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Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Texte adopté par la commission – n° 1381
DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE
DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Renforcement de l’exercice des compétences
exercées par la Nouvelle-Calédonie
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.
« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.
« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
I bis. – (Non modifié) Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »
II. – (Non modifié) L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »
III. – (Non modifié) L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions peuvent également être passées, aux mêmes fins, entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »
Amendement n° 32 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« public »
les mots :
« au service de la Nouvelle-Calédonie, d’une collectivité locale ou d’un établissement public local ».
Amendement n° 8 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi organique n° du portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités permettant de garantir l’indépendance des autorités administratives indépendantes locales. ».
I. – (Non modifié) L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »
II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou individuels ».
(Non modifié)
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 173 de la même loi organique est complétée par les mots : « et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations ».
Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie
I. – (Non modifié) Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».
III. – (Non modifié) À la fin du 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
« La même loi organique est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du 11° de l’article 22, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux autres substances relevant du régime légal des mines au sens du code minier, à l’exception de celles visées au 7° du I de l’article 21 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 40, les mots : « relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont supprimés ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 41, les mots : « hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l’article 22 » ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 42, les mots : « hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l’article 22 » ;
« 5° À la fin du 6° de l’article 99, les mots : « hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l’article 22 ». ».
(Non modifié)
I. – Au 4° du III de l’article 21 de la même loi organique, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement ».
II. – Au 21° de l’article 22 de la même loi organique, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d’environnement ».
Amendement n° 11 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’étendre la compétence de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne la réglementation et l’exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, au plateau continental situé dans le prolongement de l’extension de la zone économique, délimité conformément à l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. ».
Amendement n° 12 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article 22 de la même loi organique, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Les conflits de normes internes dans les matières mentionnées au 4° du III de l’article 21 sont régis par les principes suivants.
« Le statut personnel, les droits réels, les faits et actes juridiques ainsi que la procédure constituent les catégories de rattachement normatif.
« Les droits réels sont soumis à la loi de la situation du bien.
« La forme des contrats et autres actes est soumise à la loi du lieu de l’acte, le fond est soumis à la loi désignée dans l’acte et à défaut à la loi du lieu où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
« Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi du lieu où le dommage est survenu.
« La procédure est soumise à la loi du lieu où elle est mise en œuvre.
« Le congrès peut adopter une résolution tendant à ce que soient fixées, par une loi organique ultérieure, le ou les critères de rattachement à appliquer en matière de statut personnel, ainsi que leurs modalités d’application en fonction des situations juridiques. ».
Amendement n° 33 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article 22 de la même loi organique, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n° du portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les principes permettant de régir les conflits de normes internes dans les matières mentionnées au 4° du III de l’article 21. ».
Amendement n° 13 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
L’article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend également, jusqu’à leur extraction du sous-sol, les minerais visés au 11° de l’article 22, qu’ils soient ou non compris dans le périmètre d’une concession minière. ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Actualisation de la dénomination du conseil économique et social
I. – (Non modifié) Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».
II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;
1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;
1° bis (nouveau) Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».
III. – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental » ;
3° (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 14 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , parmi les représentants des associations déclarées ayant pour objet la protection de l’environnement ».
Statut de l’élu
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
(Non modifié)
I. – Le second alinéa de l’article 78 de la même loi organique est complété par les mots : « et au président de la commission permanente ».
II. – Le dernier alinéa de l’article 163 de la même loi organique est complété par les mots : « ou à ses vice-présidents ».
Amendement n° 17 présenté par M. Gomes.
Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l’article 64 et de l’article 114 de la même loi organique est ainsi rédigée : « , dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées au 2° du I de l’article 11 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. ».
Amendement n° 16 présenté par M. Gomes.
Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
I. – Au dernier alinéa de l’article 112 de la même loi organique, après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « ou de membre ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juin 2014.
Amendement n° 18 présenté par M. Gomes.
Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 161 de la même loi organique, le mot : « vice-présidents » est remplacé par le mot : « membres ».
Amendement n° 15 présenté par M. Gomes.
Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
I. – Après le 2° du II de l’article 196 de la même loi organique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fonctions de président d’une assemblée de province sont incompatibles avec celles de maire. ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juin 2014.
Amendement n° 19 présenté par M. Gomes.
Après l’article 6 bis, insérer l’article suivant :
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 197 de la même loi organique sont supprimés.
(Non modifié)
Au 1° de l’article 138-1 de la même loi organique, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l’article 153, ».
I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :
« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
Amendement n° 20 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 8, insérer l’article suivant :
Après l’article 38 de la même loi organique, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – Pour l’application, en ce qui concerne les affectations prononcées dans les services de l’État en Nouvelle-Calédonie, de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, priorité est donnée aux fonctionnaires bénéficiant de la citoyenneté définie à l’article 4. La même priorité s’applique aux affectations de magistrats et de militaires en Nouvelle-Calédonie. ».
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 8, insérer l’article suivant :
I. - À la première phrase du dernier alinéa de l’article 76 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 169 de la même loi organique, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique ».
II. - Au dernier alinéa de l’article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».
Amendement n° 23 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 8, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 86 de la même loi organique, les mots : « et des communes peuvent constater les infractions aux règlementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes » sont remplacés par les mots : « des communes, de leurs établissements publics et des autorités administratives indépendantes peuvent constater les infractions aux réglementations de chacune des collectivités mentionnées au présent alinéa. ».
Amendement n° 24 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 8, insérer l’article suivant :
Après l’article 87 de la même loi organique, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :
« Art. 87-1. – Le congrès peut prévoir des sanctions, dans les conditions prévues aux articles 86 et 87, contre toute personne s’étant opposée ou ayant tenté de s’opposer à l’action des agents assermentés mentionnés au dernier alinéa de l’article 86. ».
Amendement n° 25 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article 90 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le congrès est, de droit, convoqué par son président afin d’émettre, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article, lorsqu’ils portent sur des projets ou propositions de loi organique, la création ou la suppression de communes ou la modification des limites territoriales de communes. Le congrès peut également être convoqué, de droit, par son président, afin d’émettre, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les autres avis prévus par le présent article. A défaut, la commission permanente se réunit à cet effet. » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat » sont remplacés par le mot : « Parlement » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation est engagée par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, à leur initiative ou à la demande du président d’un groupe parlementaire constitué au sein de leur assemblée. ».
Sous-amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Amendement n° 26 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 8, insérer l’article suivant :
Après l’article 90 de la même loi organique, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. – Le congrès est consulté par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de résolution déposées en vertu de l’article 34-1 de la Constitution et dont l’objet ou le texte vise spécifiquement la Nouvelle-Calédonie.
« Cette consultation est engagée dès l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le congrès dispose de quinze jours pour rendre son avis.
« Le congrès est, de droit, convoqué par son président afin d’émettre les avis prévus par le présent article. ».
Amélioration du fonctionnement des institutions
Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :
« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.
« Art. 177-2. – (Non modifié) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
(Non modifié)
L’article 128 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
(Non modifié)
L’article 166 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 166. – Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une délibération. »
(Non modifié)
Le I de l’article 204 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. »
Amendement n° 27 rectifié présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Avant l’article 12, insérer l’article suivant :
Le 1° de l’article 22 de la même loi organique est complété par les mots : « , sous réserve des compétences des communes en matière de redevances d’assainissement ».
Modernisation des dispositions financières et comptables
I. – (Non modifié) Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.
« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ».
III. – (Non modifié) L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;
2° Au début de l’alinéa unique, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».
(Non modifié)
Après l’article 53 de la même loi organique, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics, peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. »
I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :
« Art. 84-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.
« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.
« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »
II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :
« Art. 183-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l’a accordée.
« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.
« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »
(Non modifié)
Après l’article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 209-16-1. – I. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le congrès ou l’assemblée de province est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« II. – Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article 208-6 et l’adoption de son compte administratif, le congrès ou l’assemblée de province peut, au titre de l’exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l’assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :
« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.
« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;
« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »
II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
« a) Du produit des emprunts ;
« b) Des dotations ;
« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d) Des amortissements ;
« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des treizième à vingtième alinéas sont déterminées par décret. »
III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la province :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
« a) Du produit des emprunts ;
« b) Des dotations ;
« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d) Des amortissements ;
« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article L. 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des treizième à vingtième alinéas sont déterminées par décret. »
I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l’article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant-dernier alinéa ».
III. – (Non modifié) L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».
I. – (Non modifié) À l’article 8-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
II (nouveau). – À l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
L’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».
L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
(Non modifié)
L’article 19 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « est seule compétente » sont remplacés par les mots : « et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Dosière et n° 35 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
« En cas de demande contraire de l’une des parties prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. ».
Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 20, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre IV
« Dispositions relatives aux juridictions financières
« Art XXX
« L’article L.O. 262-2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’établissement public concerné.
« Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.
« L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Dosière.
Après l’article 20, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre IV
« Dispositions relatives aux juridictions financières
« Art XXX
« Après l’article 134 de la même loi organique, il est inséré un article 134-1 ainsi rédigé :
« Art. 134-1.– Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. ». »
Amendement n° 4 présenté par M. Dosière.
Après l’article 20, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre IV
« Dispositions relatives aux juridictions financières
« Art XXX
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 208-3 de la même loi organique, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : « , le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt ». »
Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
Texte adopté par la commission – n° 1382
(Non modifié)
I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :
1° Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;
2° Ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;
3° Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :
1° Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
2° Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
3° Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
4° Ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;
5° Ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
III. – Au premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Amendement n° 4 présenté par M. Fritch, M. Tahuaitu et M. Tuaiva.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – L’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ratifiée.
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 334-7 du code de la consommation, après le mot : « française, » sont insérés les mots : « les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ».
Sous-amendement n° 44 présenté par M. Dosière.
À l’alinéa 2, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« de crédit ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
Amendement n° 39 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :
« 1° Modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions.
« III. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. ».
Sous-amendement n° 55 présenté par Mme Sonia Lagarde et M. Gomes.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de répression de l’ivresse publique. »
Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »
L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article. »
Amendement n° 5 présenté par M. Dosière.
À l’alinéa 2, après le mot :
« créer, »
insérer les mots :
« le cas échéant, avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics, ».
L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° (nouveau) Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : « L. 121-41 ».
Amendement n° 19 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – L’État peut autoriser à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, l’application des chapitres I et II de la présente ordonnance en Nouvelle-Calédonie. »
(Non modifié)
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « , excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après la référence : « L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Dosière et n° 20 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Supprimer cet article.
Amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – Les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de son article 13, sont applicables :
« 1° aux administrations de l’État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;
« 2° aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.
« II. – Sans préjudice des dispositions du I de l’article 1er de la présente ordonnance, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants .
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, l’application des dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.
« Sans préjudice des dispositions du I de l’article 1er de la présente ordonnance, sont considérées comme autorités administratives, au sens du premier alinéa du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les établissements publics à caractère administratif et les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. ».
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.
Amendement n° 23 rectifié présenté par M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
« Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :
« 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud ;
« 2° Articles Lp. 1060, Lp. 1060-1, Lp. 1060-3, Lp. 1060-4 et Lp. 1060-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Article 9 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sanitaire et médico-sociale :
« 4° Articles 21 à 25 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ;
« 5° Articles 80, 87 et 88 de la délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement d’hygiène et de médecine scolaires et la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles :
« 6° Article 94 de la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province des îles Loyauté ;
« 7° Articles 35, 37 et 38 de la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;
« 8° Article 15 de la délibération n° 259 du 24 janvier 2013 modifiant la délibération modifiée n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;
« 9° Articles 33 et 35 à 40 de la loi du pays n° 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie. »
Amendement n° 52 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article 1er du décret n° 2013-878 du 30 septembre 2013 portant approbation partielle d’un projet d’acte du conseil territorial de Saint-Barthélemy relatif aux dispositions et sanctions pénales du code de l’environnement de Saint-Barthélemy est ratifié.
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« TITRE VIII TER
« Art. 81 ter. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.