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Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Texte adopté par la commission – n° 1541
Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs
et des assurés à carrière heurtée
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.
Amendement n° 286 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1143-3, il est inséré un article L. 1143-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-4. – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises qui n’appliquent pas le principe « à travail de valeur égale, salaire égal » encourent une pénalité mensuelle égale à 10 % de la masse salariale jusqu’à la résorption complète des inégalités, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 2241-7 est ainsi rédigé :
« Les branches professionnelles doivent, à l’occasion du réexamen quinquennal des classifications, analyser les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l’ensemble des compétences mises en œuvre. Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est constaté, les branches professionnelles doivent faire de sa réduction une priorité et l’avoir supprimé au 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 291 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport détaillant les mesures envisagées pour parvenir à la résorption définitive, à l’horizon 2018, des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes. ».
Amendement n° 287 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport évalue également les coûts pour les comptes sociaux et les avantages pour les assurés de l’abrogation des I, IV, VII et VIII de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ».
Amendement n° 289 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport évalue également les coûts pour les comptes sociaux et les conséquences pour les assurés d’une disposition permettant aux salariés ayant connu une carrière professionnelle particulièrement morcelée de voir calculer leur salaire de référence sur cent trimestres en lieu et place des vingt-cinq dernières années. ».
La première phrase de l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d’un seul des régimes, en application d’une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d’État ».
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.
Amendement n° 293 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après le mot :
« survivants »,
insérer les mots :
« , de la suppression des conditions d’âge, ».
Amendement n° 292 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport étudie également les modalités d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité et les possibilités d’une réforme des conditions d’attribution et de partage de ces pensions. ».
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret » ;
1° bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa. » ;
3° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
I. – À la fin de la seconde phrase des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 et de la seconde phrase du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».
II. – L’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
I. – (Supprimé)
II. – Les articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° bis Au 1°, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II bis – L’article L. 351-14-1 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
« IV. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »
III. – L’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. – L’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
V. – Le début de l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 9 bis... (le reste sans changement). »
VI (nouveau). – À l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ».
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth, n° 149 présenté par Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 299 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 302 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte des années d’études postérieures au baccalauréat validées par les étudiants dans la durée de cotisation nécessaire à l’ouverture des droits à la retraite. Le rapport étudie également les pistes de financement d’une telle mesure, et notamment la création d’une cotisation à la charge des employeurs modulée en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises, et la création d’une cotisation annuelle forfaitaire à la charge des étudiants non boursiers. ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« SECTION 11
« VALIDATION DES STAGES EN ENTREPRISE
« Art. L. 351-17. – Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article et notamment :
« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement.
« Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351-14-1. » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 142 présenté par Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 144 présenté par Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette gratification prévue est augmentée à due concurrence par l’organisme d’accueil à l’exception des entreprises publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des administrations et établissements publics de l’État et des collectivités locales. ».
Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d’une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.
I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;
2° L’article L. 6243-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « l’État prend en charge » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré de » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;
3° L’article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. »
II. – Après le 10° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. »
I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; »
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».
II. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »
III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.
I. – L’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou L. 723-1 » ;
2° Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire. Les modalités d’application du présent 5° , notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »
II. – L’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».
Amendement n° 202 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les conditions dans lesquelles les veuves d’aides familiaux ou de collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles décédées avant le 31 décembre 2010 peuvent obtenir une pension de réversion. ».
AMÉLIORER LES PETITES PENSIONS DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2°, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »
Amendement n° 332 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« février ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Amendement n° 155 présenté par Mme Allain, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La progression des cotisations sera prévue de façon proportionnelle par décret. » ».
I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
« Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises.
« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « au III de l’article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;
2° À la fin, la référence : « et III de l’article L. 732-56 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».
III. – L’article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-62. – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.
« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.
« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.
« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.
« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Amendement n° 340 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« février ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :
« janvier »
le mot :
« février ».
Amendement n° 52 présenté par M. Lurton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dès la promulgation de la présente loi afin d’examiner la possibilité d’augmenter la pension de réversion à hauteur de 74 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès. ».
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.
« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »
II. – Après l’article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-54-3-1. – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »
III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé.
Amendement n° 250 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Serville, M. Azerot, M. Nilor, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu et M. Charroux.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du premier alinéa du présent IV dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. ».
