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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 1422
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
ATTEINTES À LA PROBITÉ
I. – Après l’article 2-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-23 ainsi rédigé :
« Art. 2-23. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »
II. – L’article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.
Amendement n° 1 présenté par M. Blanc.
Supprimer cet article.
BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE
Après l’article 324-1 du code pénal, il est inséré un article 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 324-1-1. – Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »
(Suppression conforme)
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. »
II. – (Non modifié)
Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.
« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel d’identification, dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.
« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :
« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;
« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;
« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées. »
L’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.
« Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’économie et des finances.
« Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’administrateur d’un trust ».
(Conforme)
(Conforme)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
IV. – (Non modifié)
I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :
« 27° CONCEPTEURS ET ÉDITEURS DE LOGICIELS DE COMPTABILITÉ OU DE CAISSE
« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;
2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :
« Art. L. 102 D. – Pour l’application de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1734, dans sa rédaction résultant du I de l’article 11 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 undecies. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au premier alinéa de ».
IV. – A. – Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
SAISIE ET CONFISCATION DES AVOIRS CRIMINELS
(Conforme)
AUTRES DISPOSITIONS RENFORÇANT L’EFFICACITÉ DES MOYENS DE LUTTE
CONTRE LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
(Suppression conforme)
(Conforme)
(Dispositions déclarées irrecevables au Sénat
au regard de l’article 40 de la Constitution)
PRÉVENTION DE LA FRAUDE
ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.
Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique le type des contentieux en cause, ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des États concernés.
DES LANCEURS D’ALERTE
I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »
Après l’article 40-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-6 ainsi rédigé :
« Art. 40-6. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AA. – Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;
1° bis Après le V de l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »
Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« SÉCURISATION DES CONTRÔLES ET ENQUÊTES
« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »
L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues au présent code. » ;
2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »
(Supprimé)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« SECTION 10
« EMPLOI DE PERSONNES QUALIFIÉES
« Art. 67 quinquies A. – Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.
« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l’article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis du présent code. » ;
2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article 67 quinquies A, ».
II. – (Non modifié)
I. – L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 64 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
B. – Le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 413 ter ainsi rédigé :
« Art. 413 ter. – Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l’article 416. » ;
C. – Le paragraphe 3 de la même section 1 est complété par un C ainsi rétabli :
« C. – TROISIÈME CLASSE
« Art. 416. – Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.
« L’amende est égale à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi rédigés :
« 5° QUATER : AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612-28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité.
« 5° QUINQUIES : AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »
II (nouveau). – Après le 3° du II de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
(Conforme)
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux demandes de relevés de compte adressées par l’administration et aux transmissions de ces relevés effectuées spontanément par des tiers à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.
« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. »
II. – (Non modifié)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE IV DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
I. – L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;
2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;
3° Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés ;
6° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.
« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;
7° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le ressort de certaines cours d’appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.
« La compétence de ces juridictions s’étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
II (nouveau). – Au dernier alinéa des articles 706-17 et 706-168 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « vingt et unième ».
I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.
III. – Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».
IV. – À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».
Amendement n° 2 présenté par M. Blanc.
Supprimer cet article.
Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER
« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° bis Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.
« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
« Art. 705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 705-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
« Art. 705-3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.
« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. »
Amendement n° 3 présenté par M. Blanc.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
I. – Après le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706-1-2, dans leur rédaction résultant du présent article.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».
III. – L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1.
IV. – L’article 706-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :
« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 3° Au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »
V. – L’article 706-1-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »
VI. – L’article 706-1-3 du même code est abrogé.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ».
II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ».
III. – Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article 706-42 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par les références : « 704-1, 705 ».
V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».
Amendement n° 4 présenté par M. Blanc.
Supprimer cet article.
(Conforme)
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
« Art. L. 217-4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »
Amendement n° 5 présenté par M. Blanc.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE COORDINATION
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Amendement n° 6 présenté par M. Blanc.
Alinéa 2
I. – Remplacer les références :
aux articles 704 et 705
par la référence :
à l’article 704
II. – Remplacer les références :
704-2, 704-3, 705-2 et 705-3
par les références :
705, 705-1 et 705-2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-3. – Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :
« 1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;
« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction. » ;
2° L’article L. 621-15-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° À l’article L. 621-17-13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier ».
Amendement n° 7 présenté par M. Blanc.
I. – Alinéas 4 et 8
Remplacer le mot :
financier
par les mots :
de Paris.
II. – Alinéas 9 et 11
Supprimer ces alinéas.
DISPOSITIONS FINALES
I. – Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A à 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et 5 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B ainsi que le I de l’article 11 bis sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application de l’article 67 quinquies A du code des douanes en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou dans le document prévu à l’article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont supprimés.
Pour l’application de l’article 67 quinquies A du code des douanes à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont supprimés.
(Conforme)
Projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 1424
L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu’au procureur de la République près le même tribunal. »
(Supprimé)
Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 1417
I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. » ;
2° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
« Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. – Des décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.
« III. – (Supprimé) » ;
3° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.
« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à l’article 21 ».
II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à ses établissements publics.
III. – Le I entre en vigueur :
1° Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l’absence de réponse de l’administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut décision d’acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à :
1° Définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;
1° bis Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l’ont préalablement accepté ;
2° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu’ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;
3° Élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1°, 1° bis, 2° et 3°, les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en application du même I aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations.
II. – Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles générales relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :
1° Simplifier les démarches auprès des administrations et l’instruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;
2° Simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique ;
3° Renforcer la participation du public à l’élaboration des actes administratifs ;
4° Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d’affecter des situations ou des projets en cours ;
5° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
6° (Supprimé)
7° Étendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
8° Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.
IV. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d’informations ou de données entre les administrations prévus à l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d’éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;
2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe ;
3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l’honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
II. – Les dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Les ordonnances sont publiées dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – La carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE” délivrée à l’étranger en application de l’article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu’il perd la qualité de réfugié en application du F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du second alinéa de l’article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d’obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection. »
II. – Après l’article L. 314-8-1 du même code, il est inséré un article L. 314-8-2 ainsi rédigé :
« Art L. 314-8-2. – L’étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13, du fait de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise ent re la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13.
« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 8° de l’article L. 314-11 ou à l’article L. 313-13, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale.
Ce projet de loi, n° 1503, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Ce projet de loi, n° 1504, est renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2013, de M. Gérald Darmanin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne relative à l'harmonisation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 1502, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2013, de M. Guy Geoffroy, un rapport, n° 1505, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2013, de M. Guy Geoffroy, un rapport, n° 1506, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2013, de M. Jean-Pierre Dufau, un rapport d'information n° 1501, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'Algérie.