer et de conseiller sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes âgées et handicapées, de mettre en place une évaluation de l’usage de ces aides et de garantir la qualité et l’équité des conditions de leur distribution. » ; ».
Amendement n° 373 présenté par M. Richard.
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« , ceux des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du présent code ».
Amendement n° 400 présenté par M. Richard.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 15° De définir, dans des conditions fixées par voie règlementaire, un référentiel unique d’évaluation des services d’aide et d’accompagnement à domicile visés à l’article L. 313-1-2. ».
Amendement n° 372 présenté par M. Richard.
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivant :
« 1° bis Le II de l’article L. 14-10-3 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, les mots : « œuvrant au niveau national en faveur » sont remplacés par les mots : « et organisations gestionnaires représentatives au niveau national » ;
« b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De représentants des caisses nationales d’assurance vieillesse. ».
Amendement n° 166 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 1° du II de l’article L. 14-10-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De représentants des caisses nationales d’assurance vieillesse ; ».
Amendement n° 179 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le huitième alinéa du II de l’article L. 14-10-3 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils généraux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées et les représentants des associations de personnes handicapées mentionnés au 1°. ».
Amendement n° 566 présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comporte des indicateurs sexués. » ; ».
Amendement n° 455 présenté par M. Richard.
Après l'article 47, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile visés à l’article L. 313-1-2, l’évaluation prévue au premier alinéa est effectuée selon le référentiel visé à l’article L. 14-10-1. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les référentiels de certification visés à l’article L. 115-27 du code de la consommation doivent être conformes au référentiel unique d’évaluation visé au 14° de l’article L. 14-10-1. Les conditions de mise en œuvre de cette conformité sont fixées par voie réglementaire. ».
Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-5, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8, après le mot : « régimes », sont insérés les mots : « ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
Amendement n° 441 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« et ceux de ».
Systèmes d’information
Après l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-3-1. – I. – Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie son rapport d’activité annuel et les données normalisées relatives :
« 1° À l’activité de la maison départementale des personnes handicapées, notamment en matière d’évaluation pluridisciplinaire des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;
« 2° À l’activité et aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 241-5 ;
« 3° Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner les personnes concernées ;
« 4° Aux caractéristiques de leurs usagers et à la mesure de leur satisfaction ;
« 5° Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-5 ;
« 6° À ses effectifs ;
« 7° Au montant et à la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées.
« II. – Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des usagers.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission normalisée des données. »
Amendement n° 442 présenté par Mme Pinville.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l'activité de la maison départementale des personnes handicapées »
les mots :
« son activité »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« leurs »
le mot :
« ses »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« reçus par la maison départementale des personnes handicapées »
les mots :
« qu’elle a reçus ».
Amendement n° 567 présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le rapport annuel et les données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comportent des indicateurs sexués. ».
La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétablie :
« Section 3
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 232-21. – I. – Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données précisées par décret relatives aux dépenses nettes d’allocation personnalisée d’autonomie.
« II. – Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données.
« Art. L. 232-21-1. – I. – Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données précisées par décret relatives aux décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.
« II. – Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données.
« Art. L. 232-21-2. – Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement, à l’évaluation de leurs besoins et à l’instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.
« Art. L. 232-21-3. – I. – Pour l’attribution, la gestion et le contrôle d’effectivité de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-12 et de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4, ainsi qu’à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :
« 1° Aux versements d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;
« 2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 ;
« 3° À l’activité de l’équipe mentionnée à l’article L. 232-6, notamment en matière d’évaluation des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.
« II. – Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques bénéficiaires par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amendement n° 444 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 13, après le mot :
« bénéficiaires »,
insérer les mots :
« dans des conditions prévues ».
Amendement n° 568 rectifié présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 232-21-4. – Les données et informations mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-21-3 comportent des indicateurs sexués. ».
L’article L. 247-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-2. – Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d’information commun, interopérable avec les systèmes d’information des départements et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des conditions précisées par décret. »
Amendement n° 484 présenté par M. Daniel, M. Vergnier, M. Boisserie, M. Grandguillaume, Mme Imbert, M. Féron, M. Destans, Mme Guittet, Mme Rabin, M. Calmette, Mme Louis-Carabin, Mme Biémouret, M. Pellois, Mme Bourguignon, Mme Chapdelaine, Mme Langlade, M. Raimbourg, M. Bies, M. Hammadi, Mme Bareigts, M. Villaumé, Mme Martinel, M. Chauveau, Mme Marcel, M. Liebgott, Mme Buis, Mme Le Houerou, M. André, M. Marsac et Mme Françoise Dubois.
Avant l'article 52, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation nationale du dispositif des centres locaux d’information et de coordination gérontologique permettant de dresser un état des lieux de ce type de structures, d’en repérer les points faibles, de valoriser les modèles performants et d’identifier des pistes d’améliorations possibles.
Gouvernance locale
La coordination dans le département
L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou » sont supprimés ;
c) À la fin, les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » ;
2° Au second alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « sa mise en œuvre » et les mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « moyens déployés » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Toutefois, par dérogation à l’article 226-13 du même code, ils peuvent échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à son état de santé, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en charge dans le cadre de la méthode mentionnée au I du présent artcile.
« La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne concernée lors de l’expression de son consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d’état d’exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code ou à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d’en être destinataires. »
Amendement n° 632 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« son état de santé »
les mots :
« l’état de santé de la personne ».
Amendement n° 633 rectifié présenté par Mme Pinville.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et dixième alinéas, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées », sont remplacés par les mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;
« 2° Au septième alinéa, les mots : « aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées », sont remplacés par les mots : « à la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ».
Après le 5° de l’article L. 312-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité peuvent contribuer, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l’élaboration des schémas, à l’analyse des besoins et de l’offre mentionnée aux 1° et 2°, ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre des schémas. »
Amendement n° 489 présenté par M. Daniel, M. Vergnier, M. Boisserie, M. Grandguillaume, Mme Imbert, M. Féron, M. Destans, Mme Guittet, Mme Rabin, M. Calmette, Mme Louis-Carabin, Mme Biémouret, M. Pellois, Mme Bourguignon, Mme Chapdelaine, Mme Langlade, M. Raimbourg, M. Bies, M. Hammadi, Mme Bareigts, M. Villaumé, Mme Martinel, M. Chauveau, Mme Marcel, M. Liebgott, Mme Buis, Mme Le Houerou, M. Marsac et Mme Françoise Dubois.
À l’alinéa 2, après le mot :
« vulnérabilité »,
insérer les mots :
« et les centres locaux d’information et de coordination gérontologique ».
Amendement n° 540 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas mentionnés à l’alinéa précédent comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes. ».
Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , les actions d’accompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des intervenants bénévoles et les actions de modernisation de l’aide à domicile » ;
b) Au b, les mots : « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnés » ;
2° L’article L. 1434-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux besoins de répit et d’accompagnement de ses proches aidants » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et les services et actions destinés aux proches aidants ».
Amendement n° 216 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Straumann et M. Vitel.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Par le ministre en charge des affaires sociales, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, dans les cas prévus à l’article L. 313-4-1. » ;
2° Après l’article L. 313-4, il est inséré un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4-1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 313-4, l’autorisation peut également être accordée si le projet à vocation nationale :
« 1° Répond aux conditions fixées aux 2° et 3° du même article ;
« 2° N’entre pas dans la définition des objectifs et besoins sociaux et médico-sociaux fixés par les schémas départementaux et régionaux d’organisation sociale et médico-sociale, mais est compatible avec le schéma national prévu à l’article L. 312-5. ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent article et notamment les conditions de la saisine du ministre par les agences régionales de santé et le porteur de projet.
Amendement n° 646 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 54, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 1 bis
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
Art...
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le chapitre X du titre IV du livre Ier, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
« Section 1
« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
« Art. L. 14-11-1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie, notamment en matière de prévention, d’accessibilité, de logement, de transport, d’accès aux soins et d’accompagnement médico-social, d’accès aux aides humaines ou techniques, d’accès à l’activité physique, aux loisirs, au tourisme et à la culture, de scolarisation et d’intégration sociale et professionnelle.
« À ce titre, le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté sur :
« 1° Le schéma régional de prévention mentionné à l’article L. 1434-5 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionnés au b du 2°, au 3° et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-5 du présent code ;
« 2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence régionale de santé, le département et les régimes de base d’assurance vieillesse à la politique départementale de l’autonomie ;
« 3° Le programme coordonné mentionné à l’article L. 233-1 ;
« 4° Les rapports d’activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3, de la conférence mentionnée à l’article L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie et leur mise en oeuvre.
« Il est informé du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat mentionné à l’article L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation, du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes handicapées dans le département.
« Il formule des recommandations sur le développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département.
« Il transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, au Haut conseil des familles et des âges de la vie mentionné à l’article L. 141-3 du présent code, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, un rapport sur la mise en oeuvre des politiques de l’autonomie dans le département, dont la synthèse fait l’objet d’une présentation dans chacune de ces instances.
« Il peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant la politique de l’autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.
« Art. L. 14-11-2. - Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le président du conseil général. Il comporte des représentants :
« - des personnes âgées, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;
« - du département ;
« - d’autres collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale ;
« - de l’agence régionale de santé ;
« - des services départementaux de l’État ;
« - de l’agence nationale de l’habitat dans le département ;
« - du recteur d’académie ;
« - de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
« - des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;
« - des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« - des organismes régis par le code de la mutualité ;
« - des autorités organisatrices de transports ;
« - des bailleurs sociaux ;
« - des architectes urbanistes ;
« - des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins deux formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence prévue à l’article L. 233-1.
« La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par décret. »;
2°L’article L. 146-2 du même code est abrogé.
Sous-amendement n° 720 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Il lui est transmis un document appelé « effort social départemental en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie » qui précise les moyens humains et financiers que le conseil général, l’État, l’agence régionale de santé et des caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document est établi par le président du conseil général en lien avec les services de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de la santé et les caisses de retraite. ».
Sous-amendement n° 721 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , au Haut conseil des familles et des âges de la vie mentionné à l’article L. 141-3 du présent code, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146 -1 et ».
Amendement n° 637 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 54, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 1 ter
Maisons départementales de l’autonomie
Art...
Après la section 1 du chapitre XI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Maisons départementales de l’autonomie
« Art. L. 14-11-3. – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil général peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146-3 et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l’application des dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.
« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1.
« Le président du conseil général transmet chaque année à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation.
« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. »
Sous-amendement n° 719 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l'alinéa 9, supprimer le mot :
« conforme ».
Organisation du contentieux de l’aide sociale
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi de nature à :
1° Supprimer les juridictions mentionnées à l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles et à instituer, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire ;
2° Fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière d’aide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de l’indépendance et de l’impartialité ;
3° Modifier les limites de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire dans le contentieux des matières relevant des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.
Amendement n° 457 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 605 présenté par Mme Fraysse et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 4.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Pour l’application de la présente loi :
1° En Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
a) Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 521-2 et L. 521-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. – Pour son application en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-3. – Pour l’application en Guyane du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables en Guyane, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code. » ;
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5, n’est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
d) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
2° À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) Le chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 581-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. – Pour son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-5 du code de la santé publique.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code.
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5, n’est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables ;
d) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
3° À Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 531-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-10. – Le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article L. 1441-3 du même code.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code.
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5, n’est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas applicables ;
d) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
e) L’article 49 est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 531-8 du code de l’action sociale et des familles ;
4° À Mayotte :
a) L’article L. 542-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
« Le 4° de l’article L. 233-1 du présent code n’est pas applicable. » ;
b) Le 1° de l’article L. 14-10-10 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5, n’est pas applicable ;
c) Le II de l’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 113-2 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
d) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
e) Le II de l’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’article L. 113-1-1, les mots : “dans les conditions définies aux articles L. 232-1 et suivants,” ne sont pas applicables. » ;
f) Le VIII du même article L. 541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L. 116-4, les mots : « ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration en application des 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « ainsi qu’aux employés de maison mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code, » ne sont pas applicables. » ;
g) L’article 24 n’est pas applicable ;
h) Les articles 26 et 27 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
i) Les articles 29, 30, 33, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables ;
j) Pour l’application de l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « services relevant de l’article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés au titre de l’article L. 313-1 » ;
k) Pour l’application du premier alinéa de l’article 32, les mots : « les services mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, » sont supprimés ;
l) Le b du 3° du I et les II et III de l’article 39 ne sont pas applicables ;
m) Le I de l’article L. 543-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’article L. 342-3, les mots : “prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu par l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” » ;
n) Pour l’application de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
o) Pour l’application de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, la référence au : « 13° » est supprimée ;
p) Pour l’application du 6° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , les services des départements en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie » sont supprimés ;
q) L’article 49 entre en vigueur dans les conditions prévues au 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, et au plus tard au 1er janvier 2016 ;
r) L’article 50 n’est pas applicable ;
s) Le IX de l’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. ».
Amendement n° 647 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 25 à 27 les onze alinéas suivants :
« a) L’article L. 542-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, est ainsi modifié :
« - Au 2° du II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
« - Le b) du 2° du II est ainsi rédigé :
« b) Les mots : « service prestataire d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « service prestataire d’aide à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313-1-2 » ;
« - Le 3° du même II est ainsi rédigé :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ;
« - Le 6° du même II est ainsi rédigé :
« 6° Le quatrième alinéa de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ;
« - Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du chapitre III du titre III du livre II s’appliquent dans les conditions prévues par les articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 233-1 du présent code n’est pas applicable. ».
Amendement n° 666 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Amendement n° 667 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 32 et 33.
Amendement n° 668 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« employés de maison »
le mot :
« salariés ».
Amendement n° 669 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 36 les deux alinéas suivants :
« g) L’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À l’article L. 331-8-1, les mots : « ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont supprimés. ».
Amendement n° 670 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 38, substituer aux références :
« 29, 30, 33, 36, 37 et 38 »
les références :
« 33 et 37 ».
Amendement n° 671 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« i bis) Au VII de l’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 précitée, les références : « a) et le deuxième alinéa du b) du II » sont remplacées par les références : « 1° et le deuxième alinéa du 2° du II » ; ».
Amendement n° 672 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 39, insérer les mots :
« Après le IX de l’article L. 543-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IX bis ainsi rédigé : IX bis.– ».
Amendement n° 673 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 39, supprimer la première occurrence du mot :
« services ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« services d’aide et accompagnement à domicile ».
Amendement n° 674 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« m) Le I de l'article L. 543-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 précitée, est ainsi rétabli : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 43 par les mots :
« et les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ; ».
Amendement n° 675 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 44.
Amendement n° 682 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 45, insérer les mots :
« Après le VI de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : VI bis.– ».
Amendement n° 676 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 46.
Amendement n° 677 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 48.
L’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis, dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« II. – Le concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d’une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au présent II et, d’autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué.
« III. – Le solde de ce concours et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants : » ;
2° Après le f du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant pour les collectivités concernées une valeur nulle de ce même potentiel. » ;
3° Après le I, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. » ;
4° Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « V. – » ;
– à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».
Amendement n° 445 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ce concours »
les mots :
« du concours mentionné au II ».
Amendement n° 459 présenté par M. Marie-Jeanne et Mme Fraysse.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à étudier les modalités de prise en compte des départs massifs à la retraite dans le cadre de la formation et de la politique de l’emploi des jeunes dans les collectivités d’outre-mer marquées par le vieillissement de leurs populations respectives.
