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Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1574
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l’observatoire de la microfinance et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.
Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
Il présente les formes de financement pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.
Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.
(Supprimé)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 571-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2. » ;
2° (nouveau) À l’article L. 523-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
ASSURANCE
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10. – L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.
« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui couvrent :
« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;
« 2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »
Amendement n° 154 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, ».
Amendement n° 155 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-1. – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 165 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 268 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Cochet, M. Douillet, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Mariani, M. Decool et M. Herbillon.
I. – Après le mot :
« assurance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, est justifiée par l’un des motifs suivants : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« - résiliation pour sinistre responsable ;
« - résiliation pour sinistre non responsable ;
« - résiliation pour non-paiement de la prime ;
« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. ».
I. – Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 379 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« première souscription »
les mots :
« prise d’effet du contrat ».
Amendements identiques :
Amendements n° 156 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 368 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats d’assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. »
Amendement n° 461 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8 du code de la consommation, l'emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. ».
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« ASSURANCES COLLECTIVES DE DOMMAGES
« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” là où est mentionné : “l’assuré” et : “les documents contractuels remis à l’adhérent” là où est mentionnée : “la police”.
« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »
I. – Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
II. – L’indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu’aux contrats à reconduction tacite en cours pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.
Amendement n° 494 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy, M. Kossowski et Mme Lacroute.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la relation commerciale passée entre un assuré et son assureur, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose l’assuré pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager. ».
« II. – L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la relation commerciale passée entre un client et sa mutuelle, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose le client pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager. ».
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 131-3. – Les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-3. – Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité, les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11. – Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursement de frais de soins doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité, les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Amendement n° 512 présenté par Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Marlin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Fort, Mme Schmid, M. Kossowski, M. Hetzel, M. Tardy, M. de Ganay, M. Tian, M. Marc, M. Delatte, M. Abad, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Chartier, M. Straumann, M. Berrios, M. Suguenot, M. Martin, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, M. Decool, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Francina, M. Aubert, M. Siré, M. Cherpion et M. Morange.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« et les niveaux de garantie par poste de soins ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4 et 6.
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »
REGISTRE NATIONAL DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
I A. – (Non modifié) La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre III du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient un article L. 333-23 qui est ajouté à la fin de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;
2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° L’article L. 333-6 est abrogé ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« REGISTRE NATIONAL DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.
« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.
« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.
« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.
« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.
« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les prêts personnels amortissables ;
« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;
« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section ;
« 6° (Supprimé)
« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;
« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;
« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.
« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.
« II bis. – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.
« Le registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 1° bis L’identifiant mentionné à l’article L. 333-12 ;
« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;
« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;
« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La date de mise à jour des données ;
« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.
« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
« IV. – Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.
« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.
« Art. L. 333-11. – Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.
« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.
« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.
« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14. – Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.
« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 333-18. – L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.
« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.
« Art. L. 333-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »
II. – (Supprimé)
III, IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Non modifié) À l’article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333-6 ».
VII. – (Non modifié) À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
VIII. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.
Amendements identiques :
Amendements n° 97 présenté par M. Tardy et n° 248 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni et M. Voisin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 400 rectifié présenté par M. Hammadi.
Après le mot :
« devient »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« un article L. 333-3-2. ».
Amendement n° 401 rectifié présenté par M. Hammadi.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I B. – L’article L. 333-6 du code de la consommation devient un article L. 333-3-3 et, à la fin, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 333-3-1 »
la référence :
« L. 333-3-3 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 83.
Amendement n° 98 présenté par M. Tardy.
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« placé sous la responsabilité de »
les mots :
« géré par ».
Amendement n° 249 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin et M. Decool.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et géré directement par elle ».
Amendement n° 99 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 100 présenté par M. Tardy.
Après la seconde occurrence du mot :
« crédit »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Amendement n° 250 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy et M. Decool.
À l’alinéa 20, substituer à la première occurrence des mots :
« à l’article »
la référence :
« aux articles L. 333-4 et ».
Amendement n° 178 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« , lorsqu’ils sont utilisés ».
Amendement n° 253 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin et M. Decool.
Après la référence :
« L. 311-16 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« à l’exception des crédits immobiliers ; ».
Amendement n° 101 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 29.
Amendements identiques :
Amendements n° 369 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 419 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
Rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits. ».
Amendement n° 252 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy et M. Decool.
Rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits lorsque le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. ».
Amendement n° 416 rectifié présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
I. – Rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 6° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
Amendement n° 402 présenté par M. Hammadi.
Supprimer l’alinéa 46.
Amendement n° 102 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 73, après le mot :
« accès »,
insérer les mots :
« , y compris en ligne, ».
Amendement n° 254 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin et M. Decool.
À l’alinéa 80, supprimer les mots :
« individuellement désignés ».
I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – (Supprimé)
III. – À l’article L. 670-6 du code de commerce tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
IV. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
V. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.
Amendements identiques :
Amendements n° 103 présenté par M. Tardy et n° 232 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Decool et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-23 » ;
b) La référence : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l’article L. 332-9 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1”est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €”est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-23 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III à VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 277 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Hetzel et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 403 rectifié présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Les références : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L.333-7 » sont remplacées... (le reste sans changement) ».
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Non modifié) La présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l’impact de l’utilisation du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d’intérêts des crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la gestion des risques.
V. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.
Amendement n° 278 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Hetzel et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 255 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin et M. Decool.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« trois ans à compter de sa promulgation. »
les mots :
« deux ans à compter du plus tardif des deux évènements suivants : la publication du dernier décret ou l’adoption d’un cahier des charges précis. ».
Amendement n° 283 présenté par M. Abad.
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de première phrase du premier alinéa de l’alinéa 1 :
« trois ans après sa promulgation ».
Amendement n° 417 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
À la première phrase du premier alinéa de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de »
les mots :
« trois ans après ».
Amendements identiques :
Amendements n° 269 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Cochet, M. Douillet, M. Perrut, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Tardy, M. Mariani, M. Decool et Mme Genevard et n° 418 présenté par Mme Grosskost, M. Cinieri et M. Foulon.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Consulté, le Comité consultatif du secteur financier remet au Parlement un rapport sur le fichier positif. ».
Amendement n° 198 présenté par Mme de La Raudière.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les règles mises en œuvre dans la présente section font l’objet d’une expérimentation préalable durant deux ans, dans une région administrative française particulièrement touchée par les situations d’endettement.
« À l’issue de cette période expérimentale, le Gouvernement remet, dans les trois mois, un rapport d’évaluation au Parlement sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.
« Aucune généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire français ne peut être décidée sans avoir préalablement été votée par le Parlement. ».
Amendement n° 404 présenté par M. Hammadi.
Supprimer l’alinéa 4.
(Non modifié)
Les mesures d’application réglementaire prévues à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies de la présente loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Amendement n° 279 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Hetzel et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 180 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Ces deux décrets en Conseil d’État doivent permettre de déterminer les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation lors de la consultation du registre, de fixer les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
« Ils fixent également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits, et précisent les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans ce registre les concernant. ».
Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGEANT LES PRODUITS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX
« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 comprend la dénomination d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité, et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »
II. – (Non modifié)
………………………………………………………………………
(Non modifié)
Le livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L 731-1. – Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu’en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Art. L. 731-2. – Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l’autorisation préalable du service concerné.
« À peine de nullité de plein droit, l’autorisation précitée :
« 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d’un exemplaire du support destiné à la publication ;
« 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
« 3° Prévoit les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par décision motivée du service concerné.
« Art. L. 731-3. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et dont le montant ne peut être supérieur à 100 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de diffuser des publicités en infraction avec le présent chapitre. »
Amendement n° 372 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« L’autorisation prévue au premier alinéa : ».
Amendement n° 374 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« 3° Est motivée par l’intérêt général. ».
Amendement n° 375 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Le service ayant délivré l’autorisation peut la retirer à tout moment si l’une des conditions précitées n’est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification. ».
Amendement n° 377 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 731-3. – Tout manquement à l’article L. 731-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation
« Art. L. 731-4. – Les manquements aux dispositions du présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 141-1 du code de la consommation. ».
MODERNISATION DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ADAPTATION DU RÉGIME DE SANCTIONS
RENFORCEMENT DES MOYENS D’ACTION EN MATIÈRE DE PROTECTION ÉCONOMIQUE DU CONSOMMATEUR
I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;
c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;
d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;
e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des 7° à 13° ainsi rédigés :
« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;
« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;
« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route. » ;
4° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national.
« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.
« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.
« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »
I bis. – (Supprimé)
Amendement n° 405 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 14° Des points 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;
« 15° Du d) du point 3 et du point 8 de l’article 5, de l’article 8 et de l’article 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »
Amendement n° 276 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
À l’alinéa 35, après la seconde occurrence du mot :
« clause »,
insérer les mots :
« , lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1, ».
Amendement n° 105 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 37.
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
SECTION 2
RENFORCEMENT DES MOYENS D’ACTION RELATIFS À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS
(Non modifié)
Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal.
« Art. L. 215-11. – (Non modifié) »
Article 37 bis
(Non modifié)
L’article L. 218-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, » et les mots : « auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. »
(Non modifié)
I, II et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article L. 215-2-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’elles concernent des produits destinés aux consommateurs. »
V. – Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 557-46, les mots : « , les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés ;
2° Le 2° de l’article L. 557-59 est abrogé.
(Non modifié)
L’article L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »
(Non modifié)
L’article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-4. – S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d’en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »
(Non modifié)
L’article L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.
« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.
« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 à L. 218-5-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-5-3. – (Non modifié) Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Art. L. 218-5-4. – (Non modifié)
« Art. L. 218-5-4-1. – (nouveau) Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. »
Amendement n° 342 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 2, après le mot :
« ordonner »,
insérer les mots :
« par arrêté ».
RENFORCEMENT ET HARMONISATION DES POUVOIRS ET DES MOYENS D’ACTION COMMUNS À LA PROTECTION ÉCONOMIQUE DU CONSOMMATEUR, À LA CONFORMITÉ ET À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS ET À LA CONCURRENCE
(Non modifié)
Le I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; »
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; »
3° Les 10° à 12° sont ainsi rédigés :
« 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
« 12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ; »
4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du même code. »
(Non modifié)
À l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, les mots : « d’enquête » sont supprimés.
(Non modifié)
Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
Amendement n° 256 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, M. Solère, M. Suguenot, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Decool et M. Gérard.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l’article L. 215-1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. ».
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« SECTION 5
« OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE ET COMMISSIONS ROGATOIRES
« Art. L. 215-18 et Art. L. 215-19. – (Non modifiés)
« SECTION 6
« ACTIONS JURIDICTIONNELLES
« Art. L. 215-20. – En cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 dudit I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Art. L. 215-21. – (Non modifié) »
Amendement n° 106 présenté par M. Tardy.
Supprimer l'alinéa 7.
(Non modifié)
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 450-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, pour l’application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3. » ;
b) Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4, les références : « des titres II et III » sont remplacées par les références : « des titres II, III et VI ».
(Non modifié)
L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 550-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 550-1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :
« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.
« V. – Les personnes mentionnées au I sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.
« VI. – Le présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° L’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Le 8° du II de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé :
« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550-1 ; ».
Amendement n° 343 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
III. – (Non modifié)
Amendement n° 260 rectifié présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin et M. Decool.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, les agents mentionnés au I ne peuvent, par leurs comportements, provoquer l’infraction, ou donner des instructions pour la commettre, conformément à l’article 121-7 du code pénal. ».
Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Potier, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Got, Mme Guittet, Mme Marcel, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« IV. – Après l'article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 du présent code, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1 du même code.
« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 du présent code.
« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. ».
« V. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 du même code est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement) ».
« VI. – L'article L. 654-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8. »
« VII. – L'article L. 654-23 du même code est abrogé. ».
MISE EN PLACE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII de l’article L. 141-1.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« IV bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 209 présenté par Mme de La Raudière.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les douze alinéas suivants :
« Art. L. 141-1-2 – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation comprend une commission des sanctions.
« Cette commission est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission des sanctions ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. Ils sont indépendants et ne peuvent exercer d’autres fonctions au sein de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
« La commission est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.
« Un décret pris en conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement de la commission des sanctions. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’autorité administrative »
les mots :
« la commission des sanctions ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Amendement n° 493 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans les soixante jours de la notification de la décision.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 492 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’auteur du manquement, qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiée est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer son paiement. L’exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la déclamation par le tribunal compétent. ».
Amendement n° 345 présenté par M. Hammadi.
Après le mot :
« publiée »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Amendement n° 491 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Decool, M. Lurton et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les injonctions prévues au VII de l’article L. 141-1 et contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnée aux I, II et III de ce même article s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois suivant la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 107 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au I s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement de l’article L. 141-1, devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. ».
Amendement n° 126 présenté par M. Gérard, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Abad, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Bonnot, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Courtial, M. Saddier, M. Hetzel et Mme Fort.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les amendes administratives mentionnées à l’article L. 141-1-2 s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement de l’article L. 141-1 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
I et II. – (Non modifiés)
III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« L’injonction faite à un professionnel, en application du VII de l’article L. 141-1, tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – (Non modifié)
(Non modifié)
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 3115-6. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
VI. – (Non modifié)
VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3114-2-1, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VIII à XX. – (Non modifiés)
XXI. – Le chapitre IV du titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6734-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-7. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du I de l’article L. 6432-3, le mot : “à ” est remplacé par les mots : “aux règles en vigueur en métropole en vertu de” »
XXII. – (Non modifié)
XXIII. – L’article L. 6764-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6764-1. – Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l’article L. 6411-1, ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
XXIV. – À la fin de l’article L. 6784-1 du même code, les références : « du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier » sont remplacées par les références : « du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et de l’article L. 6432-3 ».
(Supprimé)
(Non modifié)
Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« Art. L. 465-1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« IV bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 210 présenté par Mme de La Raudière.
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« administrative, »,
insérer les mots :
« la Commission des sanctions de ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer les mots :
« La Commission des sanctions de ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« délai, »,
insérer les mots :
« la Commission des sanctions de ».
Amendement n° 182 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former un recours et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans le mois suivant la notification de la décision.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 489 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans les soixante jours de la notification de la décision.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 488 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis A. – L’auteur du manquement, qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiée est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, à différer son paiement. L’exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent. ».
Amendement n° 490 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis A. – En cas de manquement constaté aux obligations relatives aux délais de paiement, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation saisit la Médiation des relations inter-entreprises afin qu’elle invite les deux parties à ouvrir un processus de médiation pour tenter de régler le différend. ».
Amendement n° 371 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« IV bis. – Lorsque la décision prononcée par l’autorité administrative est devenue définitive, elle peut être... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 367 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être publiée »
les mots :
« doit être publiée, aux frais du professionnel sanctionné, ».
Amendement n° 346 présenté par M. Hammadi.
Après le mot :
« publiée »,
supprimer la fin de l’alinéa 11.
Amendement n° 108 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au I de l'article L. 465-1 et contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au II du même article, s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement du titre IV du présent livre, devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. ».
Amendement n° 487 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton et Mme Lacroute.
Après l'alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. -Le recours de pleine juridiction formé contre les injonctions prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation et les décisions prononçant une amende administrative mentionnée aux I, II et III de ce même article s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois suivant la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que sa date d’entrée en vigueur » ;
2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;
3° bis À la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « conclus » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis. – Le IV du même article est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la fin, la référence : « de l’article L. 442-6 » est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. »
II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 et, lorsqu’elle est devenue définitive, publiée par l’autorité administrative dans des conditions précisées par décret. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
II bis. – (Non modifié) L’article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – (Non modifié) L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »
Amendement n° 530 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 148 présenté par M. Lurton.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».
Amendement n° 486 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Tardy et Mme Lacroute.
À l’alinéa 4, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« à l’issue de laquelle sont négociées les conditions particulières de vente ».
Amendement n° 428 présenté par M. Cinieri et M. Foulon.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« quarante-cinq »
le mot :
« soixante ».
Amendements identiques :
Amendements n° 378 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 498 présenté par Mme Fabre, Mme Valter et M. Pellois.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. ».
Amendement n° 301 présenté par Mme Le Loch.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conclus »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 50 présenté par Mme Guittet, M. Le Roch, M. Frédéric Barbier, M. Potier, M. Fekl, Mme Massat, Mme Got, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais de paiement mentionnés au neuvième alinéa du présent I ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais de paiement mentionnés au présent article ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. ».
Amendement n° 299 présenté par Mme Le Loch.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« réduit à due concurrence le »
les mots :
« ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée ni de décaler le point de départ du ».
Amendements identiques :
Amendements n° 74 présenté par Mme Dion, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Accoyer et M. Francina et n° 184 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après la référence :
« I »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Amendement n° 485 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« VI. – En cas d’échec de la médiation prévue à l’article L. 465-2, est passible... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 483 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 15 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au dernier alinéa de l’alinéa 21.
Amendement n° 482 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au montant :
« 375 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au dernier alinéa de l’alinéa 21.
Amendement n° 484 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 15.
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe, selon des modalités ne traduisant pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties prohibé par le 2° du I de l’article L. 442-6 : »
b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;
c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
c bis A) (nouveau) Le 3° est complété par les mots : « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent » ;
c bis) (Supprimé)
d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite du fournisseur portant sur l’exécution de la convention dans un délai qui ne peut dépasser un mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties.
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect des secrets de fabrication et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »
III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :
1° (nouveau) La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire en cours d’exécution du contrat visant uniquement à atteindre ou à maintenir un objectif de rentabilité ; »
2° Le 12° est ainsi rétabli :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;
3° à 5° (Supprimés)
V. – (Non modifié) 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Amendement n° 294 présenté par Mme Le Loch.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« rappelle »,
les mots :
« mentionne à titre d’information ».
Amendement n° 463 présenté par Mme Vautrin, M. Abad et M. Fasquelle.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Le plan d’affaires, qui reprend les engagements réciproques que les parties se sont fixées, est une composante de la convention ou du contrat-cadre. ».
Amendement n° 481 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton et Mme Lacroute.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou les réductions de prix afférentes ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 3° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 110 présenté par M. Tardy, n° 147 présenté par M. Lurton et n° 186 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« correspondantes et leur objet ».
Amendement n° 298 rectifié présenté par Mme Le Loch.
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise notamment le montant des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur ; ».
Amendement n° 480 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton et Mme Lacroute.
À l’alinéa 10, après le mot :
« mars »,
insérer les mots :
« , date butoir, ou dans les trois mois suivant l’envoi des conditions générales de vente par le fournisseur ».
Amendement n° 187 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu et ».
Amendement n° 479 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton et Mme Lacroute.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».
Amendements identiques :
Amendements n° 111 présenté par M. Tardy, n° 145 présenté par M. Lurton et n° 188 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l’article L. 410-2. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative assure la publicité des décisions dans les mêmes conditions que l’Autorité de la concurrence. ».
Amendement n° 302 présenté par M. Brottes.
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« écrite »,
insérer le mot :
« précise ».
Amendement n° 303 présenté par M. Brottes.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :
« un »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 478 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 15 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 21.
Amendement n° 477 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 375 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 21.
Amendement n° 430 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 16 , insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnée au II, s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 476 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 441-7-1. – Dans le cadre de leurs relations commerciales, les professionnels de la mode - fournisseurs et distributeurs - peuvent négocier un accord de branche spécifique définissant les obligations et conditions d’écoulement des produits en cours et en fin de saison de vente.
« Sont considérés comme des professionnels de la mode au sens du présent article tous les créateurs, fabricants, grossistes, licenciés, revendeurs, dans le secteur du prêt à porter homme, femme, enfant, de la lingerie, de la chaussure et de la maroquinerie.
« Ces accords sont validés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. ».
Amendement n° 189 rectifié présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. - Après la première occurrence du mot :
« dans »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l’article L. 442-6 du présent code. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties. ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :
« Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Au plus tard le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la mise en œuvre de la clause de renégociation. ».
Amendement n° 275 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Maurice Leroy et M. Zumkeller.
Après la première occurrence du mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l’article L. 442-6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties. ».
Amendement n° 523 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des secrets de fabrication »
les mots :
« du secret en matière industrielle et commerciale ».
Amendement n° 475 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton et Mme Lacroute.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 20.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ».
Amendement n° 473 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Après le mot :
« établi »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20 :
« dans un formulaire type, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
Amendement n° 474 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’obligation de compte rendu ne s’impose ni aux petites entreprises, ni aux micro-entreprises, définies au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après la seconde occurrence du mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« , pour les entreprises concernées, ».
Amendement n° 515 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Maurice Leroy et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« Le fait de ne pas respecter les dispositions de cet article est passible ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 258 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Perrut, M. Bonnot, M. Daubresse, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, M. Mariani, M. Decool et M. Gérard.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne fait pas obstacle à un mécanisme d’ajustement ou de renégociation du contrat en cas de survenance d’un événement extérieur aux parties, comme une fluctuation des prix des matières premières, venant modifier l’économie du contrat. ».
Amendement n° 259 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Mariani, M. Delatte et M. Decool.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Si un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant tout en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, le juge peut, si les parties en sont d’accord, procéder à l’adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Amendement n° 516 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Maurice Leroy et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la mise en œuvre de la clause de renégociation. ».
Amendement n° 472 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis À la quatrième phrase du 5 °, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « en cas de cessation ou d’empêchement durable dans la poursuite de l’activité professionnelle, ou ».» .
Amendement n° 471 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
A l’alinéa 27, après le mot :
« facturer »,
insérer le mot :
« intentionnellement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 144 présenté par M. Lurton et n° 190 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 27, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« à un prix différent de celui résultant de l’application du barème de prix unitaire en vigueur conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce ou ».
Amendement n° 141 présenté par M. Fasquelle, M. Straumann, M. Gibbes, M. Hetzel, M. Perrut, M. Courtial, M. Daubresse, M. Lazaro, Mme Fort, M. Saddier, M. Suguenot, Mme Pons, M. Sturni, M. Abad, M. Schneider, Mme Louwagie et M. Aubert.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le d du II de l’article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables, consenties par le cocontractant aux entreprises concurrentes ou à l’ensemble des distributeurs concurrents, ainsi que d’organiser un encadrement tarifaire paritaire ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de faire disparaître la concurrence par les prix entre tous les distributeurs. ».
Article 62 bis
Après l’article L. 551-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-2-2. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d’affaires total de ce point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs doivent afficher clairement leur identité et leur origine. »
Amendements identiques :
Amendements n° 123 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller, n° 285 présenté par M. Abad, n° 392 présenté par M. Cinieri, n° 395 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 514 présenté par Mme Massat.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 551-2-2 »
la référence :
« L. 311-4 ».
Amendement n° 435 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« transformée »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 519 présenté par M. Cinieri.
À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 75 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 122 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller, n° 284 présenté par M. Abad et n° 397 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« issus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des producteurs réunis, les magasins de producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs, de groupements de producteurs, de coopératives agricoles ou d’artisans. Les produits issus de cet approvisionnement doivent faire apparaître clairement leur origine et le nom du fournisseur. ».
Amendement n° 520 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« groupement, »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« le magasin ne peut s’approvisionner que directement auprès d’autres agriculteurs, de groupements de producteurs, de coopératives agricoles ou d’artisans de bouche. L’identité et l'origine de chaque produit proposé à la vente doit être affichée clairement. ».
Amendement n° 349 présenté par M. Accoyer et M. Abad.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les producteurs »
les mots :
« qui ne font pas l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le magasin, les producteurs doivent pouvoir s’approvisionner auprès d’autres agriculteurs, coopératives locales, artisans alimentaires ou artisans d’art et ».
Amendement n° 304 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch et Mme Massat.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« doivent afficher clairement leur identité et leur origine »
les mots :
« peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs locaux, y compris organisés en coopératives, et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit ».
Amendement n° 391 présenté par M. Cinieri.
Après le mot :
« producteurs »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs locaux et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. ».
Amendement n° 347 présenté par M. Accoyer et M. Abad.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« groupement, »,
insérer les mots :
« qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans les statuts de la structure juridique, ».
(Non modifié)
La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;
2° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« V bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 348 présenté par M. Hammadi.
Après le mot :
« publiée »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
ADAPTATION DE SANCTIONS PÉNALES
(Non modifié)
I à VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »
X. – (Non modifié)
XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
XII. – (Non modifié)
XIII. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° L’article 66-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 du code de la consommation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis de la présente loi. » ;
2° À l’article 72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal ».
Amendement n° 469 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 2 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 10, 16 et 24, procéder à la même substitution.
Amendement n° 468 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 10, 16 et 24, procéder à la même substitution.
Amendement n° 470 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 25 % ».
Amendement n° 28 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, M. Potier, Mme Got, Mme Guittet, Mme Marcel, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« VII bis. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° au premier alinéa de l’article L. 121-79-2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
« 3° L’article L. 121-79-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-79-4. - Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article du même code ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. – I. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :
« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :
« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Ont été commis en bande organisée.
« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
III. – À l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».
IV. – L’article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende si :
« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – (Non modifié)
VII. – À l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 Euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VIII et IX. – (Non modifiés)
X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 € lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »
Amendement n° 467 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 2 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 14 et 24, procéder à la même substitution.
Amendement n° 466 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 14 et 24, procéder à la même substitution.
Amendement n° 26 présenté par M. Denaja, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Guittet, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Marcel, M. Destans, Mme Got et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« expose à »
les mots :
« présente ou est susceptible de présenter ».
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».
VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 Euros ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
Amendement n° 27 présenté par M. Denaja, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Guittet, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Marcel, M. Destans, Mme Got et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 € » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Si la commission de l’infraction a procuré un profit direct ou indirect, les amendes prononcées en application du présent III peuvent être portées au dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ».
Amendement n° 465 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 2 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6 et 11 à 16, procéder à la même substitution.
Amendement n° 464 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute.
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6 et 11 à 16, procéder à la même substitution.
DISPOSITIONS DIVERSES
RÉGLEMENTATION DES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR ET DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;
2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.
« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.
« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée et les modalités de ce stationnement sont fixées par décret. » ;
3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° (Supprimé)
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».
Amendement n° 114 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une réservation préalable s’entend de toute réservation effectuée par un client avant sa prise en charge par le véhicule de tourisme avec chauffeur. ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, lorsqu’elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement, au delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle et selon des modalités fixées par décret. » ;
1° B L’article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée et les modalités de ce stationnement sont fixées par décret. » ;
1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »
Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. »
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A L’article L. 121-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;
1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est supprimé ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
« Toutefois, l’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;
5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
(Non modifié)
Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n° du relative à la consommation ».
Article 72 bis A
(Non modifié)
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-1. – L’Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d’une action en réparation d’un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »
Amendement n° 265 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Mariani et M. Decool.
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après une décision de la commission des sanctions de la même Autorité prononçant une sanction, ».
(Non modifié)
Après l’article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés des articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. – Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. 8-2. – Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
« Art. 8-3. – Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.
« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
« Art. 8-4. – Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
« Art. 8-5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.
« Art. 8-6. – Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.
« Art. 8-7. – Pour l’application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. »
Amendement n° 115 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Après l’article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée. »
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 116 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Sans préjudice de l’action publique et à l’exception des conflits relevant des procédures d’arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
1° Les litiges relatifs à l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
2° Les litiges relatifs à l’application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II. – Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Cette démarche de conciliation s’exerce dans le respect de la compétence de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l’Autorité de la concurrence.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d’échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d’ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.
(Non modifié)
I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« SECTION 7
« ACHATS PAR L’INTERMÉDIAIRE DES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
« Art. L. 121-42. – L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il existe, ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.
« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.
« Les abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa.
« L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations.
« Art. L. 121-42-2. – Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
« Art. L. 121-42-3. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.
« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 du présent code, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.
« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Les articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
II bis. – L’article L. 121-42-3 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – L’article L. 121-43 du code de la consommation est applicable au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 41 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Valter, M. Potier, M. Fekl, Mme Got, Mme Massat, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« service »
les mots :
« produit ou service accessible à ce numéro d’appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou service ».
Amendement n° 42 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Got, M. Potier, M. Fekl, Mme Massat, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 4, après le mot :
« existe, »
insérer les mots :
« l’adresse du fournisseur ».
Amendement n° 43 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Massat, Mme Valter, Mme Got, M. Potier, M. Fekl, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’identifier le fournisseur »
les mots :
« d’obtenir les informations prévues au précédent alinéa ».
Amendement n° 44 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, Mme Got, M. Potier, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil »
les mots :
« mis à la disposition des consommateurs sous la forme d’un accès unique dédié aux numéros d’appel et d’un accès unique ».
Amendement n° 45 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Got, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, M. Potier, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 7, après le mot :
« abonnés »,
insérer les mots :
« et les fournisseurs de produits ou services à valeur ajoutée ».
Amendement n° 40 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, Mme Got, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 8 les cinq alinéas suivants :
« L’opérateur mentionné au premier alinéa prévoit dans le contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l’abonné l’informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
« Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l’accès aux numéros concernés qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l’abonné fournit à l’opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l’opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l’outil soit mis à jour. La description du produit ou service doit permettre à l’opérateur de s’assurer qu’il ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut le cas échéant au titre de ses règles déontologiques.
« Un mécanisme de signalement impose à l’opérateur de vérifier les renseignements présents dans l’outil afin de procéder en cas d’inexactitude à la suspension de l’accès au numéro et le cas échéant à la résiliation prévues au précédent alinéa.
« Le présent article s’applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou résiliation, notamment déontologiques.
« Art. L. 121-42-1. – Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l’outil prévu à l’article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, Mme Got, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 9, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« après la cessation des relations contractuelles ».
Amendement n° 48 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, Mme Got, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu’il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.
« Art. L. 121-42-4. – Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l’article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l’article L. 121-42-3 sont fixées par décret. »
I. – (Non modifié)
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 12° À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; »
2° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le n est ainsi rédigé :
« n) L’information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »
b) Après le même n, sont insérés des n bis et n ter ainsi rédigés :
« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;
« n ter) (nouveau) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues à ce même article ; »
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les références : « aux n bis et n ter ».
Amendement n° 31 rectifié présenté par Mme Erhel, M. Frédéric Barbier, M. Destans, Mme Marcel, M. Potier, Mme Massat, Mme Guittet, Mme Valter, M. Gille, M. Fekl, Mme Got et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est complété par les mots : « , conjointement avec le ministre chargé de la consommation »; ».
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »
Amendement n° 406 rectifié présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l'article L. 111-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé : ».
Amendement n° 407 présenté par M. Hammadi.
Au début de l'alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 111-4 »,
la référence :
« L. 111-4-1 ».
Amendement n° 408 présenté par M. Hammadi et M. Feltesse.
À l’alinéa 2, après le mot :
« transparente, »,
insérer les mots :
« y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, ».
I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
« Art. L. 322-2-2 (nouveau). – Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. » ;
3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique ni aux frais d’affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Les modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. »
I bis. – (Non modifié) Les articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
« Pour la participation aux opérations mentionnées au premier alinéa, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
« Art. L. 121-37. – Lorsque les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.
« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils reproduisent également la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »
Amendements identiques :
Amendements n° 117 présenté par M. Tardy et n° 261 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin et M. Decool.
À l’alinéa 2, après le mot :
« gain »,
insérer les mots :
« financier ou matériel ».
Amendement n° 263 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin et M. Mariani.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret peut soulever l’interdiction en permettant certaines exceptions précises et encadrées. ».
Amendement n° 264 rectifié présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Mariani et M. Decool.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent article, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, des jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne en tant qu’opérateur de tels jeux. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 287 présenté par M. Abad, n° 376 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 511 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« définies »
les mots :
« et les services de presse en ligne définis ».
Amendement n° 522 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« I bis. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 121-36 est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 121-36, est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36-1. – Pour la participation aux opérations visées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
« Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques visées au premier alinéa est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. »;
« 3° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé : ».
Amendement n° 524 présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« aléatoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« sont régies par la présente section. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au premier alinéa de »
le mot :
« à ».
Après la quatorzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne |
Commission compétente en matière de finances publiques |
|
Article 72 sexies
(Non modifié)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
« L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d’un État membre de l’Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. – Les opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de la publication de la loi n° du relative à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l’article 15.
« Si, à l’issue de ce délai de six mois, les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »
Amendement n° 262 présenté par M. Abad, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Mariani et M. Decool.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A Le II de l’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer, aux joueurs inscrits sur le site objet de l’agrément, de jouer à des jeux de cercle avec les joueurs inscrits sur le site d’un opérateur contrôlé par une autre autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La demande d’autorisation présentée par l’opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 est subordonnée à l’existence d’une convention de coopération préalablement conclue à cette fin par l’Autorité de régulation des jeux en ligne avec l’autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne concernée, conformément aux dispositions du V de l’article 34. L’Autorité de régulation des jeux en ligne précise, dans l’autorisation, les conditions de l’organisation de ces jeux de cercle ouverts aux joueurs de sites d’opérateurs contrôlés par une autre autorité de régulation. »; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues en vue de l’ouverture des jeux de cercle en ligne aux joueurs de sites d’opérateurs contrôlés par une autorité de régulation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prévue au II de l’article 14, pour s’assurer de l’existence, au sein de l’État concerné, de conditions de régulation de nature à garantir le respect des objectifs d’ordre public et d’ordre social visés à l’article 3 et déterminer les modalités, notamment de contrôle, de cette ouverture. »; ».
(Non modifié)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 31 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. » ;
2° L’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
(Non modifié)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 5, les références : « 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la première phrase du I de l’article 12, les références : « 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l’article 14, la référence : « 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À la seconde phrase du V de l’article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
(Non modifié)
Le II bis de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« II bis. – L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l’application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l’opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.
HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application.
Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III de l’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant réforme ferroviaire (n° 1468)
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 13 décembre 2013.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 1640, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Gilbert Collard, une proposition de loi donnant aux entreprises et à tous les organismes dotés d'un règlement intérieur le droit d'y inscrire le principe de laïcité et de neutralité à l'égard de toutes les opinions et croyances.
Cette proposition de loi, n° 1643, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à proroger jusqu'au 1er juillet 2014 la possibilité de découper les nouveaux cantons en cas d'annulation par le Conseil d'Etat.
Cette proposition de loi, n° 1644, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Jean-Christophe Lagarde, une proposition de loi relative à la possibilité d'utilisation de la géolocalisation en enquête préliminaire.
Cette proposition de loi, n° 1645, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à appliquer l'écotaxe sur les poids lourds dès le 1er juillet 2014 et à supprimer les abattements préférentiels dont profitent certaines régions.
Cette proposition de loi, n° 1646, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Étienne Blanc et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux parties civiles d'interjeter appel des décisions de relaxe et d'acquittement.
Cette proposition de loi, n° 1647, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Dino Cinieri et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à instituer une reconnaissance juridique aux parrain et marraine civils.
Cette proposition de loi, n° 1648, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Thierry Mariani et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rétablir la manifestation de volonté et à instituer un serment républicain afin d'obtenir la nationalité française pour les individus nés en France de parents étrangers et par mariage.
Cette proposition de loi, n° 1649, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Thierry Mariani et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire l'acquisition de la nationalité, le droit de séjour et le droit d'entrée sur le territoire français aux étrangers ayant procédé à de fausses déclarations ou dissimulés des faits essentiels.
Cette proposition de loi, n° 1650, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de Mme Véronique Besse et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre l'accès à la formation par apprentissage aux jeunes atteignant quinze ans dans l'année civile et ayant rempli les conditions du socle commun.
Cette proposition de loi, n° 1651, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de MM. Jean-Patrick Gille et Noël Mamère et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution sur la reprise du dialogue entre les représentants du Gouvernement chinois et les représentants tibétains afin de promouvoir l'autonomie du Tibet au sein de la République populaire de Chine, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1642.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 1641, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 1652, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 13 décembre 2013 (n° 1640) :
Tome I : Introduction - Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 4 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, le rapport sur l’opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à M. le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 16 décembre 2013
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République de Tunisie [COM(2013) 860 final].