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Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Texte adopté par la commission – n° 1400
Amendements identiques :
Amendements n° 684 présenté par M. Chassaigne, n° 685 présenté par M. Dolez, n° 687 présenté par M. Azerot et n° 695 présenté par M. Nilor.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigé :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire et financier. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 352 présenté par Mme Fraysse, n° 353 présenté par M. Chassaigne, n° 354 présenté par M. Dolez, n° 356 présenté par M. Azerot et n° 364 présenté par M. Nilor.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter » ;
2° Après l’article L. 242-7-1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« la répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;
« la répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;
« la répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.
« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 292 présenté par Mme Fraysse, n° 293 présenté par M. Chassaigne, n° 294 présenté par M. Dolez, n° 296 présenté par M. Azerot et n° 304 présenté par M. Nilor.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; » ;
2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est ainsi complété :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 533 présenté par Mme Fraysse, n° 534 présenté par M. Chassaigne, n° 535 présenté par M. Dolez, n° 537 présenté par M. Azerot, n° 545 présenté par M. Nilor.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Amendement n° 2856 présenté par M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet et M. Zumkeller.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 1,5. Il est maintenu à 1,6 pour l’embauche de jeunes de moins de 25 ans et de seniors de plus de 55 ans. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plafond d’exonération s’applique aux employeurs de plus de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’euros, ou dont le total du bilan excède 43 millions d’euros, et ce lorsque le rapport entre les bénéfices et la masse salariale dépasse 1,2 et que la rémunération des fonds propres dépasse le taux de 15 %. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 579 présenté par M. Chassaigne, n° 580 présenté par M. Dolez, n° 582 présenté par M. Azerot, n° 590 présenté par M. Nilor.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du I, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du II, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 10,25 % ».
Amendement n° 135 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
En considération des taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire, l’alignement des taux de cotisation à la charge des assurés sociaux relevant des différents régimes spéciaux de retraites est accéléré pour être harmonisé dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 2872 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 2961 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Salen, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Moreau, M. Perrut, M. Decool, M. Cinieri, M. Foulon et M. Kossowski.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Les règles de fonctionnement des dix-huit régimes spéciaux de retraites des salariés, du secteur public comme du secteur privé, n’appartenant pas au régime général, sont progressivement alignées, en matière de cotisations et de prestations, sur celles régissant le régime général des salariés, à l’horizon de l’année 2020.
Amendement n° 3036 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Chartier, M. Daubresse, Mme Fort, M. Francina, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Myard, Mme Pécresse, Mme Poletti, Mme Rohfritsch et M. Sermier.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Il est mis fin aux régimes spéciaux et à ceux des catégories actives pour tout nouvel entrant dans la fonction publique à partir du 1er janvier 2014.
Amendement n° 134 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la création d’une caisse de retraite pour la fonction publique d’État, chargée de recouvrer les cotisations et d’assurer le versement des pensions des agents de l’État.
Amendement n° 189 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Guilloteau, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nicolin, M. Tardy, M. Fenech, M. Salen, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, Mme Lacroute, M. Marlin, Mme Boyer, M. Sermier, Mme Poletti, M. Myard, Mme Louwagie, M. Delatte, M. Siré, Mme Dalloz, M. Moreau, M. Dhuicq et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les mesures qu’il compte prendre, et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de créer une caisse de retraite pour la fonction publique d’État, qui a pour mission d’assurer le financement des pensions des fonctionnaires.
Amendement n° 133 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur les conditions de possibilité d’affiliation à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des fonctionnaires des trois fonctions publiques titularisés à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 2517 présenté par M. Nilor.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bénéfice, pour les assurés, d’un retour à la revalorisation des pensions par rapport à l’évolution des salaires. Le rapport évalue en outre l’impact qu’aurait une telle mesure sur la consommation des ménages concernés.
L’article L. 5552-20 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552-20. – Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 2111 présenté par M. Nilor.
Supprimer cet article.
RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
Mieux prendre en compte la pénibilité au travail
I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».