Il réalise, par collectivité concernée, un état des lieux exhaustif de manière à apporter les réponses jugées adéquates.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2016, puis au plus tard le 1er septembre 2017, un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l’issue d’une analyse conjointe de l’État et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d’application.
Le 3° de l’article 4 entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Amendement n° 169 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Substituer à l'année :
« 2015 »
l'année :
« 2017 ».
Les résidences autonomie disposent d’un délai de cinq ans, à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret.
Amendement n° 648 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les autorisations des résidences autonomie relevant du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui viennent à échéance avant la date d’expiration du délai prévu au présent article sont prorogées jusqu’à deux ans après cette date. Ces établissements procèdent à l’évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l’article L. 312-8 du même code au plus tard un an après l’échéance prévue au présent article. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à mettre en œuvre les prestations minimales prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 dudit code. Au cours de la durée prévue au présent article, l’établissement communique les résultats d’une évaluation interne au sens de l’article L. 312-8 du même code. ».
Les 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 722 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2015, et le 1er janvier 2017 pour les autres bailleurs. ».
Le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d’exécution qu’ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge qu’ils ont délivrés, sont mis en conformité avec les dispositions de l’article 22 à l’occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Il est procédé, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d’aide prévu à l’article L. 232-3-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 29, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie à cette même date et dont le montant du plan d’aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au terme de ce délai, les personnes dont la situation n’a pas été réexaminée bénéficient, jusqu’à la notification de la décision du président du conseil général, d’une majoration proportionnelle du montant de leur plan d’aide, selon des modalités fixées par décret.
II. – Dans le délai d’un an à compter de la date de publication du décret prévu à l’article L. 232-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 36, la situation des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie à la même date et qui ne relèvent pas des dispositions du I du présent article fait l’objet d’un réexamen au regard du droit prévu au même article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Les conditions d’application de l’article L. 443-11 du code de l’action sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 441-1 du même code sont prévues par décret.
Les II et III de l’article 39 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 40, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l’article L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la présente loi.
II. – L’article L. 232-17 dudit code est abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des dispositions insérées dans le même code par les articles L. 232-21 et L. 232-21-1 du même code.
Amendement n° 446 présenté par Mme Pinville.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dispositions insérées dans le même code par les ».
Amendement n° 649 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
L’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap est ratifiée.
Amendement n° 151 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les nouveaux leviers financiers mobilisables pour la mise en place d’une réforme plus ambitieuse de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Devant les enjeux qui sont posés à notre société pour faire face, dans les meilleures conditions, au vieillissement de la population, aucune piste ne doit être écartée a priori et différents scénarios doivent être envisagés, comme par exemple la mise en place d’une cotisation obligatoire à partir de quarante ans.
Amendement n° 153 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Barbier, M. Lurton, Mme Levy, Mme Grosskost, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût que représenterait le report à soixante-deux ans de l’âge à partir duquel une personne dont le handicap est reconnu bascule vers une prise en charge de type allocation personnalisée d’autonomie (APA) et ne peut plus bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Amendement n° 417 présenté par Mme Bello, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d’éligibilité.
Amendement n° 418 présenté par Mme Bello, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Après l'article 66, insérer l'article suivant :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, pour les bénéficiaires, d’une mesure permettant aux personnes éligibles à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale d’accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2014, de M. Gilles Savary, un rapport, n° 2196, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (n° 2186).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 septembre 2014, de M. Serge Letchimy un rapport d'information, n° 2197, déposé par la délégation aux outre-mer, sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2188).
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 12 septembre 2014)
GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
(274 membres au lieu de 275)
– Supprimer le nom de : M. Thomas Thévenoud.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(9 au lieu de 8)
– Ajouter le nom de : M. Thomas Thévenoud.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 11 septembre 2014
12625/14. - Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :
Mardi 16 septembre 2014
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.