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Projet de loi de finances rectificative pour 2013
Texte du projet de loi – n° 1547
Amendement n° 437 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 467 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« et d’un solde encaissé avant le 1er mars 2014. ».
Amendement n° 65 présenté par M. Bloche, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Boutih, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, Mme Dessus, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Feltesse, M. Féron, M. Françaix, Mme Langlade, M. Léautey, Mme Lousteau, M. Le Roch, Mme Martinel, M. Ménard, M. Muet, M. Pouzol, M. Rogemont, M. Thévenoud, Mme Tolmont et M. Travert.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. » ;
2° Le second alinéa du g de l’article 279 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 332 présenté par M. Rochebloine, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 – 0 bis est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – 1° Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel, parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. »
« 2° Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. » ;
2° Les b ter, b quinquies et b nonies de l’article 279 sont abrogés.
II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Amendement n° 120 présenté par M. Mariton, Mme Pécresse et M. Dassault.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Les prestations de services correspondant au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 240 présenté par M. Le Fur, Mme Ameline, M. Aubert, M. Apparu, M. Balkany, M. Bonnot, M. Debré, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bussereau, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, Mme Grosskost, M. Houillon, M. Huet, M. Jacquat, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Mariton, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. de Mazières, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, M. Perrut, M. Quentin, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Terrot, M. Tian, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 325 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 62 présenté par M. Le Fur, Mme Ameline, M. Aubert, M. Apparu, M. Balkany, M. Bonnot, M. Debré, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bussereau, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, Mme Grosskost, M. Houillon, M. Huet, M. Jacquat, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marcangeli, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Mariton, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. de Mazières, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Myard, M. Perrut, M. Quentin, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Terrot, M. Tian, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 42 deuxième rectification présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier, M. Tian et M. Mariani.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Produits d’origine horticole : graines, fleurs, bulbes, plantes, arbres, plants de légumes et de fleurs. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 279 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux produits horticoles visés à l’article 278-0 bis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 456 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « redevance » sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ».
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 5 % » et « 6,5 % ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. ».
B. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 4,6 % ni supérieur à 5,7 %. ».
C. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZO. – Dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965, il est institué pour les paris engagés depuis l’étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
« Le prélèvement est dû par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. ».
D. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifiée :
a) Les références : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacées par les références : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles » sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO ».
E. – À l’article 302 bis ZM, les références : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacées par les références : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO ».
II. – Le III de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 est ainsi rédigé :
« Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l’accord de leur organisateur. ».
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 14 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le C du I est abrogé ;
2° À la première phrase du 1 du B du III, la référence : « , C » est supprimée.
II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Carrez et M. Mariton.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du C du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 les mots : « la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2014. ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le III de l’article 265 C est ainsi complété par la phrase suivante :
« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret ».
B. – À l’article 265 sexies :
1° au premier alinéa, après les mots : « bénéficient d’un remboursement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code, d’une fraction » ;
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;
C. – À l’article 265 septies :
1° au premier alinéa, les mots : « les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes » ;
2° au quatrième alinéa, après les mots : « sur demande de leur part, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » ;
3° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
4° au cinquième alinéa, les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
5° au septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
6° le huitième alinéa est supprimé ;
7° au neuvième alinéa, les mots : « aux entreprises » sont remplacés par les mots : « aux personnes », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
D. – À l’article 265 octies :
1° au premier alinéa, après les mots : « sur demande de leur part » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs » ;
3° au quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
4° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;
5° le cinquième alinéa est supprimé ;
6° au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
E. – Au premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies, après les mots : « fraction de taxe » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
F. – À l’article 266 quinquies B il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
G. – À l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
H. – 1° Le 1 du I de l’article 266 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de traitement de déchets non dangereux non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en vertu du livre V du titre premier du code de l’environnement est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes. » ;
2° Au 2 du même article, les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
3° Au II du même article :
a) Au 1, les mots : « d’élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets dangereux » ;
b) Au 1 ter, les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de stockage » ;
c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations de coincinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent. » ;
I. – À l’article 266 nonies :
1° Au 1 :
a) Au A :
– Au premier alinéa, les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
– Au premier alinéa, aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avant-dernier alinéa du a), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
– Au premier alinéa du b), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
– À la deuxième ligne du tableau du b), les mots : « d’incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
– À l’avant dernier alinéa du b), les mots : « d’incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) Aux deuxième et troisième lignes du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;
3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
J. – À l’article 266 decies :
1° Au 1, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe afférente » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
2° Au 3, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe acquittée » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code » ;
3° Aux 1, 3 et 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes. » ;
2° L’article L. 151-2 est abrogé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;
2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.
Amendement n° 133 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« G. – Avant le dernier alinéa de l’article... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 135 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« dangereux »,
insérer les mots :
« soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ».
Amendement n° 85 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« traitement de déchets non »
les mots :
« tout autre traitement de déchets ».
Amendement n° 137 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot :
« dangereux »,
insérer les mots :
« soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement et ».
Amendement n° 138 présenté par M. Eckert.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 28.
Amendement n° 136 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 31, après le mot :
« traitement »,
insérer les mots :
« thermique ou de tout autre traitement ».
Amendement n° 139 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :
« b) Le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; ».
Amendement n° 140 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 38, supprimer le mot :
« déchets ».
Amendement n° 141 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« et, après la référence : « 1 » , est insérée la référence « du I » .
Amendement n° 142 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avant-dernier alinéa »
les mots :
« par deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau ».
Amendement n° 143 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 39 par les mots :
« et, à l’avant-dernier alinéa du a), les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ».
Amendement n° 144 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, par deux fois, par le ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 145 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ; ».
Amendement n° 146 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 44 par les mots :
« thermique ou de tout autre traitement ».
Amendement n° 148 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« et suivants »
les références :
« à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies ».
Amendement n° 147 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au I de l’article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » . »
Amendement n° 361 rectifié présenté par M. de Courson.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er juillet 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;
3° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du présent code |
Kilogramme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
» ;
6° Le 1 bis du même article est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
7° Aux 3 et 6° de l’article 266 decies et au premier alinéa de l'article 266 undecies ,la référence : « et 10 » est remplacée par les références : « , 10 et 11 ».
Amendement n° 292 présenté par M. de Courson, M. Jégo et M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le 2 de l’article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « à l’exception des substances pour lesquelles l’application des meilleures techniques disponibles est avérée ».
II. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 64 présenté par M. Aboubacar et Mme Berthelot.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I – Après le tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018, et pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017 puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À partir de 2019, les tarifs applicables sur les territoires de la Guyane et de Mayotte sont ceux repris au tableau du présent a). ».
II. – La perte de recette pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs manufacturés prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 397 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a) sont applicables en Guyane et à Mayotte. ».
Sous-amendement n° 398 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au début du I de l’article L. 651-4 du code de l’environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-11 n’est pas applicable ».
Amendement n° 310 présenté par M. Caresche et M. Launay.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d’huile animale » sont remplacés par les mots : « . Toutefois le double comptage des esters méthyliques d’acides gras issus de déchets et de résidus ne peut être inférieur à 0,55 % EnR en 2014 et à 0,70 % EnR, à partir de 2015. »
II. – La perte de recettes pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 249 présenté par M. Thévenoud.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre 1er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII :
« Contribution sur le chiffre d’affaires des industriels de tabac » :
« Art. 235 ter ZG. – I.- A.- Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 et les personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies sont assujetties à une contribution sur leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité liée à ces produits.
« B. – La taxe est assise sur :
« 1° Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ;
« 2° La différence positive éventuelle entre le chiffre d’affaires mentionné au 1° du B et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile précédente.
« C.- Le taux de la contribution est de 6 % sur le chiffre d’affaires mentionné au 1° du B et de 45 % sur le chiffre d’affaires mentionné au 2° du B.
« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la première part.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – La contribution n’est pas déductible du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices.
« V. – Le produit de la contribution est affecté au budget des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Le présent article est applicable au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
B. – À l’article 220 X :
1° À la cinquième phrase, après les mots : « trente-six mois » sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;
2° Après la cinquième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date d’obtention de l’agrément définitif.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;
3° La sixième phrase constitue un cinquième alinéa.
C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. »
D. – Au V de l’article 244 quater Q, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L. - I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a. par des personnes physiques ;
« b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier le caractère de diffuseur de presse spécialiste au sens du I. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
F. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
G. – À l’article 1639 A ter :
1° Au a du 2 du IV, après la référence : « 1464 I, » est insérée la référence : « 1464 L, » ;
2° Au b du 2 du IV, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.
H. – Au I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, » est insérée la référence : « 1464 L, ».
I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I » sont insérés les mots : « , de l’article 1464 L ».
J. – L’article 1469 A quater est abrogé.
II. – Les délibérations prises conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les dispositions des E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
Amendement n° 341 présenté par M. Feltesse, M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Bloche, M. Muet et M. Guillaume Bachelay.
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 280 présenté par M. Eckert.
I. - À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’obtention »
les mots :
« de délivrance ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
Amendement n° 282 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ».
Amendement n° 283 présenté par M. Eckert.
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« le caractère »
les mots :
« la qualité ».
Amendement n° 290 présenté par M. Eckert.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer à la référence :
« du I »
les mots :
« de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ».
Amendement n° 291 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Amendement n° 313 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« en vigueur au 31 décembre 2013 »
les mots :
« antérieure à la présente loi ».
Amendement n° 449 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 342 présenté par M. Feltesse, M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Bloche, M. Muet et M. Guillaume Bachelay et n° 349 présenté par M. Martin-Lalande, M. Aubert, M. Breton, M. Tardy, M. Suguenot, Mme de La Raudière, M. Riester et Mme Kosciusko-Morizet.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
IV. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 118 présenté par Mme Pécresse, Mme Duby-Muller, M. Debré, M. de Rocca Serra, M. Brochand, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Decool, M. Moreau, M. Hetzel, M. Marlin, M. Straumann et Mme Dalloz, n° 344 présenté par M. Feltesse, M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Bloche et M. Guillaume Bachelay et n° 348 présenté par M. Martin-Lalande, M. Aubert, M. Breton, M. Tardy, M. Suguenot, Mme de La Raudière, M. Riester et Mme Kosciusko-Morizet.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. ».
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.
IV. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 468 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 1, après le mot :
« pornographique »,
insérer les mots :
« ou de très grande violence ».
Amendement n° 347 présenté par M. Martin-Lalande, M. Aubert, M. Breton, M. Tardy, M. Suguenot, Mme de La Raudière, M. Riester et Mme Kosciusko-Morizet.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Au 3° du 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « ou indirectement à l’activité de ».
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.
IV. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 343 présenté par M. Feltesse, M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Bloche, M. Muet et M. Guillaume Bachelay.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Au 3° du 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après le mot : « création » sont insérés les mots : « et aux dépenses salariales directes et indirectes qui s’y rapportent, ».
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.
IV. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
B. – Au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
C. – Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
D. – Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »
E. – Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »
F. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
G. – Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
H. – L’article 1383 C bis est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « et 1383 F » sont supprimés ;
I. – Au septième alinéa de l’article 1383 I et aux premier et troisième alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée.
J. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
K. – À la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
L. – Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
M. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, les mots : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « ou 1466 D ».
N. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacés par les mots : « , 1466 C et 1466 D ».
O. – Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
II – Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. – Le cinquième alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
B. – Le 3 est abrogé.
III. – Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
IV. – A. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1466 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.
B. – Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1383 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.
Amendement n° 79 rectifié présenté par M. Warsmann, M. Carrez et M. Mariton.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – Au premier alinéa de l’article 44 duodecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« H bis. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« L bis. – Au I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». ».
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 314 deuxième rectification présenté par M. Léonard, Mme Massat et M. Fauré.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« D bis. – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
« 1° L’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 »;
« 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 »;
« 2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. »;
« 3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la phrase précédente est ramenée à cinq années. ». »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 404 rectifié présenté par M. Eckert.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2014 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 7.
Amendement n° 158 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application »
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dans sa rédaction applicable ».
Amendement n° 159 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 30, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application »
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« dans sa rédaction applicable ».
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après les mots : « de leurs messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l’encaissement ».
B. – Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après les mots : « les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et après les mots : « le service de télévision » sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
II. – Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2012 précitée.
III. – Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, ».
IV. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
B. – le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amendement n° 245 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. Le 2° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le montant : « 10 000 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 000 € » ;
« 2° Au a, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant du A bis du I est compensée par un relèvement du taux prévu au d du 2° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée. ».
Amendement n° 220 présenté par M. Eckert.
Après la référence :
« L. 115-9 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la même loi ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Mazetier et M. Thévenoud.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur l'aéronautique.
Cette proposition de résolution, n° 1600, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de Mme Marietta Karamanli, un rapport, n° 1596, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli, rapporteur de la commission des affaires européennes sur Europol (n° 1539).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de M. Michel Destot, un rapport d'information n° 1597, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la Chine.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de MM. Alain Tourret et Georges Fenech, un rapport d'information n° 1598, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la révision des condamnations pénales.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de MM. Jérôme Lambert et Philippe Armand Martin (Marne), un rapport d'information, n° 1602, déposé par la commission des affaires européennes sur les investissements extra-communautaires et le contrôle des intérêts stratégiques européens.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de Mme Hélène Vainqueur-Christophe un rapport d'information, n° 1603, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux outre-mer sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n° 1548).
DÉPÔT D'AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de M. Michel Pouzol, un avis, n° 1599, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (n° 1127).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2013, de Mme Danièle Hoffman-Rispal, un avis, n° 1601, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (n° 1420).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 4 décembre 2013
SN 4173/13. - Projet de décision du Conseil à l’appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec 1 du Conseil exécutif de l’OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT
DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 4 décembre 2013
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer [COM(2013) 794 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole [COM(2013) 796 final].
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents [COM(2013) 814 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
96e séance
Scrutin public n° 739
Sur l'amendement n° 120 de M. Mariton après l'article 12 du projet de loi de finances rectificative pour 2013.
Nombre de votants : 80
Nombre de suffrages exprimés : 80
Majorité absolue : 41
Pour l'adoption : 34
Contre : 46
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
MM. Germinal Peiro et Stéphane Travert.
Contre........ : 44 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 739)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Germinal Peiro, M. Stéphane Travert qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".