II. – Au même titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions » et comprenant l’article L. 4121-3-1 du code du travail, qui devient l’article L. 4161-1 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au-delà de certains seuils, » et les mots : « déterminés par décret et » et : « , selon des modalités déterminées par décret, » sont supprimés ;
b) À la même phrase, après les mots : « travailleur est », il est inséré le mot : « effectivement » ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret. » ;
2° Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche individuelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« L’employeur remet chaque année au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un bilan de l’application du présent article. Ce bilan présente notamment le nombre de fiches de prévention des expositions qu’il a établies, les conditions de pénibilité auxquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de prévention, organisationnelles, collectives et individuelles, que l’employeur a mises en œuvre. »
III (nouveau). – Au 2° du III des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 4161-1 ».
IV (nouveau). – Au 1° de l’article L. 2313-1 du code du travail, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « la pénibilité, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2853 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Richard et n° 2910 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
Supprimer cet article.
Amendement n° 142 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et M. Wauquiez.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles négocient sur la définition de critères d’évaluation de la pénibilité ainsi que sur la mise en place de dispositifs de compensation de la pénibilité et sur leur financement, dans le respect des principes généraux de prévention, d’amélioration des conditions de travail et de droit à l’information. ».
Amendement n° 3010 présenté par M. Poisson, Mme Genevard, M. Salen, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Moreau, M. Perrut, M. Decool, M. Cinieri, M. Foulon et M. Kossowski.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles engagent une négociation sur la mise en place de critères d’évaluation de la pénibilité dans le respect des principes généraux de prévention, d’amélioration des conditions de travail et de droit à l’information. ».
Amendement n° 115 présenté par M. Hetzel, M. Tian et Mme Louwagie.
À l’alinéa 4, après le mot :
« seuils, »,
insérer les mots :
« déterminés par voie d’accord ou à défaut, par décret, ».
Amendement n° 3020 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du médecin du travail »; » .
Amendement n° 3025 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 4612-2 du présent code, ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés » ; ».
Amendements identiques :
Amendement n° 1256 présenté par M. Chassaigne, n° 1257 présenté par M. Dolez, n° 1259 présenté par M. Azerot, n° 1267 présenté par M. Nilor.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase, le mot : « auxquelles », est remplacé par les mots : « et les risques psycho-sociaux auxquels » ; ».
Amendement n° 3022 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 1578 présenté par M. Hutin, Mme Bechtel et M. Laurent.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les quinze alinéas suivants :
« c) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Les facteurs de risques professionnels sont :
« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
« 2° Au titre de l’environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
« 3° Au titre de certains rythmes de travail :
« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste ou d’une même procédure, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. ».
Amendement n° 3011 présenté par M. Poisson, Mme Genevard, M. Salen, Mme Boyer, M. Moreau, M. Perrut, M. Decool, M. Cinieri, M. Foulon et M. Kossowski.
À l’alinéa 7, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« et validée par le médecin du travail ».
Amendement n° 1333 présenté par M. Dolez.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le non-respect des dispositions du précédent alinéa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
Amendement n° 338 présenté par M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’ensemble des fiches individuelles est présenté chaque année au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut aux délégués du personnel. ».
Amendement n° 1274 présenté par M. Azerot.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la dernière phrase du second alinéa, après le mot : «travailleur,» sont insérés les mots : « ou d’incapacité supérieure à un taux fixé par décret, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité ainsi que. » ; ».
Amendement n° 1087 présenté par M. Nilor.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication des informations médicales mentionnées à l’alinéa précédent est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».
Amendement n° 2808 présenté par M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Paul, Mme Carrey-Conte, M. Germain, M. Gille, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Huillier, M. Guedj, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, M. Sirugue, M. Hutin, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« ou aux délégués du personnel, ».
Amendement n° 2809 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Paul, Mme Carrey-Conte, M. Germain, M. Gille, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Huillier, M. Guedj, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, M. Sirugue, M. Hutin, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur ce bilan. ».
Amendement n° 3018 présenté par M. Poisson, Mme Genevard, M. Salen, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Moreau, M. Perrut, M. Decool, M. Cinieri et M. Foulon.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’existence de la fiche individuelle ne constitue pas une présomption de manquement à l’obligation visée à l’article L. 4121-1 du code du travail ou de faute inexcusable de l’employeur. ».
Amendement n° 2810 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Paul, Mme Carrey-Conte, M. Germain, M. Gille, Mme Iborra, M. Juanico, Mme Huillier, M. Guedj, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, M. Sirugue, M. Hutin, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 4612-16 du code du travail après le mot : « venir », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ».
Amendement n° 2851 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Richard.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement dépose sur le Bureau de l’Assemblée Nationale, avant le 30 septembre 2014, un rapport traitant de la possibilité d’intégrer les facteurs de pénibilité psychique à l’actuelle définition de la pénibilité du travail.
Le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, et avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Tout projet d’actualisation du décret mentionné à l’article L. 4161-1 du code du travail, notamment en fonction de l’évolution des métiers et des conditions de leur exercice, doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel aux fins d’une éventuelle négociation.
Amendement n° 2896 présenté par M. Germain, Mme Coutelle, Mme Neuville, M. Paul, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Clergeau, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, Mme Hoffman-Rispal, Mme Françoise Dubois, Mme Bareigts, Mme Sommaruga et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les délégations d’employeurs comme de salariés faisant l’objet de cette concertation, et le cas échéant de négociations, sont composées à parité de femmes et d’hommes. ».
Amendement n° 2955 rectifié présenté par M. Baupin.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail au titre de l’environnement physique agressif, des rayonnements ionisants subis par les travailleurs du nucléaire et le stress induit par le risque nucléaire, en particulier pour les sous-traitants.
Amendement n° 2983 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des séniors déclarés inaptes, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, le fonds de pénibilité et les partenaires sociaux.
Sous-amendement n° 3093 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer au mot :
« séniors »
le mot :
« salariés ».
II. – En conséquence, après le mot :
« inaptes, »,
insérer les mots :
« notamment des séniors, ».
Sous-amendement n° 3094 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les mots :
« le fonds de pénibilité ».
Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Compte personnel de prévention de la pénibilité
« Section 1
« Ouverture et abondement du compte personnel
de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
« L’exposition effective d’un travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
« Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, en lui indiquant ses éventuelles possibilités de contestation.
« Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Section 2
« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.
« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) du I. Pour les droits mentionnés (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) 3° du même I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de trois années avant l’âge défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° dudit I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162-1.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
« Sous-section 1
« Utilisation du compte pour la formation professionnelle
« Art. L. 4162-5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 6111-1.
« SOUS-SECTION 2
« UTILISATION DU COMPTE POUR LE PASSAGE À TEMPS PARTIEL
« Art. L. 4162-6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail, à compter de l’âge fixé en application du II du même article L. 4162-4.
« Art. L. 4162-7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.
« L’employeur peut refuser de faire droit à la demande du salarié (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution).
« Art. L. 4162-8. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Sous-section 3
« Utilisation du compte pour la retraite
« Art. L. 4162-9. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Gestion des comptes, contrôle et réclamations
« Art. L. 4162-10. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée, en indiquant les possibilités de recours. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162-4, respectivement aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4162-11. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 peuvent procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162-12. – Sous réserve des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire pris en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution)
« Art. L. 4162-13. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
« Art. L. 4162-14. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162-11.
« Les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental, d’un département d’outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, d’une collectivité ou d’une entreprise peuvent exercer les recours prévus à l’article L. 4126-13 ou au premier alinéa du présent article.
« L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.
« Art. L. 4162-15. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
« Section 4
« Financement
« Art. L. 4162-16. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l’État.
« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.
« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-17. – Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution), dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-13, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds (dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution) ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-18. – Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-19 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-19 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« Art. L. 4162-19. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.
« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
« Art. L. 4162-20. – Pour la fixation du taux des cotisations définies au 1° et 2° de l’article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de surveillance mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 4162-21. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
ANALYSE DES SCRUTINS
15e séance
Scrutin public n° 624
Sur les amendements n°s 337 à 351 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite.
Nombre de votants : 63
Nombre de suffrages exprimés : 63
Majorité absolue : 32
Pour l'adoption : 16
Contre : 47
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 4
MM. Philippe Baumel, Christian Hutin, Philippe Plisson et Mme Barbara Romagnan.
Contre........ : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Denis Baupin (Président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :