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Projet de loi de finances pour 2014
Texte du projet de loi – n° 1592
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
386 847 |
407 668 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 054 |
102 054 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
284 793 |
305 614 |
|
Recettes non fiscales |
13 800 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 593 |
305 614 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
74 483 |
||
Montants nets pour le budget général |
224 110 |
305 614 |
-81 504 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 906 |
3 906 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
228 016 |
309 520 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 156 |
2 156 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
215 |
203 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 371 |
2 359 |
12 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 390 |
2 378 |
12 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
71 406 |
70 923 |
483 |
Comptes de concours financiers |
122 559 |
124 297 |
-1 738 |
Comptes de commerce (solde) |
117 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
52 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
-1 086 | ||
Solde général |
-82 578 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
104,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
42,2 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,6 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer Dont déficit budgétaire Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir Autres besoins de trésorerie |
70,6 82,6 -12,0 1,8 |
Total |
177,4 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats |
174,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte de Trésor |
1,4 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
177,4 |
2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d’euros.
III. – Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 376.
IV. – Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
(Article 43 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
80 844 151 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
80 844 151 |
12. Autres impôts directs perçus |
2 838 290 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 838 290 |
13. Impôt sur les sociétés |
64 216 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 961 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 255 000 |
1303 |
Cotisation sur l’excédent brut d’exploitation des entreprises |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 298 720 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
623 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 556 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
232 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 653 252 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
18 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
122 070 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
40 000 |
1499 |
Recettes diverses |
3 901 398 |
15. Taxe intérieure de consommation |
13 317 986 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 317 986 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
191 782 670 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 782 670 |
17. Enregistrement, timbre, |
20 549 436 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
400 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
13 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 596 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 699 670 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
507 408 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
333 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
115 599 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
150 381 |
1721 |
Timbre unique |
212 963 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
590 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
529 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
29 667 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
173 204 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 141 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
50 127 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
52 173 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
31 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
82 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
579 356 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 621 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
2 070 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
734 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
426 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
149 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
72 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
112 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
701 823 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux |
0 |
1799 |
Autres taxes |
181 607 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
1 927 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
24 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 123 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l’État |
1 955 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
122 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 165 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
88 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
21 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
528 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
507 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
892 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
589 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
2 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
41 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités |
1 380 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
454 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
14 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
423 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
70 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
1 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
26. Divers |
3 321 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 100 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
141 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
165 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
74 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
66 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
50 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
346 000 |
2699 |
Autres produits divers |
230 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
54 339 704 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 123 544 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 755 711 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3115 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative |
0 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 428 688 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
771 340 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
298 984 |
3127 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien |
0 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (ligne nouvelle) |
22 500 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
20 144 073 | |
3201 |
20 144 073 | |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
386 847 253 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
80 844 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 838 290 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
64 216 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 298 720 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 317 986 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 782 670 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 549 436 |
2. Recettes non fiscales |
13 800 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
1 955 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
26 |
Divers |
3 321 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
400 647 253 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
74 483 777 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
54 339 704 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit |
20 144 073 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
326 163 476 | |
4. Fonds de concours |
3 905 615 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
100 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 135 513 976 |
7062 |
Redevance océanique |
12 489 370 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
237 822 842 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
30 350 630 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 900 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 600 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 865 250 |
7068 |
Prestations de service |
1 880 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
2 850 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
350 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
356 399 762 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 820 000 |
7600 |
Produits financiers |
320 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
50 825 172 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
3 800 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
267 680 093 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 155 567 095 | |
Fonds de concours |
18 690 000 | |
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213 650 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
214 650 000 | |
Fonds de concours |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
269 900 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
269 900 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 402 396 000 | |
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 163 396 000 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
993 396 000 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
125 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
774 000 000 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
460 000 000 |
02 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
314 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
470 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées |
11 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
11 000 000 |
02 |
Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
05 |
Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
399 000 000 |
Participations financières de l’État |
10 011 744 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 978 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
5 011 744 000 |
Pensions |
57 256 972 721 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
53 111 200 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
3 470 300 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 700 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
617 800 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
34 000 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
54 100 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
194 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
231 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
58 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
18 100 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
18 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
269 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
28 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
28 250 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
52 900 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 167 200 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
245 700 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
393 200 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
792 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
927 300 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
51 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 098 400 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
142 100 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
228 200 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
680 800 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
180 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
40 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
430 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 700 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
56 250 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
8 848 700 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 400 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
30 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
3 280 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
8 890 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
571 000 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
562 100 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 000 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
Section : Ouvriers des établissements |
1 865 244 686 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
491 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 320 644 686 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
47 400 000 |
74 |
Recettes diverses |
2 100 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
3 200 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
2 280 528 035 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
807 940 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 426 030 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 900 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
59 782 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
13 174 753 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
460 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux |
309 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Total |
71 406 512 721 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l’État |
7 548 428 293 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
145 583 108 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
202 845 185 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 551 099 588 | |
01 |
Recettes |
3 551 099 588 |
Avances aux collectivités territoriales |
98 047 438 990 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions |
98 047 438 990 | |
05 |
Recettes |
98 047 438 990 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 | |
01 |
Recettes |
12 692 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
700 480 249 | |
Section : Prêts à des États étrangers, |
356 700 000 | |
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
356 700 000 |
Section : Prêts à des États étrangers |
181 298 516 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
181 298 516 |
Section : Prêts à l’Agence française de développement |
162 481 733 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
162 481 733 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
19 318 000 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
450 000 | |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
450 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
18 868 000 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
15 239 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 629 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
122 558 765 120 |
Amendement n° 538 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la ligne 1101 de l’état A :
« Ligne 1101 Impôt sur le revenu 80 331 151 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1301 de l’état A :
« Ligne 1301 Impôt sur les sociétés 62 953 000 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1402 de l’état A :
« Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 818 000 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1499 de l’état A :
« Ligne 1499 Recettes diverses 3 875 398 ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1501 de l’état A :
« Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158 ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1601 de l’état A :
« Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870 ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1701 de l’état A :
« Ligne 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices 550 000 ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1714 de l’état A :
Ligne 1714 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance 118 599 :
IX. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1754 de l’état A :
« Ligne 1754 Autres droits et recettes accessoires 10 400 ».
X. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1756 de l’état A :
« Ligne 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 504 300 ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 1787 de l’état A :
« Ligne 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 502 000 ».
XII. – En conséquence, supprimer la ligne 1790 de l’état A.
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 2604 de l’état A :
« Ligne 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État 158 000 » .
XIV. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 3101 de l’état A :
« Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 40 121 044 ».
XV. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 3107 de l'état A :
« Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 750 734 ».
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 3122 de l'état A :
« Ligne 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 ».
XVII. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 3123 de l'état A :
« Ligne 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 743 563 ».
XVIII. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 3126 de l'état A :
« Ligne 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 291 738 ».
XIX. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 3201 de l'état A :
« Ligne 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 20 224 087 ».
XX. – En conséquence, rédiger ainsi la ligne 9700 de l'état A:
« Ligne 9700 Produit brut des emprunts 267 188 426 ».
XXI. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
|
(En millions d’euros) |
| |||
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RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
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|
| |
|
Budget général |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
386 413 |
407 368 |
| |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
102 056 |
| |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
284 357 |
305 312 |
| |
|
Recettes non fiscales |
13 817 |
|
| |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 174 |
305 312 |
| |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
|
collectivités territoriales et de l’Union européenne |
74 417 |
|
| |
|
Montants nets pour le budget général |
223 757 |
305 312 |
- 81 555 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 906 |
3 906 |
| |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
227 663 |
309 218 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 |
2 155 |
0 | |
|
Publications officielles et information administrative |
215 |
203 |
12 | |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 370 |
2 358 |
12 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
| |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
| |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 389 |
2 377 |
12 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes d’affectation spéciale |
71 407 |
70 923 |
483 | |
|
Comptes de concours financiers |
122 559 |
124 236 |
- 1 677 | |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
117 | ||
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
52 | ||
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
- 1 025 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Solde général |
|
- 82 568 | ||
|
|
|
|
|
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
« :
|
(en milliards d’euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
70,6 |
Dont déficit budgétaire |
82,6 |
Dont dotation budgétaire du 2e programme d’investissements d’avenir |
-12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
1,8 |
|
|
Total ……………………………………………………………………………. |
176,4 |
|
|
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions à moyen et long termes nettes des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte de Trésor |
1,4 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
|
|
Total ………………………………………………………………………………. |
176,4 |
|
|
»
XXIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 1 906 376 »
le nombre :
« 1 906 424 ».
Amendement n° 239 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 16, substituer à l'avant-dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« pour ».
I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.
VIII (nouveau). – L’affiliation à une fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-1 du code du sport donne lieu à une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations sportives attribuées en 2013 et 2014.
A. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros dans les conditions définies au II du présent article.
B. – Le taux de la taxe est de 50 %.
C. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
D. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
E. – La taxe est liquidée et due par l’association ou la société sportive exploitant un club sportif professionnel affilié à une fédération sportive française, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, auprès de la ligue professionnelle compétente mentionnée à l’article L. 132-1 du même code, au plus tard le 30 mars de l’année de son exigibilité. Le contribuable qui apporte à la ligue professionnelle la preuve qu’il a acquitté auprès du Trésor public la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations mentionnée au I est réputé avoir acquitté la présente taxe.
F. – La ligue professionnelle déclare à l’administration fiscale, selon le modèle que cette dernière a fixé, centralise et reverse au Trésor public la taxe avant le 30 avril de l’année de son exigibilité.
G. – La ligue professionnelle tient une comptabilité séparée pour l’enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Elle assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu’elle reçoit et les informations en sa possession en application de l’article L. 132-2 dudit code. Les informations recueillies par la ligue professionnelle en application du présent VIII sont tenues à la disposition de l’administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l’administration sur la nature et l’ampleur des contrôles mis en œuvre.
H. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au G, la ligue professionnelle acquitte l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au E, le redevable est radié de la fédération sportive et de la ligue professionnelle auxquelles il est affilié à compter du 1er août de l’année d’exigibilité de la taxe.
I. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 30 à 40.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la ligne 1499 de l’état A :
« Ligne 1499 Recettes diverses
3 872 398 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
(En millions d’euros) | |||
|
|
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
386 410 |
407 368 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
102 056 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
284 354 |
305 312 |
|
Recettes non fiscales |
13 817 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 171 |
305 312 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
|
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
74 417 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
223 754 |
305 312 |
- 81 558 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 906 |
3 906 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
227 660 |
309 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 |
2 155 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
215 |
203 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 370 |
2 358 |
12 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 389 |
2 377 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
71 407 |
70 923 |
483 |
Comptes de concours financiers |
122 559 |
124 236 |
- 1 677 |
Comptes de commerce (solde) |
xx |
|
117 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
xx |
|
52 |
Solde pour les comptes spéciaux |
xx |
|
- 1 025 |
|
|
|
|
Solde général |
xx |
|
- 82 571 |
».
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 717 854 139 € et de 407 668 377 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Article 44 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de |
Action extérieure de l’État |
2 944 903 964 |
2 952 303 964 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 844 641 138 |
1 852 041 138 |
Dont titre 2 |
608 299 346 |
608 299 346 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
724 722 032 |
724 722 032 |
Dont titre 2 |
79 638 228 |
79 638 228 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
375 540 794 |
375 540 794 |
Dont titre 2 |
218 893 794 |
218 893 794 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 847 345 907 |
2 745 067 710 |
Administration territoriale |
1 727 912 075 |
1 726 252 093 |
Dont titre 2 |
1 532 116 999 |
1 532 116 999 |
Vie politique, cultuelle et associative |
312 957 667 |
313 598 406 |
Dont titre 2 |
29 548 000 |
29 548 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
806 476 165 |
705 217 211 |
Dont titre 2 |
391 910 811 |
391 910 811 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 001 885 027 |
3 203 986 476 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 457 885 685 |
1 632 022 565 |
Forêt |
317 172 851 |
334 537 420 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
504 654 049 |
504 654 049 |
Dont titre 2 |
286 336 931 |
286 336 931 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
722 172 442 |
732 772 442 |
Dont titre 2 |
639 643 234 |
639 643 234 |
Aide publique au développement |
4 206 526 854 |
2 941 984 832 |
Aide économique et financière au développement |
2 365 654 044 |
1 115 423 479 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 840 872 810 |
1 826 561 353 |
Dont titre 2 |
206 180 672 |
206 180 672 |
Anciens combattants, mémoire |
2 978 099 939 |
2 981 499 939 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 141 096 |
117 141 096 |
Dont titre 2 |
75 191 815 |
75 191 815 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 760 341 590 |
2 760 341 590 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
104 617 253 |
104 017 253 |
Dont titre 2 |
1 626 492 |
1 626 492 |
Conseil et contrôle de l’État |
644 757 045 |
630 496 504 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
386 404 453 |
374 954 453 |
Dont titre 2 |
310 324 453 |
310 324 453 |
Conseil économique, social et environnemental |
42 605 217 |
38 455 217 |
Dont titre 2 |
32 740 217 |
32 740 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
214 928 700 |
216 268 159 |
Dont titre 2 |
188 053 319 |
188 053 319 |
Haut Conseil des finances publiques |
818 675 |
818 675 |
Dont titre 2 |
368 675 |
368 675 |
Culture |
2 567 652 348 |
2 581 955 157 |
Patrimoines |
760 668 036 |
746 150 359 |
Création |
725 794 659 |
746 473 653 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 081 189 653 |
1 089 331 145 |
Dont titre 2 |
658 087 228 |
658 087 228 |
Défense |
41 965 053 368 |
38 987 040 098 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 979 041 414 |
1 978 920 310 |
Dont titre 2 |
644 362 511 |
644 362 511 |
Préparation et emploi des forces |
22 689 451 058 |
22 203 214 005 |
Dont titre 2 |
15 245 511 131 |
15 245 511 131 |
Soutien de la politique de la défense |
3 603 356 810 |
3 015 496 890 |
Dont titre 2 |
1 210 070 865 |
1 210 070 865 |
Équipement des forces |
12 193 204 086 |
10 289 408 893 |
Dont titre 2 |
1 920 557 202 |
1 920 557 202 |
Excellence technologique des industries de défense |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 380 503 948 |
1 339 068 877 |
Coordination du travail gouvernemental |
533 889 221 |
542 197 693 |
Dont titre 2 |
179 624 345 |
179 624 345 |
Protection des droits et libertés |
98 919 488 |
94 476 480 |
Dont titre 2 |
57 931 852 |
57 931 852 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
597 695 239 |
552 394 704 |
Dont titre 2 |
106 884 513 |
106 884 513 |
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
150 000 000 |
150 000 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
10 242 895 692 |
9 771 031 911 |
Infrastructures et services de transports |
3 642 015 833 |
3 669 961 177 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
193 089 080 |
194 043 099 |
Météorologie |
208 561 233 |
208 561 233 |
Paysages, eau et biodiversité |
279 680 934 |
278 549 954 |
Information géographique et cartographique |
96 960 029 |
96 960 029 |
Prévention des risques |
385 969 520 |
253 184 792 |
Dont titre 2 |
40 676 477 |
40 676 477 |
Énergie, climat et après-mines |
592 228 252 |
597 488 576 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 904 390 811 |
2 532 283 051 |
Dont titre 2 |
1 997 448 108 |
1 997 448 108 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000 |
470 000 000 |
Ville et territoires durables |
370 000 000 |
370 000 000 |
Économie |
3 645 961 086 |
3 652 016 784 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 016 477 402 |
1 026 894 643 |
Dont titre 2 |
414 394 917 |
414 394 917 |
Statistiques et études économiques |
461 892 423 |
457 530 880 |
Dont titre 2 |
382 803 368 |
382 803 368 |
Stratégie économique et fiscale |
492 591 261 |
492 591 261 |
Dont titre 2 |
152 363 929 |
152 363 929 |
Projets industriels |
420 000 000 |
420 000 000 |
Innovation |
690 000 000 |
690 000 000 |
Économie numérique |
565 000 000 |
565 000 000 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8 275 162 433 |
8 090 802 834 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 313 268 421 |
1 313 268 421 |
Aide à l’accès au logement |
5 084 683 259 |
5 084 683 259 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
579 941 631 |
406 870 131 |
Politique de la ville |
492 688 099 |
481 400 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
804 581 023 |
804 581 023 |
Dont titre 2 |
804 581 023 |
804 581 023 |
Engagements financiers de l’État |
47 602 339 591 |
50 864 216 591 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
208 400 000 |
208 400 000 |
Épargne |
568 939 591 |
569 072 591 |
Majoration de rentes |
171 000 000 |
171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Enseignement scolaire |
65 192 699 657 |
65 020 114 259 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 274 546 767 |
19 274 546 767 |
Dont titre 2 |
19 238 478 624 |
19 238 478 624 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 491 623 943 |
30 491 623 943 |
Dont titre 2 |
30 382 158 053 |
30 382 158 053 |
Vie de l’élève |
4 504 822 004 |
4 437 782 004 |
Dont titre 2 |
1 930 292 256 |
1 930 292 256 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 109 829 789 |
7 109 829 789 |
Dont titre 2 |
6 368 226 619 |
6 368 226 619 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 317 305 889 |
2 211 760 491 |
Dont titre 2 |
1 452 143 821 |
1 452 143 821 |
Internats de la réussite |
150 000 000 |
150 000 000 |
Enseignement technique agricole |
1 344 571 265 |
1 344 571 265 |
Dont titre 2 |
863 089 457 |
863 089 457 |
Gestion des finances publiques |
11 673 789 082 |
11 450 369 048 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 566 167 871 |
8 361 632 871 |
Dont titre 2 |
7 168 034 490 |
7 168 034 490 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
230 771 938 |
230 561 378 |
Dont titre 2 |
83 839 482 |
83 839 482 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
883 391 997 |
884 535 561 |
Dont titre 2 |
442 446 923 |
442 446 923 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 632 607 817 |
1 597 348 973 |
Dont titre 2 |
1 136 143 973 |
1 136 143 973 |
Entretien des bâtiments de l’État |
160 000 000 |
170 000 000 |
Fonction publique |
200 849 459 |
206 290 265 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
653 536 500 |
664 900 000 |
Immigration et asile |
591 800 000 |
602 600 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
61 736 500 |
62 300 000 |
Justice |
7 597 511 105 |
7 824 119 795 |
Justice judiciaire |
3 188 336 413 |
3 116 538 060 |
Dont titre 2 |
2 161 795 319 |
2 161 795 319 |
Administration pénitentiaire |
2 849 802 047 |
3 236 932 759 |
Dont titre 2 |
2 016 815 793 |
2 016 815 793 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
781 270 489 |
785 270 489 |
Dont titre 2 |
455 632 505 |
455 632 505 |
Accès au droit et à la justice |
369 495 000 |
369 495 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
404 811 521 |
311 698 711 |
Dont titre 2 |
133 403 444 |
133 403 444 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 795 635 |
4 184 776 |
Dont titre 2 |
2 791 851 |
2 791 851 |
Médias, livre et industries culturelles |
869 697 170 |
815 903 270 |
Presse |
258 076 014 |
258 076 014 |
Livre et industries culturelles |
315 983 400 |
262 189 500 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
143 499 929 |
143 499 929 |
Action audiovisuelle extérieure |
152 137 827 |
152 137 827 |
Outre-mer |
2 147 901 806 |
2 060 353 988 |
Emploi outre-mer |
1 403 948 340 |
1 387 649 840 |
Dont titre 2 |
144 876 834 |
144 876 834 |
Conditions de vie outre-mer |
743 953 466 |
672 704 148 |
Politique des territoires |
282 999 845 |
295 377 623 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
245 871 550 |
257 048 348 |
Dont titre 2 |
10 415 000 |
10 415 000 |
Interventions territoriales de l’État |
37 128 295 |
38 329 275 |
Pouvoirs publics |
989 987 362 |
989 987 362 |
Présidence de la République |
101 660 000 |
101 660 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 210 162 |
35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 776 000 |
10 776 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
866 600 |
866 600 |
Provisions |
455 602 418 |
155 602 418 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
455 602 418 |
155 602 418 |
Recherche et enseignement supérieur |
31 096 477 906 |
31 383 418 826 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 558 897 523 |
12 803 219 190 |
Dont titre 2 |
581 229 257 |
581 229 257 |
Vie étudiante |
2 456 032 691 |
2 465 618 691 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 061 652 242 |
5 061 652 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 277 577 911 |
1 277 577 911 |
Recherche spatiale |
1 431 108 560 |
1 431 108 560 |
Écosystèmes d’excellence |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 387 505 166 |
1 397 505 166 |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
970 802 894 |
991 936 147 |
Dont titre 2 |
101 080 405 |
101 080 405 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 868 745 |
192 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
112 590 972 |
114 490 972 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
312 441 202 |
312 441 202 |
Dont titre 2 |
190 912 756 |
190 912 756 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 534 289 374 |
6 534 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 152 039 599 |
4 152 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
825 497 543 |
825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 642 532 276 |
2 593 848 844 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
840 777 505 |
780 088 248 |
Concours financiers aux départements |
493 818 697 |
493 818 697 |
Concours financiers aux régions |
920 946 577 |
920 946 577 |
Concours spécifiques et administration |
386 989 497 |
398 995 322 |
Remboursements et dégrèvements |
102 054 058 000 |
102 054 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
90 600 984 000 |
90 600 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
Santé |
1 298 371 236 |
1 298 371 236 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
693 371 236 |
693 371 236 |
Protection maladie |
605 000 000 |
605 000 000 |
Sécurités |
18 278 010 326 |
18 255 684 875 |
Police nationale |
9 600 356 601 |
9 654 628 243 |
Dont titre 2 |
8 713 365 260 |
8 713 365 260 |
Gendarmerie nationale |
7 958 316 470 |
8 033 362 061 |
Dont titre 2 |
6 819 507 080 |
6 819 507 080 |
Sécurité et éducation routières |
129 010 063 |
129 010 063 |
Dont titre 2 |
80 946 350 |
80 946 350 |
Sécurité civile |
590 327 192 |
438 684 508 |
Dont titre 2 |
162 859 008 |
162 859 008 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13 803 501 228 |
13 826 081 228 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
575 440 450 |
575 440 450 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
248 443 427 |
248 443 427 |
Handicap et dépendance |
11 441 442 753 |
11 441 442 753 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
24 264 378 |
24 264 378 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 513 910 220 |
1 536 490 220 |
Dont titre 2 |
769 192 625 |
769 192 625 |
Sport, jeunesse et vie associative |
554 036 435 |
560 438 000 |
Sport |
224 736 435 |
231 138 000 |
Jeunesse et vie associative |
229 300 000 |
229 300 000 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
100 000 000 |
100 000 000 |
Travail et emploi |
12 289 765 211 |
11 143 987 216 |
Accès et retour à l’emploi |
7 583 695 177 |
7 257 456 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 656 151 661 |
2 879 088 721 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
123 443 602 |
70 897 321 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
776 474 771 |
786 545 174 |
Dont titre 2 |
639 949 988 |
639 949 988 |
Formation et mutations économiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
TOTAUX |
410 717 854 139 |
407 668 377 039 |
Amendement n° 502 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
4 141 617 |
Dont titre 2 |
0 |
114 167 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
814 500 |
6 409 |
Dont titre 2 |
0 |
6 409 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
492 100 |
20 331 |
Dont titre 2 |
0 |
20 331 |
TOTAUX |
1 306 600 |
4 168 357 |
SOLDE |
-2 861 757 |
Amendement n° 503 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
311 109 |
1 271 756 |
Dont titre 2 |
0 |
1 271 756 |
Vie politique, cultuelle et associative |
0 |
633 215 |
Dont titre 2 |
0 |
1 919 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
0 |
4 842 270 |
Dont titre 2 |
0 |
242 270 |
TOTAUX |
311 109 |
6 747 241 |
SOLDE |
-6 436 132 |
Amendement n° 504 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
0 |
6 071 340 |
Forêt |
6 500 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
0 |
1 511 894 |
Dont titre 2 |
0 |
182 530 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
0 |
1 242 092 |
Dont titre 2 |
0 |
443 092 |
TOTAUX |
6 500 |
8 825 326 |
SOLDE |
-8 818 826 |
Amendement n° 505 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
0 |
5 533 289 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
0 |
37 529 511 |
Dont titre 2 |
0 |
16 799 |
TOTAUX |
0 |
43 062 800 |
SOLDE |
-43 062 800 |
Amendement n° 507 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
333 300 |
42 475 |
Dont titre 2 |
0 |
42 475 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
0 |
13 074 300 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
1 256 |
Dont titre 2 |
0 |
1 256 |
TOTAUX |
333 300 |
13 118 031 |
SOLDE |
-12 784 731 |
Amendement n° 446 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
0 |
9 700 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
9 700 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
9 700 000 |
9 700 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 506 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
300 000 |
178 432 |
Dont titre 2 |
0 |
178 432 |
Conseil économique, social et environnemental |
50 000 |
5 219 |
Dont titre 2 |
0 |
5 219 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
250 000 |
97 936 |
Dont titre 2 |
0 |
97 936 |
Haut Conseil des finances publiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
600 000 |
281 587 |
SOLDE |
318 413 |
Amendement n° 508 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Patrimoines |
410 568 |
0 |
Création |
721 584 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
6 930 873 |
466 297 |
Dont titre 2 |
0 |
466 297 |
TOTAUX |
8 063 025 |
466 297 |
SOLDE |
7 596 728 |
Amendement n° 510 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Environnement et prospective de la politique de défense |
0 |
1 986 342 |
Dont titre 2 |
0 |
295 342 |
Préparation et emploi des forces |
0 |
16 109 825 |
Dont titre 2 |
0 |
7 999 825 |
Soutien de la politique de la défense |
0 |
36 840 548 |
Dont titre 2 |
0 |
510 048 |
Équipement des forces |
0 |
11 508 185 |
Dont titre 2 |
0 |
628 185 |
Excellence technologique des industries de défense |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
66 444 900 |
SOLDE |
-66 444 900 |
Amendement n° 509 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Coordination du travail gouvernemental |
9 846 500 |
119 741 |
Dont titre 2 |
0 |
119 741 |
Protection des droits et libertés |
50 000 |
50 255 |
Dont titre 2 |
0 |
50 255 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
0 |
3 557 467 |
Dont titre 2 |
0 |
57 467 |
Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique |
0 |
0 |
TOTAUX |
9 896 500 |
3 727 463 |
SOLDE |
6 169 037 |
Amendement n° 511 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Infrastructures et services de transports |
0 |
7 286 500 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
0 |
1 432 000 |
Météorologie |
0 |
300 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
2 516 026 |
Information géographique et cartographique |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
3 975 106 |
Dont titre 2 |
0 |
17 906 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
1 697 500 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
125 500 |
4 959 008 |
Dont titre 2 |
0 |
4 959 008 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
0 |
0 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
0 |
0 |
Ville et territoires durables |
0 |
0 |
TOTAUX |
125 500 |
22 166 140 |
SOLDE |
-22 040 640 |
Amendement n° 512 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Développement des entreprises et du tourisme |
0 |
3 709 478 |
Dont titre 2 |
0 |
241 142 |
Statistiques et études économiques |
0 |
582 140 |
Dont titre 2 |
0 |
219 681 |
Stratégie économique et fiscale |
0 |
1 001 939 |
Dont titre 2 |
0 |
51 619 |
Projets industriels |
0 |
0 |
Innovation |
0 |
0 |
Économie numérique |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
5 293 557 |
SOLDE |
-5 293 557 |
Amendement n° 235 présenté par Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Développement des entreprises et du tourisme |
8 000 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Statistiques et études économiques |
0 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Stratégie économique et fiscale |
0 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Projets industriels |
0 |
0 |
Innovation |
0 |
0 |
Économie numérique |
0 |
0 |
TOTAUX |
8 000 000 |
8 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 513 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
2 574 616 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
20 099 500 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
0 |
3 774 500 |
Politique de la ville |
21 557 037 |
8 779 100 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
21 557 037 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
0 |
493 682 |
Dont titre 2 |
0 |
493 682 |
TOTAUX |
44 231 153 |
13 047 282 |
SOLDE |
31 183 871 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
2 574 616 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
20 099 500 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
0 |
5 774 500 |
Politique de la ville |
21 557 037 |
6 779 100 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
21 557 037 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
0 |
493 682 |
Dont titre 2 |
0 |
493 682 |
TOTAUX |
44 231 153 |
13 047 282 |
SOLDE |
31 183 871 |
Amendement n° 514 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
Épargne |
0 |
20 871 |
Majoration de rentes |
0 |
0 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
20 871 |
SOLDE |
-20 871 |
Amendement n° 515 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Enseignement scolaire public du premier degré |
0 |
14 199 048 |
Dont titre 2 |
0 |
13 383 052 |
Enseignement scolaire public du second degré |
0 |
21 385 666 |
Dont titre 2 |
0 |
20 198 666 |
Vie de l'élève |
0 |
9 068 686 |
Dont titre 2 |
0 |
1 307 102 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
0 |
8 048 079 |
Dont titre 2 |
0 |
6 390 225 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
0 |
1 658 407 |
Dont titre 2 |
0 |
861 775 |
Internats de la réussite |
0 |
0 |
Enseignement technique agricole |
0 |
1 836 340 |
Dont titre 2 |
0 |
664 840 |
TOTAUX |
0 |
56 196 226 |
SOLDE |
-56 196 226 |
Amendement n° 516 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
0 |
12 864 632 |
Dont titre 2 |
0 |
4 268 327 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
0 |
4 616 169 |
Dont titre 2 |
0 |
59 477 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
0 |
3 434 850 |
Dont titre 2 |
0 |
250 924 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
0 |
2 041 192 |
Dont titre 2 |
0 |
586 206 |
Entretien des bâtiments de l'État |
0 |
1 224 341 |
Fonction publique |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
24 181 184 |
SOLDE |
-24 181 184 |
Amendement n° 517 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Immigration et asile |
0 |
5 143 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
970 800 |
TOTAUX |
0 |
6 113 800 |
SOLDE |
-6 113 800 |
Amendement n° 519 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Justice judiciaire |
0 |
6 182 304 |
Dont titre 2 |
0 |
1 282 304 |
Administration pénitentiaire |
0 |
7 390 800 |
Dont titre 2 |
0 |
1 084 332 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
0 |
2 087 865 |
Dont titre 2 |
0 |
297 865 |
Accès au droit et à la justice |
0 |
1 495 834 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
0 |
935 797 |
Dont titre 2 |
0 |
86 797 |
Conseil supérieur de la magistrature |
0 |
1 069 |
Dont titre 2 |
0 |
1 069 |
TOTAUX |
0 |
18 093 669 |
SOLDE |
-18 093 669 |
Amendement n° 518 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Presse |
0 |
1 004 500 |
Livre et industries culturelles |
0 |
391 232 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
0 |
1 837 400 |
Action audiovisuelle extérieure |
0 |
1 500 000 |
TOTAUX |
0 |
4 733 132 |
SOLDE |
-4 733 132 |
Amendement n° 520 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer |
0 |
1 550 249 |
Dont titre 2 |
0 |
2 151 |
Conditions de vie outre-mer |
0 |
1 249 430 |
TOTAUX |
0 |
2 799 679 |
SOLDE |
-2 799 679 |
Amendement n° 521 rectifié présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
24 051 097 |
0 |
Dont titre 2 |
9 059 417 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
0 |
300 000 |
TOTAUX |
24 051 097 |
300 000 |
SOLDE |
23 751 097 |
Amendement n° 522 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
0 |
120 602 418 |
TOTAUX |
0 |
120 602 418 |
SOLDE |
-120 602 418 |
Amendement n° 523 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Formations supérieures et recherche universitaire |
0 |
10 110 758 |
Dont titre 2 |
0 |
340 258 |
Vie étudiante |
0 |
9 863 970 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
0 |
7 979 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
0 |
0 |
Recherche spatiale |
0 |
2 000 000 |
Écosystèmes d'excellence |
0 |
0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
6 786 000 |
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
0 |
0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
0 |
7 766 186 |
Dont titre 2 |
0 |
66 186 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
794 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
48 726 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
0 |
434 271 |
Dont titre 2 |
0 |
135 271 |
TOTAUX |
48 726 |
45 734 185 |
SOLDE |
-45 685 459 |
Amendement n° 524 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
0 |
21 000 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
0 |
0 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
21 000 000 |
SOLDE |
-21 000 000 |
Amendement n° 525 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
25 000 000 |
0 |
Concours financiers aux départements |
0 |
4 883 398 |
Concours financiers aux régions |
868 145 |
0 |
Concours spécifiques et administration |
96 358 744 |
0 |
TOTAUX |
122 226 889 |
4 883 398 |
SOLDE |
117 343 491 |
Amendement n° 526 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
2 000 000 |
0 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
TOTAUX |
2 000 000 |
0 |
SOLDE |
2 000 000 |
Amendement n° 527 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
0 |
2 799 674 |
Protection maladie |
0 |
100 000 |
TOTAUX |
0 |
2 899 674 |
SOLDE |
-2 899 674 |
Amendement n° 528 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Police nationale |
0 |
8 185 995 |
Dont titre 2 |
0 |
4 733 211 |
Gendarmerie nationale |
0 |
7 456 706 |
Dont titre 2 |
0 |
2 956 706 |
Sécurité et éducation routières |
0 |
409 282 |
Dont titre 2 |
0 |
51 782 |
Sécurité civile |
0 |
1 790 448 |
Dont titre 2 |
0 |
99 207 |
TOTAUX |
0 |
17 842 431 |
SOLDE |
-17 842 431 |
Amendement n° 529 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
60 179 575 |
0 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
801 061 |
0 |
Handicap et dépendance |
1 476 233 |
0 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
764 100 |
0 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
0 |
30 634 837 |
Dont titre 2 |
0 |
26 607 157 |
TOTAUX |
63 220 969 |
30 634 837 |
SOLDE |
32 586 132 |
Amendement n° 530 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Sport |
5 586 722 |
0 |
Jeunesse et vie associative |
0 |
19 941 810 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 586 722 |
19 941 810 |
SOLDE |
-14 355 088 |
Amendement n° 531 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Accès et retour à l'emploi |
0 |
17 003 600 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
52 500 |
0 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
0 |
1 273 500 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
2 000 |
404 284 |
Dont titre 2 |
0 |
404 284 |
Formation et mutations économiques |
0 |
0 |
TOTAUX |
54 500 |
18 681 384 |
SOLDE |
-18 626 884 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 370 647 048 € et de 2 358 194 018 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(Article 45 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de |
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 567 095 |
2 155 567 095 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 558 086 511 |
1 557 423 511 |
Dont charges de personnel |
1 139 250 953 |
1 139 250 953 |
Navigation aérienne |
553 604 145 |
553 604 145 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 876 439 |
44 539 439 |
Publications officielles |
215 079 953 |
202 626 923 |
Édition et diffusion |
112 438 079 |
102 238 079 |
Dont charges de personnel |
34 338 079 |
34 338 079 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 641 874 |
100 388 844 |
Dont charges de personnel |
45 031 062 |
45 031 062 |
TOTAUX |
2 370 647 048 |
2 358 194 018 |
Amendement n° 500 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
0 |
491 667 |
Dont charges de personnel |
0 |
491 667 |
Navigation aérienne |
0 |
0 |
Transports aériens, surveillance et certification |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
491 667 |
SOLDE |
-491 667 |
Amendement n° 501 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Édition et diffusion |
0 |
22 738 |
Dont charges de personnel |
0 |
22 738 |
Pilotage et activités de développement des publications |
0 |
30 916 |
Dont charges de personnel |
0 |
30 916 |
TOTAUX |
0 |
53 654 |
SOLDE |
-53 654 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 195 150 355 449 € et de 195 220 155 449 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 46 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
269 900 000 |
269 900 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
268 300 000 |
268 300 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation |
1 402 396 000 |
1 402 396 000 |
Radars |
220 000 000 |
220 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
19 000 000 |
19 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321 |
31 559 321 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
679 773 440 |
679 773 440 |
Désendettement de l’État |
452 063 239 |
452 063 239 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 |
125 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
57 453 250 |
57 453 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
68 046 750 |
68 046 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement |
865 773 990 |
865 773 990 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire |
490 773 990 |
490 773 990 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
360 000 000 |
360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 000 000 |
15 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
565 000 000 |
550 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
80 000 000 |
80 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
485 000 000 |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources |
11 000 000 |
11 000 000 |
Désendettement de l’État |
0 |
0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
11 000 000 |
11 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur |
0 |
0 |
Participation de la France |
399 000 000 |
500 800 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
399 000 000 |
500 800 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
10 011 744 000 |
10 011 744 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
8 511 744 000 |
8 511 744 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Pensions |
56 500 228 035 |
56 500 228 035 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
52 314 500 000 |
52 314 500 000 |
Dont titre 2 |
52 314 000 000 |
52 314 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 905 200 000 |
1 905 200 000 |
Dont titre 2 |
1 896 300 000 |
1 896 300 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
2 280 528 035 |
Dont titre 2 |
15 900 000 |
15 900 000 |
Services nationaux de transport |
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
TOTAUX |
70 836 542 025 |
70 923 342 025 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État |
7 542 180 093 |
7 542 180 093 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
59 500 000 |
59 500 000 |
Avances à des services de l’État |
267 680 093 |
267 680 093 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 551 099 588 |
3 551 099 588 |
France Télévisions |
2 430 324 798 |
2 430 324 798 |
ARTE France |
266 290 903 |
266 290 903 |
Radio France |
615 174 966 |
615 174 966 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
168 357 945 |
168 357 945 |
Institut national de l’audiovisuel |
70 950 976 |
70 950 976 |
Avances aux collectivités territoriales |
97 707 339 743 |
97 707 339 743 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
97 701 339 743 |
97 701 339 743 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 |
12 692 000 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
11 962 400 000 |
11 962 400 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
516 800 000 |
516 800 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 800 000 |
212 800 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 510 694 000 |
1 493 694 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
360 000 000 |
420 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
703 694 000 |
703 694 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
447 000 000 |
370 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers |
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
310 000 000 |
310 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
TOTAUX |
124 313 813 424 |
124 296 813 424 |
Amendement n° 535 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
0 |
0 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
0 |
0 |
Avances à des services de l'État |
0 |
491 667 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
491 667 |
SOLDE |
-491 667 |
Amendement n° 534 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
France Télévisions |
0 |
500 000 |
ARTE France |
0 |
350 000 |
Radio France |
0 |
650 000 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
1 500 000 |
0 |
Institut national de l'audiovisuel |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 500 000 |
1 500 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 536 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
0 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
0 |
60 000 000 |
TOTAUX |
0 |
60 000 000 |
SOLDE |
-60 000 000 |
Amendement n° 533 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Radars |
0 |
0 |
Fichier national du permis de conduire |
0 |
0 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
0 |
0 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
2 000 |
0 |
Désendettement de l'État |
0 |
0 |
TOTAUX |
2 000 |
0 |
SOLDE |
2 000 |
Amendement n° 532 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire |
0 |
0 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
0 |
0 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
5 000 |
0 |
TOTAUX |
5 000 |
0 |
SOLDE |
5 000 |
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(Article 47 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros) | ||
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
531 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
Total |
19 884 309 800 |
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros) | ||
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 894 622 |
Affaires étrangères |
14 505 |
Affaires sociales et santé |
10 947 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 001 |
Culture et communication |
10 932 |
Défense |
275 567 |
Écologie, développement durable et énergie |
34 486 |
Économie et finances |
147 252 |
Éducation nationale |
964 897 |
Égalité des territoires et logement |
13 477 |
Enseignement supérieur et recherche |
9 377 |
Intérieur |
278 025 |
Justice |
77 951 |
Outre-mer |
5 307 |
Redressement productif |
1 267 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique |
- |
Services du Premier ministre |
9 731 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
- |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 900 |
II. – Budgets annexes |
11 754 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 925 |
Publications officielles et information administrative |
829 |
Total général |
1 906 376 |
Amendement n° 491 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :
1° À la deuxième ligne, substituer au nombre :
« 1 894 622 »
le nombre :
« 1 894 670 » ;
2° À la quatrième ligne, substituer au nombre :
« 10 947 »
le nombre :
« 10 558 » ;
3° À la cinquième ligne, substituer au nombre :
« 31 001 »
le nombre :
« 31 000 » ;
4° À la onzième ligne substituer au nombre :
« 13 477 »
le nombre :
« 13 808 » ;
5° À la treizième ligne, substituer au nombre :
« 278 025 »
le nombre :
« 278 023 » ;
6° À la dix-huitième ligne, substituer au nombre :
« 9 731 »
le nombre :
« 9 840 ».
5° À la dernière ligne, substituer au nombre :
« 1 906 376 »
le nombre :
« 1 906 424 ».
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 925 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l’État |
6 768 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 768 |
Administration générale et territoriale de l’État |
331 |
Administration territoriale |
118 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
15 092 |
Économie et développement durable de l’agriculture |
4 150 |
Forêt |
9 680 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 255 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
26 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
26 |
Anciens combattants, mémoire |
1 333 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 333 |
Culture |
15 306 |
Patrimoines |
8 510 |
Création |
3 568 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 228 |
Défense |
4 776 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 614 |
Soutien de la politique de la défense |
1 162 |
Direction de l’action du Gouvernement |
628 |
Coordination du travail gouvernemental |
628 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 820 |
Infrastructures et services de transports |
4 695 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
254 |
Météorologie |
3 221 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 364 |
Information géographique et cartographique |
1 632 |
Prévention des risques |
1 498 |
Énergie, climat et après-mines |
504 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, |
3 652 |
Économie |
3 272 |
Développement des entreprises et du tourisme |
3 272 |
Égalité des territoires, logement et ville |
477 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
275 |
Politique de la ville |
202 |
Enseignement scolaire |
4 413 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 413 |
Gestion des finances publiques |
1 359 |
Fonction publique |
1 359 |
Immigration, asile et intégration |
1 265 |
Immigration et asile |
475 |
Intégration et accès à la nationalité française |
790 |
Justice |
513 |
Justice judiciaire |
172 |
Administration pénitentiaire |
231 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
110 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 450 |
Livre et industries culturelles |
2 450 |
Outre-mer |
131 |
Emploi outre-mer |
131 |
Recherche et enseignement supérieur |
250 228 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
160 140 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 820 |
Recherche dans le domaine de la gestion |
17 204 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, |
4 613 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 268 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 121 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
390 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
390 |
Santé |
2 579 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 579 |
Sécurités |
307 |
Police nationale |
307 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 920 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
32 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 888 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 653 |
Sport |
1 598 |
Jeunesse et vie associative |
55 |
Travail et emploi |
48 017 |
Accès et retour à l’emploi |
47 695 |
Accompagnement des mutations économiques |
87 |
Amélioration de la qualité de l’emploi |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques |
159 |
Contrôle et exploitation aériens |
845 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
845 |
Contrôle de la circulation |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique |
26 |
Total |
391 925 |
Amendement n° 494 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 391 925 »
le nombre :
« 391 874 ».
II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 477 »
le nombre :
« 426 ».
III. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 202 »,
le nombre :
« 151 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :
« 391 925 »,
le nombre :
« 391 874 ».
I. – Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Nombre d’emplois |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 564 |
Total |
3 564 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé | |
Agence française de lutte contre le dopage |
64 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires |
59 |
Autorité des marchés financiers |
469 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
50 |
Haute Autorité de santé |
394 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres |
71 |
Médiateur national de l’énergie |
41 |
Total |
2 269 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014
Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Intitulé du |
Intitulé de la mission de rattachement 2013 |
Intitulé du |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amendement n° 488 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. − Après la neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer les deux lignes suivantes :
« |
|
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
Égalité des territoires, logement et ville |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
Égalité des territoires, logement et ville |
Épargne |
Engagements financiers de l’état |
Épargne |
Engagements financiers de l’état |
|
|
|
». |
II. − En conséquence, après la quatorzième ligne du même tableau, insérer les deux lignes suivantes :
« |
|
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
|
|
|
». |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1464 K est abrogé ;
B. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;
C. – Le dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;
D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;
E. – L’article 1647 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
(En euros) | ||
« |
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Montant de la base minimum |
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 210 et 500 | |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 210 et 1 000 | |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 210 et 2 100 | |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 210 et 3 500 | |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 210 et 5 000 | |
Supérieur à 500 000 |
Entre 210 et 6 500 |
« Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
« Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisés. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par les mots : « tableau du deuxième alinéa » ;
c) Le début du quatrième alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont… (le reste sans changement). » ;
d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ;
e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
f) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
g) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;
h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;
i) À la seconde phrase du quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »
II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
B. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.
III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par redevable.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Amendement n° 257 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi les trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 10 :
« |
Entre 210 et 4100 |
|
|
Entre 210 et 6000 |
|
|
Entre 210 et 7000 |
». |
Amendement n° 258 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« réduits de moitié »
les mots :
« affectés d’un coefficient compris entre 0,30 et 0,50 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 422 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Delga, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Launay, M. Grandguillaume et M. Fauré et n° 321 rectifié présenté par Mme Delga, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Grandguillaume, M. Fauré, M. Launay, M. Potier, M. Feltesse, Mme Chapdelaine et Mme Linkenheld.
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux références :
« , aux a et b du 2 et au 2 bis »,
les références :
« et aux a et b du 2 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.
Amendement n° 458 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier 2013 et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l’année 2014 ».
Amendement n° 319 présenté par Mme Delga, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Grandguillaume, M. Fauré, M. Launay, M. Potier, M. Feltesse, Mme Chapdelaine et Mme Linkenheld.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Ils peuvent également réduire de moitié les montants de chiffre d’affaires et de recettes des trois tranches pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. ».
Amendement n° 484 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération et pour la part qui leur revient, fixer à zéro le montant de la base minimum applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs à 3 000 euros. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 483 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« ou au 2 »
les mots :
« , au 2 ou au 3 ».
Amendement n° 259 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 27 substituer aux deux occurrences de la date :
« 21 janvier »
la date :
« 30 avril ».
Amendement n° 322 présenté par Mme Delga, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Grandguillaume, M. Fauré, M. Launay, M. Potier, M. Feltesse, Mme Chapdelaine et Mme Linkenheld.
À l’alinéa 27, substituer aux deux occurrences de la date :
« 21 janvier »
la date :
« 28 février ».
Amendement n° 465 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« de la fraction ».
II. – En conséquence, au même alinéa , supprimer les mots :
« une augmentation de ».
Amendement n° 466 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 29, après l’année :
« 2012 »,
insérer les mots :
« et jusqu’au 21 janvier 2013 ».
Amendement n° 467 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de la prise en charge par redevable »
les mots :
« individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d’une même catégorie ».
I. – Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. – Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I du présent article.
L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – En 2014, il est créé un prélèvement de solidarité égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du IV du présent article et du présent VIII ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.
« Les ressources ainsi prélevées sont réparties entre les départements, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction notamment d’un indicateur de ressources fiscales et financières, du revenu par habitant ainsi que de la charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code. »
Amendement n° 5 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 447 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2-1. – I. – En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l’article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.
« Le prélèvement défini aux alinéas précédents est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1.
« III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article 26 de la loi n° du de finances pour 2014 ;
« Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l’article L. 3334-2.
« 2° Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l’article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1° et le solde par habitant constaté pour tous les départements.
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1° et éligibles à la fraction prévue au a) du 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l’article L. 3334-2 et de l’écart relatif entre le solde par habitant défini au 1° et le solde par habitant médian.
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre du fonds. L’attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 %.
« 4° Pour l’application du présent article, le potentiel fiscal utilisé ne tient pas compte de la somme des montants définie au 3° de l’article L. 3334-6. Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.
« 5° Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Sous-amendement n° 497 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 16 les quatre alinéas suivants :
« 4° Pour l’application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code. ».
I. – À la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
II. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte, ou en cas de fusion, l’application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement. »
Amendement n° 292 rectifié présenté par M. Eckert.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l’article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion.
« À défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l’objet de la fusion.
« Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d’adhésion d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2573-46 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au I, la référence : « son deuxième alinéa » est remplacée par les références : « ses deuxième à quatrième alinéas » ;
« 2° Au II, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et
neuvième ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 5° de l’article 1381, sont ajoutés les mots : « À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, » ;
2° L’article 1393 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »
II. – Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.
Au second alinéa du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
I. – La majoration prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s’applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du même article 82, est ainsi modifié :
1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;
2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du présent code. »
III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
Amendement n° 459 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« IV. - Dans les zones mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014. ».
I. – Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2014.
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zh ainsi rédigé :
« zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « naturel », la fin du I est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
b) Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; »
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ; »
3° Au f du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
À la fin du 2° de l’article L. 133-17 du code du tourisme, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
Amendement n° 294 présenté par M. Eckert.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Aux 1° et 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ; ».
Amendement n° 423 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la référence :
« 2°, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. ».
Amendement n° 295 présenté par M. Eckert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa des articles L. 331-3 et L. 331-4 du même code, le mot :« huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ». ».
L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 3°, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou artisanal » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. »
Au B du III de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
I. – 1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Ce fonds est doté d’un comité national d’orientation et de suivi, composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d’intervention du fonds et publie un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement sur les aides versées.
Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. À l’issue de cette phase, les collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l’aide jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
Dans la limite de 2,5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.
Le versement de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L’établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 le calcul de l’indemnité de remboursement anticipé.
Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1.
2. Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.
3. À compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée est abrogé.
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
III. – 1. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-2. – Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur, mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. »
2. Le 1 s’applique aux contrats de prêt en cours à la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 296 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« qui leur sont rattachés ».
Amendement n° 479 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des collectivités territoriales et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances »
les mots :
« de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ».
Amendement n° 297 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au Gouvernement et au Parlement »
les mots :
« , remis au Gouvernement et au Parlement, ».
Amendement n° 424 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. ».
Amendement n° 298 présenté par M. Eckert.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou établissements »
les mots :
« territoriales ou établissements publics ».
Amendement n° 495 présenté par le Gouvernement.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« le »
les mots :
« les éléments utiles au ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l’État chargé de l’instruction des demandes d’aides, tel que défini par décret en Conseil d’État. ».
Sous-amendement n° 537 présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , tel que défini par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 261 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques remet chaque année au Parlement, après consultation des élus des collectivités et des établissements mentionnés au premier alinéa du I, un rapport sur l’utilisation du fonds de soutien et son évolution. ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cent-vingt » ;
b) Au 1°, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
c) Au 2°, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « quart » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « au deux tiers » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».
II. – Au début du IV de l’article 111 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En ».
Amendement n° 472 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À compter de 2014, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d’euros. ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 1613-3 » est remplacée par la référence : « L. 1613-1 » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « commune et », sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;
3° Après l’article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. – À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;
4° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;
5° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d’euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
6° L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre chaque département en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l’article L. 3321-1. » ;
7° L’article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : « au quatrième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros. » ;
9° L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.
« Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles.
« Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1. » ;
10° L’article L. 5211-28 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2014, il est prélevé sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer un montant de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement de chaque établissement s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. »
Amendement n° 434 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de leurs recettes réelles de fonctionnement »
les mots :
« des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal ».
II. – En conséquence, aux alinéas 26 et 27, substituer aux mots :
« de leurs recettes totales »
les mots :
« des recettes totales de leur budget principal ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de leurs recettes réelles de fonctionnement »
les mots :
« des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, par quatre fois à l'alinéa 32 et à l'alinéa 33, après le mot :
« fonctionnement »
insérer les mots :
« du budget principal ».
Amendement n° 471 présenté par le Gouvernement.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 30.
Amendement n° 364 présenté par M. Eckert.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« article »,
insérer la référence :
« 24 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l'alinéa 15, à l'alinéa 28 et à la dernière phrase de l’alinéa 30.
Amendement n° 365 présenté par M. Eckert.
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« chaque département »
les mots :
« les départements ».
Amendement n° 299 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« administratifs »
les mots :
« de gestion ».
Amendement n° 366 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 30 :
« À compter de 2014, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 252 millions d’euros. »
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – I. – La commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-1 ne peut pas percevoir, lors des trois années suivant sa création, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué la première année selon les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22.
« II. – Cette disposition s’applique aux communes nouvelles créées sur la base du volontariat des conseils municipaux au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants.
« III. – Le I s’applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa du II et au début des premier et second alinéas du III et du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 2113-23, ».
Amendement n° 473 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I de l’article L. 2113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l’article L. 2334-7-3 ne s’appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016, ainsi qu’aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
« 2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016, ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-14-1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l’année précédant celle de la création de la commune nouvelle. ».
Amendement n° 367 présenté par M. Eckert.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les cinq alinéas suivants :
« 1° Au début de la première phrase du second alinéa du II et au début des premier et second alinéas du III et du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 , sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 2113-23, » ;
« 2° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – La commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-1 ne peut pas percevoir, lors des trois années suivant sa création, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué la première année selon les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22. » ;
« II. − Le 2° s’applique aux communes nouvelles créées sur la base du volontariat des conseils municipaux au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants ;
« III. − Le 2° s’applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. ».
I. – L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Aux a et b du 1°, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
a) Au second alinéa du b du 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Au 3°, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;
2° (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale. »
II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1° du I, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale. »
III. – Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.
« L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;
2° Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;
b) Au a, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément aux a à e augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l’année précédente est divisée par deux. »
Amendement n° 435 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 474 présenté par le Gouvernement.
I. − Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. − En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 300 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 23, substituer aux références :
« aux a à e »
la référence :
« au II ».
I. – Les ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France, défini à l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, sont fixées à 60 millions d’euros.
II. – Pour chaque département de la région d’Île-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l’article L. 3334-6 du même code ;
2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d’Île-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Île-de-France ;
4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Île-de-France.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d’Île-de-France.
III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France, selon les modalités suivantes :
1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l’indice médian ;
2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre 95 % de l’indice médian et l’indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France ;
b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 dudit code.
IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :
1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds les départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l’indice médian ;
2° L’attribution revenant à chacun des départements de la région d’Île-de-France éligibles est calculée en fonction de l’écart relatif entre l’indice du département bénéficiaire et 95 % de l’indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
V. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 437 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-3. – I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d’euros. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3 et à l'alinéa 12, supprimer les mots :
« du même code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« code général des collectivités territoriales »
les mots :
« du présent code ».
IV. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 10 et à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« du code général des collectivités territoriales ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dudit code ».
Amendement n° 301 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« . La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du même code ; ».
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « d’épargne en actions » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1° et 2° et au 3° du I, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
b) À la première phrase du 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 undecies A et 199 unvicies » ;
c) Au 3°, après les première et troisième occurrences du mot : « plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
C. – À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, » ;
D. – Après la section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites
et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
« Art. L. 221-32-1. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
« Art. L. 221-32-2. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« b) De parts de fonds communs de placement dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code.
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.
« Art. L. 221-32-3. – Les II et III de l’article L. 221-31 et l’article L. 221 32 du présent code sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150-0 A et au 6 de l’article 150-0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan » ;
2° Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du plan » sont remplacés par les mots : « d’un plan » ;
b) Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « réglementé, », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code » ;
3° Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :
« I. – Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. » ;
4° À l’article 1765, la référence : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » est remplacée par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 58 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
I. – Après la première occurrence du mot :
« qui »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« a) A une capitalisation boursière inférieure à 1 000 millions d’euros lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;
« b) D’une part occupe moins de 5 000 personnes et d’autre part a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros lorsqu’elle ne remplit pas les conditions posées au a).
« Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires, le total de bilan et la capitalisation boursière sont fixées par décret. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 57 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« d’une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d’autre part a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas pas 1 500 millions d’euros ou »
les mots :
« respecte deux des trois critères suivants : elle occupe moins de 5 000 personnes, elle a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros, elle a ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 421 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Grandguillaume.
I. – À l’alinéa 30, après le mot :
« placement »,
insérer les mots :
« , autres que ceux mentionnés au d, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ; ».
III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b et au 3° du c, après le mot : « effectif », sont insérés les mots : « du personnel de recherche » ;
2° Au quarante-neuvième alinéa, les références : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
Après le mot : « composé », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi rédigée : « de deux députés et de deux sénateurs de chaque sexe, et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. »
Amendement n° 59 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Après le mot :
« sexe »,
insérer les mots :
« dont deux appartiennent à l’opposition ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de la convention, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans des opérations de construction mixtes comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. Cette proportion s’apprécie pour chaque opération de construction mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« Un décret prévoit les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » ;
3° Au a du 1° de l’article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ;
4° Le 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les opérations mentionnées à l’article 279-0 bis A ; »
5° Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis : logements intermédiaires
« Art. 1384-0 A. – Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.
« Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A.
« L’exonération cesse de s’appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : « , 1384-0 A ».
I ter (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l’article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l’article 278 sexies et au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code ont cessé d’être remplies. »
II. – (Supprimé)
III. – 1. Les 1° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
2. Le 5° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
Amendement n° 315 présenté par M. Caresche.
I. – Après le mot :
« concerne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a, b et c du présent article. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque le nu-propriétaire est une personne morale dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés et que le bailleur usufruitier a conclu avec le représentant de l’État dans le département la convention visée au 1°. ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 308 présenté par M. Caresche.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« morales »,
insérer le mot :
« agréées ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé par le représentant de l’État dans le département où la personne morale a son siège social après vérification des capacités techniques et financières du demandeur. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« en vigueur à la date de l’agrément mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article. Les plafonds sont révisés annuellement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 357 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont le capital est détenue en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention »
les mots :
« destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 309 présenté par M. Caresche.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« passibles de »
les mots :
« morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, à l’exclusion des sociétés non soumises à ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 358 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une convention »
les mots :
« un agrément ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la convention »
les mots :
« l’agrément ».
Amendement n° 360 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) Être intégrés :
« - soit dans une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, dans laquelle il est prévu la réalisation d’au minimum 25 % de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies ;
« - soit dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 362 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Après le mot :
« dans»,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 314 présenté par M. Caresche.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 363 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld et M. Laurent.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 368 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies et M. Laurent.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au D du VIII de l’article 199 novovicies, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 369 présenté par M. Goldberg.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° À la fin des premier et second alinéas du I ter et de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 377 présenté par M. Goldberg.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° À la fin des premier et second alinéas du I ter et après la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, après la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C et à la fin du premier alinéa de l’article 1384 D est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé est prise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, la durée de l’exonération est fixée à vingt ans. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 402 présenté par M. Goldberg.
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« I ter A. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215-35 du même code et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 dudit code, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n’est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Après le mot : « que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ; »
b) (Supprimé)
3° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;
b) Les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;
4° Le e est abrogé ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;
C. – Au 3, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ;
E. – Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;
F. – Le 5 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 5 bis. Si, pour un même logement et sur deux années, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
2° À la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le 6 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
2° Le b du 6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;
c) Le 6° est abrogé ;
H. – Le 6 bis est abrogé.
II. – Le I de l’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
2° Après la deuxième phrase du 5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans. » ;
3° Au 7, les mots : « , fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
III. – À la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, VI bis et VI ter ».
IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
V. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 ; le 1° du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s’appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.
VI (nouveau). – La possibilité de bénéficier du taux bonifié du crédit d’impôt développement durable, prévue au 5 bis de l’article 200 quater du code général des impôts, pour des dépenses réalisées sur deux années n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 247 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est abrogé; ».
Amendement n° 110 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) Le second alinéa du 2° est supprimé. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 250 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendement n° 251 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le 2° du f est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réalisation de prestations intellectuelles concourant à l’établissement d’un audit énergétique, à l’évaluation de l’étanchéité à l’air des parois, ainsi que la maitrise d’œuvre ou les prestations d’ensemblier. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 249 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) L’acquisition et la pose de matériels et matériaux performants permettant d’assurer l’étanchéité à l’air, et la ventilation performante des bâtiments. Les normes minimales de performance de ces équipements sont fixées par décret ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 252 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« D. – À la première phrase du premier alinéa du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
« D bis. – Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant total des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la somme de 15 000 €. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 457 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« deux années »,
les mots :
« une même année ou sur deux années consécutives ».
Amendement n° 254 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« relevant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« de deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 20 % pour ces mêmes dépenses. Ce taux est porté à 30 % pour des dépenses relevant de trois de ces catégories, et à 40 % pour des dépenses relevant de plus de quatre de ces catégories : ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 253 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« suivantes »,
insérer les mots :
« et pour le remplacement des chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au présent 5 bis, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 256 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le f, il est inséré un g) ainsi rédigé :
« g) Dépenses de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 462 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :
« 3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l’ensemble de ces dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l’article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d’impôt s’applique alors pour le calcul de l’impôt dû au titre de cette même année.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont exclusives du bénéfice du crédit d’impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. ».
Amendement n° 255 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la fin de l’alinéa 37, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2020 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au premier alinéa du b), au 4° des c), d) et e), au premier alinéa du f) et au g) du 1, et à la première phrase des premier et second alinéas du 4 de l’article 200 quater du même code, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ». »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 463 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 38, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2014 ».
Amendement n° 464 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 39 et 40.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du 6° du II ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commune, », sont insérés les mots : « et le cas échéant, uniquement pour l’année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 315-5, il est inséré un article L. 315-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5-1. – I. – Sans préjudice des compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1, à compter du 1er janvier 2014.
« II. – A. – Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l’article L. 315-3.
« B. – Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
« C. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements.
« III. – Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l’organisme concerné d’une sanction pécuniaire de 15 000 € maximum. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l’économie, sur proposition de la société précitée.
« En cas de méconnaissance d’une obligation de transmission d’informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1, la société précitée demande à l’organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l’économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« Les mises en demeure peuvent être assorties d’astreintes dont le montant, dans la limite d’un plafond de 1 000 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par le ministre chargé de l’économie.
« Après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder un million d’euros.
« Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l’impôt sur les sociétés.
« IV. – La société susmentionnée est soumise, à raison des missions définies au présent article, au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier sont applicables.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° L’article L. 316-4 est abrogé.
Amendement n° 142 présenté par M. Eckert.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à compter du 1er janvier 2014 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. ».
Amendement n° 143 présenté par M. Eckert.
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Amendement n° 145 présenté par M. Eckert.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de 15 000 € maximum »
les mots :
« dont le montant ne peut excéder 15 000 € ».
Amendement n° 146 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« d’un plafond ».
Amendement n° 425 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Eckert.
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 316-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est ainsi modifié :
« a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« L ’ Inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
« 1° Sur la société mentionnée au dernieralinéa de l’article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l’article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts visés par le troisième alinéa de l’article L. 312-1 ;
« 2° Sur les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l’article L. 312-1. » ;
« b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 312-1 », est insérée la référence : « , de l’article L. 315-5 ».
Amendement n° 426 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. – La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place :
« 1° Sur la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l’article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts visés par le troisième alinéa de l’article L. 312-1 ;
« 2° Sur les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 312-1. ».
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration des schémas d’optimisation fiscale
« Art. 1378 nonies. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.
« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :
« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;
« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.
« Art. 1378 decies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale, au sens de l’article 1378 nonies, déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Amendement n° 265 présenté par M. Eckert.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le schéma d’optimisation fiscale »,
les mots :
« ledit schéma ».
Amendement n° 266 présenté par M. Eckert.
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« II. – »
la référence :
« Art. 1378 undecies. – ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« article »
le mot :
« chapitre ».
Après le mot : « atteindre », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « 0,5 % du chiffre d’affaires. »
Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l’article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées. »
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d’affaires de l’exercice excède 152,4 millions d’euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d’euros, s’il s’agit d’autres entreprises.
« 2. Le 1 s’applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d’affaires :
« 1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice ;
« 2° Ou lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes :
« a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
« b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
« c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.
« III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
2° À la première phrase du II de l’article L. 102 B, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
II. – Après l’article 1729 D du code général des impôts, il est inséré un article 1729 E ainsi rédigé :
« Art. 1729 E. – Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l’amende prévue à l’article 1729 D du présent code. »
III. – Les I et II s’appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».
II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 61 présenté par M. Carrez.
Supprimer cet article.
Amendement n° 60 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« notifications de proposition de rectification afférentes à des actes dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2014. ».
Amendement n° 496 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014. »
I. – L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 267 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Nonobstant le I, l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014. »
Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l’irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.
I. – Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l’année.
Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l’impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d’imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d’assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d’assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l’activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d’imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l’étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d’imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d’imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d’optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. – Le présent article est applicable à partir de l’exercice 2015.
Les commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont destinataires des lettres de mise en demeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l’État.
Les lettres et avis mentionnés au premier alinéa sont transmis aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat deux semaines, au plus tard, après la date de leur envoi par la Commission européenne.
Il est joint à la transmission des lettres et avis mentionnés au premier alinéa une évaluation de l’incidence sur les finances de l’État des demandes exprimées par la Commission européenne dans ces lettres et avis.
Les commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont également informées lorsqu’il est fait usage, par le Gouvernement, d’une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale.
Amendement n° 539 présenté par M. Eckert.
I. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l’État. Ces commissions sont également destinataires d’une évaluation de cette incidence financière. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l’article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
« Lorsqu’il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la possibilité et, le cas échéant, les modalités d’extension aux agriculteurs de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts, pour leurs dons de surplus de produits agricoles bruts destinés à la transformation à destination des associations caritatives œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire.
Amendement n° 427 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l’État de l’existence d’entités hybrides, telles que définies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s’attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d’entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres États concernés, en indiquant quels sont les États les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Étudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son résultat d’exploitation constaté au cours de l’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédant le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert par les entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée au premier alinéa du présent article n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.
« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux deux premiers alinéas n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises situées hors de France bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Amendement n° 268 présenté par M. Eckert.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa demande »,
les mots :
« la demande de celle-ci ».
Administration générale et territoriale de l’état
(Supprimé)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d’augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1604 du code général des impôts perçue par la chambre d’agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
Aide publique au développement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 302 bis K est ainsi rédigé :
« VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s’applique aux vols effectués à compter de la même date.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au delà du 2 juillet 1962 dès lors qu’ils n’ont connu aucune interruption ».
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 11 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d’orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.
Au second alinéa des III et IV de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport détaillé sur l’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que sur les aides apportées par les associations d’anciens combattants.
Ce rapport présente notamment les perspectives d’évolution de l’aide différentielle aux conjoints survivants et son extension aux anciens combattants eux-mêmes, ainsi que la façon dont les associations d’anciens combattants sont associées aux dispositifs d’aide sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les mesures à prendre pour attribuer réellement le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord.
Le Gouvernement dépose un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2014, sur l’opportunité de reconnaître le statut d’anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, avant le 1er juin 2014, sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport détaillé sur l’application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Le rapport précise notamment, outre le nombre total d’orphelins ayant déjà été indemnisés, les estimations du nombre d’orphelins restant à indemniser. Il précise aussi les modalités d’instruction des dossiers et la façon dont est appréciée la notion d’actes de barbarie, en particulier dans le cas d’enfants de résistants, et les moyens de mettre fin à certaines situations inéquitables. Il évalue enfin le coût que représenterait l’indemnisation de tous les orphelins de guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
Culture
I. – Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans les départements d’outre-mer ».
II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2015 à 2020, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :
– 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
– 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
– 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
– 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
– 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
– 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Écologie, développement et mobilité durables
I. – Au 2° de l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »
Le II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers est ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration, dans la fonction publique territoriale, des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d’emplois, grades et échelons d’accueil, compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l’accès aux cadres d’emplois concernés.
« Dans les cas prévus par le décret mentionné au premier alinéa, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d’intégration formulée par l’autorité territoriale de la collectivité d’accueil. L’organisation et la composition de cette commission sont fixées par le même décret.
« Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d’emplois d’intégration.
« Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
« Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d’ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes et postérieurement à leur intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :
« 1° Pour les services effectués en tant qu’affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;
« 2° Pour les services accomplis, antérieurement à l’intégration, en tant qu’affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l’agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« L’agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d’ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« Le montant garanti de pension est à la charge du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au 1°.
« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l’État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité prévu au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient auparavant.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II en matière de retraite. »
Amendement n° 428 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« pour la carrière ».
Amendement n° 429 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« intégration »,
insérer les mots :
« dans la fonction publique territoriale ».
Amendement n° 430 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 10, après le mot :
« régime »,
insérer les mots :
« du fonds spécial ».
Amendement n° 431 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« régime de ».
Amendement n° 432 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , si besoin est, ».
Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité.
La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de la sécurité sociale.
Égalité des territoires, logement et ville
I. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « octobre ».
II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. »
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 août 2014, un rapport présentant les réformes envisageables pour améliorer l’efficacité sociale des régimes de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale, à enveloppe budgétaire constante.
I. – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :
« IV. – L’Union d’économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et de 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. À cette fin, l’Union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due.
« Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État. »
II. – Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.
Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
I. – L’article 7-1 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.
II. – Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue à l’article 7-1 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 330 présenté par Mme Delga, M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Dessus, Mme Massat, M. Fauré et M. Potier.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 433 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Delga, Mme Pires Beaune et M. Fauré et n° 331 présenté par Mme Delga, M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Dessus, Mme Massat, M. Fauré et M. Potier.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2014 »
l’année :
« 2015 ».
Enseignement scolaire
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1 sont supprimés ;
3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions spécifiques relatives
aux accompagnants des élèves en situation de handicap
« Art. L. 917-1. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.
« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
« Ils sont recrutés par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap, en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois.
« Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, les assistants d’éducation exerçant des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
L’État peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d’éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d’engagement pour exercer des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu’ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent III est régi par l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d’enseignement où l’agent est susceptible d’exercer.
Lorsque l’agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu’au terme de son contrat en cours.
Amendement n° 339 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 19.
L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demi-journées », la fin du 1° est supprimée ;
2° Les deux dernières phrases du 2° sont supprimées.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
I. – L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
II. – À la fin de la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « , pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ».
III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »
IV. – Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »
V. – Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. »
VI. – Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.
I. – L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. – Sont abrogés :
1° L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
2° L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
3° L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).
III (nouveau). – Au second alinéa des articles 18 et 28 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, les mots : « l’agence prévue à l’article 31 » sont remplacés par les mots : « l’établissement prévu à l’article L. 517 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ».
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014.
II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
III. – L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 €.
IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l’article 27 sont supprimés ;
2° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° (nouveau) L’article 37 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;
4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 64-2, les mots : « fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° (nouveau) La troisième partie est complétée par un article 64-4 ainsi rédigé :
« Art. 64-4. – Les modalités et le montant de la rétribution de l’avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d’office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l’ordre.
« Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement. »
V. – Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, aux contributions dues, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013.
VI (nouveau). – Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015.
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dépasser le seuil de dix » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze » et la seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « onze » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,6 » ;
c) Aux première et seconde phrases du second alinéa, le nombre : « 2,2 » est remplacé par le nombre : « 1,8 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;
d) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » ;
b) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
II. – Les 2° et 3° du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Recherche et enseignement supérieur
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D et au premier alinéa de l’article 1466 D du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° L’article 131 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;
b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts » ;
c) Après le mot : « projet », la fin du III est ainsi rédigée : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;
d) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ;
– les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 531 615 € pour l’année 2014 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d’investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires.
« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d’entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Au a du 1° du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « ménagères », sont insérés les mots : « , du versement transport ».
Amendements identiques :
Amendements n° 438 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Delga et Mme Pires Beaune et n° 327 présenté par Mme Delga, M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Dessus et Mme Massat.
Supprimer cet article.
Sécurités
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2013 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 ».
Solidarité, insertion et égalité des chances
I. – Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention entre l’État et ces gestionnaires. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, et, d’autre part, de l’occupation effective de celles-ci. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.
I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 1
« Prime à l’apprentissage
« Art. L. 6243-1. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »
II. – Le 1° de l’article L. 6243-4 du même code est abrogé.
III. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, de la prime mentionnée au I fait l’objet d’une compensation de la part de l’État.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. – À titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés, et est égal à 1 000 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés, et est égal à 1 000 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, des primes prévues au IV fait l’objet d’une compensation de la part de l’État.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.
VI. – L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
VII. – Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Une partie du financement prévu aux III et V de l’article 77 de la loi n° du de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage ; »
2° Le f devient le g ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et e » est remplacée par les références : « , e et f ».
VIII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
I. – Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendement n° 439 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Delga, Mme Pires Beaune, M. Fauré et M. de Courson et n° 328 présenté par Mme Delga, M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Dessus, Mme Massat, M. Fauré et M. Potier.
Après le mot :
« précitée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ne sont pas applicables pour les salariés bénéficiant d’une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. ».
I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 5132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3-1. – La convention annuelle d’objectifs et de moyens signée avec l’État, prévue à l’article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l’article L. 5132-2.
« En cas d’accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d’aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d’insertion par l’activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l’insertion par l’activité économique.
« À défaut d’accord des parties sur ces points, le conseil général participe au financement des aides financières mentionnées à l’article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l’article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
« La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion au titre de l’embauche de ces personnes. » ;
3° L’article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5134-19-1 », sont insérés les mots : « et à la signature des conventions prévues à l’article L. 5132-2 » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et dans les structures d’insertion par l’activité économique » ;
c) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « insertion », sont insérés les mots : « et des aides financières aux structures d’insertion par l’activité économique, » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 5134-30-1 est supprimé.
II. – Par dérogation au 4° du I du présent article, le second alinéa de l’article L. 5134-30-1 du code du travail reste applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.
Amendement n° 306 présenté par M. Eckert.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« II. – Le second ... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« reste »
les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure ».
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
2 942 042 207 |
2 949 442 207 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 840 499 521 |
1 847 899 521 |
Dont titre 2 |
608 185 179 |
608 185 179 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
725 530 123 |
725 530 123 |
Dont titre 2 |
79 631 819 |
79 631 819 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
376 012 563 |
376 012 563 |
Dont titre 2 |
218 873 463 |
218 873 463 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 840 909 775 |
2 738 631 578 |
Administration territoriale |
1 726 951 428 |
1 725 291 446 |
Dont titre 2 |
1 530 845 243 |
1 530 845 243 |
Vie politique, cultuelle et associative |
312 324 452 |
312 965 191 |
Dont titre 2 |
29 546 081 |
29 546 081 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
801 633 895 |
700 374 941 |
Dont titre 2 |
391 668 541 |
391 668 541 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 993 066 201 |
3 195 167 650 |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 451 814 345 |
1 625 951 225 |
Forêt |
317 179 351 |
334 543 920 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
503 142 155 |
503 142 155 |
Dont titre 2 |
286 154 401 |
286 154 401 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
720 930 350 |
731 530 350 |
Dont titre 2 |
639 200 142 |
639 200 142 |
Aide publique au développement |
4 163 464 054 |
2 898 922 032 |
Aide économique et financière au développement |
2 360 120 755 |
1 109 890 190 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 803 343 299 |
1 789 031 842 |
Dont titre 2 |
206 163 873 |
206 163 873 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 965 315 208 |
2 968 715 208 |
Liens entre la Nation et son armée |
103 731 921 |
107 731 921 |
Dont titre 2 |
75 149 340 |
75 149 340 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 756 967 290 |
2 756 967 290 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
104 615 997 |
104 015 997 |
Dont titre 2 |
1 625 236 |
1 625 236 |
Conseil et contrôle de l'État |
645 075 458 |
630 814 917 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
386 526 021 |
375 076 021 |
Dont titre 2 |
310 146 021 |
310 146 021 |
Conseil économique, social et environnemental |
42 649 998 |
38 499 998 |
Dont titre 2 |
32 734 998 |
32 734 998 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
215 080 764 |
216 420 223 |
Dont titre 2 |
187 955 383 |
187 955 383 |
Haut Conseil des finances publiques |
818 675 |
818 675 |
Dont titre 2 |
368 675 |
368 675 |
Culture |
2 575 249 076 |
2 589 551 885 |
Patrimoines |
761 078 604 |
746 560 927 |
Création |
726 516 243 |
747 195 237 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 087 654 229 |
1 095 795 721 |
Dont titre 2 |
657 620 931 |
657 620 931 |
Défense |
41 898 608 468 |
38 920 595 198 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 977 055 072 |
1 976 933 968 |
Dont titre 2 |
644 067 169 |
644 067 169 |
Préparation et emploi des forces |
22 673 341 233 |
22 187 104 180 |
Dont titre 2 |
15 237 511 306 |
15 237 511 306 |
Soutien de la politique de la défense |
3 566 516 262 |
2 978 656 342 |
Dont titre 2 |
1 209 560 817 |
1 209 560 817 |
Équipement des forces |
12 181 695 901 |
10 277 900 708 |
Dont titre 2 |
1 919 929 017 |
1 919 929 017 |
Excellence technologique des industries de défense |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 386 672 985 |
1 345 237 914 |
Coordination du travail gouvernemental |
543 615 980 |
551 924 452 |
Dont titre 2 |
179 504 604 |
179 504 604 |
Protection des droits et libertés |
98 919 233 |
94 476 225 |
Dont titre 2 |
57 881 597 |
57 881 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
594 137 772 |
548 837 237 |
Dont titre 2 |
106 827 046 |
106 827 046 |
Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique |
150 000 000 |
150 000 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
10 220 855 052 |
9 748 991 271 |
Infrastructures et services de transports |
3 634 729 333 |
3 662 674 677 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
191 657 080 |
192 611 099 |
Météorologie |
208 261 233 |
208 261 233 |
Paysages, eau et biodiversité |
277 164 908 |
276 033 928 |
Information géographique et cartographique |
96 960 029 |
96 960 029 |
Prévention des risques |
381 994 414 |
249 209 686 |
Dont titre 2 |
40 658 571 |
40 658 571 |
Énergie, climat et après-mines |
590 530 752 |
595 791 076 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 899 557 303 |
2 527 449 543 |
Dont titre 2 |
1 992 489 100 |
1 992 489 100 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000 |
470 000 000 |
Ville et territoires durables |
370 000 000 |
370 000 000 |
Économie |
3 640 667 529 |
3 646 723 227 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 012 767 924 |
1 023 185 165 |
Dont titre 2 |
414 153 775 |
414 153 775 |
Statistiques et études économiques |
461 310 283 |
456 948 740 |
Dont titre 2 |
382 583 687 |
382 583 687 |
Stratégie économique et fiscale |
491 589 322 |
491 589 322 |
Dont titre 2 |
152 312 310 |
152 312 310 |
Projets industriels |
420 000 000 |
420 000 000 |
Innovation |
690 000 000 |
690 000 000 |
Économie numérique |
565 000 000 |
565 000 000 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8 306 346 304 |
8 121 986 705 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 315 843 037 |
1 315 843 037 |
Aide à l'accès au logement |
5 104 782 759 |
5 104 782 759 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
576 167 131 |
401 095 631 |
Politique de la ville |
505 466 036 |
496 177 937 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
21 557 037 |
21 557 037 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
804 087 341 |
804 087 341 |
Dont titre 2 |
804 087 341 |
804 087 341 |
Engagements financiers de l'État |
47 602 318 720 |
50 864 195 720 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
208 400 000 |
208 400 000 |
Épargne |
568 918 720 |
569 051 720 |
Majoration de rentes |
171 000 000 |
171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Enseignement scolaire |
65 136 503 431 |
64 963 918 033 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 260 347 719 |
19 260 347 719 |
Dont titre 2 |
19 225 095 572 |
19 225 095 572 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 470 238 277 |
30 470 238 277 |
Dont titre 2 |
30 361 959 387 |
30 361 959 387 |
Vie de l'élève |
4 495 753 318 |
4 428 713 318 |
Dont titre 2 |
1 928 985 154 |
1 928 985 154 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 101 781 710 |
7 101 781 710 |
Dont titre 2 |
6 361 836 394 |
6 361 836 394 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 315 647 482 |
2 210 102 084 |
Dont titre 2 |
1 451 282 046 |
1 451 282 046 |
Internats de la réussite |
150 000 000 |
150 000 000 |
Enseignement technique agricole |
1 342 734 925 |
1 342 734 925 |
Dont titre 2 |
862 424 617 |
862 424 617 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 649 607 898 |
11 426 187 864 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 553 303 239 |
8 348 768 239 |
Dont titre 2 |
7 163 766 163 |
7 163 766 163 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
226 155 769 |
225 945 209 |
Dont titre 2 |
83 780 005 |
83 780 005 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
879 957 147 |
881 100 711 |
Dont titre 2 |
442 195 999 |
442 195 999 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 630 566 625 |
1 595 307 781 |
Dont titre 2 |
1 135 557 767 |
1 135 557 767 |
Entretien des bâtiments de l'État |
158 775 659 |
168 775 659 |
Fonction publique |
200 849 459 |
206 290 265 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
647 422 700 |
658 786 200 |
Immigration et asile |
586 657 000 |
597 457 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
60 765 700 |
61 329 200 |
Justice |
7 579 417 436 |
7 806 026 126 |
Justice judiciaire |
3 182 154 109 |
3 110 355 756 |
Dont titre 2 |
2 160 513 015 |
2 160 513 015 |
Administration pénitentiaire |
2 842 411 247 |
3 229 541 959 |
Dont titre 2 |
2 015 731 461 |
2 015 731 461 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
779 182 624 |
783 182 624 |
Dont titre 2 |
455 334 640 |
455 334 640 |
Accès au droit et à la justice |
367 999 166 |
367 999 166 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
403 875 724 |
310 762 914 |
Dont titre 2 |
133 316 647 |
133 316 647 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 794 566 |
4 183 707 |
Dont titre 2 |
2 790 782 |
2 790 782 |
Médias, livre et industries culturelles |
864 964 038 |
811 170 138 |
Presse |
257 071 514 |
257 071 514 |
Livre et industries culturelles |
315 592 168 |
261 798 268 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
141 662 529 |
141 662 529 |
Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827 |
150 637 827 |
Outre-mer |
2 145 102 127 |
2 057 554 309 |
Emploi outre-mer |
1 402 398 091 |
1 386 099 591 |
Dont titre 2 |
144 874 683 |
144 874 683 |
Conditions de vie outre-mer |
742 704 036 |
671 454 718 |
Politique des territoires |
306 750 942 |
319 128 720 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
269 922 647 |
281 099 445 |
Dont titre 2 |
19 474 417 |
19 474 417 |
Interventions territoriales de l'État |
36 828 295 |
38 029 275 |
Pouvoirs publics |
989 987 362 |
989 987 362 |
Présidence de la République |
101 660 000 |
101 660 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
35 210 162 |
35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 776 000 |
10 776 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
866 600 |
866 600 |
Provisions |
335 000 000 |
35 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
335 000 000 |
35 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
31 050 792 447 |
31 337 733 367 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 548 786 765 |
12 793 108 432 |
Dont titre 2 |
580 888 999 |
580 888 999 |
Vie étudiante |
2 446 168 721 |
2 455 754 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 053 673 242 |
5 053 673 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 277 577 911 |
1 277 577 911 |
Recherche spatiale |
1 429 108 560 |
1 429 108 560 |
Écosystèmes d'excellence |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 380 719 166 |
1 390 719 166 |
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
963 036 708 |
984 169 961 |
Dont titre 2 |
101 014 219 |
101 014 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 074 745 |
192 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
112 639 698 |
114 539 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
312 006 931 |
312 006 931 |
Dont titre 2 |
190 777 485 |
190 777 485 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 513 289 374 |
6 513 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 131 039 599 |
4 131 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
825 497 543 |
825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 759 875 767 |
2 711 192 335 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
865 777 505 |
805 088 248 |
Concours financiers aux départements |
488 935 299 |
488 935 299 |
Concours financiers aux régions |
921 814 722 |
921 814 722 |
Concours spécifiques et administration |
483 348 241 |
495 354 066 |
Remboursements et dégrèvements |
102 056 058 000 |
102 056 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
90 602 984 000 |
90 602 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
Santé |
1 295 471 562 |
1 295 471 562 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
690 571 562 |
690 571 562 |
Protection maladie |
604 900 000 |
604 900 000 |
Sécurités |
18 260 167 895 |
18 237 842 444 |
Police nationale |
9 592 170 606 |
9 646 442 248 |
Dont titre 2 |
8 708 632 049 |
8 708 632 049 |
Gendarmerie nationale |
7 950 859 764 |
8 025 905 355 |
Dont titre 2 |
6 816 550 374 |
6 816 550 374 |
Sécurité et éducation routières |
128 600 781 |
128 600 781 |
Dont titre 2 |
80 894 568 |
80 894 568 |
Sécurité civile |
588 536 744 |
436 894 060 |
Dont titre 2 |
162 759 801 |
162 759 801 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13 836 087 360 |
13 858 667 360 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
635 620 025 |
635 620 025 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
249 244 488 |
249 244 488 |
Handicap et dépendance |
11 442 918 986 |
11 442 918 986 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
25 028 478 |
25 028 478 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 483 275 383 |
1 505 855 383 |
Dont titre 2 |
742 585 468 |
742 585 468 |
Sport, jeunesse et vie associative |
539 681 347 |
546 082 912 |
Sport |
230 323 157 |
236 724 722 |
Jeunesse et vie associative |
209 358 190 |
209 358 190 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
100 000 000 |
100 000 000 |
Travail et emploi |
12 271 138 327 |
11 125 360 332 |
Accès et retour à l'emploi |
7 566 691 577 |
7 240 452 400 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 656 204 161 |
2 879 141 221 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
122 170 102 |
69 623 821 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
776 072 487 |
786 142 890 |
Dont titre 2 |
639 545 704 |
639 545 704 |
Formation et mutations économiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
TOTAUX |
410 417 909 050 |
407 368 431 950 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
9 700 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
0 |
9 700 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
9 700 000 |
9 700 000 |
SOLDE |
0 |
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2013, de M. Paul Giacobbi et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle tendant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1638, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2013, de M. Germinal Peiro, un rapport, n° 1639, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2013, en application de l’article L. 133-3 du code de l’environnement, l’avis rendu par le Conseil national de la transition écologique sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M.le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 13 décembre 2013
SN 4299/13. - Projet de décision du Conseil mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395/PESC.
SN 4305/13. - Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013.
16691/13. - Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Finlande.
17343/13. - Décision du Conseil portant nomination de trois membres belges du Comité des régions
17345/1/13. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions.
COM(2013) 867 final. - Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
D029685/02. - Règlement (UE) de la Commission relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007 de la Commission.
D030003/03. - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l’Union.
ANALYSE DES SCRUTINS
111e séance
Scrutin public n° 758
Sur l'amendement n°1 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2014 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 21
Nombre de suffrages exprimés : 20
Majorité absolue : 11
Pour l'adoption : 12
Contre : 8
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :