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Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1587
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
LE HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231-1. – Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l’État et les collectivités territoriales.
« Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° de l’article L. 1231-3.
« Art. L. 1231-2. – Le Haut Conseil des territoires :
« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut être consulté sur tout projet et faire toute proposition de réforme en matière d’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;
« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 6° Définit les programmes d’évaluation, d’expertise et d’audit réalisés par l’observatoire de la gestion publique locale et est associé aux autres travaux d’évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées demandés par le Gouvernement ;
« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :
« 1° Six députés, désignés par l’Assemblée nationale ;
« 2° Six sénateurs, désignés par le Sénat ;
« 3° Neuf présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 4° Dix-huit présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;
« 5° Dix-huit maires, désignés dans des conditions assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques ;
« 6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions assurant la représentation des différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 7° Un représentant du Conseil national de la montagne, élu au sein de celui-ci parmi les membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massif ou les organisations représentatives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités ;
« 8° En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, du conseil national d’évaluation des normes, de la commission consultative d’évaluation des charges et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« 1° Deux députés ;
« 2° Deux sénateurs ;
« 3° Deux présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 4° Quatre présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;
« 5° Quatre maires ;
« 6° Deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 7° Les membres de droit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés, sur proposition des organisations représentatives, les membres mentionnés aux 3° à 6° de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 1231-3 sont désignés pour trois ans, dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut Conseil.
« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.
« Lorsqu’une instance est appelée à désigner plus d’un membre du Haut Conseil, les modalités de désignation assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation, sur proposition des organisations représentatives, des membres du Haut Conseil des territoires mentionnés aux 3° à 6° de l’article L. 1231-3.
« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de question à inscrire à l’ordre du jour. Un tiers des membres de sa formation plénière ou de sa formation permanente peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l’article L. 1231-2.
« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue l’instance de concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l’article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.
« Le conseil national d’évaluation des normes constitue la formation spécialisée du Haut Conseil des territoires compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Art. L. 1231-8. – L’observatoire de la gestion publique locale est placé auprès du Haut Conseil des territoires.
« Il est chargé de collecter et d’analyser les informations relatives à la gestion des collectivités territoriales et d’assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques.
« Il réalise, à la demande du Haut Conseil des territoires, des évaluations de politiques publiques locales ainsi que des missions d’expertise et d’audit.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires de l’État et de fonctionnaires territoriaux.
« Un décret fixe l’organisation et la composition de l’observatoire de la gestion publique locale. »
II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.
Amendements identiques :
Amendements n° 321 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse et n° 471 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz, M. Douillet et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 484 rectifié présenté par M. Dussopt.
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , désignés par l’Assemblée nationale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , désignés par le Sénat ».
III. – En conséquence, aux alinéas 21 et 22, supprimer les mots :
« désignés dans des conditions ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« montagne »,
supprimer la fin de l’alinéa 23.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 39 les sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires sont désignés pour trois ans. Lorsqu’un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment en cas de fin du mandat ou des fonctions au titre desquels il siège au Haut Conseil, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à accomplir.
« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.
« Les députés et les sénateurs sont désignés par le président de leur assemblée.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 sont désignés sur proposition des organisations représentatives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre.
« Le membre mentionné au 7° de l’article L. 1231-3 est élu par le Conseil national de la montagne parmi ses membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massif ou les organisations représentatives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsqu’une instance est appelée à proposer la désignation de plus d’un membre, les modalités de celle-ci assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des territoires. ».
Sous-amendement n° 743 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« représentatives des collectivités territoriales et des »
les mots :
« représentant les collectivités territoriales et les ».
Amendement n° 485 présenté par M. Dussopt.
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Il est présidé par le vice-président du Haut Conseil. ».
Amendement n° 672 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, M. Mallé, M. Assaf, M. Destans, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 46, après le mot :
« assurer »,
insérer les mots :
« le traitement de ces données, leur mise à disposition et ».
Amendement n° 728 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, M. Mallé, M. Assaf, M. Destans, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après la première occurrences du mot :
« fonctionnaires »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« territoriaux en majorité et de fonctionnaires de l’État ».
(Suppression maintenue)
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement.
Après leur remise au Parlement, ce rapport et le rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques prévu au 3° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont présentés par le premier président devant le Haut Conseil des territoires ou devant sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales. »
LE RÉTABLISSEMENT DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE
Amendement n° 379 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La commune occupe une place fondamentale dans l’architecture locale de notre République. Elle est le pivot de l’organisation et du dialogue territorial, située au plus près des besoins des populations, et un premier échelon de la vie démocratique.
« Aussi l’intercommunalité doit être un outil de coopération et de développement au service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité.
« L’autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur permettre de bénéficier de ressources propres. Par ailleurs la compensation intégrale des transferts de compétences de l’État vers les collectivités doit être réellement assurée. ».
(Suppression maintenue)
I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° A L’article L. 2112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;
1° L’article L. 3211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;
3° L’article L. 4433-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-4 sont supprimés ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1111-8, les mots : « , qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
6° Après le même article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Aucune compétence déléguée ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l’établissement public demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 144 présenté par M. Piron, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 98 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Amendement n° 381 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendement n° 382 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Amendement n° 322 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Robert, Mme Girardin et Mme Dubié.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d’innovation, ainsi que de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, arrêtée par les métropoles, ou la métropole de Lyon en région Rhône-Alpes, sur leur territoire. ».
Amendement n° 510 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d’innovation arrêtée par les métropoles et la métropole de Lyon sur leur territoire. ».
Sous-amendement n° 746 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', Mme Iborra, M. Assouly, M. Paul et Mme Marcel.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« métropoles »
les mots :
« départements, les métropoles, les intercommunalités ou les communes exerçant une intervention économique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 383 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne et n° 543 présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Bechtel.
Supprimer les alinéas 18 à 24.
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Grandguillaume et n° 65 présenté par M. Bloche, M. Travert, M. Durand, M. Allossery, M. Belot, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Daniel, Mme Dessus, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Feltesse, M. Féron, M. Françaix, Mme Langlade, M. Launay, M. Le Roch, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Pouzol, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et M. Vlody.
À l’alinéa 19, après le mot :
« nationaux »,
insérer les mots :
« et l’organisation et le soutien aux politiques culturelles ».
Amendement n° 486 présenté par M. Dussopt.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement. ».
Amendement n° 487 rectifié présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par »
les mots :
« relever des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ou intervenir lorsqu’elle affecte les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées à l’État sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, ».
Sous-amendement n° 744 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« « relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l’état et de la capacité des personnes, de l’organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l’ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir... (le reste sans changement) ».
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. »
II (nouveau). – L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l’aménagement numérique du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d’aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Amendements identiques :
Amendements n° 226 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 638 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, M. Fekl, Mme Capdevielle, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, M. Mallé, M. Assaf, M. Destans, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au troisième alinéa »
les mots :
« intégrant le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. ».
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHEFS DE FILE
ET LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES CHEFS DE FILE
L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9. – I A (nouveau). – Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
« 1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté prévue au I quinquies de l’article L. 1111-9-1 ;
« 2° La participation minimale du maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10, est fixée à 40 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;
« 3° À l’exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d’investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d’un département.
« I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À la protection de la biodiversité ;
« 3° bis Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;
« 4° Au développement économique ;
« 5° Au soutien de l’innovation ;
« 6° À l’internationalisation des entreprises ;
« 7° À l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;
« 8° Au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à :
« 1° L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
« 2° L’autonomie des personnes ;
« 3° La solidarité des territoires ;
« 4° (Supprimé)
« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
« III. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À la mobilité durable ;
« 2° À la rationalisation des points d’accès aux services publics de proximité ;
« 3° et 4° (Supprimés)
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1. »
Amendement n° 477 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz, M. Douillet et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 480 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz, Mme Genevard et M. Douillet.
Supprimer les alinéas 6 à 15.
Amendement n° 483 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz, Mme Genevard et M. Douillet.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’organiser, en qualité de chef de file, »
les mots :
« de coordonner ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 22.
Amendement n° 101 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La qualité de chef de file, lorsqu’elle est reconnue à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale, inclut la capacité à adopter des documents à portée prescriptive, opposables à l’ensemble des acteurs intervenant dans ces domaines. La portée prescriptive des schémas et documents élaborés dans ce cadre implique notamment une obligation de compatibilité des documents établis aux échelons inférieurs avec les règles qui y figurent.
« Ces documents à portée prescriptive sont élaborés en concertation avec les collectivités et établissements concernés. ».
LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE
I. – Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
« I bis. – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.
« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.
« I ter. – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.
« Elle organise librement ses travaux et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.
« Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.
« La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« I quater. – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des I quinquies à I septies.
« I quinquies. – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l’article L. 1111-9 ;
« b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l’article L. 1111-9 ;
« c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l’élaboration d’un plan ou d’un schéma relatif à l’exercice d’une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;
« d) (nouveau) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d’élaborer un plan ou un schéma relevant d’une compétence pour laquelle l’article L. 1111-9 le charge de l’organisation des modalités de l’action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d’approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° du présent I quinquies applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent d.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales, pouvant déroger aux 2° et 3° du I A de l’article L. 1111-9 ;
« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
« I sexies A (nouveau). – Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour modifier le projet présenté.
« À l’issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.
« I sexies. – (Supprimé)
« I septies. – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« I octies. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
« Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.
« II. – Supprimé
III (nouveau). – Le 1° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
Amendement n° 493 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz et M. Douillet.
Supprimer cet article.
Amendement n° 42 présenté par M. Travert, M. Bloche, M. Durand, M. Allossery, M. Belot, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Daniel, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Feltesse, M. Féron, M. Françaix, M. Le Roch, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Pouzol, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et M. Vlody.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle débat chaque année des questions relatives au développement culturel, en présence du représentant de l’État dans la région. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 352 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 499 présenté par M. Poisson.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« un de ses membres, élu en son sein. ».
Amendement n° 640 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Destans, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les départements de la Guadeloupe et de la Réunion, la conférence territoriale de l’action publique désigne son président parmi ses membres. ».
Amendement n° 146 présenté par M. Piron, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 17, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« , notamment au travers de commissions thématiques spécialisées associant les parties prenantes concernées, ».
Amendement n° 213 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
Amendement n° 639 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Mallé, M. Assaf, M. Destans, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence territoriale de l’action publique associe à ses travaux le conseil économique, social et environnemental régional, représenté par son président. ».
(Division et intitulé supprimés)
LES SCHÉMAS RÉGIONAUX DE L’INTERMODALITÉ
(Division et intitulé supprimés)
SECTION 4
(Division et intitulé supprimés)
CHAPITRE II BIS
LES SCHÉMAS RÉGIONAUX DE L’INTERMODALITÉ
(Division et intitulé nouveaux)
I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;
3° La section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;
4° La section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :
« SECTION 2
« LE SCHÉMA RÉGIONAL DE L’INTERMODALITÉ
« Art. L. 1213-3-1. – Le schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l’article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
« Il définit les principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échange.
« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
« Art. L. 1213-3-2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l’objet d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« En l’absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l’intermodalité est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
« Art. L. 1213-3-3. – Les modalités d’application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° La sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-4-1. – Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d’Île-de-France. » ;
6° L’article L. 1213-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et au schéma régional de l’intermodalité » ;
b) La référence : « troisième alinéa de l’article L. 4424-12 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424-10 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot : « compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité et » ;
8° Le début de l’article L. 1811-7 est ainsi rédigé : « Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d’outre-mer mettent en œuvre l’article... (le reste sans changement). » ;
9° L’article L. 1821-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-2. – Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , d’intermodalité » ;
2° Le II de l’article L. 4424-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et schéma régional de l’intermodalité, au sens de l’article L. 1213-3-1 du même code » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « pour ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma d’aménagement régional définit les principes permettant d’assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. »
Amendement n° 102 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et identifie à titre principal l’autorité organisatrice de transport compétente sur chaque gare publique routière. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 452 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 514 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron.
I. – Après le mot :
« favorable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Des départements de la région représentant conjointement au moins la moitié de la population régionale ;
« 2° Des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« Parmi les autorités organisatrices de la mobilité qui émettent un avis favorable sur le projet de schéma, doit être représentée au moins la moitié des autorités chargées de manière obligatoire de l’élaboration du plan de déplacements urbains prévu aux articles L. 1214-1 et suivants du présent code. ».
Amendement n° 453 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 146-9, » sont insérés les mots : « les schémas régionaux de l’intermodalité, » ;
« 2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 146-9, » sont insérés les mots : « les schémas régionaux de l’intermodalité, ». ».
LA RATIONALISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(Division et intitulé nouveaux)
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, élaborés conjointement avec l’État ou non, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.
Le II de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 27 présenté par M. Le Fur.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « exprimés », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits s’est exprimé. ». ».
Amendement n° 224 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II des articles L. 3114-1, L. 4122-1-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « exprimés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits se soit exprimé. » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa, les références : « aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6 » sont remplacées par les mots : « à l’article LO 1112-5, à l’article LO 1112-6 à l’exception du premier alinéa du 2° ». ».
Amendement n° 355 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II des articles L. 3114-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. ».
Amendement n° 356 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II des articles L. 3114-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
105° séance
Scrutin public n° 747
Sur l'amendement n° 379 de M. Dolez à l'article 1er A du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 78
Nombre de suffrages exprimés : 78
Majorité absolue : 40
Pour l'adoption : 25
Contre : 53
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
MM. Jean-Pierre Maggi et Frédéric Roig.
Contre........ : 49 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 748
Sur l'amendement n° 381 de M. Dolez à l'article 2 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 65
Nombre de suffrages exprimés : 65
Majorité absolue : 33
Pour l'adoption : 11
Contre : 54
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 50 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 749
Sur l'amendement n° 382 de M. Dolez à l'article 1er A du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages exprimés : 65
Majorité absolue : 33
Pour l'adoption : 11
Contre : 54
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 50 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 750
Sur l'amendement n° 383 de M. Dolez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 60
Nombre de suffrages exprimés : 60
Majorité absolue : 31
Pour l'adoption : 21
Contre : 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 3
MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Philippe Mallé et Bernard Roman.
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :