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Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Texte adopté par la commission – n° 1558
I. – L’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et d’assurer la mise en œuvre du présent article est créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
« Toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’État en collaboration avec les divers services d’interventions sociales et de santé. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès d’une association constituée pour l’aide et l’accompagnement des personnes prostituées et agréée à cet effet.
« L’engagement de la personne dans un parcours de sortie de la prostitution prend la forme d’un contrat passé entre celle-ci, l’autorité administrative, après avis de l’instance mentionnée au quatrième alinéa, et une association mentionnée au cinquième alinéa.
« La personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution bénéficie de l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail et du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« L’instance mentionnée au quatrième alinéa du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution. Elle veille à ce que l’accès aux droits mentionnés au septième alinéa et la sécurité de la personne engagée dans ce parcours soient effectivement garantis et à ce que la personne respecte ses engagements.
« Lors du renouvellement du contrat, l’autorité administrative, après avis de l’instance mentionnée au quatrième alinéa, et l’association mentionnée au cinquième alinéa tiennent compte du respect, par la personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution, de ses engagements.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’agrément des associations mentionnées au cinquième alinéa ainsi que les conditions d’application des sixième à avant-dernier alinéas. Il détermine la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi de ces actions. »
II. – La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article 42 est abrogé ;
2° (nouveau) À la première phrase de l’article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par Mme Fort et Mme Duby-Muller et n° 17 présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Siré et M. Brochand.
À l'alinéa 5, supprimer la référence :
« , du 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail ».
Amendement n° 61 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« du 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail »
les mots :
« d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle ».
I. – Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé, à la prévention de l’entrée dans la prostitution et à l’insertion des personnes prostituées.
II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Des crédits de l’État affectés à ces actions et dont le montant est arrêté en loi de finances ;
2° Des recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l’article 225-24 du code pénal ;
3° D’un montant, déterminé annuellement par arrêté interministériel, prélevé sur le produit des amendes prévues à l’article 225-12-1 du même code.
Amendement n° 51 présenté par Mme Hoffman-Rispal, Mme Neuville et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la dernière phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et à la réduction des risques sanitaires ».
(Supprimé)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° (nouveau) L’article L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »
Amendement n° 32 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ». ».
Amendement n° 31 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La condition de cesser l’activité de prostitution n’est pas exigée. »; ».
Amendement n° 33 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi rédigé :
« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. » ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Fort et Mme Duby-Muller.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Amendement n° 18 présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Siré, M. Decool et M. Brochand.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 34 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , ayant cessé l’activité de prostitution, ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, ».
Amendement n° 35 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mentionné à »
les mots :
« souhaitant cesser l’activité de prostitution, est engagé dans des démarches pour sortir de la prostitution, auprès d’une association agréée en application de ».
Au 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail, les mots : « a été délivrée en application de l’article L. 316-1 » sont remplacés par les mots : « ou une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application des articles L. 316-1 ou L. 316-1-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 62 présenté par le Gouvernement, n° 13 présenté par Mme Fort et Mme Duby-Muller et n° 22 présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Siré, M. Decool et M. Brochand.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , les associations ayant pour objet l’aide et l’accompagnement des personnes prostituées agréées en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Au dernier alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».
Amendement n° 53 présenté par Mme Dagoma.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; » ;
2° L’article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il est commis sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;
3° L’article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle est commise sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. ».
Sous-amendement n° 64 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« commis »
insérer les mots :
« , dans l’exercice de son activité, »
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« , dans l’exercice de son activité, »
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».
I. – L’article 2-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de recours à la prostitution, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal.
« Si l’association mentionnée au premier alinéa est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime. »
II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.
Au troisième alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, ».
Amendement n° 43 présenté par M. Guy Geoffroy.
Avant l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Section 2
« Dispositions portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ».
L’article 225-10-1 du code pénal est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par Mme Fort et Mme Duby-Muller et n° 19 présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Siré, M. Decool et M. Brochand.
Supprimer cet article.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° du I de l’article 225-20, la référence : « 225-10-1, » est supprimée ;
2° À l’article 225-25, les mots : « , à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, » sont supprimés.
II. – Au 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
Amendement n° 39 présenté par Mme Olivier.
À l’alinéa 4, après la référence :
« 398-1 »,
insérer les mots :
« et au 4° du I de l’article 837 ».
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation, le repérage et la prise en charge des mineurs se livrant à la prostitution.
Amendement n° 28 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 26 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-2 ainsi rédigé :
« Art. 99-2. – I. – Par dérogation à l’article 99-1, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La déclaration est transmise sans délai, par l’officier d’état civil qui l’a reçue, au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile à fin d’homologation.
« Le président du tribunal de grande d’instance, ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-2 ainsi rédigé :
« Art. 99-2. – I. – Par dérogation à l’article 99-1, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La demande, une fois reçue, est transmise sans délai par l’officier d’état civil au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile à fin d’homologation.
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux.
« La décision d’homologation est transmise sans délai au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 58 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
« Chapitre II bis
« Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale
« Article xxx
« Après l’article L. 3121-5 du code de la santé publique, est inséré un article L. 3121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-6. – La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées relève de l’État. Cette politique consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles et les dommages sanitaires, sociaux et psychologiques liés à l’activité prostitutionnelle.
« Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. ».
Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
La première phrase de l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Les mots : « aux femmes et les violences » sont remplacés par les mots : « aux femmes, les violences » ;
2° Après les mots : « du couple », sont insérés les mots : « et contre la marchandisation des corps ».
Amendement n° 30 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les mots : « entre les hommes et les femmes » sont remplacés par les mots : « de genre » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la seconde phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes » sont remplacés par les mots : « de genre ». ».
Amendement n° 49 présenté par M. de Courson, M. Gomes, M. Folliot, M. Tahuaitu et M. Zumkeller.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux réalités de la prostitution, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « égalitaire, à l’estime de soi et de l’autre et au respect du corps ».
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel
I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;
2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 132-11.
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;
4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».
II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par Mme Fort et Mme Duby-Muller et n° 36 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et M. Roumegas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 20 rectifié présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Lamour et M. Brochand.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »
les mots :
« constitue un délit puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. ».
Amendement n° 45 présenté par M. de Courson, M. Gomes et M. Tahuaitu.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »
les mot :
« 3 750 euros d’amende ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le fait pour une personne physique, déjà condamnée définitivement pour le délit prévu au présent article, de commettre, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit, est puni d’un mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Romagnan, Mme Untermaier et Mme Khirouni, n° 42 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 55 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« réprimée dans les conditions prévues au premier »
les mots :
« punie de 3 750 euros d’amende, dans les conditions prévues au second ».
Amendement n° 41 présenté par Mme Olivier.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une déficience physique »
les mots :
« un handicap physique, mental ».
Sous-amendement n° 67 présenté par Mme Coutelle.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ou psychique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4 supprimer les mots :
« physique, mental ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »
Amendement n° 37 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et M. Roumegas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Lamour, M. Decool et M. Brochand.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le premier alinéa du II de l’article 495, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le délit de recours à la prostitution prévu au premier alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal ; ».» .
Amendement n° 59 présenté par M. Goujon, M. Myard, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Lamour, M. Decool et M. Brochand.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Dispositions finales
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, de la création de l’infraction de recours à la prostitution, de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, de l’éducation à la lutte contre la marchandisation des corps ainsi que des mesures d’accompagnement élaborées par les pouvoirs publics.
Amendement n° 29 présenté par M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase, après le mot :
« prostituées, »,
insérer les mots :
« de la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution, ».
(Supprimé)
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les charges pour Pôle emploi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 63 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par Mme Fort, Mme Duby-Muller et M. Goujon.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« permettant l’accès à un parcours de sortie de la prostitution et organisant la sensibilisation aux dommages de la prostitution ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 2 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, le rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis ».
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 29 novembre 2013
15606/13. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Croatie, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni.
15778/13. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.
15780/13. – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
16323/13. – Projet de règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
COM(2013) 794 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
COM(2013) 812 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.
D029076/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acétamipride, de butraline, de chlorotoluron, de daminozide, d’isoproturon, de picoxystrobine, de pyriméthanil et de trinexapac présents dans ou sur certains produits.
D029077/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de chlorpropham, d’esfenvalérate, de fludioxonil et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits.
D029861/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques relatives à l’inspection post mortem des animaux domestiques de l’espèce porcine.
D030008/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en contaminant citrinine dans les compléments alimentaires à base de riz fermenté avec de la levure rouge Monascus purpureus.
DEC 43/2013. – Virement de crédits no DEC 43/2013 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2013.