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Texte du projet de loi – n° 1395
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B ».
B. – Au premier alinéa de l’article 124 C, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ».
C. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, ».
D. – Au 2 de l’article 150 undecies, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ».
E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le 3 du I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;
b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;
c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; » ;
3° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » et les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » ;
b) Au neuvième alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;
4° Le 7 du III est abrogé.
F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;
b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;
d) Les septième à vingt et unième alinéas constituent un 1 quinquies et sont ainsi modifiés :
– au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;
– aux septième, huitième, neuvième, treizième, quatorzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année » ;
– aux dixième et onzième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année au cours de » ;
– les vingtième et vingt et unième alinéas sont ainsi rédigés :
« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :
« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A.
« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution.
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
« 1 quater. 1° Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au 2° sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
« a) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« c) 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« 2° L’abattement mentionné au 1° s’applique :
« a) Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
« – elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« – elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« – elle respecte la condition prévue au f du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A précité ;
« – elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« – elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« – elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées ci-dessus s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux cinq alinéas précédents s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
« b) Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;
« c) Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. » ;
« 3° L’abattement mentionné au 1° ne s’applique pas :
« a) Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« b) Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. ».
G. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du II, les mots : « , ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées » sont supprimés ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est décomptée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;
b) Les deuxième au dernier alinéas sont supprimés.
H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.
« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« e) Elle répond aux conditions prévues aux a et c du 2° du II de l’article 150-0 D bis ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis,1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;
b) À la seconde phrase, après la référence : « au c du 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « du même I » est remplacée par la référence : « du même 3 » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. ».
I. – À l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II ».
J. Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « , à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A, » sont supprimés.
K. Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
b) Les mots : « de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par les mots : « de 30 % » ;
c) La deuxième occurrence du taux : « 45 % » est remplacée par le taux : « 30 % » ;
d) Après les mots : « distributions mentionnées au présent alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent ».
L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés un f bis et un f ter ainsi rédigés :
« f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; ».
M. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;
2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. »
O. – Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les dividendes, il » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée.
P. – L’article 199 ter A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « des sommes ou valeurs réparties » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value ».
Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé.
S. – Après l’article 242 ter C, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° PLUS-VALUES DISTRIBUÉES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES ET CERTAINS PLACEMENTS COLLECTIFS
« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;
T. – Au premier alinéa de l’article 244 bis B, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés.
U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « , 7 bis » ;
2° Le quatorzième alinéa est supprimé.
III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, du 1° du G, du H, des b et c du 1° du K, du L, du 2° du M, du N, du Q, du U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 284 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 26 et 27.
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« du 1er janvier de l’année »,
les mots :
« de la date ».
Amendement n° 1113 présenté par M. Eckert.
I Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants : :
« Pour l’application du dernier alinéa du 1ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes la durée de détention est décomptée :
« - à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;
« - à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’alinéa précédent lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. ».
II - Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa ainsi suivant :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution. »
III.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 752 présenté par M. Fromantin, M. Gomes, M. Zumkeller, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. de Courson, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Tardy, M. Aubert, M. Abad, M. Myard, M. Suguenot, M. Breton, M. Guy Geoffroy, M. Scellier, M. Solère, M. Hetzel, M. Tian et M. Morel-A-L'Huissier.
I – Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans à la date de la cession ou de la distribution ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
III. – En conséquence, après le mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :
« 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans. ».
IV. – Supprimer les alinéas 39 à 41.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 990 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer la dernière occurrence du mot :
« en ».
Amendement n° 285 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1110 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article 214-159 du même code » ;
II – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code ».
Amendement n° 763 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Piron, M. de Courson, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Abad, M. Aubert, M. Guy Geoffroy, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tian, M. Scellier, M. Solère, M. Hetzel, M. Suguenot, M. Breton et M. Tardy.
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit »
les mots :
« ces actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans et moins de dix ».
Amendement n° 760 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. de Courson, M. Gomes, M. Reynier, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Zumkeller, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Genevard, M. Scellier, M. Aubert, M. Hetzel, M. Myard, M. Suguenot, M. Solère, M. Guy Geoffroy, M. Tian, M. Breton et M. Tardy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 44, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« ou ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, depuis moins de dix ans ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1005 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« ci-dessus »,
les mots :
« au présent a ».
Amendement n° 1006 rectifié présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« cinq alinéas précédents »,
les mots :
« quatrième à huitième alinéas du présent a ».
Amendement n° 286 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« c) aux gains nets de cession de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés pour lesquelles le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A. »
Sous-amendement n° 1092 présenté par M. Fromantin.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pour l’impôt sur le revenu dû au titre d’une année antérieure à 2013. ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 1093 présenté par M. Fromantin.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Toutefois, le contribuable peut, s’il souhaite bénéficier de l’abattement prévu au 1° du 1 quater de l’article 150-0 D, renoncer à la réduction d’impôt mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A au moment de la cession. Cette réduction d’impôt vient alors majorer sa cotisation d’impôt due au titre de l’année au cours de laquelle la cession est réalisée ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 167 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 62 à 85.
Amendement n° 785 présenté par Mme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent.
À l’alinéa 65, après le mot :
« nets »,
insérer les mots :
« , dans la limite de 500 000 €, ».
Amendement n° 1008 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 65, substituer au mot :
« du »,
les mots :
« prévues au ».
Amendement n° 762 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. de Courson, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Reynier, M. Piron, M. Maurice Leroy, M. Abad, M. Aubert, M. Tardy, M. Suguenot, M. Solère, M. Hetzel, M. Myard, M. Breton, M. Tian, M. Scellier, M. Guy Geoffroy et M. Morel-A-L'Huissier.
I. – Substituer aux alinéas 68 à 71 l’alinéa suivant :
« b) Le 3° est abrogé; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 288 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 72 et 73.
Amendement n° 1025 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« et suivants »,
les mots :
« à L. 214-70 ».
Amendement n° 1069 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 87 les quatre alinéas suivants :
« J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
« 1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les références : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter visés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa dans la limite du montant imposable de chacun ces gains. » ».
Amendement n° 987 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 100, supprimer la référence :
« du II ».
Amendement n° 1112 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 122, les quatre alinéas suivants :
« T. - L’article 244 bis B est ainsi modifié :
« 1°. Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du
1er janvier 2013, » sont supprimés ;
« 2°. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes alinéas. »
Amendement n° 32 présenté par M. Le Fur, M. Audibert Troin, Mme Boyer, M. Breton, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, M. Gérard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du I bis de l’article 125 A du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les intérêts des plans d’épargne-logement ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1072 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Muet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Amendement n° 702 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jégo, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150 VI est ainsi rédigé :
« Art. 150 VI. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxation de la plus-value au taux forfaitaire de 19 % calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition corrigé du coefficient d’érosion monétaire avec un montant minimum égal à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne. » ;
2° Après le II de l’article 150 VK, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Si le vendeur ne peut justifier de la date du prix d’acquisition du bien, la taxe est égale :
« 1° À 15 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les métaux précieux ;
« 2° À 9 % du prix de cession ou de la valeur en douane pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité. » ;
3° L’article 150 VL est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 289 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 150 VK du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
2° Au 2° du II, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Sous-amendement n° 1096 présenté par le Gouvernement.
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 12 % »
le taux :
« 10 % ».
Amendement n° 290 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Mariton et Mme Dalloz.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le 1 du I de l’article 167 bis du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A et des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 291 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Mariton et n° 438 présenté par M. Mariton.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».
Il est rétabli un article 39 AH au code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 39 AH. – Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
Amendement n° 688 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« manipulateurs multi-applications programmables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation , acquis ou créés »,
les mots :
« investissements visés au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts effectués »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 196 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Marc, M. Marlin, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Sermier et M. Tian.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :
« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater W est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater W, la reprise est faite :
« a. Auprès des entreprises mentionnées au 1 du I de l’article 244 quater W à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« b. Auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. ».
B. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le h est abrogé ;
b) Au douzième alinéa, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
2° Au 4, au premier alinéa deux fois et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’activité est exercée dans les départements d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice clos inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Elle en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
b) Au quinzième alinéa, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à l’article 1010 » ;
c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) À la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
e) Au vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
f) Au vingt-sixième alinéa, les taux : « 62,5 % » et : « 52,63 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 66 % » et : « 56 % », et les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
g) Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
h) Au trente-quatrième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
i) Au trente-cinquième alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % ».
2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
3° Au premier et au second alinéas du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés.
D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « prestations de service » sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;
b) Au premier alinéa du 8°, le taux : « 65% » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret. »
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » et les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a. Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;
b. Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;
c. Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième ».
F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1. Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
b) Après la première phrase, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et quatrième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
c) À la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
2°Au troisième alinéa, les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles », les mots : « et logiciels » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
4° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;
2. Le I bis est abrogé ;
3. Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « nécessaire » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive » sont supprimés ;
4. Le II bis est abrogé ;
5. Le II quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés.
6. Après le II quater est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. »
7. À la première phrase du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas pour les investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la phrase précédente. »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
I. – Après l’article 220 Z ter du code général des impôts sont insérés les articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :
« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.».
« Art. 220 Z quinquies. – 1. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater X est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VI de l’article 244 quater X, la reprise est faite :
« a. Auprès des organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« b. Auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. »
J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :
« z ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; les dispositions de l’article 220 Z quater s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. ».
K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».
L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
2° Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Tenir un registre des investissements mentionnant les noms et adresse des investisseurs qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ».
M. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts sont insérés les articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a) à l) du I de l’article 199 undecies B.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.
« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :
« a. À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité » ;
« b. Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent des investissements dans un département d’outre-mer, mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
« 3° L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au I si elle avait acquis directement le bien.
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités sont fixées par décret.
« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A, ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l’article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« a) 38,25 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ;
« b) 35 % pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés.
« Le taux mentionné au a) est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État.
« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« a. Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b. En cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.
« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.
« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I. Dans cette dernière situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. »
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils visés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours de laquelle interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai restant à courir.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« 3. Le crédit d’impôt prévu par le présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IX. – 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« 1° Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.
« 2° Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 1° ne peut excéder des limites fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
« 4° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au 1°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. ;
« 5° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;
« 6° Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret.
« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 s’il avait acquis directement le bien.
« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« 4. Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt ou à la déduction prévues respectivement aux articles 199 undecies C et 217 undecies ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article.
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du 1° du 1 du I de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.
« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.
« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 35 %.
« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.
« 2. Toutefois :
« a. En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b. En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur.
« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.
« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.
« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
« 3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
« 1° L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;
« 2° Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 1° du 1 du I et du 1° du 2 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« VIII. – 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. ».
N. – Le c de l’article 296 ter est complété par les mots : « , ou par l’article 244 quater X ».
O. – À l’article 1740-00 AB, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
P. – À l’article 1740-0 A, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».
Q. – Au 3° de l’article 1743, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.
IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.
Amendement n° 792 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« VII »,
la référence :
« VIII ».
Amendement n° 242 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 10 à 14.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 60.
Amendement n° 793 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les départements »,
les mots :
« un département ».
Amendement n° 794 présenté par M. Eckert.
Au début de la cinquième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« Elle »,
les mots :
« Celle-ci ».
Amendements identiques :
Amendements n° 505 présenté par M. Jean-Louis Dumont et M. Rogemont, n° 544 présenté par M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 967 présenté par M. Fruteau, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vlody, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé et Mme Berthelot.
À la fin de l’alinéa 31, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 75 % ».
Amendement n° 795 rectifié présenté par M. Eckert.
I. - À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« doivent être »
les mots :
« sont ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 133.
Amendement n° 243 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« , dans des conditions fixées par décret »
les mots :
« de 5 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 133.
Amendements identiques :
Amendements n° 542 présenté par M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 972 présenté par M. Fruteau, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vlody, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Berthelot et Mme Bareigts.
I. – Après le mot :
« minimale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :
« de 3 %. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 133.
Amendement n° 904 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis-et-Futuna. ».
Amendement n° 807 rectifié présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ; ».
Amendement n° 246 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 56.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 69.
Amendement n° 809 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 75, substituer à la référence :
« VI »
la référence :
« VII ».
Amendement n° 811 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 76, après le mot :
« organismes »,
insérer les mots :
« ou sociétés ».
Amendement n° 812 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 83 :
« 2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, ». ».
Amendement n° 627 présenté par M. Ollier.
I. – À l’alinéa 85, après la référence :
« 34 »,
insérer les mots :
« et réalisant au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 91, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« réalisant au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros ».
Amendement n° 813 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 91, substituer aux mots :
« des investissements dans un département d’outre-mer, »
les mots :
« dans un département d’outre-mer des investissements » .
Amendement n° 814 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 94, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« 1 ».
Amendement n° 815 présenté par M. Eckert.
A l'alinéa 98, substituer aux mots :
« résidence de tourisme ou »
les mots :
« de la résidence de tourisme ou du ».
Amendement n° 250 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après la dernière occurrence du mot :
« travaux »,
supprimer la fin de l’alinéa 98.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le 3 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 817 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 101, après le mot :
« entreprises »,
insérer le mot :
« soumises ».
Amendement n° 818 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 102, après le mot :
« entreprises »,
insérer le mot :
« soumises ».
Amendement n° 819 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 103, substituer au mot :
« communautaires »
le mot :
« européennes ».
Amendement n° 820 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 104, substituer à la référence :
« au premier alinéa »,
la référence :
« au 1 du I ».
Amendement n° 821 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 106, substituer à la référence :
« I »,
la référence :
« II ».
Amendement n° 822 présenté par M. Eckert.
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 110 par les mots :
« ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. ».
II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase.
Amendement n° 823 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 114, après le mot :
« ans »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 824 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 117, après la seconde occurrence du mot :
« biens »,
insérer les mots :
« dans un département d’ ».
Amendement n° 826 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 119, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« de conservation ».
Amendement n° 827 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 130, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« premier alinéa du ».
Amendement n° 828 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 132, supprimer le mot :
« respectivement ».
Amendement n° 865 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 138.
Amendement n° 628 présenté par M. Ollier.
I. – À la fin de l’alinéa 142, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 251 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. À la fin de l’alinéa 142, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le III de l’article 244 quater X du code général des impôts n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 508 présenté par M. Jean-Louis Dumont et M. Rogemont.
I. – À la fin de l’alinéa 142, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 38 % ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 901 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 145, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
Amendements identiques :
Amendements n° 511 présenté par M. Jean-Louis Dumont et M. Rogemont, n° 543 présenté par M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 968 présenté par M. Fruteau, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vlody, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Berthelot et Mme Bareigts.
I. – À l’alinéa 145, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 70 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 902 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 152.
Amendements identiques :
Amendements n° 504 présenté par M. Jean-Louis Dumont et M. Rogemont, n° 539 présenté par M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 970 présenté par M. Fruteau, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vlody, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé et Mme Berthelot.
I. – À l’alinéa 157, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 903 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 166, substituer aux mots :
« cette disposition compatible »,
les mots :
« ses dispositions compatibles ».
Amendement n° 1114 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 166, insérer les six alinéas suivants :
« Toutefois les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
« a) aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;
« b) aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
« c) aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
« d) aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.
« Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux a à d du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements dans les conditions prévues au V de cet article ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts dans les conditions prévues au V de cet article. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 540 présenté par M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret et n° 969 présenté par M. Fruteau, M. Letchimy, M. Lebreton, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vlody, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé et Mme Berthelot.
Après l’alinéa 166, insérer les cinq alinéas suivants :
« Toutefois les articles 199 undecies B, 199 undecies C , 199 undecies D , 200-0 A et 217 undecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions antérieures à la présente loi et l’article 244 quater W du code général des impôts est applicable sur option :
« a) aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et dont la mise en service des biens meubles, ou l’achèvement des fondations des immeubles intervient avant le 31 décembre 2015 ;
« b) aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
« c) aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
« d) aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014. ». ».
I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles :
« a. Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b. Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. ».
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
Amendement n° 996 présenté par M. Mariton, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc et M. Censi.
Après la seconde occurrence du mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les intérêts déductibles en application du a ne soient pas versés en rémunération d’instruments financiers qui seraient traités dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif desdits intérêts comme des instruments de capital, au sens des normes comptables en vigueur en France, et ne soient pas exonérés d’impôt sur les sociétés dans cet État. ».
Amendement n° 1079 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« sur »,
insérer les mots :
« le revenu ou ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier, ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, les dispositions du présent b ne s’appliquent que s’il existe également des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. ».
Amendement n° 999 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc, M. Censi et M. de Rocca Serra.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c. Le b n’est pas applicable si l’entreprise qui a mis les sommes à la disposition de l’entreprise débitrice est établie ou constituée dans un État de l’Union européenne et si la mise à disposition des sommes donnant lieu au paiement d’intérêts par l’entreprise débitrice ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Amendement n° 1000 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc, M. Censi et M. de Rocca Serra.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux exercices clos à compter du »
les mots :
« à raison des instruments financiers contractés postérieurement au ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.
« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Amendement n° 292 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Jégo.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 502 rectifié présenté par M. Jean-Louis Dumont et M. Rogemont et n° 726 présenté par M. Goldberg, M. Bies, Mme Maquet, M. Laurent, M. Borgel, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Goua, M. Caresche et Mme Mazetier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. - Les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie lorsqu’ils ont été obtenus à la suite d’actions permettant la réalisation d’économies d’énergie dans le cadre des opérations visées au a. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 799 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« - la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés n’est pas constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. ».
Amendement n° 741 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Pupponi, M. Laurent, M. Rogemont, M. Bies, Mme Maquet, Mme Linkenheld et M. Goua.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I . – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
A – Le c du I est supprimé.
B. – Après le c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cessions réalisées au profit d’un organisme d’habitation à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnées au 4 de l’article L. 351-2 du même code, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrages prévu à l’article L. 365-2 dudit code, le taux d’impôt sur les sociétés est celui visé au 1° de l’article 219 bis du présent code. ».
C. – Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cessions imposées au taux d’impôt sur les sociétés visé au 1° de l’article 219 bis, le cessionnaire s’engage à les transformer pour au moins 80 % de leur surface en logements locatifs sociaux. ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 892 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 212 bis est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d’euros ;
« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. » ;
2° Le I de l’article 223 B bis est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d’euros ;
« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 545 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, M. Baupin, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le 2° du V de l’article 212 bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 896 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à :
« – 25 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ;
« – 30 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions d’euros et inférieur ou égal à 10 millions d’euros ;
« – 35 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur ou égal à 50 millions d’euros ;
« – 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 165 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 891 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et à 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable ».
Amendement n° 689 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice fiscal donné, toute société est tenue d’acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l’application du taux normal, prévu au présent alinéa, à l’assiette de son bénéfice imposable. ».
2°Avant le a, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa. Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».
Amendement n° 989 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Allossery, M. Assouly, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Boisserie, Mme Chabanne, M. Cordery, Mme Descamps-Crosnier, Mme Errante, M. Goua, Mme Lemaire, Mme Louis-Carabin, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Noguès, M. Juanico, M. Roig, M. Valax, Mme Hurel et M. Borgel.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 783 présenté par Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « imposable », sont insérés les mots : « non distribué et porté en réserve spéciale » ;
2° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les distributions prélevées sur la réserve spéciale moins de cinq ans après sa dotation donnent lieu à paiement d’un complément d’impôt de 18,33 % pour porter le taux initial au taux de droit commun. ».
II. – La perte pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2014. Elle est due par les personnes redevables, en 2014, de cette dernière taxe. Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique. Elle est exigible au 30 avril 2014 et elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2014. Les règles prévues aux VI à X de l’article 235 ter ZE précité s’appliquent à cette taxe additionnelle.
Amendement n° 677 présenté par M. Hutin, Mme Bechtel et M. Laurent.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, les sociétés gérant leur propre patrimoine ne peuvent bénéficier du taux prévu à l’alinéa précédent. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 897 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse et n° 971 présenté par M. Goua et M. Laurent Baumel.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. - L’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du I du présent article, pour les petites ou moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le taux de l’impôt applicable aux bénéfices réinvestis dans l’entreprise est fixé à 30 %. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés pour les dividendes distribués aux actionnaires.
Amendement n° 200 présenté par M. Bloche, M. Allossery, M. Belot, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Boutih, M. Bréhier, Mme Corre, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Durand, M. Feltesse, M. Féron, M. Françaix, Mme Langlade, M. Léautey, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, M. Le Roch, Mme Tolmont et M. Travert.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;
2° Le b du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « artistes-interprètes », rédiger ainsi la fin de la première phrase : « dont les deux albums précédant le nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 euros chacun » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le nombre d’albums d’expression non francophone éligibles au titre d’une année ne peut être supérieur au nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d’albums d’artistes-interprètes composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droits d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année. ».
II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 202 présenté par M. Bloche et n° 1047 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Beffara, Mme Mazetier, M. Muet, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Rogemont, M. Françaix, M. Feltesse, M. Dominique Lefebvre et M. Hammadi.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.
III. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 784 présenté par Mme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 B du code général des impôts sont supprimés.
Amendement n° 166 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après la première occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa du I de l’alinéa de l’article 235 ter ZC du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2014 et 1 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015. ».
II. – L’article 235 ter ZC du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 942 rectifié présenté par M. Mariton, Mme Dalloz, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc, M. Censi et M. Dassault.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux :« 3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 550 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après la dernière occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. ».
Amendement n° 462 présenté par Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimée.
Amendement n° 1035 présenté par Mme Rabault, Mme Berger, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, Mme Carrey-Conte, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Chabanne, M. Cordery, Mme Delaunay, Mme Descamps-Crosnier, M. Olivier Faure, M. Feltesse, M. Ferrand, M. Goasdoué, M. Goldberg, Mme Grelier, M. Guedj, M. Juanico, Mme Lemaire, M. Lesage, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, Mme Pires Beaune, M. Pouzol, M. Sirugue, Mme Tolmont et M. Valax.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A ».
II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2013.
Amendement n° 554 présenté par Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Au début du 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Amendement n° 466 présenté par Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 468 présenté par Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié:
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée;
2° Le second alinéa est supprimé.
Amendement n° 470 présenté par Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Les e, e bis, f, g, h, et j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
Amendement n° 552 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C. ».
Amendement n° 548 présenté par Mme Sas, Mme Attard, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39.
« Ces dispositions s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par M. Frédéric Lefebvre et n° 153 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et Mme Vautrin.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’ article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;
b) Les 4°, 5°, 7° et 8° sont abrogés ;
2° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
c) À la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;
d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »;
3° Après l’article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
4° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
b) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. »;
5° – L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »;
6° Au premier alinéa du IV de l’article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. »;
2° À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 893 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 894 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le début de la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros et qui appartiennent aux branches d’activités les plus exposées à la concurrence internationale, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, peuvent... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 895 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le début de la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui appartiennent aux branches d’activités les plus exposées à la concurrence internationale, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, peuvent... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 562 présenté par M. Bui, M. Capet, M. Arnaud Leroy, M. Travert, M. Rouillard, Mme Batho, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, M. Cottel, M. Lesage, M. Roig et Mme Troallic.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « réel » sont insérés les mots : « ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises visées à l’article 209-0 B peuvent bénéficier du crédit d’impôt visé au présent alinéa au titre des rémunérations qu’elles versent aux personnels navigants embarqués à bord de navires immatriculés au premier registre métropolitain et exposés à la concurrence internationale. ».
II. – Les dispositions ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 791 présenté par Mme Rabault et Mme Berger.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après la troisième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, définies aux articles 50-0, 239 bis AB et 8, le crédit d’impôt doit être intégralement reversé dans les comptes de l’entreprise concernée. ».
Amendement n° 579 présenté par M. Laurent Baumel, M. Philippe Doucet, M. Assaf, M. Blazy, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Lesage, M. Prat, Mme Tallard, M. Travert et M. Verdier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – À la deuxième phrase du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « n’excédant pas deux » sont remplacés par les mots : « comprises entre une fois et demie et trois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 564 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Pour être éligibles au crédit d’impôt, les entreprises sont dans l’obligation d’absence de condamnation pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail lors des trois années précédant le versement du crédit d’impôt. ».
Amendement n° 1082 rectifié présenté par le Gouvernement.
L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. ».
I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi rédigés :
« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »
II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
I. – Sont supprimés :
1° Au code général des impôts :
a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ;
b) L’article 39 ter B ;
c) L’article 40 quinquies ;
d) Le 3° et le 9° septies de l’article 81 ;
e) Le 7 de l’article 93 ;
f) Le 9° quinquies de l’article 157 ;
g) L’article 209 C ;
h) L’article 217 quaterdecies ;
2° Au code de l’action sociale et des familles, le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 ;
3° Au code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa de l’article L. 321-13 ;
4° Au code de la sécurité sociale, la référence au 3° de l’article 81 du code général des impôts du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa du 2 du h du 1° du I de l’article 31, au quatrième alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
2° L’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
b) Au 1° ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont supprimés.
III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
IV. – 1. Le d du 1° du I s’applique aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2014.
2. Le e du 1° du I et le 2° du I s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Le II s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.
4. Le g du 1° du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 168 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Door, M. Dord, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 722 rectifié présenté par M. Eckert.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« est supprimé ».
III. – En conséquence, compléter les alinéas 4, 5 ,7 à 10 par les mots :
« est abrogé ».
Amendement n° 711 présenté par M. Eckert.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« a bis) Le même 5° est ainsi modifié :
- À la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
- À la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
- À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
- Au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
- Au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
- Au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;
« a ter) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« f bis) L’article 209 est ainsi modifié :
- au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;
- à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ; »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« i) Au premier alinéa du a septies du I de l’article 219, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
« j) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
« k) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ; ».
Amendement n° 169 rectifié présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer la référence :
« le 3° et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 1076 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« sont abrogés ».
Amendement n° 267 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« d bis) les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 sont abrogés ;
« d ter) à la première phrase du deuxième alinéa du 3° du même article, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;
« d quater) l’article 83 bis est abrogé ; »
II. - En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;
« 5° La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis, est supprimée ;
« 6° Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et, » est supprimée ;
« II. bis – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.
« II. ter – Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 du code du travail est supprimé. »
Sous-amendement n° 1108 présenté par M. Eckert.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« III. – En conséquence, compléter l’article par l’alinéa suivant :
« 5. Les d bis à d quater du 1° du I, les 4° à 6° du II et le II bis et le II ter s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017. »
Amendement n° 268 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. -Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« f bis) le 1° ter de l’article 208 est abrogé ; ».
II. -En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :
« 4° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
« a) au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ;
« b) au c du 4°, la référence : « aux 1°ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
« 5° Au premier alinéa du II de l’article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ;
« 6° À la première phrase du premier alinéa du c) du 1 de l’article 220, les mots : « , les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité » sont supprimés ;
« II. bis – À la seconde phrase du 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au ». »
Amendement n° 1001 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc, M. Censi et M. de Rocca Serra.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 269 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. -Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« g bis) l’article 217 septies est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« i) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et » sont supprimés ;
« j) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ;
« k) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – L’article L. 332-2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé. »
Amendement n° 270 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« i) l’article 885 T est abrogé ; ».
Amendement n° 271 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants :
« i) au second alinéa du II de l'article 1394 B bis, la référence :« ou au I de l'article 1395 D » est supprimée ;
« j) l’article 1395 D est abrogé ;
« k) au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : « , 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;
« l) le II de l’article 1395 G est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ;
« – à la fin du deuxième alinéa, les références : « , au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ;
« m) au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée. ».
Amendement n° 272 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« i) l’article 1395 F est abrogé ; ».
« j) à la fin du premier alinéa du II de l’article 1395 G, les références : « , aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ;
« k) au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E »; ».
Sous-amendement n° 1094 présenté par M. Eckert.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II.– En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5. Les i à k du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. »
Amendement n° 1077 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi les alinéas 11 à 13 :
« I bis. – Le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
« I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
« I quater. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée. ».
Amendement n° 728 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national ».
Amendement n° 1060 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 19, supprimer la seconde occurrence du mot :
« ou ».
Amendement n° 717 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés.
« II bis. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée.
« II ter. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée. ».
Amendement n° 1084 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« IV. – 1. Le d du 1°, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les 3° et 4° du I s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014. ».
Amendement n° 734 rectifié présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« e du 1° du I »
les mots :
« d du 1°, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« Le II s’applique »
les mots :
« Les 1°, 2° et 3° du II s’appliquent ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« antérieurement au »
les mots :
« avant le ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer à la référence :
« g »
la référence :
« f ».
Annexes
SAISINES POUR AVIS DE COMMISSIONS
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n° 1337).
La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 octobre 2013, de Mme la Présidente de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, en application de l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le rapport d’activité 2013 de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 octobre 2013
14400/13. - Projet de décision des représentants des gouvernements des États membres portant nomination d’un avocat général à la Cour de justice.
COM(2013) 688 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie, la République fédérative du Brésil, le Canada, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République de l’Inde et le Japon au titre de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) de 1994, concernant la modification des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne.
COM(2013) 689 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, des accords sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Commonwealth d’Australie, la République fédérative du Brésil, le Canada, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la République de l’Inde et le Japon au titre de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) de 1994, concernant la modification des listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne.
COM(2013) 696 final. - Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer la troisième tranche 2013 du Fonds européen de développement.
COM(2013) 702 final. - Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche.
DEC 30/2013. - Virement de crédits no DEC 30/2013 – Section III - Commission - Budget général - Exercice 2013.
COM(2013) 708 final. - Proposition de décision du Conseil fournissant à titre de précaution un soutien financier de l’Union européenne à moyen terme à la Roumanie.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 18 octobre 2013
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil [COM(2013) 622 final].