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Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Texte adopté par la commission – n° 1400 rectifié
SIMPLIFIER LE SYSTÈME
ET RENFORCER SA GOUVERNANCE
SIMPLIFIER L’ACCÈS DES ASSURÉS À LEURS DROITS
I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les assurés bénéficient d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « II. – » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° Le sixième alinéa est précédé de la mention : « III. – » ;
5° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. » ;
8° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début est ajoutée la mention : « VI. – » ;
b) Les deux premières phrases sont supprimées.
II. – Le 5° et le b du 8° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.
Amendement n° 2816 présenté par M. Issindou.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « neuvième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 161-17-1 » ; ».
Amendement n° 1585 présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Lemaire, M. Amirshahi et M. Le Borgn'.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce service en ligne informe les assurés qui résident à l’étranger ou qui ont résidé à l’étranger de leurs droits à pension en prenant en compte les périodes d’activité effectuées à l’étranger que ce soit dans un pays relevant des règlements communautaires portant coordination européenne des systèmes de sécurité sociale ou dans un autre pays disposant d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. ».
Amendement n° 2894 présenté par M. Amirshahi, M. Paul, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Germain, Mme Huillier, Mme Le Houerou, Mme Neuville, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Guedj, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, Mme Hoffman-Rispal, Mme Françoise Dubois, Mme Bareigts, M. Caullet, M. Roig, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Untermaier, M. Coronado, M. Pellois, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne, M. Marsac, M. Sauvan, M. Mallé, M. Assouly, M. Jung, M. Goasdoué, Mme Chapdelaine, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bui, M. Allossery, M. Daniel, M. Frédéric Barbier, Mme Errante, M. Terrier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Tous les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, sont informés de toute nouvelle disposition sur le calcul des pensions et des règles de liquidation des droits à pension. ».
Amendement n° 2817 présenté par M. Issindou.
Au début de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« En amont »
les mots :
« Dans le cadre ».
Amendement n° 2818 présenté par M. Issindou.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « huit premiers alinéas » sont remplacés par les références : « I à V », et après le mot « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 » ;
« I bis. – Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, les mots : « huit premiers alinéas », sont remplacés par les références :« I à V ».
Amendement n° 2956 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois tous les deux ans au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.
La suspension du versement de la pension de retraite, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal de trois mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
Amendement n° 1531 rectifié présenté par M. Amirshahi, M. Coronado, M. Pellois, Mme Chabanne, M. Philippe Baumel, M. Sauvan, M. Marsac, M. Assouly, M. Mallé, M. Jung, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Errante et M. Terrier.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences du relèvement de l’âge de la retraite à soixante-sept ans pour les assurés établis à l’étranger qui attestent d’une interruption d’activité professionnelle dans le but de suivre leur conjoint en poste à l’étranger.
Amendement n° 2958 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les obstacles à l’accès des français et des françaises résidant à l’étranger aux versements de la pension de retraite, notamment aux ruptures de versement induites par les réglementations particulières qui leur sont appliquées quant aux justificatifs d’existence ainsi qu’aux délais applicables.
Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sur proposition de ces organismes aux intéressés et demande expresse de ces derniers. »
Amendement n° 3056 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« sur proposition de ces organismes aux »
les mots :
« après une information spécifique par ces organismes auprès des ».
Amendement n° 1049 rectifié présenté par Mme Fraysse.
Après l’article 26 bis, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures à mettre en œuvre pour que l’allocation de solidarité aux personnes âgées remplisse les objectifs qui lui ont été fixés et que l’effet dissuasif du dispositif de recouvrement sur succession soit limité.
I. – À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».
II. – L’article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre de son assemblée générale. Elle est dotée d’un conseil d’administration.
« L’Union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation, ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2 ainsi que les droits prévus à l’article L. 161-17.
« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
III. – Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu’il résulte du III, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l’article L. 4162-1 du code du travail. »
V (nouveau). – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.
Amendement n° 2819 présenté par M. Issindou.
Après la seconde occurrence du mot :
« retraite »
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 2820 présenté par M. Issindou.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 et ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 161-17-1-2 »,
supprimer la fin du même alinéa.
Amendement n° 1540 présenté par M. Sirugue, M. Alexis Bachelay, Mme Hoffman-Rispal, Mme Carrey-Conte, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, Mme Bechtel, Mme Biémouret, M. Bies, M. Boisserie, M. Bouillon, Mme Bourguignon, Mme Bouziane, M. Bui, M. Buisine, M. Calmette, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, M. Clément, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Gaillard, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Grelier, M. Grellier, M. Guedj, Mme Gueugneau, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Imbert, M. Jung, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Borgn', Mme Le Dain, Mme Le Houerou, M. Lesterlin, Mme Lousteau, Mme Maquet, Mme Martinel, M. Mesquida, Mme Neuville, M. Noguès, Mme Orphé, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Vergnier, Mme Pinville, M. Issindou, M. Paul, M. Gille, M. Germain, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, Mme Françoise Dubois, M. Amirshahi, Mme Bareigts, M. Caullet, M. Roig, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du III, après la référence : « L. 815-1 » est insérée la référence : « , L. 815-7 ». ».
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 4 ; »
2° À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , réunissant quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils réunissent à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. – Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 2821 présenté par M. Issindou.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« à »,
la référence :
« au 1° de ».
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 2822 présenté par M. Issindou.
Après la dernière occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« chaque année considérée ».
Amendement n° 3108 présenté par M. Germain.
Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« IV- Le comité de suivi mentionné à l’article 3 de la loi n° du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans à compter de 2016. Cette participation citoyenne ne donne lieu à aucun défraiement. ».
Amendement n° 3106 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017 ».
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-2. – Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un seul régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3. – Lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs desdits régimes de base, le régime servant la pension de retraite la plus élevée peut assurer, pour le compte de ce régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
« Le premier alinéa peut s’appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d’État établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »
III. – L’article L. 351-9 du même code est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux assurés dont l’ensemble des pensions prennent effet à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1376 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2823 présenté par M. Issindou.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« seul ».
Amendement n° 2824 rectifié présenté par M. Issindou.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« desdits régimes de base, le régime servant la pension de retraite la plus élevée peut assurer, pour le compte de ce »
les mots :
« régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier ».
Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’application des conventions bilatérales existantes en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans le pays concerné.
Amendement n° 3109 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« 1er juillet »
les mots :
« 31 décembre ».
Amendement n° 2825 présenté par M. Issindou.
Substituer aux mots :
« le pays »,
les mots :
« l’État ».
Amendement n° 3110 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger. ».
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DES CAISSES DE RETRAITE
Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.
Amendements identiques :
Amendements n° 149 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 1406 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer cet article.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;
2° Après le même article L. 732-58, il est inséré un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-58-1. – Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l’équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l’équilibre de long terme du régime. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article, fixe le ou les taux de cotisations. » ;
4° L’article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l’article L. 732-59, et des valeurs d’achat fixées par l’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d’achat du point de retraite. » ;
5° Après le même article L. 732-60, il est inséré un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-60-1. – Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732-58-1, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisations. L’impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa de l’article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Si au cours du plan triennal, sur la base d’études actuarielles, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil d’État.
« À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d’achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »
II (nouveau). – Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.
Amendement n° 1301 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3012 présenté par Mme Allain, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« , après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles à vocation générale représentatives nationalement, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 2951 présenté par Mme Allain, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1°) Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2°) pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3°) pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 % .
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. – I. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
« 1° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des sections professionnelles ;
« 3° D’exercer une action sociale et de coordonner l’action sociale des sections professionnelles ;
« 4° De négocier et de conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des sections professionnelles et d’assurer leur formation technique ;
« 5° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;
« 6° De s’assurer de la bonne gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
« 7° D’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.
« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaires et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales dans les conditions prévues à l’article L. 200-3.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 641-3, il est créé un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret pour une durée de six ans, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale. Toutefois, le conseil d’administration peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, s’opposer à la proposition de nomination présentée.
« II. – Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.
« III. – L’agent comptable est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale. » ;
3° La section 1 est complétée par un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4-1. – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.
« Ce contrat détermine notamment, pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base des professions libérales, les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« II. – La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts-types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.
« Ils sont réputés approuvés, à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de leur réception. » ;
5° La section 2 est complétée par un article L. 641-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent se grouper pour réaliser des missions communes. La création d’un groupement fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.
« Le groupement est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est administré par un conseil d’administration dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies par la convention constitutive. Il est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées et est doté d’un agent comptable choisi parmi les agents comptables des sections concernées.
« II. – Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »
Amendements identiques :
Amendements n° 150 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et M. Moudenc, n° 210 présenté par M. Tian, n° 1720 présenté par M. Lurton et n° 2828 présenté par M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3112 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 à 11 les six alinéas suivants :
« 2° D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;
« 3° D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;
« 4° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;
« 5° De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base pour les sections professionnelles ;
« 6° D’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.
« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 6°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidents sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales dans les conditions prévues à l’article L. 200-3. ».
Amendement n° 31 présenté par M. Robinet et M. Jacquat.
Substituer aux alinéas 5 à 11 les six alinéas suivants :
« 2° D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;
« 3° D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;
« 4° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;
« 5° De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
« 6° De s’assurer des équilibres de gestion par la recherche de maîtrise des coûts de gestion et de la coordination efficace des systèmes d’information de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1.
« Le conseil d’administration de la caisse nationale est saisi pour avis et dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou règlementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaires et des régimes invalidité décès des professions libérales dans les conditions de l’article L. 200-3. »
Amendement n° 3114 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 641-3-1.- I. – Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration à partir d’une liste de trois noms, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu’après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l’article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale et est nommé pour cinq ans à compter de cette date. ».
Amendement n° 3083 présenté par M. Terrasse.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est désigné par décret sur une liste de cinq noms proposés par le conseil d’administration de la caisse nationale pour une durée de six ans. Il est révocable avec les deux tiers des voix du conseil d’administration. »
Amendement n° 3115 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art L. 641-4. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.
« Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d’administration de sa section professionnelle.
« Chaque président de section, ou le cas échéant son suppléant, dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle..
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. »; ».
Amendement n° 33 présenté par M. Robinet et M. Jacquat.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« Ce contrat détermine d’une part, pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2, les objectifs pluriannuels de qualité de gestion et, d’autre part, pour le seul régime de base des professions libérales, les objectifs de gestion et les moyens... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 3116 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base des professions libérales, »
les mots :
« des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et ».
Amendement n° 34 présenté par M. Robinet et M. Jacquat.
I. – Après le mot :
« peuvent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées par le groupement et est... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, après le mot :
« sections »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« sont applicables à ces personnes morales. ».
Amendement n° 3117 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 27 :
« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées et est doté d’un agent comptable choisi parmi les agents comptables desdites sections. ».
Amendement n° 3084 présenté par M. Terrasse.
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de la caisse nationale est composé d’au moins cinq personnes choisies parmi cinq sections professionnelles différentes. »
Amendement n° 3063 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « la Caisse nationale des barreaux français. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au versement à ladite caisse d’ » et le mot : « ladite » est remplacé par les mots : « cette même ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les rentes versées au titre des régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, sont gérées exclusivement par l’un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. Les modalités d’externalisation des engagements transférés sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Pour les rentes en cours de service mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les entreprises disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au I du présent article.
Amendement n° 3111 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.
« L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
« Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »
Amendement n° 3113 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 921-2-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 921-2-1. - Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l’article L. 921-2, dénommé « institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques » et défini par voie réglementaire.
« Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au précédent alinéa. Le premier alinéa de l’article L. 355-2 s’applique aux prestations servies par cette institution.
« L’institution mentionnée au premier alinéa est soumise au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. »
II. – Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
III. – À titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2016 :
1° Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux salariés y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l’ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-2-1 ou à l’article L. 921-4 du même code.
2° Les adhésions mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que les affiliations qui en résultent, sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la nature juridique de l’employeur.
3° Par dérogation au second alinéa de l’article L. 922-2 du même code, lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l’opération des salariés dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés conformément au critère défini par l’article L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la précédente phrase ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code.
Lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l’opération des salariés dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés conformément au critère défini par l’article L. 921-2-1 du même code sont maintenus dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la précédente phrase ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans le régime antérieur.
Les transferts induits par les deux alinéas précédents donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s’organise, dans les conditions décrites par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.
Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.
IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code et le régime institué par l’article L. 921-2-1 dudit code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l’article L. 921-4 du même code et l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du même code, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent IV, un décret en Conseil d’État organise cette compensation.
Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État.
V. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , à l’exclusion des salariés visés à l’article L. 921-2-1. »
VI. – Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 2854 deuxième rectification présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet et M. Zumkeller.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d’assurance vieillesse de base mentionné au titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d’épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d’épargne retraite.
Au terme d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d’une proposition de plan d’épargne retraite ni au titre d’un accord collectif d’entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d’une décision unilatérale de leur employeur ou d’un groupement d’employeurs, peuvent demander leur adhésion à un plan d’épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d’épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu’ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.
II. – Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu’ils ne relèvent pas d’un régime de retraite complémentaire.
III. – Le plan d’épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d’une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d’activité et, au plus tôt, à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.
À cette date, les adhérents ont également la possibilité d’opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l’adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d’un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l’économie est liquidée en totalité sous la forme d’un versement unique.
L’adhérent à un plan d’épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.
IV. – Les plans d’épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d’employeurs, au profit de leurs salariés.
La souscription peut résulter d’un accord collectif d’entreprise ou d’un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, à l’exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l’article L. 2252-1 et au second alinéa de l’article L. 2253-2 dudit code. Les plans d’épargne retraite sont proposés à l’adhésion de tous les salariés de l’entreprise et, en cas d’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel et territorial. Les conditions d’adhésion sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés.
En cas d’impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d’un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription peut également résulter d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs constatée dans un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Les salariés d’une même entreprise adhèrent au plan d’épargne retraite qui leur est proposé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
V. – La mise en place de plans d’épargne retraite est subordonnée à la conclusion d’un contrat entre un employeur, un groupement d’employeurs, d’une part, et un organisme mentionné au 1° du VIII du présent article, d’autre part.
Les fonds d’épargne retraite ne peuvent s’engager à servir des prestations définies.
VI. – Les versements du salarié et l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés au IV du présent article, s’ils existent, soit, à défaut, par décret.
L’abondement de l’employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.
VII. – En cas de rupture du contrat de travail, l’adhérent à un plan d’épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d’épargne retraite ou contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.
En l’absence de rupture du contrat de travail, l’adhérent peut demander, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d’épargne retraite. Cette demande ne peut être renouvelée qu’une fois.
VIII. – Les fonds d’épargne retraite.
1° Les fonds d’épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d’épargne retraite. Les fonds d’épargne retraite doivent être constitués sous la forme d’une société anonyme d’assurance, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou d’un organisme mutualiste du code de la mutualité.
Lorsque le fonds d’épargne retraite est constitué sous la forme d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, le chapitre 2 du titre 3 du livre 9 dudit code est applicable aux plans d’épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds d’épargne retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d’épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
2° Lorsque l’accord collectif ou la décision unilatérale visés au IV du présent article désignent le fonds d’épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d’épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d’un plan d’épargne retraite décide de changer de fonds d’épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d’épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
3° Les fonds d’épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article.
Les dispositions de l’article L. 310-27 du code des assurances s’appliquent lorsque des opérations visées au 1° du VIII du présent article sont pratiquées sans cet agrément. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l’économie lorsque les fonds d’épargne retraite sont constitués sous la forme d’une société anonyme d’assurance ou d’une société d’assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’ils sont constitués sous la forme d’un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d’une institution de prévoyance.
La délivrance de l’agrément prend en compte :
– les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activités de l’entreprise d’assurance, de l’organisme mutualiste ou de l’institution de prévoyance ;
– l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l’entreprise d’assurance, l’organisme mutualiste ou l’institution de prévoyance ;
– la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d’assurance ou, pour les sociétés d’assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d’établissement.
La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
4° a) Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d’épargne retraite continuent de s’appliquer, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
b) Lorsque le fonds est constitué sous la forme d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.
Lorsque le fonds est constitué sous la forme d’un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l’exception des articles L. 322-26-1 à L. 322-26-2-1 et L. 322-26-5, lui sont applicables en tant qu’ils visent les sociétés d’assurance mutuelles. Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l’article L. 324-1 du code des assurances, l’arrêté du ministre chargé de l’économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l’entreprise à l’origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité.
5° a) En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d’épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu’à une entreprise d’investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au 4 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.
Dans ce cas, le fonds d’épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l’entreprise d’investissement.
b) L’Autorité des marchés financiers désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article.
6° a) Les fonds d’épargne retraite sont tenus d’exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.
Le non-respect de l’obligation posée à l’alinéa précédent est sanctionné par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code monétaire et financier.
Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l’exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.
b) Les actionnaires d’un fonds d’épargne retraite doivent s’abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d’un fonds d’épargne retraite doivent, dans l’exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l’intérêt des adhérents des plans d’épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.
IX. – Les comités de surveillance.
1° Dès la mise en place d’un plan d’épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.
Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n’adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n’ayant aucun lien de subordination ou d’intérêt avec le fonds.
2° Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d’épargne retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise sans que le comité en soit informé préalablement.
Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.
Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance, notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l’alinéa précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.
3° Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d’épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d’épargne retraite.
À défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.
Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d’épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu’au président de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
Un décret fixe les conditions d’application du présent IX.
X. – Le contrôle des fonds d’épargne retraite.
1° Le contrôle de l’État sur les fonds d’épargne retraite est exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée aux articles 612-1 et suivants du code monétaire et financier, et dans l’intérêt des salariés adhérant à un plan d’épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.
La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l’alinéa précédent est assurée.
2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement.
3° Les membres de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l’expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d’un fonds d’épargne retraite ou d’un prestataire de services d’investissement mentionné au 5° du VIII du présent article, ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-16 du code du commerce.
XI. – Information des adhérents.
1° Le souscripteur d’un plan d’épargne retraite est tenu :
- de remettre à l’adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du versement unique ;
- d’informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs droits et obligations lors d’une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d’épargne retraite.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le fonds d’épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l’exercice considéré, à chaque souscripteur d’un plan d’épargne retraite ainsi qu’au comité de surveillance du plan un rapport sur la gestion du plan, établi dans des conditions fixées par décret.
En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d’épargne retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu’ils ont acquis dans le cadre du plan par leurs versements et, le cas échéant, l’abondement de leur employeur.
2° Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d’épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l’activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel. Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.
XII. – Règles prudentielles applicables aux fonds d’épargne retraite.
1° Les fonds d’épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d’évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.
2° Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2 de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ou par des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
3° a) Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Cette règle ne s’applique pas aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d’épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d’une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l’article L 233-3 précité. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n’est admise.
b) Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l’innovation institués par l’article L. 214-41 du même code.
XIII. – Dispositions financières.
1° Après le 1°bis de l’article 83 du code général des impôts, il est rétabli un1° ter ainsi rédigé :
« 1 ter Les versements des salariés et les contributions complémentaires de l’employeur aux plans d’épargne retraite prévus par l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l’excédent est ajouté à la rémunération.
« La différence entre, d’une part, la limite définie au précédent alinéa et, d’autre part, les versements et les contributions complémentaires de l’employeur effectués au titre d’une année peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l’exonération prévue au précédent alinéa. Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ; » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prévoyance », sont insérés les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d’épargne retraite » ;
3° L’article 206 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rétabli : « 11. Les fonds d’épargne retraite prévus par l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. » ;
4° Les fonds d’épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des institutions financières ;
5° L’article 219 quater du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d’épargne retraite mentionnés au 11 de l’article 206. »
XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3082 présenté par M. Terrasse.
I. - Les agents non titulaires et anciens agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, sont affiliés obligatoirement à un régime de retraite complémentaire défini par voie réglementaire.
II. - Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mettant en œuvre le régime de retraite complémentaire prévu au I du présent article. Le premier alinéa de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux prestations servies par cette institution.
III. - L’institution visée au II du présent article est soumise au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière d’assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. – Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
Amendement n° 2827 présenté par M. Issindou.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
Amendement n° 3031 présenté par M. Woerth, M. Chartier, M. Daubresse, Mme Fort, M. Francina, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Myard, Mme Pécresse, Mme Poletti, Mme Rohfritsch et M. Sermier.
Rédiger ainsi le titre :
« relatif au prolongement de la réforme des retraites de 2003 et 2010 ».
Amendement n° 3030 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Chartier, M. Daubresse, Mme Fort, M. Francina, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Myard, Mme Pécresse, Mme Poletti, Mme Rohfritsch et M. Sermier.
Substituer aux mots :
« garantissant l’avenir et la justice du système de »
les mots :
« portant réforme conjoncturelle des ».
Amendement n° 3032 présenté par M. Woerth, M. Chartier, M. Daubresse, Mme Fort, M. Francina, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Myard, Mme Pécresse, Mme Poletti, Mme Rohfritsch et M. Sermier.
Substituer aux mots :
« garantissant l’avenir et la justice du système de »
les mots :
« portant réformette des ».
(Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;
« 2° À la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – À la fin de l’article L. 341-6 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année ».
« III. – À la fin de l’article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 ».
« IV. – Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
« V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° A L’article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
« 1° L’article L. 28 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
« b) À l’avant dernier alinéa, les mots : « et payée » sont remplacés par les mots : « , payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27 » ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
« 2° L’article L. 29 est ainsi modifié :
« a)À la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l’article L. 24 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 16, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° À la fin de l’article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence :« L. 16 » est remplacée par la référence :« L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
4° L’article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 16, la pension versée en application du 2° de l’article L. 6 est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
5° À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 50, la référence : « de l’article L. 16 » est remplacée par la référence : « prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n° 459).
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 1428, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395) :
Tome I : Rapport général ;
Tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier ;
Tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales ;
de M. Jérôme Lambert, Annexe 1 : Action extérieure de l'État ;
de Mme Hélène Vainqueur-Christophe, Annexe 2 : Administration générale et territoriale de l'État ;
de M. Charles de Courson, Annexe 3 : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : politiques de l'agriculture ; développement agricole et rural ;
de M. Éric Alauzet, Annexe 4 : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : sécurité alimentaire ;
de M. Jean-François Mancel, Annexe 5 : Aide publique au développement : prêts à des États étrangers ;
de M. Gérard Terrier, Annexe 6 : Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ;
de M. Philippe Vigier, Annexe 7 : Conseil et contrôle de l'État ;
de M. Pierre-Alain Muet, Annexe 8 : Culture : création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture ;
de M. Jean-François Lamour, Annexe 9 : Culture : patrimoines ;
de M. François Cornut-Gentille, Annexe 10 : Défense : préparation de l'avenir ;
de M. Jean Launay, Annexe 11 : Défense : budget opérationnel de la défense ;
de Mme Marie-Christine Dalloz, Annexe 12 : Direction de l'action du Gouvernement : publications officielles et information administrative ;
de M. Hervé Mariton, Annexe 13 : Écologie, développement et mobilité durables : prévention des risques ; conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
de Mme Annick Girardin, Annexe 14 : Écologie, développement et mobilité durables : sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture ;
de M. Marc Goua, Annexe 15 : Écologie, développement et mobilité durables : énergie, climat et après-mines ; financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ;
de M. Jean-Claude Fruteau, Annexe 16 : Écologie, développement et mobilité durables : transports aériens et météorologie ; contrôle et exploitation aériens ;
de M. Alain Rodet, Annexe 17 : Écologie, développement et mobilité durables : transports routiers, fluviaux et maritimes ; aides à l'acquisition de véhicules propres ;
de M. Olivier Faure, Annexe 18 : Écologie, développement et mobilité durables : infrastructures de transports collectifs et ferroviaires ; services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ;
de M. Thomas Thévenoud, Annexe 19 : Économie : développement des entreprises ; prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ;
de M. Éric Woerth, Annexe 20 : Économie : tourisme ;
de Mme Monique Rabin, Annexe 21 : Économie : commerce extérieur ;
de M. Alain Fauré, Annexe 22 : Économie : statistiques et études économiques ; stratégie économique et fiscale ; accords monétaires internationaux ;
de M. Christophe Caresche, Annexe 23 : Égalité des territoires, logement et ville : logement ;
de M. Dominique Baert, Annexe 24 : Égalité des territoires, logement et ville : ville ;
de M. Dominique Lefebvre, Annexe 25 : Engagements financiers de l'État ;
de Mme Carole Delga, Annexe 26 : Enseignement scolaire ;
de M. Camille de Rocca Serra, Annexe 27 : Gestion des finances publiques et des ressources humaines : gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local ; facilitation et sécurisation des échanges ;
de Mme Karine Berger, Annexe 28 : Gestion des finances publiques et des ressources humaines : stratégie des finances publiques et modernisation de l'État ; conduite et pilotage des politiques économique et financière ;
de M. Pascal Terrasse, Annexe 29 : Gestion des finances publiques et des ressources humaines : fonction publique ; provisions ;
de M. Jean-Louis Dumont, Annexe 30 : Gestion des finances publiques et des ressources humaines : politique immobilière de l'État ; gestion du patrimoine immobilier de l'État ;
de M. Laurent Grandguillaume, Annexe 31 : Immigration, asile et intégration ;
de M. Étienne Blanc, Annexe 32 : Justice ;
de M. Jean-Marie Beffara, Annexe 33 : Médias, livre et industries culturelles : gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État ; avances à l'audiovisuel public ;
de M. Patrick Ollier, Annexe 34 : Outre-mer ;
de M. Michel Vergnier, Annexe 35 : Politique des territoires ;
de M. Marc Le Fur, Annexe 36 : Pouvoirs publics ;
de M. Alain Claeys, Annexe 37 : Recherche et enseignement supérieur : recherche ;
de M. Thierry Mandon, Annexe 38 : Recherche et enseignement supérieur : enseignement supérieur et vie étudiante ;
de M. Yves Censi, Annexe 39 : Régimes sociaux et de retraite : pensions ;
de Mme Christine Pires Beaune, Annexe 40 : Relations avec les collectivités territoriales : avances aux collectivités territoriales ;
de Mme Eva Sas, Annexe 41 : Remboursements et dégrèvements ;
de M. Claude Goasguen, Annexe 42 : Santé : avances aux organismes de sécurité sociale ;
de Mme Sandrine Mazetier, Annexe 43 : Sécurités : police, gendarmerie, sécurité routière ; contrôle de la circulation et du stationnement routiers ;
de M. Patrick Lebreton, Annexe 44 : Sécurités : sécurité civile ;
de M. Nicolas Sansu, Annexe 45 : Solidarité, insertion et égalité des chances ;
de M. Régis Juanico, Annexe 46 : Sport, jeunesse et vie associative ;
de M. Christophe Castaner, Annexe 47 : Travail et emploi : financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;
de M. Guillaume Bachelay, Annexe 48 : Participations financières de l'État ; Participation de la France au désendettement de la Grèce ; Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics.
DÉPÔT D’AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1429, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395) :
de Mme Claudine Schmid, Tome I : Action extérieure de l'État ; Diplomatie culturelle et d'influence ;
de M. Hervé Féron, Tome II : Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ;
de M. Christian Kert, Tome III : Culture : Patrimoines ;
de Mme Julie Sommaruga, Tome IV : Enseignement scolaire ;
de M. Stéphane Travert, Tome V : Médias, livre et industries culturelles : audiovisuel ; avances à l'audiovisuel public ;
de M. Rudy Salles, Tome VI : Médias, livre et industries culturelles : Presse ;
de Mme Brigitte Bourguignon, Tome VII : Médias, livre et industries culturelles : Livre et industries culturelles ;
de M. Patrick Hetzel, Tome VIII : Recherche et enseignement supérieur : Recherche ;
de M. Emeric Bréhier, Tome IX : Recherche et enseignement supérieur : Enseignement supérieur et vie étudiante ;
de Mme Marie-George Buffet, Tome X : Sport, jeunesse et vie associative.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1430, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395) :
de Mme Marie-Lou Marcel, Tome I : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Agriculture et alimentation ;
de M. André Chassaigne, Tome II : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Forêt ;
de Mme Annick Le Loch, Tome III : Écologie, développement et mobilité durables : Pêche ;
de Mme Marie-Noëlle Battistel, Tome IV : Écologie, développement et mobilité durables : Énergie ;
de Mme Anne Grommerch, Tome V : Économie : Entreprises ;
de M. Eric Straumann, Tome VI : Économie : Tourisme ;
de M. Joël Giraud, Tome VII : Économie : Commerce extérieur ;
de M. Damien Abad, Tome VIII : Économie : Consommation ;
de Mme Corinne Erhel, Tome IX : Économie : Communications électroniques et économie numérique ;
de M. Jean Grellier, Tome X : Économie : Industrie ;
de Mme Michèle Bonneton, Tome XI : Économie : Postes ;
de M. François Pupponi, Tome XII : Égalité des territoires, logement et ville : Ville ;
de M. Daniel Goldberg, Tome XIII : Égalité des territoires, logement et ville : Logement ;
de Serge Letchimy, Tome XIV : Outre-mer ;
de M. Franck Reynier, Tome XV : Recherche et enseignement supérieur : Grands organismes de recherche ;
de M. Christophe Borgel, Tome XVI : Recherche et enseignement supérieur : Recherche industrielle ;
de Mme Clotilde Valter, Tome XVII : Solidarité, insertion et égalité des chances : Économie sociale et solidaire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1431, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395) :
de M. Philippe Baumel, Tome I : Action extérieure de l'État : action de la France en Europe et dans le monde ; Français à l'étranger et affaires consulaires ;
de M. François Loncle, Tome II : Action extérieure de l'État : diplomatie culturelle et d'influence ;
de M. Hervé Gaymard, Tome III : Aide publique au développement ;
de M. Guy Teissier, Tome IV : Défense ;
de M. Jean-Marie Le Guen, Tome V : Écologie, développement et mobilité durables ;
de Mme Seybah Dagoma, Tome VI : Économie : commerce extérieur ;
de M. Jean-Pierre Dufau, Tome VII : Immigration, asile et intégration ;
de MM. Jean-Jacques Guillet et François Rochebloine, Tome VIII : Médias, livre et industries culturelles : action audiovisuelle extérieure ;
de Mme Estelle Grelier, Tome IX : Prélèvement européen.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1432, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395) :
de Mme Dominique Orliac, Tome I : Egalité des territoires, logement et ville : prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ;
de Mme Bernadette Laclais, Tome II : Santé ;
de M. Christophe Sirugue, Tome III : Solidarité, insertion et égalité des chances : solidarité ;
de Mme Martine Carrillon-Couvreur, Tome IV : Solidarité, insertion et égalité des chances : handicap et dépendance ;
de M. Jean-Patrick Gille, Tome V : Travail et emploi : emploi ;
de M. Francis Vercamer, Tome VI : Travail et emploi : travail ;
de M. Gérard Cherpion, Tome VII : Travail et emploi : financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1433, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2014 (n°1395) :
de Mme Paola Zanetti, Tome I : Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ;
de M. Jean-Yves Le Déaut, Tome II : Défense : Environnement et prospective de la politique de défense ;
de M. Alain Marty, Tome III : Défense : Soutien et logistique interarmées ;
de M. Joaquim Pueyo, Tome IV : Défense : Préparation et emploi des forces : Forces terrestres ;
de M. Gilbert Le Bris, Tome V : Défense : Préparation et emploi des forces : Marine ;
de M. Serge Grouard, Tome VI : Défense : Préparation et emploi des forces : Air ;
de M. Jean-Jacques Bridey, Tome VII : Équipement des forces – Dissuasion ;
de M. Daniel Boisserie, Tome VIII : Sécurité : Gendarmerie nationale.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1434, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi de finances pour 2014 (n°1395) :
de M. Jacques Krabal, Tome I : Écologie, développement et mobilité durables : Protection de l'environnement et prévention des risques ;
de M. Jean-Marie Sermier, Tome II : Écologie, développement et mobilité durables : Politiques de développement durable ;
de Mme Geneviève Gaillard, Tome III : Écologie, développement et mobilité durables : Paysages, eau et biodiversité ; Information géographique et cartographique ;
de M. Denis Baupin, Tome IV : Écologie, développement et mobilité durables : Transition écologique ;
de M. Rémi Pauvros, Tome V : Écologie, développement et mobilité durables : Transports terrestres et fluviaux ;
de M. Jacques Alain Bénisti, Tome VI : Écologie, développement et mobilité durables : Transports aériens ;
de M. Jean-Christophe Fromantin Tome VII : Écologie, développement et mobilité durables : Affaires maritimes ;
de M. Alain Calmette, Tome VIII : Politique des territoires ;
de M. Philippe Plisson, Tome IX : Recherche et enseignement supérieur : Recherche dans les domaines du développement durable ;
de M. Charles-Ange Ginesy, Tome X : Recherche et enseignement supérieur : Recherche dans les domaines de la gestion des milieux et des ressources.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2013, un avis, n° 1435, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395) :
de M. Michel Zumkeller, Tome I : Administration générale et territoriale de l'État : Administration territoriale de l'État et pilotage des politiques de l'intérieur ;
de M. Paul Molac, Tome II : Administration générale et territoriale de l'État : Vie politique, cultuelle et associative ;
de M. Alain Tourret, Tome III : Gestion des finances publiques et des ressources humaines : Fonction publique ;
de Mme Marie-Anne Chapdelaine, Tome IV : Immigration, asile et intégration : Immigration, intégration et accès à la nationalité française ;
de M. Éric Ciotti, Tome V : Immigration, asile et intégration : Asile ;
de M. Sébastien Huyghe, Tome VI : Justice : Administration pénitentiaire ;
de Mme Nathalie Nieson, Tome VII : Justice : Accès au droit et à la justice et aide aux victimes ;
de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Tome VIII : Justice : Justice administrative et judiciaire ;
de M. Jean-Michel Clément, Tome IX : Justice : Protection judiciaire de la jeunesse ;
de M. Alfred Marie-Jeanne, Tome X : Outre-mer : Départements d'outre-mer ;
de M. René Dosière, Tome XI : Outre-mer : Collectivités d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises ;
de M. Olivier Dussopt, Tome XII : Relations avec les collectivités territoriales ;
de M. Jean-Pierre Blazy, Tome XIII : Sécurités : Sécurité ;
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Tome XIV : Sécurités : Sécurité civile.
ANALYSE DE SCRUTINS
19e séance
Scrutin public n° 646
Sur l'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (seconde délibération).
Nombre de votants : 78
Nombre de suffrages exprimés : 78
Majorité absolue : 40
Pour l'adoption : 52
Contre : 26
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 52 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :