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Projet de loi de finances rectificative pour 2013
Texte du projet de loi – n° 1547
I. – Après l’article 217 septies du code général des impôts, il est rétabli un article 217 octies ainsi rédigé :
« Art. 217 octies. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
« II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) :
« 1° Qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.
« III. – A. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % :
« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;
« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.
« B. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % :
« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;
« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.
« C. – Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.
« IV. – La valeur des titres, parts ou actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.
« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu au I.
« V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.
« VI. – Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »
II. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amendement n° 227 présenté par M. Dominique Lefebvre et M. Mandon.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 13 les deux alinéas suivants :
« III. – 1° Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I. »
« 2° Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans le cas mentionné au 1° du I ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
Amendement n° 264 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux A et B du ».
Amendement n° 445 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« Cette plus-value s’entend de l’excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d’origine diminuée des amortissements déduits en application du I et non encore rapportés au jour de la cession.
« Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué :
« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l’entreprise diminué des amortissements déduits en application du I, pour la souscription des parts de ce fonds ;
« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l’article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. ».
Amendement n° 270 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« regarder »,
le mot :
« considérer ».
Amendement n° 272 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 19, après le mot :
« comme »,
insérer le mot :
« étant ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; ».
B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent et par dérogation au premier alinéa du 4, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. »
C. – L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi du 19 juillet 1978 mentionnée ci-dessus et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »
Amendement n° 273 présenté par M. Eckert.
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Ces dispositions »
les mots :
« Les dispositions des 1° et 2° ».
Amendement n° 275 présenté par M. Eckert.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« doit rapporter »,
le mot :
« rapporte ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 7.
Amendement n° 277 présenté par M. Eckert.
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Ces dispositions sont toutefois applicables »
les mots :
« Cette disposition est toutefois applicable ».
Amendement n° 279 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est tenue de verser »,
le mot :
« verse ».
Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 199 quater C :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »
B. – Au 6 de l’article 199 sexdecies, les mots : « L’aide est accordée sur présentation des » sont remplacés par les mots : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les ».
C. – À l’article 200 :
1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;
2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;
3° Le 6 est abrogé.
D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement) ».
E. – Le début du dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa ou les factures, autres que des factures d’acompte,… (le reste sans changement) ».
F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement) ».
Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles
G. – Au dernier alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.
H. – L’article 664 est complété par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit. ».
I. – Au dernier alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.
Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.
III. – 1° Les A à G du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013 ;
2° Les H à J s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Amendement n° 151 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 19 rectifié présenté par Mme Dalloz.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les dix alinéas suivants :
« A. – L’article 199 quater C est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « un crédit » sont remplacés par les mots : « une réduction » ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le crédit d’impôt est égal » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôt est égale » ;
« 3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le crédit » sont remplacés par les mots : « La réduction » ;
« 4° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 5 du I de l’article 197 est applicable. » ;
« 5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « de la réduction » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » et le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « refusée »;
« 6° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Mariton, M. Carrez, Mme Dalloz et M. Abad.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les dix alinéas suivants :
« A. – L’article 199 quater C est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « un crédit » sont remplacés par les mots : « une réduction » ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le crédit d’impôt est égal » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôt est égale » ;
« 3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le crédit » sont remplacés par les mots : « La réduction » ;
« 4° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 5 du I de l’article 197 est applicable. » ;
« 5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « de la réduction » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » et le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « refusée »;
« 6° L’avant-dernier alinéa est supprimé. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV − Le A du I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2013. »
Amendement n° 286 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« dépenses »
le mot :
« sommes ».
Amendement n° 152 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 153 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 287 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 22, substituer à la référence :
« G »
la référence :
« F ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux références :
« H à J »
les références :
« G à I du I ».
Amendement n° 195 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est ainsi fixé :
« 1° Pour les revenus bruts annuels compris entre 0 euro et 13 200 euros, le taux effectif évolue linéairement de 0 % à 2 % ;
« 2° Pour les revenus bruts annuels compris entre 13 200 euros et 26 400 euros, le taux effectif évolue linéairement de 2 % à 10 % ;
« 3° Pour les revenus bruts annuels compris entre 26 400 euros et 60 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 10 % à 13 % ;
« 4° Pour les revenus bruts annuels compris entre 60 000 euros et 120 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 13 % à 25 % ;
« 5° Pour les revenus bruts annuels compris entre 120 000 euros et 480 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 25 % à 50 % ;
« 6° Pour les revenus bruts annuels compris entre 480 000 euros et 1 200 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 50 % à 60 %. » ;
2° Les II et III sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse du taux des contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour les revenus annuels supérieurs à 1 200 000 euros.
IV – Le produit des contributions mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réparti entre l’État et les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret, sans modifier l’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code.
V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 196 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 457 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :
- le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
- la première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;
- la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
- après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » ;
2° Au premier alinéa du VI ter et au VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
B. L’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :
a) à la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) à la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.
C. Au deuxième alinéa de l’article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et ausecond alinéa du 2° du mêmeI, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. –L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds commun de placement pour l’innovation lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement pour l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants et des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article 214-159 gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
B. L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au II et au V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds d’investissement de proximité lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement pour l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants et des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article 214-159 gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. – A. Le I s’applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
B. Le 1° des A et B du II s’applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et du B du II s’applique aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 189 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
Amendement n° 253 présenté par M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 104 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 334 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les deux occurrences de la référence : « 199 undecies C », sont insérées les références : « , 199 sexdecies, 200 quater B».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 376 présenté par M. de Courson, M. Gomes, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les deux occurrences de la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».
II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 377 présenté par M. de Courson, M. Gomes, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, les deux occurrences de la référence : « et 199 unvicies », sont remplacées par les références : « , 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies ».
II. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 333 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 15 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernière lignes de la première colonne du tableau I sont ainsi rédigées :
N’excédant pas 8 137 € |
Comprise entre 8 137 € et 12 206 € |
Comprise entre 12 206 € et 16 059 € |
Comprise entre 16 059 € et 556 743 € |
Comprise entre 556 743 € et 910 061 € |
Comprise entre 910 061 € et 1 820 122 € |
Au-delà de 1 820 122 € |
2° Les deuxième à dernière ligne de la première colonne du tableau II sont ainsi rédigées :
N’excédant pas 8 137 € |
Comprise entre 8 137 € et 16 059 € |
Comprise entre 16 059 € et 32 120 € |
Comprise entre 32 120 € et 556 743 € |
Comprise entre 556 743 € et 910 061 € |
Comprise entre 910 061 € et 1 820 122 € |
Au-delà de 1 820 122 € |
3° À la fin des troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau III, le montant : « 24 430 € » est remplacé par le montant « 24 625 € » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 212 présenté par M. Pupponi et n° 263 présenté par M. de Rocca Serra, M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L’article 779 du code général des impôts est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« VII. - Pour la perception de droits de mutation à titre gratuit s’agissant de tous les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, il est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation un abattement de :
« – 300 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
« – 200 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – 150 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
« Ces abattements ne sont pas cumulables.
« Sur la base des conclusions du rapport prévu au cinquième alinéa du I de l’article 1135 bis, la loi de finances pour 2023 détermine si le dispositif ainsi institué doit être poursuivi et, le cas échéant ses modalités.
« VIII. – Pour la perception de droits de mutation à titre gratuit s’agissant de tous les immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, il est effectué sur la part de chacun des frères et sœurs, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, un abattement de :
« – 200 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
« – 150 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – 100 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
« Ces abattements ne sont pas cumulables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 198 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;
2° Le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 213 présenté par M. Pupponi et n° 262 présenté par M. de Rocca Serra, M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1135 bis du code général des impôts, est inséré un 14° ter ainsi rédigé :
« 14° ter
« Frais de mutation à titre gratuit autre que par décès. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse
« Art. 1135 ter. – I. – Sans préjudice des dispositions non contraires du titre IV, pour les donations consenties entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des biens transmis.
« Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.
« II. – Le I n’est pas applicable aux biens et droits immobiliers situés en Corse, acquis à titre onéreux à compter du 23 janvier 2002. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 28 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport relatif aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune ayant bénéficié en 2013 de son plafonnement en application de l’article 885 V bis du code général des impôts. Ce rapport détaille, par déciles de revenu fiscal de référence et par tranches de patrimoine imposable, le nombre de redevables, le montant moyen du plafonnement, la cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune et le montant moyen restitué.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1680 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. »
2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés dans le présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article 1681 D est supprimé.
Amendement n° 288 présenté par M. Eckert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au 1 de l’article 1681 sexies, les mots : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ». ».
Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et » sont supprimés ;
2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés
III – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.
« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. »
IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Seuils – Franchise TVA–BIC–BNC
V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. »
B. – Au deuxième alinéa , le mot : « premier » est remplacé par le mot : « sixième », les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B », la seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée et les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
C. – Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.
« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »
D. – Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Au début du V de l’article 69 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »
VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 € » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
B. – Le II est abrogé.
VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. – Au 1 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. »
B. – Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »
IX. – À la dernière phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. – Au 1°, les mots : « entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ».
B. – Au 2°, les mots : « entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
C. – Au 3°, les mots : « concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
XI. – L’article 287 du même code est ainsi modifié :
A. – Au 3 :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et décembre. Ils sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « trimestre » et « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « semestre » et « six » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés par les mots : « semestriels » et « semestre ».
B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites fixées à l’article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1. »
XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente ».
B. – Au II :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année en cours ».
C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. – Au III :
1° Au b, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle ».
B. – Au VI
1° Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. – A. – Les V à IX, X et A et 1 du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. – Les XII, C du XIV et 2 du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l’article 293 B, II bis de l’article 302 septies A et VI de l’article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la taxe sur la valeur ajoutée
XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 235 ter X est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres mentionnée au II ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° À l’article 302 bis WD :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec en regard de chacune d’elles :
« a) L’indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.
« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par trois articles L. 102 AB à L. 102 AD ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AB. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la taxe prévue par l’article 1609 septvicies du code général des impôts.
« L. 102 AC. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« L. 102 AD. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
3° L’article L. 172 B est abrogé.
XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 154 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 155 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 156 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 15.
Amendement n° 274 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 70, substituer à la référence :
« IX »
la référence :
« VIII ».
Amendement n° 157 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 75.
Amendement n° 278 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le début du dernier alinéa de l’article 235 ter X est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne ... (le reste sans changement) »; ».
Amendement n° 281 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« maritime »,
supprimer la fin de l’alinéa 133.
Amendement n° 285 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :
« XIX bis. – L’article L. 336-3 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé. ».
Amendement n° 436 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 139, insérer les cinq alinéas suivants :
« XIX bis. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 peuvent être mis à disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »;
« 2° Le III de l’article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 peuvent être mis à disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 327 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Simplification et harmonisation des modalités d’établissement de la taxe foncière
« XXI. – Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : «réhabilitation» , sont insérés les mots : « , soit par contrat de crédit-bail » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : «réhabilitation» , sont insérés les mots : « , du preneur du contrat de crédit-bail ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. –Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;
2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 31 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Le n de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 329 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « et F », est remplacée par les références : « , F et I ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 200 rectifié présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 328 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé
« I. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 252 présenté par M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I.- Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur les communes ou établissements publics de coopération intercommunale engagés dans la mise en place d’une tarification incitative. » ;
2° Le h de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des prestations visées au I de l’article 278-0 bis du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 202 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – 1° Les prestations de collecte des fractions recyclables des déchets ;
« 2° Les prestations de prévention, réemploi et recyclage telles que définies à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
« 3° Les prestations de compostage ;
« 4° Les déchèteries. ».
2° Au h de l’article 279, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations ou infrastructure visées au I de l’article 278-0 bis, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendement n° 331 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0-bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les travaux de rénovation de l’habitat. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 203 deuxième rectification présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 330 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 quater ainsi rédigé :
« Art. 278-0 quater. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 quater ».
II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 quater ou ».
III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
95e séance
Scrutin public n° 738
Sur l'ensemble de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (première lecture).
Nombre de votants : 485
Nombre de suffrages exprimés : 406
Majorité absolue : 204
Pour l'adoption : 268
Contre : 138
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 238
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Mmes Ericka Bareigts, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Mme Catherine Beaubatie, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mmes Marie-Odile Bouillé, Brigitte Bourguignon, Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Jacques Bridey, Mme Isabelle Bruneau, M. Gwenegan Bui, Mme Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Colette Capdevielle, MM. Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Jean-Yves Caullet, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Dominique Chauvel, MM. Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mmes Pascale Crozon, Seybah Dagoma, MM. Yves Daniel, Pascal Deguilhem, Mmes Florence Delaunay, Carole Delga, M. Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mmes Fanny Dombre-Coste, Sandrine Doucet, M. Philippe Doucet, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Yves Durand, Philippe Duron, Christian Eckert, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Vincent Feltesse, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Yann Galut, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Marc Germain, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Marc Goua, Mme Linda Gourjade, M. Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, MM. Jean Grellier, Jérôme Guedj, Mmes Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, MM. David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Colette Langlade, MM. Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Mmes Anne-Yvonne Le Dain, Viviane Le Dissez, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, MM. Patrick Lemasle, Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, MM. Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Philippe Nauche, Mmes Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, M. Philippe Noguès, Mmes Maud Olivier, Monique Orphé, Luce Pane, MM. Christian Paul, Rémi Pauvros, Hervé Pellois, Mme Sylvie Pichot, M. Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Dominique Potier, Mme Émilienne Poumirol, MM. Michel Pouzol, Patrice Prat, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Gwendal Rouillard, Alain Rousset, Boinali Said, Mme Béatrice Santais, MM. Gilbert Sauvan, Gérard Sebaoun, Mmes Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mme Sylvie Tolmont, M. Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, MM. Jacques Valax, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Contre........ : 5
MM. Christian Bataille, Laurent Cathala, Jean-Marie Le Guen, Mme Odile Saugues et M. Gilles Savary.
Abstention.... : 18
M. Nicolas Bays, Mme Marie-Françoise Bechtel, MM. Daniel Boisserie, Christophe Bouillon, Malek Boutih, Carlos Da Silva, Guy Delcourt, Jean-Paul Dupré, Jean-Patrick Gille, Yves Goasdoué, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Mme Catherine Lemorton, MM. François Loncle, Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Touraine, Daniel Vaillant et Mme Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 11
Mme Nicole Ameline, MM. Yves Censi, Guy Geoffroy, Franck Gilard, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Marc Laffineur, Yannick Moreau, Axel Poniatowski et Thierry Solère.
Contre........ : 101
MM. Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Julien Aubert, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, François Baroin, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Olivier Carré, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Philippe Cochet, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, M. Jean-Pierre Door, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Daniel Fasquelle, Georges Fenech, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Mme Anne Grommerch, MM. Henri Guaino, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Denis Jacquat, Jacques Kossowski, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Céleste Lett, Mme Véronique Louwagie, MM. Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Alain Marc, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Franck Marlin, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Philippe Meunier, Pierre Morel-A-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, MM. Didier Quentin, Franck Riester, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Michel Terrot, Dominique Tian, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Michel Voisin, Laurent Wauquiez et Éric Woerth.
Abstention.... : 42
MM. Damien Abad, Benoist Apparu, Étienne Blanc, Philippe Briand, Dominique Bussereau, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Dino Cinieri, Gérald Darmanin, Marc-Philippe Daubresse, Dominique Dord, David Douillet, François Fillon, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Bernard Gérard, Claude Goasguen, Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, MM. Michel Herbillon, Antoine Herth, Philippe Houillon, Christian Jacob, Christian Kert, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Mme Geneviève Levy, MM. Laurent Marcangeli, Jean-Luc Moudenc, Mmes Dominique Nachury, Valérie Pécresse, MM. Jacques Pélissard, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Arnaud Robinet, André Schneider, Michel Sordi, François Vannson, Jean-Pierre Vigier, Jean-Luc Warsmann et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 4
MM. Charles de Courson, Yannick Favennec, Jean-Christophe Fromantin et Yves Jégo.
Contre........ : 9
MM. Philippe Folliot, Meyer Habib, Jean-Christophe Lagarde, Franck Reynier, Arnaud Richard, Rudy Salles, François Sauvadet, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Abstention.... : 13
MM. Thierry Benoit, Jean-Louis Borloo, Stéphane Demilly, Philippe Gomès, Francis Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, MM. Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, François Rochebloine, André Santini, Jonas Tahuaitu et François-Xavier Villain.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Danielle Auroi et Eva Sas.
Contre........ : 12
Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard, MM. Denis Baupin, Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, MM. Jean-Louis Roumégas et François de Rugy.
Abstention.... : 1
Mme Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1
M. Jacques Moignard.
Contre........ : 7
MM. Thierry Braillard, Gérard Charasse, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Abstention.... : 3
MM. Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus et Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 10
M. Bruno Nestor Azérot, Mmes Huguette Bello, Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Alfred Marie-Jeanne et Gabriel Serville.
Abstention.... : 2
MM. Patrice Carvalho et Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Contre........ : 4
Mme Véronique Besse, MM. Gilbert Collard, Jean Lassalle et Mme Marion Maréchal-Le Pen.