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Projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Texte de la commission mixte paritaire – n° 1414
DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE
DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
RENFORCEMENT DE L’EXERCICE DES COMPÉTENCES
EXERCÉES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.
« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.
« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
I bis. – Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »
II. – L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »
III. – L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »
I. – L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »
II. – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou non réglementaires ».
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
I. – Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et au premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».
III. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
ACTUALISATION DE LA DÉNOMINATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
I. – Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».
II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;
1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;
1° bis Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».
III. – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental » ;
3° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
STATUT DE L’ÉLU
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
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I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
I bis (nouveau). – Après l’article 125 de la même loi organique, il est inséré un article 125-1 ainsi rédigé :
« Art. 125–1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :
« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 76 et du deuxième alinéa de l’article 169 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».
II. – Au dernier alinéa de l’article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».
Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :
« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.
« Art. 177-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
MODERNISATION DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
I. – Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.
« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ».
III. – L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;
2° Au début de l’alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;
3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».
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I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :
« Art. 84-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.
« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.
« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »
II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :
« Art. 183-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l’a accordée.
« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.
« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »
……………………………………………………………………………….
I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :
« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.
« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :
« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;
« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »
II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
« a) Du produit des emprunts ;
« b) Des dotations ;
« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d) Des amortissements ;
« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »
III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également obligatoires pour la province :
« 1° Les dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
« a) Du produit des emprunts ;
« b) Des dotations ;
« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
« d) Des amortissements ;
« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article L. 209-16-1.
« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.
« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »
I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l’article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant-dernier alinéa ».
III. – L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.
IV. – Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».
I. – À l’article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – À l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».
L’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».
L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
L’article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
« En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
L’article L.O. 262-2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’établissement public.
« Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.
« L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée concernée. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »
Après l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 134-1 ainsi rédigé :
« Art. 134-1. – Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 208-3 de la même loi organique, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : « , le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt ».
Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
Texte de la commission mixte paritaire – n° 1415
I. – L’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ratifiée.
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 334-7 du code de la consommation, après le mot : « française, », sont insérés les mots : « les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :
1° Modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions.
II. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et I bis du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le même jour que l’article 13 de la loi organique n° du portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.
« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le même jour que l’article 13 de la loi organique n° du portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : « L. 121-41 ».
(Supprimé)
L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable :
« 1° Aux administrations de l’État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.
« II. – Sans préjudice du I de l’article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. »
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :
1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud ;
2° Articles Lp. 1060, Lp. 1060-1, Lp. 1060-3, Lp. 1060-4 et Lp. 1060-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Article 9 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sanitaire et médico-sociale ;
4° Articles 21 à 25 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ;
5° Articles 80, 87 et 88 de la délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement d’hygiène et de médecine scolaires et la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles ;
6° Article 94 de la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province des îles Loyauté ;
7° Articles 35, 37 et 38 de la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;
8° Article 15 de la délibération n° 259 du 24 janvier 2013 modifiant la délibération modifiée n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;
9° Articles 33 et 35 à 40 de la loi du pays n° 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie.
(Supprimé)
Après l’article L. 960-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 960-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 960-2. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et les associations agréées de protection de l’environnement ».
……………………………………………………………………………….
Le II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »
……………………………………………………………………………….
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-2-2. – I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1.
« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
« L’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l’année suivante.
« II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 pour l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’année suivante. »
II. – À titre transitoire, pour l’année 2014, le haut-commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 et applicable au 1er février 2014.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 753-2-2. – I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1.
« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
« L’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l’année suivante.
« II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1 pour l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’année suivante. »
I. – Les articles L. 1821-9, L. 6722-1 à L. 6722-3, L. 6723-1, L. 6723-1-1 et L. 6724-1 à L. 6724-3 du code des transports sont abrogés à compter du 1er janvier 2014.
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 ;
« 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. » ;
1° bis L’article L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 13° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 14° » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. » ;
3° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« MATÉRIELS SOUMIS À UN RÉGIME PARTICULIER
« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.
« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.
« Art. L. 621-14. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »
II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »
Au I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les mots : « , le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception » sont remplacés par les références : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à l’exception des articles 26 et 27, ».
L’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
À l’article L. 910-1 B du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les mots : « chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce » sont remplacés par les mots : « juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces ».
L’article L. 438 du code électoral, dans sa rédaction issue du 4° du III de l’article 42 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « habitants, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 308-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au 2°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-12, après le mot : « législatives », sont insérés les mots : « , aux élections sénatoriales » ;
1° ter (nouveau) Au 7° de l’article L. 392, après le mot : « législatives », sont insérés les mots : « et aux élections sénatoriales » ;
2° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le 1° des I et II est complété par les mots : « et des sénateurs » ;
b) Le 1° du III est complété par les mots : « et du sénateur » ;
3° L’article L. 443 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;
b) Au 3°, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , le sénateur » ;
4° À l’article L. 444, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur » ;
5° À l’article L. 445, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , ni sur un sénateur » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 446, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
7° À la première phrase de l’article L. 448, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;
8° Le 1° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :
« 1° Des députés et des sénateurs ; »
9° Les articles L. 477 et L. 504 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :
« 5° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;
10° L’article L. 531 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;
11° Le 1° des articles L. 502, L. 529 et L. 557 est complété par les mots : « et du sénateur ».
II (nouveau). – L’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et des sénateurs représentant les Français établis hors de France » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou sénateur représentant les Français établis hors de France ».
L’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1711-4. – I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – Pour l’application à Mayotte des articles mentionnés au I :
« 1° À l’article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-13. – À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« “À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;
« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
« “Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.
« “Cette convention conclue entre, d’une part, le conseil général de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« “À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants.” ;
« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3.
« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;
« 6° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :
« a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.
« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;
« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : “À compter de 2016,” ;
« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.
« “À défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes.”;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;
« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;
« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
« “1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;
« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« “3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;
« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;
« “7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
« “8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
« “Cette commission est présidée par le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« “La commission est chargée de :
« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424-17 ;
« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
« “La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« “Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.
« “Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161-27 à L. 6161-41.” ;
« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-48. – À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article L.O. 6161-27.” »
Au premier alinéa de l’article L. 111-9-1 du code des juridictions financières, après les deux occurrences du mot : « régionales », sont insérés les mots : « ou territoriales ».
I. – Après l’article L. 262-50 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 262-50-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
II. – Après l’article L. 272-48 du même code, il est inséré un article L. 272-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
Les articles L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 262-53 du même code, il est inséré un article L. 262-53-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-53-1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.
« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
2° Après l’article L. 272-51, il est inséré un article L. 272-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-51-1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.
« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Après le 18° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article. »
Au second alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».
L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :
1° Les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
2° La deuxième occurrence du mot : « départements » est remplacée par le mot : « territoires ».
L’article 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente loi :
« 1° Au premier alinéa des I, II et III, la date : “1er janvier 2012” est remplacée par la date : “1er juillet 2014” ;
« 2° Aux deux premiers alinéas des I, II et III, la date : “31 décembre 2012” est remplacée par la date : “30 juin 2015” ;
« 3° À la première phrase du huitième alinéa des I, II et III de l’article 60 et du septième alinéa des I, II et III de l’article 61, la date : “1er juin 2013” est remplacée par la date : “1er janvier 2016”. »
Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :
1° Les références : « , 22 à 38, les II et III de l’article 39 et les articles 40 » sont remplacées par la référence : « et 22 » ;
2° Après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 39, ».
À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d’habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.
Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution :
1° La création et la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;
2° L’adaptation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;
3° La mise en place d’instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;
4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l’adaptation du versement destiné au financement des transports en commun prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° L’instauration d’un comité régional des transports chargé de la gouvernance ;
6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l’autorité organisatrice de transports unique.
Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de l’article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d’accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.
Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et respecter le principe de libre concurrence.
Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale et dans les conditions prévues à l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’article 1er bis.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative permettant d’introduire au sein du code de l’environnement de Saint-Barthélemy les règles de droit pénal et de procédure pénale destinées à sanctionner la violation des règles applicables localement en matière de droit de l’environnement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« et I bis »
les références :
« , I bis et I ter ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’article 15.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 142-3 du code de la route est abrogé. ».
Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
Texte de la commission – n° 1461
L’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par la référence : « L.O. 130 » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat, lorsqu’elle est antérieure à l’élection mais révélée après l’expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s’agissant d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’État membre dont il est ressortissant après le scrutin. »
L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le 3° est abrogé ;
2° bis Le 4° devient le 3° ;
3° Les sept derniers alinéas sont remplacés un II ainsi rédigé :
« II. – Tout candidat n’ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :
« 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
« 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’État membre dont il est ressortissant ;
« 3° Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 4° Qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre dont il est ressortissant ;
« 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’État dont il est ressortissant. »
Amendement n° 1 rectifié présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – La déclaration de candidature et le bulletin de vote de chaque liste peuvent indiquer un candidat pour la présidence de la Commission européenne ainsi que l’affiliation de la liste à un parti politique au niveau européen. ».
Au premier alinéa de l’article 10 de la même loi, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
L’article 11 de la même loi est ainsi rétabli :
« I. – La déclaration mentionnée au II de l’article 9 est notifiée à l’État membre dont le candidat est ressortissant.
« Si l’État membre dont le candidat est ressortissant n’a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l’éligibilité du candidat et en informer l’autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l’application de l’article 14-1.
« II. – Chaque État membre de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l’article 13. »
Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, les mots : « et suivants » sont remplacés par la référence : « à 10 ».
À l’article 13 de la même loi, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Le chapitre IV de la même loi est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – L’inéligibilité d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente avant le scrutin par l’État dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.
« Si le retrait a lieu avant l’expiration du délai prévu à l’article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d’un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
« Si le retrait a lieu après l’expiration du délai prévu à l’article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n’est pas pourvu au remplacement du candidat. »
Amendement n° 2 présenté par M. Molac, M. Coronado, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 19 de la même loi, les mots : « ou du Sénat » sont remplacés par les mots :« , du Sénat ou du Parlement européen, qui présentent une ou plusieurs listes ».
Au premier alinéa de l’article 26 de la même loi, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 octobre 2013, de M. Denis Baupin et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux coûts de la filière nucléaire, la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects financiers de cette production.
Cette proposition de résolution, n° 1507, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 31 octobre 2013, de M. Paul Molac et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle tendant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1508, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
SAISINES POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n° 1337).
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n° 1473).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 5 novembre 2013 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 31 octobre 2013
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle [COM(2013) 751 final].