Amendement n° 53 présenté par M. Lurton et M. Costes.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dès la promulgation de la présente loi afin d’examiner la possibilité de porter le minimum de retraite des agriculteurs ayant une carrière complète à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et au 1er janvier 2018. ».
Amendement n° 251 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu et M. Charroux.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des marins-pêcheurs des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et sur les moyens susceptibles de les améliorer. ».
Amendement n° 252 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et notamment sur les modalités de mise en place d’un dispositif de retraites complémentaire au bénéfice de ces salariés à l’instar de celui créé, par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles. ».
OUVRIR DES SOLIDARITÉS NOUVELLES EN FAVEUR
DES ASSURÉS HANDICAPÉS ET DE LEURS AIDANTS
I. – Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3 et au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 % ».
II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».
II bis. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L.634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.
Amendement n° 423 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« février ».
Amendement n° 303 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le second alinéa de l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenues informés de leurs droits. ». ».
Amendement n° 309 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Afin de favoriser le maintien des seniors dans leur emploi, les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail prévoient des mesures permettant aux salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans rencontrant des difficultés sur leur poste de travail de bénéficier, sans perte de salaire et sans préjudice de leur droit à pension, d’une diminution de 20 % de leur temps de travail. »
Amendement n° 304 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de l’application à la majoration visée au second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’un coefficient au moins égal à 1,33 %. ».
Amendement n° 305 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux, d’une mesure allégeant les conditions d’application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, notamment pour ce qui relève de l’obligation faite aux assurés de justifier d’un nombre de trimestres cotisés par l’assuré lui-même. »
Amendement n° 306 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant d’assimiler les périodes de recherche d’emploi à la durée d’assurance visée au second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 308 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de la suppression de condition de durée de cotisations sociales en situation de handicap pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipé des personnes handicapées mentionné à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».
II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».
III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n° du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».
Amendement n° 335 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« février ».
I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.
II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;
3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».
IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».
V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 336 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 12, substituer à la première et à la dernière occurrences du mot :
« janvier »
le mot :
« février ».
Amendement n° 313 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004. ».
Amendement n° 314 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. ».
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE
SIMPLIFIER L’ACCÈS DES ASSURÉS À LEURS DROITS
I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les assurés bénéficient d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° bis À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-17-1 » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. » ;
8° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;
b) Les deux premières phrases sont supprimées ;
9° À l’avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 ».
I bis. – Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».
II. – Le 5° et le b du 8° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.
Amendement n° 318 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À l’alinéa 3, après le mot :
« bénéficient »,
insérer le mot :
« gratuitement ».
Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. »
I. – À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».
II. – L’article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d’un conseil d’administration.
« L’union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
III. – Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
III bis. – À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : « , L. 815-7 ».
IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l’article L. 4162-1 du code du travail. »
V. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° de l’article L. 4 ; »
2° À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. – Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. – Le comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du présent code est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans à compter de 2016. Cette participation citoyenne ne donne lieu à aucun défraiement.
« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.
Amendement n° 319 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« forfaitaire ».
Amendement n° 338 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-2. – Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
I bis (nouveau). – À la fin de l’article L. 161-5 et au premier alinéa de l’article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3. – Lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
« Le premier alinéa peut s’appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d’État établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »
III. – L’article L. 351-9 du même code est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux assurés dont l’ensemble des pensions prennent effet à compter du 1er janvier 2016.
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger.
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DES CAISSES DE RETRAITE
Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.
Amendement n° 13 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Supprimer cet article.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;
2° Après le même article L. 732-58, il est inséré un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-58-1. – Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l’équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l’équilibre de long terme du régime. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. » ;
4° L’article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l’article L. 732-59, et des valeurs d’achat fixées par l’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d’achat du point de retraite. » ;
5° Après le même article L. 732-60, il est inséré un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-60-1. – Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732-58-1, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L’impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa de l’article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Si au cours du plan triennal, sur la base d’études actuarielles, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil d’État.
« À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d’achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »
II. – Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.
Amendement n° 321 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 322 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« , après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives au plan national, ».
Amendement n° 405 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
Amendement n° 323 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« et le niveau des prestations servies ».
Amendement n° 153 présenté par Mme Allain, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-59. – I. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 du présent code dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au I de l’article L. 732-56 du présent code à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 du présent code sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. ».
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. – I. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
« 1° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;
« 3° D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;
« 4° (Supprimé)
« 5° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;
« 6° De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
« 7° D’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.
« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, dans les conditions prévues à l’article L. 200-3.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 641-3, il est inséré un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration, à partir d’une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu’après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.
« II. – Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.
« III. – L’agent comptable est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale. » ;
2° bis L’article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.
« Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d’administration de sa section professionnelle.
« Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;
3° La section 1 est complétée par un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4-1. – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.
« Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« II. – La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.
« Ils sont réputés approuvés, à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de leur réception. » ;
5° La section 2 est complétée par un article L. 641-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. La création d’un groupement fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.
« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d’un agent comptable, choisi parmi les agents comptables desdites sections.
« II. – Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »
II. – Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l’article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date.
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth, n° 54 présenté par M. Lurton et n° 166 présenté par M. Poisson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 86 présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« au titre du régime de base ».
Amendements identiques :
Amendements n° 344 rectifié présenté par le Gouvernement et n° 87 rectifié présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 4° De coordonner et d’assurer la cohésion de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de la représenter auprès des pouvoirs publics, des autres organisations de protection sociale ainsi qu’auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ; ».
Amendement n° 341 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 7° D’assurer la cohérence et la coordination des systèmes d’information des membres de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1. ».
Amendement n° 88 présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 7° De s’assurer de la coordination efficace des systèmes d’information de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1. ».
Amendement n° 89 présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 7° D’arrêter, en cohérence avec les systèmes d’information des sections professionnelles, le schéma directeur des systèmes d’information du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. ».
Amendement n° 90 rectifié présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration, à partir d’une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant le terme de son mandat, il »
les mots :
« sur proposition du conseil d’administration. Il ».
Amendement n° 15 présenté par M. Robinet, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après le mot :
« décret »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :
« à partir d’une liste de trois noms proposée par le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. ».
Amendement n° 343 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« une fois ».
Amendement n° 91 présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
À l’alinéa 25, après le mot :
« pluriannuel »,
insérer les mots :
« du régime de base ».
Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« d’un groupement »
les mots :
« d’une telle association ou d’un tel groupement d’intérêt économique ».
Amendement n° 92 présenté par Mme Orliac, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André et M. Robert.
Après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 35.
I. – L’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « la Caisse nationale des barreaux français. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au versement à ladite caisse d’ » et le mot : « ladite » est remplacé par les mots : « cette même ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
I. – Après l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 921-2-1. – Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l’article L. 921-2, dénommé “Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques”.
« Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l’article L. 355-2 s’applique aux prestations servies par cette institution.
« L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. »
II. – Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
III. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016 :
1° Le premier alinéa de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l’ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du même code ;
2° Les adhésions mentionnées au 1° du présent III, ainsi que les affiliations qui en résultent, sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la nature juridique de l’employeur ;
3° Par dérogation au second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, les affiliations, antérieures à la date de l’opération, des salariés dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés en application de l’article L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent 3°, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4.
Lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 921-4, les affiliations, antérieures à la date de l’opération des salariés, dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés en application de l’article L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent alinéa, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans le régime antérieur.
Les transferts induits par les deux alinéas précédents donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s’organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.
Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.
IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 et le régime institué par l’article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l’article L. 921-4 et l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. À défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d’État organise cette compensation.
Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État.
V. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , à l’exclusion des salariés mentionnés à l’article L. 921-2-1 ».
VI. – Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 64 présenté par M. Issindou.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et défini par voie réglementaire ».
Amendement n° 68 rectifié présenté par M. Issindou.
À l’alinéa 8, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
«et qui ne relèvent pas du II du présent article ».
Amendement n° 40 présenté par M. Issindou.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles L. 921-2-1 ou ».
Amendement n° 41 présenté par M. Issindou.
À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« nature »
le mot :
« situation ».
Amendement n° 69 deuxième rectification présenté par M. Issindou.
I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants
« 3° Par dérogation au second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale :
« a) Lorsque la modification de la situation juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, les affiliations, antérieures à la date de l’opération, des salariés dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent alinéa, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4 ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la référence suivante :
« b) ».
Amendement n° 43 présenté par M. Issindou.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« nature »
le mot :
« situation ».
Amendement n° 171 présenté par M. Issindou.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’article »
les mots :
« des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et ».
Amendement n° 45 présenté par M. Issindou.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer le mot :
« directs ».
Amendement n° 46 présenté par M. Issindou.
Au début de l’alinéa 12, insérer la référence :
« 4° ».
Amendement n° 158 présenté par M. Issindou.
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« transferts »,
insérer les mots :
« et maintiens d’affiliations ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière d’assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. – Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
SECONDE DÉLIBÉRATION
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;
« 2° À la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – À la fin de l’article L. 341-6 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année ».
« III. – À la fin de l’article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 ».
« IV. – Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
« V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° A L’article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
« 1° L’article L. 28 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
« b) Après le mot : « concédée », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27. » ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
« 2° L’article L. 29 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
« 3° À la fin de l’article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« 6° L’article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Par dérogation à l’article L. 16, la pension versée en application du 2° de l’article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
« 7° À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 50, la référence : « de l’article L. 16 » est remplacée par les mots : « prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
« VI. – (Supprimé) ».
Sous-amendement n° 7 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
À l’alinéa 8, après le mot :
« vieillesse »,
insérer les mots :
« et les montants des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui aux pensionnés dont le revenu fiscal est inférieur aux six dixièmes du revenu fiscal médian établi chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques. ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendement n° 3 présenté par Mme Fraysse, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville ; sous-amendement n° 5 présenté par Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas ; sous-amendement n° 6 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
À l’alinéa 8, après le mot :
« vieillesse »,
insérer les mots :
« et les montants des pensions des bénéficiaires de la majoration prévue à l’article L. 351-10 du même code ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.
Ce projet de loi, n° 1577, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de M. Frédéric Reiss, une proposition de loi visant à la reconnaissance de l'Etat et à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir.
Cette proposition de loi, n° 1567, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de M. Michel Heinrich et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reculer la limite d'âge et la mise à la retraite d'office dans la fonction et le secteur publics.
Cette proposition de loi, n° 1568, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la fraude aux prestations sociales.
Cette proposition de loi, n° 1569, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de M. Alain Chrétien et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux mesures de prévention et de sécurité nécessaires à raison de l'état dangereux et caractérisé d'un individu.
Cette proposition de loi, n° 1570, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à créer une Agence nationale pour le recouvrement des créances alimentaires.
Cette proposition de loi, n° 1571, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de Mme Frédérique Massat et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à la mise en place d'un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux moniteurs.
Cette proposition de loi, n° 1572, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de Mme Isabelle Attard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à consacrer le domaine public, à élargir son périmètre et à garantir son intégrité.
Cette proposition de loi, n° 1573, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.
Cette proposition de loi, n° 1575, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la prévention des inondations et à la protection contre celles-ci.
Cette proposition de loi, n° 1576, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2013, de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, un rapport, n° 1574, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) :
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE DE L’AMÉNAGEMENT,
DE L’URBANISME ET DU FONCIER
(4 postes à pourvoir : 2 titulaires et 2 suppléants)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 21 novembre 2013, Mme Fanny Dombre Coste et M. Jean-Marie Tetart, comme membres titulaires, et MM. Jean-Louis Bricout et Guillaume Chevrollier, comme membres suppléants.
ANALYSE DES SCRUTINS
75° séance
Scrutin public n° 714
Sur l'amendement n° 250 de Mme Bello à l'article 22 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 6
Contre : 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 715
Sur l'amendement n° 251 de Mme Bello à l'article 22 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Nombre de votants : 45
Nombre de suffrages exprimés : 45
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 16
Contre : 29
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 716
Sur l'amendement n° 252 de Mme Bello à l'article 22 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Nombre de votants : 54
Nombre de suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
Pour l'adoption : 54
Contre : 0
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 717
Sur l'amendement n° 309 de Mme Fraysse à l'article 23 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 18
Contre : 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 718
Sur l'amendement n° 304 de Mme Fraysse à l'article 23 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Nombre de votants : 33
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 9
Contre : 23
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 22 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 719
Sur l'amendement n° 305 de Mme Fraysse à l'article 23 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 36
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 9
Contre : 27
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :