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Projet de loi de finances pour 2014
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 260
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :
Exécution 2012 |
Prévision d’exécution 2013 |
Prévision 2014 | |
Solde structurel (1) |
- 3,9 |
- 2,6 |
- 1,7 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 1,4 |
- 1,8 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,8 |
- 4,1 |
- 3,6 |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° À compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » ;
2° Au 4, le montant : « 480 € » est remplacé par le montant : « 508 € ».
II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».
(Supprimé)
L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ».
Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Le B du I et le A du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 278-0 bis est complété par des G et G bis ainsi rédigés :
« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
« G bis (nouveau). – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; »
B. – L’article 279 est ainsi modifié :
1° Le b quinquies est abrogé ;
2° (nouveau) Le second alinéa du g est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma » ;
C. – Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F, G et G bis ».
II bis. – Le II de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 précitée est abrogé.
III. – Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 4° de l’article 278 septies sont abrogés ;
2° L’article 278-0 bis est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – 1° Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 297 B est complété par la référence : « ou du H de l’article 278-0 bis » ;
4° Au 2° bis de l’article 1460, après la référence : « 278 septies », est insérée la référence : « et du H de l’article 278-0 bis ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b) À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».
II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « à l’article 278-0 ter ou ».
III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 5° de l’article 278 bis est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le b est complété par les mots : « et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles » ;
3° (nouveau) Le c est ainsi rédigé :
« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Le V de l’article 298 bis est abrogé ;
C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 5,59 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 4,43 % ».
II. – Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l’article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l’article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l’année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l’acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, d’amendements calcaires, d’engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l’article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture.
III. – Les I et II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 641 bis est ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. » ;
B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° : FRAIS DE RECONSTITUTION DE TITRES DE PROPRIÉTÉ DES BIENS IMMEUBLES
ET DES DROITS IMMOBILIERS
« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. » ;
B bis (nouveau). – Le 3 du B du même VI est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. » ;
C. – Le D dudit VI est complété par un article 797 ainsi rétabli :
« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :
« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d’une parcelle cadastrale ;
« 2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu’ils sont constitués d’une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu’ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;
« 3° Le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;
« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.
« II. – L’exonération prévue au I n’est applicable qu’à raison d’une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. » ;
D (nouveau). – Le 2 de l’article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication de l’acte et à concurrence de 30 % de la valeur de ces biens. » ;
E (nouveau). – Après le I de l’article 1135 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’il a été fait application du 8° du 2 de l’article 793, les exonérations mentionnées au I du présent article sont applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers retenue après application de ces dispositions. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – L’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Art. 63. – Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. »
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;
2° Le 2 de l’article 793 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
3° (nouveau) Le 1° de l’article 1048 ter est complété par les mots : « , ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
II. – Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
Le 3° du même I s’applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».
II – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
B. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, » ;
D. – À la fin du 2 de l’article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;
E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le 3 du I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;
b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;
c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; »
3° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;
4° Le 7 du III est abrogé ;
E bis. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l’article 150-0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, » ;
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;
d) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;
e) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;
f et g) (Supprimés)
h) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné.
« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
« – à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;
« – à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :
« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.
« 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique :
« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;
« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° (Supprimé) » ;
G. – L’article 150-0 D bis est abrogé ;
H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.
« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;
b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A ; »
c) (Supprimé)
2° Le II est abrogé ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le I ne s’applique pas :
« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. » ;
I. – À l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II » ;
J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » ;
K. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
b) À la même phrase, les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;
c) À la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
d) À la même phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent » ;
L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés :
« f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; »
L bis. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, les références : « , 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ;
2° Le 2 du II bis est abrogé ;
3° À la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 150-0 B ter » ;
4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé ;
M. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° A La référence : « et du I de l’article 150-0 D bis » est supprimée ;
1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;
2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis » ;
N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ;
O. – Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;
b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
P. – L’article 199 ter A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value » ;
Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;
R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé ;
S. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° : PLUS-VALUES DISTRIBUÉES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
EN VALEURS MOBILIÈRES ET CERTAINS PLACEMENTS COLLECTIFS
« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du présent code, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;
T. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ;
T bis. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150-0 D bis, » sont supprimés ;
U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « , 7 bis » ;
2° Les e ter et 2° sont abrogés.
III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, du E bis, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° A et 2° du M, des N, Q et U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les L bis et T bis ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.
Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A (nouveau). – Au premier alinéa du I et au II de l’article 150 VI, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
B (nouveau). – L’article 150 VJ est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5°, la référence : « 2° du » est supprimée ;
2° Le 6° est abrogé ;
C. – L’article 150 VK est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
D (nouveau). – À la première phrase de l’article 150 VL, les mots : « , personne physique domiciliée en France, » sont supprimés et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-deux » ;
E (nouveau). – L’article 150 VM est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’intermédiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France » et, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou cet acquéreur » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , l’acquéreur » ;
2° Au 1° du III, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’intermédiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ».
II (nouveau). – Au I de l’article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « ou les exportations ».
III (nouveau). – Les I et II s’appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 AH. – Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :
« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ;
B. – (Supprimé)
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;
c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) À la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
– à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
g) Au 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;
b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ;
F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
– à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;
2° (Supprimé)
3° Le II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et, après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;
ab) (nouveau) La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations » ;
ac) (nouveau) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces engagements » ;
– les mots : « l’engagement mentionné à la phrase qui précède » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés au présent alinéa » ;
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
5° Le II quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II quater. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
8° (nouveau) Après le IV ter, il est inséré un IV quater ainsi rédigé :
« IV quater. – Le seuil de chiffre d’affaires défini au I ne s’applique pas aux opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X.
« Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter du présent article, le montant de la déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l’opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique. » ;
H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° (Supprimé)
I. – Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :
« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.
« Art. 220 Z quinquies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès :
« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ;
J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :
« z ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ;
K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ;
M. – Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :
« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;
« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
« c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.
« 4 (nouveau). Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, le crédit d’impôt s’applique également :
« 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou l’organisme s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
« b) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« 2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L’entreprise ou l’organisme aurait pu bénéficier du crédit d’impôt dans les conditions définies au 1° s’il avait acquis directement le bien ;
« 3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« b) L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble.
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
« 3 bis (nouveau). Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II ou II ter de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« a) 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« b) 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.
« Le taux mentionné au a est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis à la disposition de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l’organisme crédit-preneur.
« V. – 1. Lorsque l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.
« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I, d’entreprises ou organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« Le présent 1 ne s’applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« En outre, lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues au 4 du I n’est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I du présent article de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.
« Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 1, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;
« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.
« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.
« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« 4. (Supprimé)
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.
« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.
« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.
« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.
« 2. Toutefois :
« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.
« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.
« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.
« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au titre de ce même exercice.
« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
« 3. (Supprimé)
« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;
« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;
N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;
O. – À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;
P. – À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et :
a) Pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) (nouveau) Pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2014 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour le secteur du logement social.
I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
(Supprimé)
I. – À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés :
« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »
II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
aaa) (nouveau) À la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
aa) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est supprimé ;
a bis) Le même 5° est ainsi modifié :
– à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
– à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
– à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
– au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
– au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
– au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;
a ter A) (nouveau) Au dernier alinéa du 4 du même article, les mots : « , inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréées ou » sont remplacés par les mots : « ou inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, » ;
a ter) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
b) L’article 39 ter B est abrogé ;
c) L’article 40 quinquies est abrogé ;
d) Les 3° et 9° septies de l’article 81 sont abrogés ;
d bis) L’article 83 est ainsi modifié :
– les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ;
– à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;
d ter) L’article 83 bis est abrogé ;
e) Le 7 de l’article 93 est abrogé ;
e bis) (nouveau) L’article 156 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
– au 1° ter du II, les mots : « en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
e ter) (nouveau) Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier » sont supprimés ;
f) Le 9° quinquies de l’article 157 est abrogé ;
f bis A) (nouveau) Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
– au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ;
– au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
f bis B) (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;
f bis C) (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ;
f bis D) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis est supprimée ;
f bis E) (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ;
f bis F) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
f bis) Le 1° ter de l’article 208 est abrogé ;
f ter) L’article 209 est ainsi modifié :
– au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;
– à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
g) L’article 209 C est abrogé ;
g bis) L’article 217 septies est abrogé ;
h) L’article 217 quaterdecies est abrogé ;
i) Au premier alinéa du a septies du I de l’article 219, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
i bis) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l’article 220, les mots : « , les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l’article précité » sont supprimés.
j) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
k) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
l) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et » sont supprimés ;
m) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ;
n) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ;
o) L’article 885 T est abrogé ;
p) Au second alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée ;
q) L’article 1395 D est abrogé ;
r) Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : « , 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;
s) L’article 1395 F est abrogé ;
t) Le II de l’article 1395 G est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ;
– à la fin du même premier alinéa, les références : « , aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ;
– à la fin du deuxième alinéa, les références : « , au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ;
u) Au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E » ;
v) Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée.
I bis. – Le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
I quater. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée.
I quinquies. – L’article L. 332-2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
II. – (Supprimé)
II bis. – L’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
2° À la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.
II ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 du code du travail est supprimé.
II quater. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée.
II quinquies. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée.
III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
IV. – 1. Le d du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les I ter et I quater s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le d du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le I bis s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les aaa, e bis et e ter du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.
4. Le f du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5. Les d bis, d ter, f bis B, f bis D et f bis E du I, le 2° du II bis et le II ter s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6. Le s, le troisième alinéa du t et le u du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».
II. – Le VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à :
« a) 1,65 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième ;
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
« c) 9 % pour chaque année de détention au delà de la vingt-deuxième.
« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »
III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.
B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.
C. – 1. Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
2 (nouveau). Le III s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu’une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l’application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
D. – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».
(Supprimé)
I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées :
« a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ;
B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ;
A bis (nouveau). – Après le mot : « retraite », la fin de la première phrase du C de l’article 278-0 bis est ainsi rédigée : « , les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code. » ;
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :
« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.
« B (nouveau). – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au A. » ;
4° Le III est abrogé ;
C. – Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ;
D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;
E. – L’article 284 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
d) (Supprimé)
2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. – A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.
B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.
C. – 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros) | |||
« |
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 | |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 | |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 | |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 | |
À compter de 2011 |
20 |
40 |
« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.
IV. – Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014.
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice d’identi-fication |
Unité |
Tarif (en euros) | ||
2014 |
2015 |
2016 | |||
Ex 2706-00 |
|||||
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit |
2710 |
|||||
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-13 |
|||||
– Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consom-mation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2712-10 |
|||||
– Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
2712-20 |
|||||
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 |
|||||
– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
2713-20 |
|||||
– Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
2713-90 |
|||||
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
– autres |
|||||
2715-00 |
|||||
– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
3403-11 |
|||||
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
3811-21 |
|||||
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consom-mation applicable conformé-ment au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
– autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 |
18,57 |
19,86 |
» ; |
B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
C. – Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies. – Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24.
« Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le mot : « douanière », la fin du 1 est ainsi rédigée : « ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ce produit » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le gaz naturel est directement importé » sont remplacés par les mots : « ces produits sont directement importés » ;
1° C (nouveau) Au second alinéa du 2, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
1° D (nouveau) Le a du 4 est ainsi rédigé :
« a) Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : » ;
1° E (nouveau) Le début du b du 4 est ainsi rédigé : « Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les... (le reste sans changement). » ;
1° F (nouveau) Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : » ;
1° G (nouveau) Au premier alinéa du a du 5, les mots : « du gaz naturel utilisé » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1 utilisés » ;
1° H (nouveau) Au second alinéa du même a, les mots : « au gaz naturel destiné à être utilisé » sont remplacés par les mots : « aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés » ;
1° Le c du 5 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le 7 est complété par les mots : « , ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel » ;
2° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) | ||||
Désignation |
Unité |
2014 |
2015 |
2016 | |
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
3° (nouveau) Au 11, les mots : « du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes dues, lorsque le produit n’a pas été affecté » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’il a été employé » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés » ;
5° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel soumis à la taxe a » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) | ||||
Désignation |
Unité |
2014 |
2015 |
2016 | |
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
B. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.
II bis. - L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».
II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
« |
Plomb |
Kilogramme |
10 |
|
Zinc |
Kilogramme |
5 |
||
Chrome |
Kilogramme |
20 |
||
Cuivre |
Kilogramme |
5 |
||
Nickel |
Kilogramme |
100 |
||
Cadmium |
Kilogramme |
500 |
||
Vanadium |
Kilogramme |
5 |
» |
III. – Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :
(En euros par hectolitre) |
|||||
« |
Désignation des produits |
Réduction |
|||
Année |
|||||
2014 |
2015 |
||||
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
2 – Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
8,25 |
7 |
|||
4 – Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
8,25 |
7 |
|||
5 – Biogazole de synthèse |
4,5 |
3 |
|||
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,25 |
7 |
» ; |
2° Le III de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« III. – Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
« Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
« Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
« La part d’énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, est de 7 % ;
« 2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, précitée.
« La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ;
3° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016 ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
I bis (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigée :
« À cette fin, l’État crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d’essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 661-2 du même code, la référence : « , 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
À la fin du III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,539 % ».
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater G du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.
« Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise et qui préparent un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
III. – À titre transitoire et par dérogation au I, pour les crédits d’impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :
1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, d’un crédit d’impôt égal à la somme entre, d’une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en première année de leur cycle de formation et, d’autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;
2° Pour les apprentis préparant d’autres diplômes, d’un crédit d’impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis, quelle que soit l’année de leur cycle de formation.
A. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €. »
II. – Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du B est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;
2° Au dernier alinéa du même B, les références : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacées par les références : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».
III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
D. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et le dernier alinéa du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
I. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
J. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
K. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014. »
L. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :
« I. – Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 24, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n° du précitée. »
IV. – Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €.
V. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014. »
Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l’administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n’ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l’issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.
I. – À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 77 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l’État ;
2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
II. – La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.
En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,31 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,22 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connus au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
3,53604 |
Aquitaine |
4,35196 |
Auvergne |
2,03663 |
Bourgogne |
2,43962 |
Bretagne |
4,33770 |
Centre |
4,57790 |
Champagne-Ardenne |
1,92072 |
Corse |
0,46796 |
Franche-Comté |
2,32597 |
Île-de-France |
19,06866 |
Languedoc-Roussillon |
3,70629 |
Limousin |
0,87705 |
Lorraine |
3,75383 |
Midi-Pyrénées |
4,05810 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,27044 |
Basse-Normandie |
2,42648 |
Haute-Normandie |
3,14755 |
Pays de la Loire |
6,67136 |
Picardie |
2,83875 |
Poitou-Charentes |
3,31032 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
7,06506 |
Rhône-Alpes |
9,77227 |
Guadeloupe |
0,37627 |
Guyane |
0,17568 |
Martinique |
0,40660 |
La Réunion |
1,01764 |
Mayotte |
0,06315 |
III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 77 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 77.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 77 de celui attribué au titre du V du même article 77.
IV. – Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 77 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
I. – Pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. – D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :
1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;
2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code ;
B. – D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. – A. – 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
B. – Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
1,95195 |
Aquitaine |
4,93821 |
Auvergne |
2,45523 |
Bourgogne |
2,50783 |
Bretagne |
3,64684 |
Centre |
3,70772 |
Champagne-Ardenne |
2,58258 |
Corse |
0,48884 |
Franche-Comté |
1,78762 |
Île-de-France |
12,96859 |
Languedoc-Roussillon |
4,60505 |
Limousin |
1,04537 |
Lorraine |
3,27670 |
Midi-Pyrénées |
4,21697 |
Nord-Pas-de-Calais |
9,23313 |
Basse-Normandie |
2,90909 |
Haute-Normandie |
4,65038 |
Pays de la Loire |
4,64587 |
Picardie |
3,80062 |
Poitou-Charentes |
2,79543 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,31591 |
Rhône-Alpes |
7,21559 |
Guadeloupe |
0,96614 |
Guyane |
0,33795 |
Martinique |
1,34848 |
La Réunion |
2,96575 |
Mayotte |
0,63616 |
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 25 de la loi n° du de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. »
IV. – Après le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 25 et 77 de la loi n° du de finances pour 2014. »
I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.
II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
– entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
– entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
– entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
– entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 26 de la loi n° du précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. »
I. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est remplacé par le tableau suivant :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace |
4,76 |
6,72 |
||
Aquitaine |
4,42 |
6,25 |
||
Auvergne |
5,76 |
8,14 |
||
Bourgogne |
4,14 |
5,85 |
||
Bretagne |
4,83 |
6,85 |
||
Centre |
4,30 |
6,07 |
||
Champagne-Ardenne |
4,85 |
6,85 |
||
Corse |
9,72 |
13,75 |
||
Franche-Comté |
5,90 |
8,36 |
||
Île-de-France |
12,10 |
17,10 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,15 |
5,86 |
||
Limousin |
8,01 |
11,31 |
||
Lorraine |
7,27 |
10,30 |
||
Midi-Pyrénées |
4,70 |
6,66 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
6,80 |
9,61 |
||
Basse-Normandie |
5,12 |
7,23 |
||
Haute-Normandie |
5,05 |
7,13 |
||
Pays de la Loire |
3,99 |
5,64 |
||
Picardie |
5,34 |
7,54 |
||
Poitou-Charentes |
4,21 |
5,96 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,95 |
5,58 |
||
Rhône-Alpes |
4,16 |
5,87 |
» |
II. – (Supprimé)
III (nouveau). − Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » ;
2° Au dixième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
3° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,066940 |
||
Aisne |
0,964047 |
||
Allier |
0,765229 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553723 |
||
Hautes-Alpes |
0,413335 |
||
Alpes-Maritimes |
1,591414 |
||
Ardèche |
0,750049 |
||
Ardennes |
0,655751 |
||
Ariège |
0,394983 |
||
Aube |
0,722425 |
||
Aude |
0,735698 |
||
Aveyron |
0,768224 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,297506 |
||
Calvados |
1,118302 |
||
Cantal |
0,577205 |
||
Charente |
0,622605 |
||
Charente-Maritime |
1,016754 |
||
Cher |
0,641183 |
||
Corrèze |
0,744852 |
||
Corse-du-Sud |
0,219420 |
||
Haute-Corse |
0,208378 |
||
Côte-d’Or |
1,121025 |
||
Côtes-d’Armor |
0,912904 |
||
Creuse |
0,427748 |
||
Dordogne |
0,770325 |
||
Doubs |
0,859092 |
||
Drôme |
0,825405 |
||
Eure |
0,968359 |
||
Eure-et-Loir |
0,839489 |
||
Finistère |
1,038722 |
||
Gard |
1,065915 |
||
Haute-Garonne |
1,638920 |
||
Gers |
0,461833 |
||
Gironde |
1,780844 |
||
Hérault |
1,283754 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,181404 |
||
Indre |
0,591400 |
||
Indre-et-Loire |
0,964455 |
||
Isère |
1,808513 |
||
Jura |
0,702737 |
||
Landes |
0,736887 |
||
Loir-et-Cher |
0,602647 |
||
Loire |
1,098730 |
||
Haute-Loire |
0,599475 |
||
Loire-Atlantique |
1,519493 |
||
Loiret |
1,083743 |
||
Lot |
0,610367 |
||
Lot-et-Garonne |
0,522124 |
||
Lozère |
0,412065 |
||
Maine-et-Loire |
1,164865 |
||
Manche |
0,958984 |
||
Marne |
0,920959 |
||
Haute-Marne |
0,592352 |
||
Mayenne |
0,541839 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,040663 |
||
Meuse |
0,540467 |
||
Morbihan |
0,918051 |
||
Moselle |
1,549443 |
||
Nièvre |
0,620573 |
||
Nord |
3,069194 |
||
Oise |
1,107476 |
||
Orne |
0,693397 |
||
Pas-de-Calais |
2,176402 |
||
Puy-de-Dôme |
1,414027 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964218 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,577331 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,688209 |
||
Bas-Rhin |
1,353439 |
||
Haut-Rhin |
0,904528 |
||
Rhône |
1,984843 |
||
Haute-Saône |
0,455570 |
||
Saône-et-Loire |
1,029891 |
||
Sarthe |
1,039547 |
||
Savoie |
1,140514 |
||
Haute-Savoie |
1,274950 |
||
Paris |
2,393877 |
||
Seine-Maritime |
1,699633 |
||
Seine-et-Marne |
1,886662 |
||
Yvelines |
1,733008 |
||
Deux-Sèvres |
0,646372 |
||
Somme |
1,069210 |
||
Tarn |
0,666881 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,436796 |
||
Var |
1,335986 |
||
Vaucluse |
0,736573 |
||
Vendée |
0,931697 |
||
Vienne |
0,669770 |
||
Haute-Vienne |
0,611363 |
||
Vosges |
0,745245 |
||
Yonne |
0,760301 |
||
Territoire de Belfort |
0,220456 |
||
Essonne |
1,513161 |
||
Hauts-de-Seine |
1,980110 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,913035 |
||
Val-de-Marne |
1,514081 |
||
Val-d’Oise |
1,576059 |
||
Guadeloupe |
0,693234 |
||
Martinique |
0,514741 |
||
Guyane |
0,332515 |
||
La Réunion |
1,441106 |
||
Total |
100 % |
» |
I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;
2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;
3° Le quatorzième alinéa et le tableau du quinzième alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,356747 |
||
Aisne |
1,182366 |
||
Allier |
0,539736 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196908 |
||
Hautes-Alpes |
0,097506 |
||
Alpes-Maritimes |
1,266171 |
||
Ardèche |
0,309842 |
||
Ardennes |
0,588810 |
||
Ariège |
0,244850 |
||
Aube |
0,588569 |
||
Aude |
0,817819 |
||
Aveyron |
0,156985 |
||
Bouches-du-Rhône |
4,491488 |
||
Calvados |
0,811463 |
||
Cantal |
0,069657 |
||
Charente |
0,613173 |
||
Charente-Maritime |
0,827356 |
||
Cher |
0,473019 |
||
Corrèze |
0,192736 |
||
Corse-du-Sud |
0,101747 |
||
Haute-Corse |
0,233323 |
||
Côte-d’Or |
0,445009 |
||
Côtes-d’Armor |
0,495953 |
||
Creuse |
0,097608 |
||
Dordogne |
0,469325 |
||
Doubs |
0,600240 |
||
Drôme |
0,574544 |
||
Eure |
0,842609 |
||
Eure-et-Loir |
0,468946 |
||
Finistère |
0,556915 |
||
Gard |
1,419171 |
||
Haute-Garonne |
1,358331 |
||
Gers |
0,158457 |
||
Gironde |
1,578106 |
||
Hérault |
1,786146 |
||
Ille-et-Vilaine |
0,721641 |
||
Indre |
0,272043 |
||
Indre-et-Loire |
0,627287 |
||
Isère |
1,057396 |
||
Jura |
0,210363 |
||
Landes |
0,370845 |
||
Loir-et-Cher |
0,355172 |
||
Loire |
0,650721 |
||
Haute-Loire |
0,151410 |
||
Loire-Atlantique |
1,211429 |
||
Loiret |
0,691529 |
||
Lot |
0,143238 |
||
Lot-et-Garonne |
0,447967 |
||
Lozère |
0,033829 |
||
Maine-et-Loire |
0,827753 |
||
Manche |
0,400399 |
||
Marne |
0,828752 |
||
Haute-Marne |
0,260666 |
||
Mayenne |
0,239171 |
||
Meurthe-et-Moselle |
0,966375 |
||
Meuse |
0,311237 |
||
Morbihan |
0,555260 |
||
Moselle |
1,325522 |
||
Nièvre |
0,316474 |
||
Nord |
7,147722 |
||
Oise |
1,232777 |
||
Orne |
0,371676 |
||
Pas-de-Calais |
4,370741 |
||
Puy-de-Dôme |
0,590419 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,549157 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,250386 |
||
Pyrénées-Orientales |
1,208719 |
||
Bas-Rhin |
1,356795 |
||
Haut-Rhin |
0,905000 |
||
Rhône |
1,475106 |
||
Haute-Saône |
0,285899 |
||
Saône-et-Loire |
0,498840 |
||
Sarthe |
0,777304 |
||
Savoie |
0,241497 |
||
Haute-Savoie |
0,353871 |
||
Paris |
1,331990 |
||
Seine-Maritime |
2,315427 |
||
Seine-et-Marne |
1,784278 |
||
Yvelines |
0,860931 |
||
Deux-Sèvres |
0,402379 |
||
Somme |
1,137373 |
||
Tarn |
0,449026 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,355756 |
||
Var |
1,142613 |
||
Vaucluse |
0,990022 |
||
Vendée |
0,453841 |
||
Vienne |
0,716473 |
||
Haute-Vienne |
0,501967 |
||
Vosges |
0,568377 |
||
Yonne |
0,504246 |
||
Territoire de Belfort |
0,212427 |
||
Essonne |
1,307605 |
||
Hauts-de-Seine |
1,068928 |
||
Seine-Saint-Denis |
3,811091 |
||
Val-de-Marne |
1,640776 |
||
Val-d’Oise |
1,643926 |
||
Guadeloupe |
3,197472 |
||
Martinique |
2,723224 |
||
Guyane |
3,029354 |
||
La Réunion |
8,245469 |
||
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001012 |
||
Total |
100 |
» |
II. – 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation de ces départements pour l’année 2011.
b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l’année 2011.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.
b. Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.
3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2014, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du troisième alinéa du présent 4.
Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :
(En euros) | ||||
Département |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Total |
Ain |
||||
Aisne |
||||
Allier |
||||
Alpes-de-Haute-Provence |
||||
Hautes-Alpes |
||||
Alpes-Maritimes |
||||
Ardèche |
||||
Ardennes |
||||
Ariège |
||||
Aube |
- 818 833 |
- 818 833 | ||
Aude |
||||
Aveyron |
||||
Bouches-du-Rhône |
||||
Calvados |
||||
Cantal |
||||
Charente |
||||
Charente-Maritime |
||||
Cher |
||||
Corrèze |
||||
Corse-du-Sud |
||||
Haute-Corse |
||||
Côte-d’Or |
||||
Côtes-d’Armor |
||||
Creuse |
||||
Dordogne |
||||
Doubs |
||||
Drôme |
||||
Eure |
||||
Eure-et-Loir |
||||
Finistère |
||||
Gard |
||||
Haute-Garonne |
||||
Gers |
||||
Gironde |
||||
Hérault |
||||
Ille-et-Vilaine |
||||
Indre |
||||
Indre-et-Loire |
||||
Isère |
||||
Jura |
- 285 915 |
- 285 915 | ||
Landes |
||||
Loir-et-Cher |
||||
Loire |
||||
Haute-Loire |
||||
Loire-Atlantique |
||||
Loiret |
- 1 809 407 |
- 1 809 407 | ||
Lot |
||||
Lot-et-Garonne |
||||
Lozère |
||||
Maine-et-Loire |
||||
Manche |
||||
Marne |
||||
Haute-Marne |
||||
Mayenne |
||||
Meurthe-et-Moselle |
||||
Meuse |
||||
Morbihan |
||||
Moselle |
||||
Nièvre |
||||
Nord |
||||
Oise |
- 1 107 939 |
- 1 107 939 | ||
Orne |
||||
Pas-de-Calais |
||||
Puy-de-Dôme |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
||||
Hautes-Pyrénées |
||||
Pyrénées-Orientales |
||||
Bas-Rhin |
||||
Haut-Rhin |
||||
Rhône |
||||
Haute-Saône |
- 392 929 |
- 392 929 | ||
Saône-et-Loire |
||||
Sarthe |
||||
Savoie |
||||
Haute-Savoie |
||||
Paris |
||||
Seine-Maritime |
||||
Seine-et-Marne |
||||
Yvelines |
||||
Deux-Sèvres |
||||
Somme |
||||
Tarn |
||||
Tarn-et-Garonne |
||||
Var |
||||
Vaucluse |
||||
Vendée |
||||
Vienne |
||||
Haute-Vienne |
||||
Vosges |
||||
Yonne |
||||
Territoire de Belfort |
||||
Essonne |
||||
Hauts-de-Seine |
||||
Seine-Saint-Denis |
||||
Val-de-Marne |
||||
Val-d’Oise |
||||
Guadeloupe |
4 576 955 |
4 576 955 | ||
Martinique |
5 106 154 |
5 106 154 | ||
Guyane |
- 518 424 |
7 946 477 |
7 428 053 | |
La Réunion |
- 4 430 609 |
18 366 294 |
13 935 685 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
- 15 904 |
- 15 904 | ||
Total |
- 4 964 937 |
35 995 880 |
- 4 415 023 |
26 615 920 |
III. – Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code ».
IV. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. – Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :
« a) De l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
« c) De l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :
« – des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;
« – de la formation des assistants maternels ;
« – des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au c, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » sont supprimés ;
b) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;
« e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ;
c) Au 1°, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;
d) Au 2°, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».
V. – À la fin de la deuxième phrase du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
VI. – Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer.
VII. – Le b du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
B. – Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012 et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.
C. – Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d’un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.
D. – Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d’euros est versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est, respectivement, positive ou négative.
II. – Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.
III. – A. – 1. Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.
2. a. Pour l’application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d’un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année.
B. – 1. Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
2. a. Pour l’application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d’un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts.
b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015.
3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année.
IV. – Le II de l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »
V. – A. – Pour l’application des sections I à II bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.
B. – Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte.
VI. – Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article.
Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
Total |
54 192 938 |
B. – IMPOSITIONS ET AUTRES RESSOURCES AFFECTÉES À DES TIERS
I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 » ;
2° Au début de la septième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « V de l’ » ;
3° La huitième ligne est supprimée ;
4° La dixième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « III de l’ » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 » ;
5° À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 » ;
6° La douzième ligne est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, après le mot : « impôts », est insérée la référence : « et article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 » ;
7° La treizième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « VI de l’ » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 » ;
8° À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
8° bis Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 612-20 du code monétaire et financier |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
205 000 |
» ; |
8° ter Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
95 000 |
» ; |
9° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 » ;
10° À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 » ;
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
12° La vingtième ligne est supprimée ;
13° Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « Premier alinéa de l’ » ;
14° Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts |
CNDS |
24 000 |
» ; |
15° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
16° (Supprimé)
17° À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 » ;
18° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 » ;
19° La trente et unième ligne est ainsi modifiée :
a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajouté les mots : « (DEFI) » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 » ;
20° À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
21° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 » ;
23° La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :
a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajoutés les mots : « (FSD) » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
24° Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
VI de l’article 302 bis K du code général des impôts |
FSD |
210 000 |
» ; |
25° À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 » ;
26° La quarante et unième ligne est supprimée ;
27° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 » ;
28° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
29° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 105 000 » ;
29° bis À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 29 000 » est remplacé par le montant : « 23 000 » ;
29° ter À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
30° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 » ;
31° La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée :
a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « C du I de l’ » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 » ;
33° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1609 quatervicies A du code général des impôts |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
49 000 |
» |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 302 bis K, les mots : « au profit du » sont remplacés par les mots : « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;
3° L’article 302 bis ZI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
4° L’article 1609 septvicies est abrogé ;
5° Le I de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « au profit des » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I du même article 46.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement, encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence. » ;
6° À la seconde phrase du premier alinéa du IV du même article, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
IV. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés.
V. – Les chambres départementales d’agriculture contribuent, par l’intermédiaire du Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme « Forêt » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », à savoir des projets d’investissements et des actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d’une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture prévu au deuxième alinéa de l’article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l’article L. 251-1 dudit code.
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit, entre les agences de l’eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.
III. – Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée.
II. – Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle mentionné à l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I. – 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s’applique qu’aux chambres de commerce et d’industrie de région comprenant plus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans leur circonscription.
2. Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région en application de l’article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.
II. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième à dernier alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas du 1 du III sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.
« À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 34 de la loi n° du de finances pour 2014.
« Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 34.
« À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. » ;
3° (Supprimé)
III. – A. – En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.
B. – En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.
En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.
IV. – L’État et le réseau des chambres de commerce et d’industrie définissent, au cours de l’année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l’article 1 600 du code général des impôts.
Le second alinéa du B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
C. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ANNEXES
ET AUX COMPTES SPÉCIAUX
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014.
(Supprimé)
I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
« |
Taux d’émission de dioxyde de carbone |
Tarif de la taxe |
|
Taux ≤ 130 |
0 |
||
130 < taux ≤ 135 |
150 |
||
135 < taux ≤ 140 |
250 |
||
140 < taux ≤ 145 |
500 |
||
145 < taux ≤ 150 |
900 |
||
150 < taux ≤ 155 |
1 600 |
||
155 < taux ≤ 175 |
2 200 |
||
175 < taux ≤ 180 |
3 000 |
||
180 < taux ≤ 185 |
3 600 |
||
185 < taux ≤ 190 |
4 000 |
||
190 < taux ≤ 200 |
6 500 |
||
200 < taux |
8 000 |
» ; |
B. – Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
« |
Puissance fiscale |
Tarif de la taxe |
|
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
||
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
1 500 |
||
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
2 000 |
||
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
3 600 |
||
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
6 000 |
||
16 < puissance fiscale |
8 000 |
» |
II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.
Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 19 millions d’euros ».
I. – A. – Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « la même période » sont remplacés par les mots : « l’année en cours ».
B. – Au A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « pour l’année en cours ».
II. – Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,85 % ».
III. – Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».
IV. – Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;
2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;
3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le signe : « % ».
IV bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »
IV ter (nouveau). – Le VI de l’article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2014, est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138-21 qui est reversé par l’État à l’agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. »
V. – Les II, III, IV et IV ter du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d’euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d’euros en 2014 » ;
2° Au 3, les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 903,6 » sont remplacés par les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 ».
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 224 087 000 €.
I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « et des programmes créés par la loi n° du de finances pour 2014 » ;
2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° À la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II » ;
5° À la première phrase du V et du premier alinéa du VI, les mots : « créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
6° Au 2° du VI, les mots : « dépensés, les moyens financiers prévus pour les années » sont remplacés par les mots : « engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année ».
II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d’investissements d’avenir.
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
386 410 |
407 368 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
102 056 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
284 354 |
305 312 |
|
Recettes non fiscales |
13 817 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 171 |
305 312 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
74 417 |
||
Montants nets pour le budget général |
223 754 |
305 312 |
-81 558 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 906 |
3 906 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
227 660 |
309 218 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 |
2 155 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
215 |
203 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 370 |
2 358 |
12 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 389 |
2 377 |
12 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
71 407 |
70 923 |
483 |
Comptes de concours financiers |
122 559 |
124 236 |
-1 677 |
Comptes de commerce (solde) |
117 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
52 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
-1 025 | ||
Solde général |
-82 571 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer Dont déficit budgétaire Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir Autres besoins de trésorerie |
70,6 82,6 -12,0 1,8 |
Total |
176,4 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte de Trésor |
1,4 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
176,4 |
2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d’euros.
III. – Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.
IV. – Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
(Article 43 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
80 331 151 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
12. Autres impôts directs perçus |
2 838 290 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 838 290 |
13. Impôt sur les sociétés |
64 208 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 953 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 255 000 |
1303 |
Cotisation sur l’excédent brut d’exploitation des entreprises |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
623 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 818 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
232 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 653 252 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
18 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
122 070 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
40 000 |
1499 |
Recettes diverses |
3 872 398 |
15. Taxe intérieure de consommation |
13 306 158 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
17. Enregistrement, timbre, |
20 642 136 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
550 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
13 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 596 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 699 670 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
507 408 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
333 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
118 599 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
150 381 |
1721 |
Timbre unique |
212 963 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
590 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
504 300 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
29 667 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
173 204 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 141 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
50 127 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
52 173 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
31 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
82 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
579 356 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 621 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
2 070 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
734 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
502 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
149 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
72 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
112 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
701 823 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux |
0 |
1799 |
Autres taxes |
181 607 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
1 927 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
24 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 123 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l’État |
1 955 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
122 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 165 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
88 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
21 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
528 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
507 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
892 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
589 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
2 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
41 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités |
1 380 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
454 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
14 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
423 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
70 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
1 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
26. Divers |
3 338 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 100 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
158 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
165 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
74 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
66 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
50 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
346 000 |
2699 |
Autres produits divers |
230 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
54 192 938 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3115 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative |
0 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
3127 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien |
0 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (ligne nouvelle) |
22 500 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
20 224 087 | |
3201 |
20 224 087 | |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
386 410 325 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 838 290 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
64 208 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 642 136 |
2. Recettes non fiscales |
13 817 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
1 955 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
26 |
Divers |
3 338 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
400 227 325 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
74 417 025 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
54 192 938 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit |
20 224 087 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
325 810 300 | |
4. Fonds de concours |
3 905 615 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
100 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 135 513 976 |
7062 |
Redevance océanique |
12 489 370 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
237 822 842 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
30 350 630 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 900 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 600 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 865 250 |
7068 |
Prestations de service |
1 880 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
2 850 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
350 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
356 399 762 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 820 000 |
7600 |
Produits financiers |
320 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
50 825 172 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
3 800 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
267 188 426 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 155 075 728 | |
Fonds de concours |
18 690 000 | |
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213 650 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
214 650 000 | |
Fonds de concours |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
269 900 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
269 900 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 402 396 000 | |
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 163 396 000 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
993 396 000 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
125 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
774 000 000 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
460 000 000 |
02 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
314 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
470 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées |
11 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
11 000 000 |
02 |
Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
05 |
Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
399 000 000 |
Participations financières de l’État |
10 011 744 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 978 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
5 011 744 000 |
Pensions |
57 256 972 721 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
53 111 200 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
3 470 300 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 700 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
617 800 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
34 000 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
54 100 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
194 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
231 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
58 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
18 100 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
18 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
269 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
28 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
28 250 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
52 900 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 167 200 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
245 700 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
393 200 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
792 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
927 300 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
51 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 098 400 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
142 100 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
228 200 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
680 800 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
180 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
40 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
430 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 700 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
56 250 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
8 848 700 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 400 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
30 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
3 280 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
8 890 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
571 000 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
562 100 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 000 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
Section : Ouvriers des établissements |
1 865 244 686 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
491 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 320 644 686 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
47 400 000 |
74 |
Recettes diverses |
2 100 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
3 200 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
2 280 528 035 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
807 940 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 426 030 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 900 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
59 782 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
13 174 753 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
460 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux |
309 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Total |
71 406 512 721 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l’État |
7 548 428 293 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
145 583 108 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
202 845 185 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 551 099 588 | |
01 |
Recettes |
3 551 099 588 |
Avances aux collectivités territoriales |
98 047 438 990 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions |
98 047 438 990 | |
05 |
Recettes |
98 047 438 990 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 | |
01 |
Recettes |
12 692 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
700 480 249 | |
Section : Prêts à des États étrangers, |
356 700 000 | |
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
356 700 000 |
Section : Prêts à des États étrangers |
181 298 516 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
181 298 516 |
Section : Prêts à l’Agence française de développement |
162 481 733 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
162 481 733 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
19 318 000 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
450 000 | |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
450 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
18 868 000 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
15 239 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 629 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
122 558 765 120 |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Article 44 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de |
Action extérieure de l’État |
2 942 042 207 |
2 949 442 207 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 840 499 521 |
1 847 899 521 |
Dont titre 2 |
608 185 179 |
608 185 179 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
725 530 123 |
725 530 123 |
Dont titre 2 |
79 631 819 |
79 631 819 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
376 012 563 |
376 012 563 |
Dont titre 2 |
218 873 463 |
218 873 463 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 840 909 775 |
2 738 631 578 |
Administration territoriale |
1 726 951 428 |
1 725 291 446 |
Dont titre 2 |
1 530 845 243 |
1 530 845 243 |
Vie politique, cultuelle et associative |
312 324 452 |
312 965 191 |
Dont titre 2 |
29 546 081 |
29 546 081 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
801 633 895 |
700 374 941 |
Dont titre 2 |
391 668 541 |
391 668 541 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 993 066 201 |
3 195 167 650 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 451 814 345 |
1 625 951 225 |
Forêt |
317 179 351 |
334 543 920 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
503 142 155 |
503 142 155 |
Dont titre 2 |
286 154 401 |
286 154 401 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
720 930 350 |
731 530 350 |
Dont titre 2 |
639 200 142 |
639 200 142 |
Aide publique au développement |
4 163 464 054 |
2 898 922 032 |
Aide économique et financière au développement |
2 360 120 755 |
1 109 890 190 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 803 343 299 |
1 789 031 842 |
Dont titre 2 |
206 163 873 |
206 163 873 |
Anciens combattants, mémoire |
2 965 315 208 |
2 968 715 208 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 431 921 |
117 431 921 |
Dont titre 2 |
75 149 340 |
75 149 340 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 747 267 290 |
2 747 267 290 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
104 615 997 |
104 015 997 |
Dont titre 2 |
1 625 236 |
1 625 236 |
Conseil et contrôle de l’État |
645 075 458 |
630 814 917 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
386 526 021 |
375 076 021 |
Dont titre 2 |
310 146 021 |
310 146 021 |
Conseil économique, social et environnemental |
42 649 998 |
38 499 998 |
Dont titre 2 |
32 734 998 |
32 734 998 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
215 080 764 |
216 420 223 |
Dont titre 2 |
187 955 383 |
187 955 383 |
Haut Conseil des finances publiques |
818 675 |
818 675 |
Dont titre 2 |
368 675 |
368 675 |
Culture |
2 575 249 076 |
2 589 551 885 |
Patrimoines |
761 078 604 |
746 560 927 |
Création |
726 516 243 |
747 195 237 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 087 654 229 |
1 095 795 721 |
Dont titre 2 |
657 620 931 |
657 620 931 |
Défense |
41 898 608 468 |
38 920 595 198 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 977 055 072 |
1 976 933 968 |
Dont titre 2 |
644 067 169 |
644 067 169 |
Préparation et emploi des forces |
22 673 341 233 |
22 187 104 180 |
Dont titre 2 |
15 237 511 306 |
15 237 511 306 |
Soutien de la politique de la défense |
3 566 516 262 |
2 978 656 342 |
Dont titre 2 |
1 209 560 817 |
1 209 560 817 |
Équipement des forces |
12 181 695 901 |
10 277 900 708 |
Dont titre 2 |
1 919 929 017 |
1 919 929 017 |
Excellence technologique des industries de défense |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 386 672 985 |
1 345 237 914 |
Coordination du travail gouvernemental |
543 615 980 |
551 924 452 |
Dont titre 2 |
179 504 604 |
179 504 604 |
Protection des droits et libertés |
98 919 233 |
94 476 225 |
Dont titre 2 |
57 881 597 |
57 881 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
594 137 772 |
548 837 237 |
Dont titre 2 |
106 827 046 |
106 827 046 |
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
150 000 000 |
150 000 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
10 220 855 052 |
9 748 991 271 |
Infrastructures et services de transports |
3 634 729 333 |
3 662 674 677 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
191 657 080 |
192 611 099 |
Météorologie |
208 261 233 |
208 261 233 |
Paysages, eau et biodiversité |
277 164 908 |
276 033 928 |
Information géographique et cartographique |
96 960 029 |
96 960 029 |
Prévention des risques |
381 994 414 |
249 209 686 |
Dont titre 2 |
40 658 571 |
40 658 571 |
Énergie, climat et après-mines |
590 530 752 |
595 791 076 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 899 557 303 |
2 527 449 543 |
Dont titre 2 |
1 992 489 100 |
1 992 489 100 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000 |
470 000 000 |
Ville et territoires durables |
370 000 000 |
370 000 000 |
Économie |
3 640 667 529 |
3 646 723 227 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 012 767 924 |
1 023 185 165 |
Dont titre 2 |
414 153 775 |
414 153 775 |
Statistiques et études économiques |
461 310 283 |
456 948 740 |
Dont titre 2 |
382 583 687 |
382 583 687 |
Stratégie économique et fiscale |
491 589 322 |
491 589 322 |
Dont titre 2 |
152 312 310 |
152 312 310 |
Projets industriels |
420 000 000 |
420 000 000 |
Innovation |
690 000 000 |
690 000 000 |
Économie numérique |
565 000 000 |
565 000 000 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8 306 346 304 |
8 121 986 705 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 315 843 037 |
1 315 843 037 |
Aide à l’accès au logement |
5 104 782 759 |
5 104 782 759 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
576 167 131 |
401 095 631 |
Politique de la ville |
505 466 036 |
496 177 937 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
21 557 037 |
21 557 037 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
804 087 341 |
804 087 341 |
Dont titre 2 |
804 087 341 |
804 087 341 |
Engagements financiers de l’État |
47 602 318 720 |
50 864 195 720 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
208 400 000 |
208 400 000 |
Épargne |
568 918 720 |
569 051 720 |
Majoration de rentes |
171 000 000 |
171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Enseignement scolaire |
65 136 503 431 |
64 963 918 033 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 260 347 719 |
19 260 347 719 |
Dont titre 2 |
19 225 095 572 |
19 225 095 572 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 470 238 277 |
30 470 238 277 |
Dont titre 2 |
30 361 959 387 |
30 361 959 387 |
Vie de l’élève |
4 495 753 318 |
4 428 713 318 |
Dont titre 2 |
1 928 985 154 |
1 928 985 154 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 101 781 710 |
7 101 781 710 |
Dont titre 2 |
6 361 836 394 |
6 361 836 394 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 315 647 482 |
2 210 102 084 |
Dont titre 2 |
1 451 282 046 |
1 451 282 046 |
Internats de la réussite |
150 000 000 |
150 000 000 |
Enseignement technique agricole |
1 342 734 925 |
1 342 734 925 |
Dont titre 2 |
862 424 617 |
862 424 617 |
Gestion des finances publiques |
11 649 607 898 |
11 426 187 864 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 553 303 239 |
8 348 768 239 |
Dont titre 2 |
7 163 766 163 |
7 163 766 163 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
226 155 769 |
225 945 209 |
Dont titre 2 |
83 780 005 |
83 780 005 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
879 957 147 |
881 100 711 |
Dont titre 2 |
442 195 999 |
442 195 999 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 630 566 625 |
1 595 307 781 |
Dont titre 2 |
1 135 557 767 |
1 135 557 767 |
Entretien des bâtiments de l’État |
158 775 659 |
168 775 659 |
Fonction publique |
200 849 459 |
206 290 265 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
647 422 700 |
658 786 200 |
Immigration et asile |
586 657 000 |
597 457 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
60 765 700 |
61 329 200 |
Justice |
7 579 417 436 |
7 806 026 126 |
Justice judiciaire |
3 182 154 109 |
3 110 355 756 |
Dont titre 2 |
2 160 513 015 |
2 160 513 015 |
Administration pénitentiaire |
2 842 411 247 |
3 229 541 959 |
Dont titre 2 |
2 015 731 461 |
2 015 731 461 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
779 182 624 |
783 182 624 |
Dont titre 2 |
455 334 640 |
455 334 640 |
Accès au droit et à la justice |
367 999 166 |
367 999 166 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
403 875 724 |
310 762 914 |
Dont titre 2 |
133 316 647 |
133 316 647 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 794 566 |
4 183 707 |
Dont titre 2 |
2 790 782 |
2 790 782 |
Médias, livre et industries culturelles |
864 964 038 |
811 170 138 |
Presse |
257 071 514 |
257 071 514 |
Livre et industries culturelles |
315 592 168 |
261 798 268 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
141 662 529 |
141 662 529 |
Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827 |
150 637 827 |
Outre-mer |
2 145 102 127 |
2 057 554 309 |
Emploi outre-mer |
1 402 398 091 |
1 386 099 591 |
Dont titre 2 |
144 874 683 |
144 874 683 |
Conditions de vie outre-mer |
742 704 036 |
671 454 718 |
Politique des territoires |
306 750 942 |
319 128 720 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
269 922 647 |
281 099 445 |
Dont titre 2 |
19 474 417 |
19 474 417 |
Interventions territoriales de l’État |
36 828 295 |
38 029 275 |
Pouvoirs publics |
989 987 362 |
989 987 362 |
Présidence de la République |
101 660 000 |
101 660 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 210 162 |
35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 776 000 |
10 776 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
866 600 |
866 600 |
Provisions |
335 000 000 |
35 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
335 000 000 |
35 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
31 050 792 447 |
31 337 733 367 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 548 786 765 |
12 793 108 432 |
Dont titre 2 |
580 888 999 |
580 888 999 |
Vie étudiante |
2 446 168 721 |
2 455 754 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 053 673 242 |
5 053 673 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 277 577 911 |
1 277 577 911 |
Recherche spatiale |
1 429 108 560 |
1 429 108 560 |
Écosystèmes d’excellence |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 380 719 166 |
1 390 719 166 |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
963 036 708 |
984 169 961 |
Dont titre 2 |
101 014 219 |
101 014 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 074 745 |
192 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
112 639 698 |
114 539 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
312 006 931 |
312 006 931 |
Dont titre 2 |
190 777 485 |
190 777 485 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 513 289 374 |
6 513 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 131 039 599 |
4 131 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
825 497 543 |
825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 759 875 767 |
2 711 192 335 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
865 777 505 |
805 088 248 |
Concours financiers aux départements |
488 935 299 |
488 935 299 |
Concours financiers aux régions |
921 814 722 |
921 814 722 |
Concours spécifiques et administration |
483 348 241 |
495 354 066 |
Remboursements et dégrèvements |
102 056 058 000 |
102 056 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
90 602 984 000 |
90 602 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
Santé |
1 295 471 562 |
1 295 471 562 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
690 571 562 |
690 571 562 |
Protection maladie |
604 900 000 |
604 900 000 |
Sécurités |
18 260 167 895 |
18 237 842 444 |
Police nationale |
9 592 170 606 |
9 646 442 248 |
Dont titre 2 |
8 708 632 049 |
8 708 632 049 |
Gendarmerie nationale |
7 950 859 764 |
8 025 905 355 |
Dont titre 2 |
6 816 550 374 |
6 816 550 374 |
Sécurité et éducation routières |
128 600 781 |
128 600 781 |
Dont titre 2 |
80 894 568 |
80 894 568 |
Sécurité civile |
588 536 744 |
436 894 060 |
Dont titre 2 |
162 759 801 |
162 759 801 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13 836 087 360 |
13 858 667 360 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
635 620 025 |
635 620 025 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
249 244 488 |
249 244 488 |
Handicap et dépendance |
11 442 918 986 |
11 442 918 986 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
25 028 478 |
25 028 478 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 483 275 383 |
1 505 855 383 |
Dont titre 2 |
742 585 468 |
742 585 468 |
Sport, jeunesse et vie associative |
539 681 347 |
546 082 912 |
Sport |
230 323 157 |
236 724 722 |
Jeunesse et vie associative |
209 358 190 |
209 358 190 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
100 000 000 |
100 000 000 |
Travail et emploi |
12 271 138 327 |
11 125 360 332 |
Accès et retour à l’emploi |
7 566 691 577 |
7 240 452 400 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 656 204 161 |
2 879 141 221 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
122 170 102 |
69 623 821 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
776 072 487 |
786 142 890 |
Dont titre 2 |
639 545 704 |
639 545 704 |
Formation et mutations économiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
TOTAUX |
410 417 909 050 |
407 368 431 950 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(Article 45 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de |
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 075 428 |
2 155 075 428 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 557 594 844 |
1 556 931 844 |
Dont charges de personnel |
1 138 759 286 |
1 138 759 286 |
Navigation aérienne |
553 604 145 |
553 604 145 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 876 439 |
44 539 439 |
Publications officielles |
215 026 299 |
202 573 269 |
Édition et diffusion |
112 415 341 |
102 215 341 |
Dont charges de personnel |
34 315 341 |
34 315 341 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 610 958 |
100 357 928 |
Dont charges de personnel |
45 000 146 |
45 000 146 |
TOTAUX |
2 370 101 727 |
2 357 648 697 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 46 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
269 900 000 |
269 900 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
268 300 000 |
268 300 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation |
1 402 398 000 |
1 402 398 000 |
Radars |
220 000 000 |
220 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
19 000 000 |
19 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321 |
31 559 321 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
679 775 440 |
679 775 440 |
Désendettement de l’État |
452 063 239 |
452 063 239 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 |
125 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
57 453 250 |
57 453 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
68 046 750 |
68 046 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement |
865 778 990 |
865 778 990 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire |
490 773 990 |
490 773 990 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
360 000 000 |
360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 005 000 |
15 005 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
565 000 000 |
550 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
80 000 000 |
80 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
485 000 000 |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources |
11 000 000 |
11 000 000 |
Désendettement de l’État |
0 |
0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
11 000 000 |
11 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur |
0 |
0 |
Participation de la France |
399 000 000 |
500 800 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
399 000 000 |
500 800 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
10 011 744 000 |
10 011 744 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
8 511 744 000 |
8 511 744 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Pensions |
56 500 228 035 |
56 500 228 035 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
52 314 500 000 |
52 314 500 000 |
Dont titre 2 |
52 314 000 000 |
52 314 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 905 200 000 |
1 905 200 000 |
Dont titre 2 |
1 896 300 000 |
1 896 300 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
2 280 528 035 |
Dont titre 2 |
15 900 000 |
15 900 000 |
Services nationaux de transport |
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
TOTAUX |
70 836 549 025 |
70 923 349 025 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État |
7 541 688 426 |
7 541 688 426 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
59 500 000 |
59 500 000 |
Avances à des services de l’État |
267 188 426 |
267 188 426 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 551 099 588 |
3 551 099 588 |
France Télévisions |
2 429 824 798 |
2 429 824 798 |
ARTE France |
265 940 903 |
265 940 903 |
Radio France |
614 524 966 |
614 524 966 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
169 857 945 |
169 857 945 |
Institut national de l’audiovisuel |
70 950 976 |
70 950 976 |
Avances aux collectivités territoriales |
97 647 339 743 |
97 647 339 743 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
97 641 339 743 |
97 641 339 743 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 |
12 692 000 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
11 962 400 000 |
11 962 400 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
516 800 000 |
516 800 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 800 000 |
212 800 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 510 694 000 |
1 493 694 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
360 000 000 |
420 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
703 694 000 |
703 694 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
447 000 000 |
370 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers |
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
310 000 000 |
310 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
TOTAUX |
124 253 321 757 |
124 236 321 757 |
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(Article 47 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros) | ||
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
531 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
Total |
19 884 309 800 |
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros) | ||
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 894 670 |
Affaires étrangères |
14 505 |
Affaires sociales et santé |
10 558 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 000 |
Culture et communication |
10 932 |
Défense |
275 567 |
Écologie, développement durable et énergie |
34 486 |
Économie et finances |
147 252 |
Éducation nationale |
964 897 |
Égalité des territoires et logement |
13 808 |
Enseignement supérieur et recherche |
9 377 |
Intérieur |
278 023 |
Justice |
77 951 |
Outre-mer |
5 307 |
Redressement productif |
1 267 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique |
- |
Services du Premier ministre |
9 840 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
- |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 900 |
II. – Budgets annexes |
11 754 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 925 |
Publications officielles et information administrative |
829 |
Total général |
1 906 424 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein | |
Action extérieure de l’État |
6 768 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 768 |
Administration générale et territoriale de l’État |
331 |
Administration territoriale |
118 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
15 092 |
Économie et développement durable de l’agriculture |
4 150 |
Forêt |
9 680 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 255 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
26 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
26 |
Anciens combattants, mémoire |
1 333 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 333 |
Culture |
15 306 |
Patrimoines |
8 510 |
Création |
3 568 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 228 |
Défense |
4 776 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 614 |
Soutien de la politique de la défense |
1 162 |
Direction de l’action du Gouvernement |
628 |
Coordination du travail gouvernemental |
628 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 820 |
Infrastructures et services de transports |
4 695 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
254 |
Météorologie |
3 221 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 364 |
Information géographique et cartographique |
1 632 |
Prévention des risques |
1 498 |
Énergie, climat et après-mines |
504 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, |
3 652 |
Économie |
3 272 |
Développement des entreprises et du tourisme |
3 272 |
Égalité des territoires, logement et ville |
426 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
275 |
Politique de la ville |
151 |
Enseignement scolaire |
4 413 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 413 |
Gestion des finances publiques |
1 359 |
Fonction publique |
1 359 |
Immigration, asile et intégration |
1 265 |
Immigration et asile |
475 |
Intégration et accès à la nationalité française |
790 |
Justice |
513 |
Justice judiciaire |
172 |
Administration pénitentiaire |
231 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
110 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 450 |
Livre et industries culturelles |
2 450 |
Outre-mer |
131 |
Emploi outre-mer |
131 |
Recherche et enseignement supérieur |
250 228 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
160 140 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 820 |
Recherche dans le domaine de la gestion |
17 204 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, |
4 613 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 268 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 121 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
390 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
390 |
Santé |
2 579 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 579 |
Sécurités |
307 |
Police nationale |
307 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 920 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
32 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 888 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 653 |
Sport |
1 598 |
Jeunesse et vie associative |
55 |
Travail et emploi |
48 017 |
Accès et retour à l’emploi |
47 695 |
Accompagnement des mutations économiques |
87 |
Amélioration de la qualité de l’emploi |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques |
159 |
Contrôle et exploitation aériens |
845 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
845 |
Contrôle de la circulation |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique |
26 |
Total |
391 874 |
I. – Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Nombre d’emplois |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 564 |
Total |
3 564 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé | |
Agence française de lutte contre le dopage |
64 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires |
59 |
Autorité des marchés financiers |
469 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
50 |
Haute Autorité de santé |
394 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres |
71 |
Médiateur national de l’énergie |
41 |
Total |
2 269 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014
Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Intitulé du |
Intitulé de la mission de rattachement 2013 |
Intitulé du |
Intitulé de la mission de rattachement 2014 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
Égalité des territoires, logement et ville |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
Égalité des territoires, logement et ville |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « d’épargne en actions » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1° et 2° et au 3° du I, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
b) À la première phrase du 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 undecies A et 199 unvicies » ;
c) Au 3°, après les première et troisième occurrences du mot : « plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
C. – À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, » ;
D. – Après la section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« SECTION 6 BIS
« PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE
« Art. L. 221-32-1. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
« Art. L. 221-32-2. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« d) (nouveau) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code.
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.
« Art. L. 221-32-3. – Les II et III de l’article L. 221-31 et l’article L. 221 32 du présent code sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150-0 A et au 6 de l’article 150-0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan » ;
2° Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du plan » sont remplacés par les mots : « d’un plan » ;
b) Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « réglementé, », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code » ;
3° Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :
« I. – Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. » ;
4° À l’article 1765, la référence : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » est remplacée par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b et au 3° du c, après le mot : « effectif », sont insérés les mots : « du personnel de recherche » ;
2° Au quarante-neuvième alinéa, les références : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
Après le mot : « composé », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi rédigée : « de deux députés et de deux sénateurs de chaque sexe dont deux appartiennent à l’opposition et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du III de l’article 199 novovicies. » ;
2° Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » ;
3° Au a du 1° de l’article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ;
4° Le 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les opérations mentionnées à l’article 279-0 bis A ; »
5° Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° BIS : LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
« Art. 1384-0 A. – Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.
« Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A.
« L’exonération cesse de s’appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : « , 1384-0 A ».
I ter. – Le cinquième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l’article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l’article 278 sexies et au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code ont cessé d’être remplies. »
II. – (Supprimé)
III. – 1. Les 1° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
2. Le 5° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n’est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Après le mot : « que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ; »
b) (Supprimé)
3° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;
b) Les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;
4° Le e est abrogé ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;
C. – Au 3, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ;
E. – Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;
F. – Le 5 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 5 bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
2° À la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l’ensemble de ces dépenses payées durant cette période sur la déclaration mentionnée à l’article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d’impôt s’applique alors pour le calcul de l’impôt dû au titre de cette même année.
« L’avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. » ;
G. – Le 6 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
2° Le b du 6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;
c) Le 6° est abrogé ;
H. – Le 6 bis est abrogé.
II. – Le I de l’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
2° Après la deuxième phrase du 5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans. » ;
3° Au 7, les mots : « , fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
III. – À la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, VI bis et VI ter ».
IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
V. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s’appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.
VI. – (Supprimé)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du 6° du II ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1464 K est abrogé ;
B. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;
C. – Le dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;
D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;
E. – L’article 1647 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
(En euros) | ||
« |
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Montant de la base minimum |
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 210 et 500 | |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 210 et 1 000 | |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 210 et 2 100 | |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 210 et 3 500 | |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 210 et 5 000 | |
Supérieur à 500 000 |
Entre 210 et 6 500 |
« Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
« Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisés. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par les mots : « tableau du deuxième alinéa » ;
c) Le début du quatrième alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont… (le reste sans changement). » ;
d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l’année 2014. » ;
e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
f) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
g) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;
h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;
i) À la seconde phrase du quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »
II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
B. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.
III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 et, jusqu’au 21 janvier 2013, en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d’une même catégorie.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
I. – Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. – Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I du présent article.
Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-3. – I. – En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l’article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition.
« Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.
« III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes.
« 1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article 26 de la loi n° du de finances pour 2014.
« Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code.
« 2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l’article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l’article L. 3334-2 et de l’écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.
« 3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre du fonds. L’attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 %.
« 4. Pour l’application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code.
« 5. Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – À la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
II. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l’article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion.
« À défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l’objet de la fusion.
« Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d’adhésion d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte. »
II (nouveau). – L’article L. 2573-46 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « son deuxième alinéa » est remplacée par les références : « ses deuxième à quatrième alinéas » ;
2° Au II, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 5° de l’article 1381, sont ajoutés les mots : « À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, » ;
2° L’article 1393 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »
II. – Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.
Au second alinéa du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
I. – La majoration prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s’applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du même article 82, est ainsi modifié :
1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;
2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du présent code. »
III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
IV (nouveau). – Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.
I. – Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2014.
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zh ainsi rédigé :
« zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « naturel », la fin du I est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
b) Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; »
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ; »
3° Au f du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
À la fin du 2° de l’article L. 133-17 du code du tourisme, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
I. – L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Aux 1° et 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
II (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 331-3 et L. 331-4 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 3°, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou artisanal » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. »
Au B du III de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
I. – 1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d’un comité national d’orientation et de suivi, composé de représentants de l’État, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d’intervention du fonds et publie un rapport annuel , remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.
Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. À l’issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l’aide jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
Dans la limite de 2,5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.
Le versement de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L’établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l’État chargé de l’instruction des demandes d’aides.
Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1.
2. Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.
3. À compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée est abrogé.
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
III. – 1. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-2. – Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur, mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. »
2. Le 1 s’applique aux contrats de prêt en cours à la date de publication de la présente loi.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commune, », sont insérés les mots : « et le cas échéant, uniquement pour l’année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, ».
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 315-5, il est inséré un article L. 315-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5-1. – I. – Sans préjudice des compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1.
« II. – A. – Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l’article L. 315-3.
« B. – Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
« C. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
« III. – Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l’organisme concerné d’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l’économie, sur proposition de la société précitée.
« En cas de méconnaissance d’une obligation de transmission d’informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1, la société précitée demande à l’organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l’économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« Les mises en demeure peuvent être assorties d’astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par le ministre chargé de l’économie.
« Après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder un million d’euros.
« Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l’impôt sur les sociétés.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 316-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
« 1° La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l’article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 312-1 ;
« 2° Sur les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l’article L. 312-1. » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 312-1 », est insérée la référence : « , de l’article L. 315-5 » ;
2° L’article L. 316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. – La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place sur :
« 1° La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l’article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts visés par le troisième alinéa de l’article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l’épargne-logement mentionné à l’article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 312-1. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cent-vingt » ;
b) Au 1°, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
c) Au 2°, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « quart » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « au deux tiers » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».
II. – Au début du IV de l’article 111 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En ».
III (nouveau). – À compter de 2014, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d’euros.
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DÉCLARATION DES SCHÉMAS D’OPTIMISATION FISCALE
« Art. 1378 nonies. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.
« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :
« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;
« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.
« Art. 1378 decies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale, au sens de l’article 1378 nonies, déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre ledit schéma.
« Art. 1378 undecies (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
III. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Après le mot : « atteindre », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « 0,5 % du chiffre d’affaires. »
Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l’article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées. »
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d’affaires de l’exercice excède 152,4 millions d’euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d’euros, s’il s’agit d’autres entreprises.
« 2. Le 1 s’applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d’affaires :
« 1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice ;
« 2° Ou lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes :
« a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
« b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
« c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.
« III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
2° À la première phrase du II de l’article L. 102 B, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
II. – Après l’article 1729 D du code général des impôts, il est inséré un article 1729 E ainsi rédigé :
« Art. 1729 E. – Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l’amende prévue à l’article 1729 D du présent code. »
III. – Les I et II s’appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».
II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. – Nonobstant le I, l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.
Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l’irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.
I. – Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l’année.
Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l’impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d’imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d’assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d’assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l’activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d’imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l’étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d’imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d’imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d’optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. – Le présent article est applicable à partir de l’exercice 2015.
Les commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l’État. Ces commissions sont également destinataires d’une évaluation de cette incidence financière.
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l’article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu’il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l’État de l’existence d’entités hybrides, telles que définies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s’attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d’entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres États concernés, en indiquant quels sont les États les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Étudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son résultat d’exploitation constaté au cours de l’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédant le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à la demande de celle-ci, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert par les entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée au premier alinéa du présent article n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.
« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux deux premiers alinéas n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises situées hors de France bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A, ou établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT
(Supprimé)
AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES
Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d’augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1604 du code général des impôts perçue par la chambre d’agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 302 bis K est ainsi rédigé :
« VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s’applique aux vols effectués à compter de la même date.
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au delà du 2 juillet 1962 dès lors qu’ils n’ont connu aucune interruption ».
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 11 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d’orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.
Au second alinéa des III et IV de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport détaillé sur l’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que sur les aides apportées par les associations d’anciens combattants.
Ce rapport présente notamment les perspectives d’évolution de l’aide différentielle aux conjoints survivants et son extension aux anciens combattants eux-mêmes, ainsi que la façon dont les associations d’anciens combattants sont associées aux dispositifs d’aide sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les mesures à prendre pour attribuer réellement le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord.
Le Gouvernement dépose un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2014, sur l’opportunité de reconnaître le statut d’anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, avant le 1er juin 2014, sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport détaillé sur l’application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Le rapport précise notamment, outre le nombre total d’orphelins ayant déjà été indemnisés, les estimations du nombre d’orphelins restant à indemniser. Il précise aussi les modalités d’instruction des dossiers et la façon dont est appréciée la notion d’actes de barbarie, en particulier dans le cas d’enfants de résistants, et les moyens de mettre fin à certaines situations inéquitables. Il évalue enfin le coût que représenterait l’indemnisation de tous les orphelins de guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
CULTURE
I. – Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans les départements d’outre-mer ».
II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2015 à 2020, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :
– 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
– 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
– 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
– 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
– 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
– 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES
I. – Au 2° de l’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »
Le II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers est ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration, dans la fonction publique territoriale, des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d’emplois, grades et échelons d’accueil, compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l’accès aux cadres d’emplois concernés.
« Dans les cas prévus par le décret mentionné au premier alinéa, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d’intégration formulée par l’autorité territoriale de la collectivité d’accueil. L’organisation et la composition de cette commission sont fixées par le même décret.
« Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d’emplois d’intégration.
« Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
« Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d’ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes et postérieurement à leur intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :
« 1° Pour les services effectués en tant qu’affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;
« 2° Pour les services accomplis, antérieurement à l’intégration dans la fonction publique territoriale, en tant qu’affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l’agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« L’agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d’ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au 1°.
« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime de départ anticipé pour les ouvriers de l’État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité prévu au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Ils peuvent compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient auparavant.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II en matière de retraite. »
Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité.
La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de la sécurité sociale.
ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE
I. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « octobre ».
II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. »
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 août 2014, un rapport présentant les réformes envisageables pour améliorer l’efficacité sociale des régimes de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale, à enveloppe budgétaire constante.
I. – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :
« IV. – L’Union d’économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et de 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. À cette fin, l’union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due.
« Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État. »
II. – Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.
Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
I. – L’article 7-1 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.
II. – Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue à l’article 7-1 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1 sont supprimés ;
3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES
AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
« Art. L. 917-1. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.
« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
« Ils sont recrutés par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap, en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois.
« Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. »
II. – (Supprimé)
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, les assistants d’éducation exerçant des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
L’État peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d’éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d’engagement pour exercer des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu’ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent III est régi par l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d’enseignement où l’agent est susceptible d’exercer.
Lorsque l’agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu’au terme de son contrat en cours.
L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demi-journées », la fin du 1° est supprimée ;
2° Les deux dernières phrases du 2° sont supprimées.
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES
I. – L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
II. – À la fin de la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « , pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ».
III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »
IV. – Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »
V. – Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. »
VI. – Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.
I. – L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. – Sont abrogés :
1° L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
2° L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
3° L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).
III . – Au second alinéa des articles 18 et 28 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, les mots : « l’agence prévue à l’article 31 » sont remplacés par les mots : « l’établissement prévu à l’article L. 517 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ».
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014.
II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
III. – L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 €.
IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l’article 27 sont supprimés ;
2° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article 64-2, les mots : « fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° La troisième partie est complétée par un article 64-4 ainsi rédigé :
« Art. 64-4. – Les modalités et le montant de la rétribution de l’avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d’office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l’ordre.
« Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement. »
V. – Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, aux contributions dues, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013.
VI. – Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015.
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dépasser le seuil de dix » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze » et la seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « onze » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,6 » ;
c) Aux première et seconde phrases du second alinéa, le nombre : « 2,2 » est remplacé par le nombre : « 1,8 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;
d) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » ;
b) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
II. – Les 2° et 3° du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D et au premier alinéa de l’article 1466 D du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° L’article 131 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;
b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts » ;
c) Après le mot : « projet », la fin du III est ainsi rédigée : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;
d) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ;
– les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 1613-3 » est remplacée par la référence : « L. 1613-1 » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « commune et », sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;
3° Après l’article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. – À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;
4° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;
5° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d’euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
6° L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l’article L. 3321-1. » ;
7° L’article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : « au quatrième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros. » ;
9° L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.
« Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1. » ;
10° L’article L. 5211-28 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2014, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 24 de la loi n° du de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. »
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 2113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l’article L. 2334-7-3 ne s’appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016, ainsi qu’aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016, ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l’année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l’article L. 2334-14-1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l’année précédant celle de la création de la commune nouvelle. »
I. – L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Au second alinéa du b du 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Au 3°, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;
2° (Supprimé)
II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1° du I, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,9 » ;
2° (Supprimé)
III. – Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.
« L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;
2° Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;
b) Au a, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l’année précédente est divisée par deux. »
Après l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-4. – I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d’euros.
« II. – Pour chaque département de la région d’Île-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l’article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 ;
« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d’Île-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Île-de-France ;
« 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Île-de-France.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d’Île-de-France.
« III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l’indice médian ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre 95 % de l’indice médian et l’indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
« a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France ;
« b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l’année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.
« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds les départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l’indice médian ;
« 2° L’attribution revenant à chacun des départements de la région d’Île-de-France éligibles est calculée en fonction de l’écart relatif entre l’indice du département bénéficiaire et 95 % de l’indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2 ;
« 3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 531 615 € pour l’année 2014 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d’investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires.
« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d’entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
(Supprimé)
SÉCURITÉS
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2013 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 ».
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES
I. – Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention entre l’État et ces gestionnaires. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, et, d’autre part, de l’occupation effective de celles-ci. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.
I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« PRIME À L’APPRENTISSAGE
« Art. L. 6243-1. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »
II. – Le 1° de l’article L. 6243-4 du même code est abrogé.
III. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, de la prime mentionnée au I fait l’objet d’une compensation de la part de l’État.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. – À titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés, et est égal à 1 000 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés, et est égal à 1 000 €, si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, des primes prévues au IV fait l’objet d’une compensation de la part de l’État.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.
VI. – L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
VII. – Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Une partie du financement prévu aux III et V de l’article 77 de la loi n° du de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage ; »
2° Le f devient le g ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et e » est remplacée par les références : « , e et f ».
VIII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
I. – Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 5132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3-1. – La convention annuelle d’objectifs et de moyens signée avec l’État, prévue à l’article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l’article L. 5132-2.
« En cas d’accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d’aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d’insertion par l’activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l’insertion par l’activité économique.
« À défaut d’accord des parties sur ces points, le conseil général participe au financement des aides financières mentionnées à l’article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l’article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
« La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion au titre de l’embauche de ces personnes. » ;
3° L’article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5134-19-1 », sont insérés les mots : « et à la signature des conventions prévues à l’article L. 5132-2 » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et dans les structures d’insertion par l’activité économique » ;
c) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « insertion », sont insérés les mots : « et des aides financières aux structures d’insertion par l’activité économique, » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 5134-30-1 est supprimé.
II. – Le second alinéa de l’article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Projet de loi de finances rectificative pour 2013
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 264
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |
Prévision d’exécution 2013 | |
Solde structurel (1) |
-2,6 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,4 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-4,1 |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
À la fin du 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».
I. – Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. – 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.
2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle et de l’Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.
3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.
4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.
5. Il est versé en 2013 aux départements de l’Ariège, de la Côte-d’Or, du Gers, de l’Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.
6. Il est prélevé en 2013 au département de l’Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.
III. – Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.
IV. – Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
Département |
Fraction |
Diminution |
Montant |
|
Ain |
1,067871 % |
0 |
0 |
0 |
Aisne |
0,963599 % |
0 |
0 |
0 |
Allier |
0,765896 % |
0 |
0 |
0 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,552715 % |
0 |
0 |
0 |
Hautes-Alpes |
0,413696 % |
0 |
0 |
0 |
Alpes-Maritimes |
1,592803 % |
0 |
0 |
0 |
Ardèche |
0,750703 % |
0 |
0 |
0 |
Ardennes |
0,648148 % |
0 |
0 |
0 |
Ariège |
0,391815 % |
0 |
9 734 |
9 734 |
Aube |
0,723056 % |
0 |
0 |
0 |
Aude |
0,733779 % |
0 |
0 |
0 |
Aveyron |
0,768894 % |
0 |
0 |
0 |
Bouches-du-Rhône |
2,299510 % |
0 |
0 |
0 |
Calvados |
1,119278 % |
0 |
0 |
0 |
Cantal |
0,577709 % |
0 |
0 |
0 |
Charente |
0,623148 % |
0 |
0 |
0 |
Charente-Maritime |
1,017287 % |
0 |
0 |
0 |
Cher |
0,641743 % |
0 |
0 |
0 |
Corrèze |
0,737542 % |
0 |
0 |
0 |
Corse-du-Sud |
0,219612 % |
0 |
0 |
0 |
Haute-Corse |
0,206412 % |
0 |
0 |
0 |
Côte-d’Or |
1,122003 % |
0 |
36 461 |
36 461 |
Côtes-d’Armor |
0,912573 % |
0 |
0 |
0 |
Creuse |
0,427850 % |
0 |
0 |
0 |
Dordogne |
0,770997 % |
0 |
0 |
0 |
Doubs |
0,859841 % |
0 |
0 |
0 |
Drôme |
0,826125 % |
0 |
0 |
0 |
Eure |
0,969115 % |
-44 334 |
0 |
-44 334 |
Eure-et-Loir |
0,833612 % |
0 |
0 |
0 |
Finistère |
1,039629 % |
0 |
0 |
0 |
Gard |
1,065037 % |
0 |
0 |
0 |
Haute-Garonne |
1,640350 % |
0 |
0 |
0 |
Gers |
0,460442 % |
0 |
7 851 |
7 851 |
Gironde |
1,781120 % |
0 |
0 |
0 |
Hérault |
1,284875 % |
0 |
0 |
0 |
Ille-et-Vilaine |
1,175016 % |
0 |
9 734 |
9 734 |
Indre |
0,590700 % |
0 |
0 |
0 |
Indre-et-Loire |
0,961645 % |
0 |
0 |
0 |
Isère |
1,810091 % |
0 |
0 |
0 |
Jura |
0,695005 % |
0 |
0 |
0 |
Landes |
0,737530 % |
0 |
0 |
0 |
Loir-et-Cher |
0,603173 % |
0 |
0 |
0 |
Loire |
1,099688 % |
0 |
0 |
0 |
Haute-Loire |
0,599998 % |
0 |
0 |
0 |
Loire-Atlantique |
1,520572 % |
0 |
0 |
0 |
Loiret |
1,084689 % |
0 |
0 |
0 |
Lot |
0,610900 % |
0 |
0 |
0 |
Lot-et-Garonne |
0,522580 % |
0 |
0 |
0 |
Lozère |
0,412424 % |
0 |
0 |
0 |
Maine-et-Loire |
1,165882 % |
0 |
0 |
0 |
Manche |
0,959821 % |
0 |
22 956 |
22 956 |
Marne |
0,921763 % |
0 |
0 |
0 |
Haute-Marne |
0,592869 % |
0 |
81 |
81 |
Mayenne |
0,542312 % |
0 |
0 |
0 |
Meurthe-et-Moselle |
1,038836 % |
0 |
12 820 |
12 820 |
Meuse |
0,536584 % |
-18 254 |
0 |
-18 254 |
Morbihan |
0,918852 % |
0 |
0 |
0 |
Moselle |
1,549249 % |
0 |
0 |
0 |
Nièvre |
0,621114 % |
0 |
0 |
0 |
Nord |
3,070055 % |
-21 354 |
0 |
-21 354 |
Oise |
1,106692 % |
0 |
0 |
0 |
Orne |
0,694002 % |
0 |
0 |
0 |
Pas-de-Calais |
2,176988 % |
0 |
0 |
0 |
Puy-de-Dôme |
1,415261 % |
0 |
0 |
0 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,965059 % |
0 |
0 |
0 |
Hautes-Pyrénées |
0,577835 % |
0 |
0 |
0 |
Pyrénées-Orientales |
0,687119 % |
0 |
1 704 |
1 704 |
Bas-Rhin |
1,354620 % |
0 |
0 |
0 |
Haut-Rhin |
0,905317 % |
0 |
0 |
0 |
Rhône |
1,986574 % |
0 |
13 790 |
13 790 |
Haute-Saône |
0,455967 % |
0 |
0 |
0 |
Saône-et-Loire |
1,030789 % |
0 |
0 |
0 |
Sarthe |
1,040454 % |
0 |
0 |
0 |
Savoie |
1,141509 % |
0 |
0 |
0 |
Haute-Savoie |
1,274169 % |
0 |
0 |
0 |
Paris |
2,395966 % |
0 |
0 |
0 |
Seine-Maritime |
1,699421 % |
0 |
0 |
0 |
Seine-et-Marne |
1,888308 % |
0 |
0 |
0 |
Yvelines |
1,734520 % |
0 |
0 |
0 |
Deux-Sèvres |
0,646936 % |
-58 889 |
0 |
-58 889 |
Somme |
1,070143 % |
0 |
0 |
0 |
Tarn |
0,667463 % |
0 |
0 |
0 |
Tarn-et-Garonne |
0,437177 % |
0 |
0 |
0 |
Var |
1,337152 % |
-1 063 |
0 |
-1 063 |
Vaucluse |
0,737215 % |
0 |
0 |
0 |
Vendée |
0,932510 % |
0 |
0 |
0 |
Vienne |
0,670354 % |
0 |
0 |
0 |
Haute-Vienne |
0,609454 % |
0 |
0 |
0 |
Vosges |
0,745895 % |
0 |
0 |
0 |
Yonne |
0,760965 % |
0 |
24 654 |
24 654 |
Territoire de Belfort |
0,220648 % |
0 |
0 |
0 |
Essonne |
1,514482 % |
0 |
0 |
0 |
Hauts-de-Seine |
1,981838 % |
0 |
0 |
0 |
Seine-Saint-Denis |
1,914704 % |
0 |
0 |
0 |
Val-de-Marne |
1,512709 % |
0 |
0 |
0 |
Val-d’Oise |
1,577435 % |
0 |
0 |
0 |
Guadeloupe |
0,691862 % |
0 |
0 |
0 |
Martinique |
0,515190 % |
0 |
0 |
0 |
Guyane |
0,332805 % |
0 |
0 |
0 |
La Réunion |
1,442363 % |
0 |
0 |
0 |
Total |
100 % |
-143 894 |
139 785 |
-4 109 |
V. – Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :
(en euros par hectolitre) | ||
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
Alsace |
4,75 |
6,73 |
Aquitaine |
4,41 |
6,26 |
Auvergne |
5,75 |
8,14 |
Bourgogne |
4,14 |
5,85 |
Bretagne |
4,83 |
6,84 |
Centre |
4,29 |
6,09 |
Champagne-Ardenne |
4,84 |
6,87 |
Corse |
9,72 |
13,75 |
Franche-Comté |
5,90 |
8,35 |
Île-de-France |
12,09 |
17,10 |
Languedoc-Roussillon |
4,14 |
5,87 |
Limousin |
8,00 |
11,33 |
Lorraine |
7,27 |
10,27 |
Midi-Pyrénées |
4,70 |
6,64 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,80 |
9,61 |
Basse-Normandie |
5,11 |
7,23 |
Haute-Normandie |
5,05 |
7,13 |
Pays de la Loire |
3,99 |
5,64 |
Picardie |
5,33 |
7,56 |
Poitou-Charentes |
4,21 |
5,95 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,95 |
5,58 |
Rhône-Alpes |
4,15 |
5,88 |
VI. – 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute survenue en septembre 2010.
2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.
3. Il est prélevé en 2013 aux régions Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.
4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.
5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.
6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.
7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.
VII. – Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.
Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :
(En euros) |
|||||||||
Région |
Montant à verser |
Montant à verser (col. B) |
Montant à prélever |
Montant à verser |
Montant à prélever |
Montant à verser |
Montant à verser |
Total |
|
Alsace |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 880 |
634 379 |
818 571 |
1 451 070 |
|
Aquitaine |
96 430 |
11 170 |
0 |
6 848 |
0 |
940 623 |
136 429 |
1 191 500 |
|
Auvergne |
0 |
15 880 |
0 |
1 381 |
0 |
455 047 |
272 857 |
745 166 |
|
Bourgogne |
0 |
0 |
0 |
3 068 |
0 |
566 191 |
0 |
569 259 |
|
Bretagne |
6 380 |
18 183 |
0 |
3 324 |
0 |
940 128 |
682 143 |
1 650 158 |
|
Centre |
0 |
14 291 |
0 |
2 136 |
0 |
840 750 |
0 |
857 178 |
|
Champagne-Ardenne |
0 |
8 009 |
0 |
0 |
-2 389 |
492 773 |
0 |
498 393 |
|
Corse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 005 |
0 |
50 005 |
|
Franche-Comté |
0 |
0 |
0 |
1 671 |
0 |
396 094 |
0 |
397 765 |
|
Île-de-France |
153 040 |
0 |
-14 320 |
0 |
-30 120 |
3 810 832 |
409 286 |
4 328 718 |
|
Languedoc-Roussillon |
17 600 |
9 894 |
0 |
0 |
-2 995 |
712 453 |
0 |
736 952 |
|
Limousin |
0 |
0 |
0 |
1 784 |
0 |
317 486 |
0 |
319 271 |
|
Lorraine |
66 431 |
26 940 |
0 |
0 |
-1 438 |
906 728 |
0 |
998 661 |
|
Midi-Pyrénées |
0 |
0 |
-20 791 |
3 242 |
0 |
763 327 |
0 |
745 778 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
27 622 |
0 |
0 |
0 |
-4 025 |
1 547 048 |
545 714 |
2 116 360 |
|
Basse-Normandie |
0 |
16 408 |
0 |
4 289 |
0 |
583 934 |
0 |
604 631 |
|
Haute-Normandie |
0 |
0 |
0 |
949 |
0 |
606 662 |
136 429 |
744 040 |
|
Pays de la Loire |
0 |
9 904 |
0 |
0 |
-4 589 |
835 075 |
0 |
840 389 |
|
Picardie |
0 |
12 960 |
0 |
1 242 |
0 |
662 117 |
545 714 |
1 222 033 |
|
Poitou-Charentes |
0 |
17 692 |
0 |
463 |
0 |
511 790 |
0 |
529 945 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
0 |
0 |
-18 543 |
0 |
-775 |
1 824 182 |
136 429 |
1 941 293 |
|
Rhône-Alpes |
53 850 |
36 343 |
0 |
1 543 |
0 |
2 055 596 |
136 429 |
2 283 760 |
|
Total |
421 353 |
197 674 |
-53 654 |
31 942 |
-48 211 |
20 453 223 |
3 820 000 |
24 822 326 |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-19 333 |
-12 164 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-8 217 |
-8 217 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-11 116 |
-3 947 |
|
Recettes non fiscales |
-326 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-11 442 |
-3 947 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
1 993 |
||
Montants nets pour le budget général |
-13 435 |
-3 947 |
-9 488 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-13 435 |
-3 947 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
||
Publications officielles et information administrative |
0 |
||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
0 |
0 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-2 735 |
-2 417 |
-318 |
Comptes de concours financiers |
-252 |
-228 |
-24 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-342 | ||
Solde général |
-9 830 |
II. – Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
60,6 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État |
6,1 |
|
Déficit budgétaire |
72,1 |
|
Total |
184,9 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
168,8 |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
7,5 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-0,7 |
|
Variation du compte de Trésor |
2,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
7,3 |
|
Total |
184,9 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.
(Article 2 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2013 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(en milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-2 886 650 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
12. Autres impôts directs |
-118 022 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
13. Impôt sur les sociétés |
-6 003 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-6 119 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
116 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
1 470 301 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-59 450 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
1 130 468 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
470 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
1 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
214 328 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
76 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
30 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation |
6 410 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement |
6 780 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
-440 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
8 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
6 008 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
185 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
-10 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-408 988 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle) |
-31 069 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle) |
-31 069 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
17. Enregistrement, timbre, |
-1 662 781 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-266 503 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-47 394 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
721 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 622 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
-424 808 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
29 027 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
-100 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-51 798 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
-72 898 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
31 040 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
16 867 |
1721 |
Timbre unique |
40 819 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-6 294 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
-3 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 692 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
72 598 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
-1 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
-4 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3 444 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
1 034 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-3 339 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
-3 073 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-842 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
171 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
-3 179 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 500 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-23 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-36 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
15 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-13 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
-1 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
-850 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
4 110 |
1799 |
Autres taxes |
-19 298 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
-620 204 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
-782 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
142 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
19 796 |
22. Produits du domaine de l’État |
-54 500 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
10 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-55 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
-10 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
500 |
23. Produits de la vente de biens et services |
-84 200 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-44 600 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
-10 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
-11 600 |
2399 |
Autres recettes diverses |
-18 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
-42 588 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-80 088 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
-500 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
48 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
-3 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
3 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
-10 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités |
-225 041 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
-3 941 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
-6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
-160 100 |
2510 |
Frais de poursuite |
-56 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
1 000 |
26. Divers |
700 952 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
-50 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
400 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
-32 800 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
10 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
40 752 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
12 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
2 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
1 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
3 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
-10 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
-45 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
20 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-10 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
10 000 |
2698 |
Produits divers |
10 000 |
2699 |
Autres produits divers |
340 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-51 546 | |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
666 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-26 622 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
6 492 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
-5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
80 318 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
-104 266 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
26 450 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
-30 114 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
530 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
2 044 526 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
2 044 526 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(en milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
-19 333 973 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 886 650 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-118 022 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-6 003 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
1 470 301 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne nouvelle) |
-31 069 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-10 102 752 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 662 781 |
2. Recettes non fiscales |
-325 581 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-620 204 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
-54 500 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-84 200 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-42 588 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-225 041 |
26 |
Divers |
700 952 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
1 992 980 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-51 546 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
2 044 526 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-21 652 534 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision |
Participations financières de l’État |
-1 900 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-2 100 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
200 000 000 |
Pensions |
-834 666 654 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite |
-845 037 588 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
-3 515 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
-34 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
-1 500 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
-1 400 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
3 400 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
-1 285 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
-1 141 896 962 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
134 000 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
49 200 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
4 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
90 500 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
-2 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
-16 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
11 000 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
47 800 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
230 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
-200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
22 197 466 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
208 187 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
-4 976 279 |
Section : Ouvriers des établissements |
30 200 083 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
23 050 536 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
-4 000 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
12 293 477 |
74 |
Recettes diverses |
-2 200 866 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
1 056 936 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
-19 829 149 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
11 330 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
270 000 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
-37 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
37 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
-31 164 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
664 000 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
-911 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
11 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
3 943 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
76 908 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
-110 000 |
Total |
-2 734 666 654 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision |
Avances aux collectivités territoriales |
-252 000 000 | |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
-252 000 000 | |
05 |
Recettes |
-252 000 000 |
Total |
-252 000 000 |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Article 3 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
137 738 185 |
137 140 873 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
93 003 223 |
92 398 196 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
33 468 633 |
33 468 633 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
11 266 329 |
11 274 044 | ||
Administration générale |
40 000 |
40 000 |
16 620 015 |
16 620 015 |
Administration territoriale |
14 172 339 |
14 172 339 | ||
Dont titre 2 |
14 172 339 |
14 172 339 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
40 000 |
40 000 |
9 336 |
9 336 |
Dont titre 2 |
9 336 |
9 336 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
2 438 340 |
2 438 340 | ||
Dont titre 2 |
2 438 340 |
2 438 340 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 385 122 |
44 999 933 |
75 516 403 | |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
3 385 122 |
21 240 749 | ||
Forêt |
20 005 282 |
21 485 695 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
22 333 183 |
22 333 183 | ||
Dont titre 2 |
2 447 491 |
2 447 491 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
2 661 468 |
10 456 776 | ||
Dont titre 2 |
2 661 468 |
2 661 468 | ||
Aide publique |
148 512 202 |
154 107 746 | ||
Aide économique et financière au développement |
57 017 203 |
69 033 940 | ||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
91 494 999 |
85 073 806 | ||
Dont titre 2 |
636 052 |
636 052 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens |
43 304 400 |
45 270 918 | ||
Liens entre la Nation et son armée |
881 129 |
881 129 | ||
Dont titre 2 |
483 787 |
483 787 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
35 950 763 |
37 899 281 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
6 472 508 |
6 490 508 | ||
Dont titre 2 |
3 036 |
3 036 | ||
Conseil et contrôle de l’État |
7 618 246 |
5 218 246 | ||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
5 616 953 |
3 216 953 | ||
Dont titre 2 |
2 496 953 |
2 496 953 | ||
Conseil économique, social et environnemental |
252 232 |
252 232 | ||
Dont titre 2 |
82 232 |
82 232 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 576 684 |
1 576 684 | ||
Dont titre 2 |
1 376 684 |
1 376 684 | ||
Haut Conseil des finances publiques |
172 377 |
172 377 | ||
Dont titre 2 |
2 377 |
2 377 | ||
Culture |
49 837 706 |
85 530 305 | ||
Patrimoines |
13 903 000 |
42 723 000 | ||
Création |
6 594 543 |
11 502 142 | ||
Transmission des savoirs et démocra-tisation de la culture |
29 340 163 |
31 305 163 | ||
Dont titre 2 |
5 979 663 |
5 979 663 | ||
Défense |
1 548 550 380 |
276 484 575 | ||
Environnement et prospective de la politi-que de défense |
42 010 763 |
1 663 763 | ||
Dont titre 2 |
1 663 763 |
1 663 763 | ||
Soutien de la politique de la défense |
103 540 019 |
3 540 019 | ||
Dont titre 2 |
3 540 019 |
3 540 019 | ||
Équipement des forces |
1 402 999 598 |
271 280 793 | ||
Direction de l’action |
106 563 139 |
47 484 611 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
31 303 107 |
31 614 303 | ||
Dont titre 2 |
785 605 |
785 605 | ||
Protection des droits et libertés |
2 782 554 |
3 467 030 | ||
Dont titre 2 |
108 461 |
108 461 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
72 477 478 |
12 403 278 | ||
Dont titre 2 |
788 123 |
788 123 | ||
Écologie, développement |
22 500 |
22 500 |
230 947 818 |
230 947 818 |
Infrastructures et services de transports |
230 718 318 |
230 718 318 | ||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
1 000 |
1 000 |
||
Paysages, eau et biodiversité (ligne nouvelle) |
16 500 |
16 500 |
||
Prévention des risques |
229 500 |
229 500 | ||
Dont titre 2 |
229 500 |
229 500 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
5 000 |
5 000 |
||
Économie |
293 742 000 |
293 242 000 |
29 107 236 |
27 376 097 |
Développement des entreprises et du tourisme |
293 742 000 |
293 242 000 |
3 356 430 |
3 356 430 |
Dont titre 2 |
3 356 430 |
3 356 430 | ||
Statistiques et études économiques |
9 847 389 |
8 174 025 | ||
Dont titre 2 |
3 190 544 |
3 190 544 | ||
Stratégie économique et fiscale |
15 903 417 |
15 845 642 | ||
Dont titre 2 |
789 139 |
789 139 | ||
Égalité des territoires, logement et ville |
268 250 533 |
268 250 533 |
49 995 445 |
78 383 843 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
12 000 |
12 000 | ||
Aide à l’accès au logement |
268 250 533 |
268 250 533 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
27 510 863 |
53 604 323 | ||
Politique de la ville |
22 471 582 |
24 766 520 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
1 000 |
1 000 | ||
Engagements financiers |
2 082 230 285 |
2 082 230 285 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 932 000 000 |
1 932 000 000 | ||
Épargne |
148 414 347 |
148 414 347 | ||
Majoration de rentes |
1 815 938 |
1 815 938 | ||
Enseignement scolaire |
21 700 |
21 700 |
458 903 422 |
458 903 422 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
123 584 555 |
123 584 555 | ||
Dont titre 2 |
123 584 555 |
123 584 555 | ||
Enseignement scolaire public du second degré |
300 292 290 |
300 292 290 | ||
Dont titre 2 |
300 292 290 |
300 292 290 | ||
Vie de l’élève |
5 200 |
5 200 |
15 198 729 |
15 198 729 |
Dont titre 2 |
15 198 729 |
15 198 729 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
959 319 |
959 319 | ||
Dont titre 2 |
958 319 |
958 319 | ||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
16 500 |
16 500 |
12 428 508 |
12 428 508 |
Dont titre 2 |
12 428 508 |
12 428 508 | ||
Enseignement technique agricole |
6 440 021 |
6 440 021 | ||
Dont titre 2 |
6 440 021 |
6 440 021 | ||
Gestion |
217 493 355 |
219 493 355 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
110 174 116 |
110 174 116 | ||
Dont titre 2 |
68 174 116 |
68 174 116 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
10 410 015 |
10 410 015 | ||
Dont titre 2 |
410 015 |
410 015 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
14 970 402 |
16 970 402 | ||
Dont titre 2 |
2 970 402 |
2 970 402 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges |
16 231 022 |
16 231 022 | ||
Dont titre 2 |
10 531 022 |
10 531 022 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
44 707 800 |
44 707 800 | ||
Fonction publique |
21 000 000 |
21 000 000 | ||
Immigration, asile |
3 000 |
3 000 |
5 528 158 |
5 739 835 |
Immigration et asile |
3 000 |
3 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
5 528 158 |
5 739 835 | ||
Justice |
88 390 177 |
111 220 177 | ||
Justice judiciaire |
23 519 470 |
23 519 470 | ||
Dont titre 2 |
19 519 470 |
19 519 470 | ||
Administration pénitentiaire |
40 809 612 |
57 539 612 | ||
Dont titre 2 |
8 329 612 |
8 329 612 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
21 948 418 |
27 798 418 | ||
Dont titre 2 |
3 298 418 |
3 298 418 | ||
Accès au droit et à la justice |
1 990 000 |
1 990 000 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
113 179 |
363 179 | ||
Dont titre 2 |
113 179 |
113 179 | ||
Conseil supérieur de la magistrature |
9 498 |
9 498 | ||
Dont titre 2 |
9 498 |
9 498 | ||
Médias, livre |
27 454 000 |
27 454 000 | ||
Presse |
11 080 000 |
11 080 000 | ||
Livre et industries culturelles |
8 580 000 |
8 580 000 | ||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
7 094 000 |
7 094 000 | ||
Action audiovisuelle extérieure |
700 000 |
700 000 | ||
Outre-mer |
41 270 213 |
47 492 917 |
31 759 874 |
19 559 |
Emploi outre-mer |
41 270 213 |
27 392 917 |
19 559 |
19 559 |
Dont titre 2 |
19 559 |
19 559 | ||
Conditions de vie outre-mer |
20 100 000 |
31 740 315 |
||
Politique des territoires |
14 308 977 |
20 012 813 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
10 827 423 |
16 537 800 | ||
Dont titre 2 |
37 800 |
37 800 | ||
Interventions territoriales de l’État |
3 481 554 |
3 475 013 | ||
Pouvoirs publics |
2 250 000 |
2 250 000 | ||
Présidence de la République |
2 250 000 |
2 250 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
625 596 223 |
213 805 672 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire |
347 608 545 |
25 629 361 | ||
Dont titre 2 |
5 646 361 |
5 646 361 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
147 516 023 |
37 000 000 | ||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
8 344 401 |
8 344 401 | ||
Recherche spatiale |
14 869 989 |
14 869 989 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
68 541 005 |
66 261 005 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
16 912 094 |
39 716 750 | ||
Dont titre 2 |
866 016 |
866 016 | ||
Recherche duale (civile et militaire) |
15 758 017 |
15 758 017 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
4 126 730 |
4 306 730 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 919 419 |
1 919 419 | ||
Dont titre 2 |
1 919 419 |
1 919 419 | ||
Régimes sociaux |
49 367 687 |
49 367 687 | ||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
19 966 788 |
19 966 788 | ||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
29 400 899 |
29 400 899 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
486 469 |
486 469 |
13 438 291 |
48 938 291 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
70 865 |
39 570 865 | ||
Concours financiers aux départements |
12 645 449 |
8 645 449 | ||
Concours financiers aux régions (ligne nouvelle) |
486 469 |
486 469 |
||
Concours spécifiques et administration |
721 977 |
721 977 | ||
Remboursements |
958 774 000 |
958 774 000 |
9 176 066 000 |
9 176 066 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
9 176 066 000 |
9 176 066 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
958 774 000 |
958 774 000 |
||
Santé |
156 000 000 |
156 000 000 |
65 169 445 |
65 169 445 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
65 169 445 |
65 169 445 | ||
Protection maladie |
156 000 000 |
156 000 000 |
||
Sécurité |
147 118 248 |
157 047 435 | ||
Police nationale |
129 833 174 |
124 403 430 | ||
Dont titre 2 |
85 205 582 |
85 205 582 | ||
Gendarmerie nationale |
8 915 440 |
24 274 371 | ||
Dont titre 2 |
1 342 127 |
1 342 127 | ||
Sécurité et éducation routières |
8 369 634 |
8 369 634 | ||
Sécurité civile |
18 309 915 |
20 179 994 | ||
Intervention des services opérationnels |
7 965 002 |
8 357 790 | ||
Coordination des moyens de secours |
10 344 913 |
11 822 204 | ||
Solidarité, insertion |
25 078 500 |
25 078 500 |
23 022 387 |
16 320 404 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
54 500 |
54 500 |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
6 760 |
6 760 | ||
Handicap et dépendance |
25 024 000 |
25 024 000 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 385 263 |
1 385 263 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
21 630 364 |
14 928 381 | ||
Dont titre 2 |
6 187 381 |
6 187 381 | ||
Sport, jeunesse |
151 500 |
151 500 |
10 414 647 |
3 678 234 |
Sport |
10 414 647 |
3 678 234 | ||
Jeunesse et vie associative |
151 500 |
151 500 |
0 |
0 |
Travail et emploi |
36 000 |
36 000 |
55 533 777 |
55 533 777 |
Accès et retour à l’emploi |
36 000 |
36 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
50 000 000 |
50 000 000 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
5 533 777 |
5 533 777 | ||
Dont titre 2 |
5 533 777 |
5 533 777 | ||
Totaux |
1 747 261 537 |
1 749 599 119 |
15 526 149 573 |
13 913 511 835 |
Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(Article 4 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Contrôle |
6 368 764 |
|||
Navigation aérienne |
6 368 764 |
|||
Totaux |
6 368 764 |
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Contrôle de la circulation |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
406 600 000 |
|||
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs |
406 600 000 |
|||
Participations financières |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
||
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 | ||
Pensions |
513 000 000 |
513 000 000 | ||
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
473 000 000 |
473 000 000 | ||
Dont titre 2 |
473 000 000 |
473 000 000 | ||
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Dont titre 2 |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Dont titre 2 |
900 000 |
900 000 | ||
Services nationaux |
10 000 000 |
|||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
10 000 000 |
|||
Totaux |
2 516 600 000 |
2 100 000 000 |
4 516 800 000 |
4 516 800 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances à divers services |
200 000 000 |
200 000 000 | ||
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
200 000 000 |
200 000 000 | ||
Avances à |
7 249 100 |
7 249 100 |
7 249 100 |
7 249 100 |
France Télévisions |
7 249 100 |
7 249 100 |
||
ARTE France |
234 830 |
234 830 | ||
Radio France |
6 381 250 |
6 381 250 | ||
Institut national de l’audiovisuel |
633 020 |
633 020 | ||
Avances aux |
41 900 001 |
41 900 001 |
87 000 000 |
87 000 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
41 900 001 |
41 900 001 |
||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
87 000 000 |
87 000 000 | ||
Prêts à des États étrangers |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (ligne nouvelle) |
70 000 000 |
|||
Prêts pour le développement économique et social (ligne nouvelle) |
70 000 000 |
|||
Totaux |
136 149 101 |
66 149 101 |
294 249 100 |
294 249 100 |
La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du titre II de la seconde partie, après l’année : « 2013. – », sont insérés les mots : « Crédits des missions et » ;
2° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 66 est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 1 903 061 » est remplacé par le nombre : « 1 903 060 » ;
b) À la cinquième ligne, le nombre : « 31 007 » est remplacé par le nombre : « 31 006 » ;
c) À la dernière ligne, le nombre : « 1 914 921 » est remplacé par le nombre : « 1 914 920 ».
RATIFICATION DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
« Il en est de même pour :
« a) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. Si le contrat a fait l’objet au cours des six mois précédant la transformation de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;
« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.
« Le premier alinéa et le a du présent 2° s’appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d’au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;
2° Au 1 du I quinquies, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 » ;
B. – L’article 990 I est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;
c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre… (le reste sans changement). » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A du présent code, sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :
« a) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;
« c) D’organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;
« d) De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« e) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.
« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :
« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° Ou en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par :
« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;
« c) Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b.
« Les titres mentionnés au 1° et aux a, b et c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.
« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d’investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d’investissement de l’actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »
II. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 3° du II est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »
2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) À l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »
3° Le b devient un c et est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;
b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».
III. – Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l’application de l’article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
IV. – Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A du même code.
Cette taxe est due par les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV bis (nouveau). – À la première phrase du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, après les première et dernière occurrences du mot : « au », est insérée la référence : « 1° du ».
V. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’administration », la fin du IV de l’article 806 est ainsi rédigée : « des impôts le dénouement mentionné au I de l’article 1649 ter. » ;
2° L’article 1649 ter est ainsi rétabli :
« Art. 1649 ter. – I. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie.
« II. – Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :
« 1° Pour les contrats d’assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;
« 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.
« III. – Les déclarations prévues aux I et II s’effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article 1649 AA est ainsi rédigée :
« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. » ;
4° Après le VI de l’article 1736, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les infractions à l’article 1649 ter sont passibles d’une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l’article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.
L’article 885 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les montants mentionnés au I de l’article 1417 du code général des impôts affectés d’un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l’euro supérieur. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d’une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l’année suivante. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L’année d’une demande d’ouverture, le montant des revenus de l’année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « d’imposition » sont remplacés par les mots : « de revenus ».
I bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
II. – Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d’épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu’au 31 décembre 2017 même s’ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;
B. – L’article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° du de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Aux a, b et c du 3°, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».
II. – (Supprimé)
III. – Le I s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d’épargne en actions au 31 décembre 2013.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
Ce rapport s’attache notamment à :
1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d’assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l’application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.
I. – L’article 217 octies du code général des impôts ainsi rétabli :
« Art. 217 octies. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, de parts ou d’actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
« II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent article s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), :
« 1° Qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.
« III. – A. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
« B. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont liées, au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
« C. – Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.
« IV. – La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.
« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu audit I.
« V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux mêmes I à IV.
« VI. – Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué.
« Cette plus-value s’entend de l’excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d’origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.
« Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué :
« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l’entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;
« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l’article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. »
II. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; »
B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;
C. – L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 quater C est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. » ;
B. – Le début du 6 de l’article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces… (le reste sans changement). » ;
C. – L’article 200 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;
2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;
3° Le 6 est abrogé ;
D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement). » ;
E. – Le début du second alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d’acompte, … (le reste sans changement). » ;
F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement). » ;
G. – Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés ;
H. – La seconde phrase de l’article 664 est complétée par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit » ;
I. – Au second alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.
III. – 1. Les A à F du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;
c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;
2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
B. – L’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
C. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds commun de placement dans l’innovation lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds d’investissement de proximité lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. – A. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
B. – Le 1° des A et B du II s’applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s’applique aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1680 est ainsi rédigé :
« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. » ;
2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 1681 D est supprimé ;
4° Au 1 de l’article 1681 sexies, les références : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacées par le mot : « à ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du 4 de l’article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution… (le reste sans changement). » ;
2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.
« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 ».
IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.
V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. » ;
B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;
3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;
4° À la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » ;
C. – Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.
« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. » ;
D. – Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Au début du V de l’article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 38. »
VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
B. – Le II est abrogé.
VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;
B. – Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »
IX. – À la seconde phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ; »
B. – Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ; »
C. – Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »
XI. – L’article 287 du même code est ainsi modifié :
A. – Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre » ;
B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites fixées à l’article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »
XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année en cours » ;
C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
B. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. – A. – Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. – Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l’article 293 B, au II bis de l’article 302 septies A et au VI de l’article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter X est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° L’article 302 bis WD est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec en regard de chacune d’elles :
« a) L’indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.
« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XVIII bis (nouveau). – A. – Au premier alinéa de l’article 239 septies du code général des impôts, les mots : « pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif » sont remplacés par les mots : « un objet conforme à celui défini à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier » et la référence : « la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier » est remplacée par la référence : « l’article L. 214-86 du même code ».
B. – Le A s’applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier.
XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AA. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 102 AB. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 102 AC. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
3° L’article L. 172 B est abrogé.
XIX bis. – L’article L. 336-3 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
XIX ter. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le III de l’article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.
XXI (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Au a du 5, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « pour leurs besoins » ;
2° Le 9 est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot « trimestrielle » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « mois » est remplacée par le mot : « trimestre » et les mots : « avant le 15 du mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique. » ;
B. – Le 7 de l’article 266 quinquies B est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et droits indirects.
« Les quantités d’énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
« 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
C. – L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs communiquent chaque année à l’administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Après le troisième alinéa du 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’acquittement peut être effectuée par voie électronique. »
I. – Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 279-0 bis A, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° du de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit » ;
2° Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou des établissements publics administratifs ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. » ;
B. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. » ;
C. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :
« Art. 302 bis ZO. – Dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l’étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
« Le prélèvement est dû par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. » ;
D. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifiée :
a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO » ;
E. – À l’article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».
II. – Le III de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :
« III. – Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l’accord de leur organisateur. »
II bis (nouveau). – Les sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l’article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu’elles organisent et des courses organisées à l’étranger en application du III de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).
Le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l’article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent II bis ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l’agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent II bis sont soumises à un prélèvement prévu à l’article 302 bis ZO du code général des impôts.
II ter (nouveau). – À l’article 7 de la loi du 2 juin 1891 précitée, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le III de l’article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. » ;
B. – L’article 265 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
C. – L’article 265 septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires… (le reste sans changement). » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
5° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
6° Le huitième alinéa est supprimé ;
7° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
D. – L’article 265 octies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;
3° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
E. – Le premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies est complété par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352 » ;
F. – L’article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
G. – Avant le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
H. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ; »
b) Au 2, les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « d’élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;
b) Le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; »
c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ; »
I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;
– au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l’avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
– au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
– à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du même b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
– à l’avant dernier alinéa dudit b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) La première colonne du tableau du B est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
– à la troisième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;
2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
J. – L’article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352, » ;
2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et, après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352, » ;
3° Aux 1 et 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;
2° L’article L. 151-2 est abrogé ;
3° Au I de l’article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » .
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 119 ter est ainsi modifié :
a) Au a du 2, deux fois, et aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Après les mots : « conformément à », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ; »
1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;
2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.
I. – Après le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »
II. – Au début du I de l’article L. 651-4 du code de l’environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-11 n’est pas applicable ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
B. – L’article 220 X est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros, » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;
3° La dernière phrase devient le dernier alinéa ;
C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. » ;
D. – À la fin du V de l’article 244 quater Q, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2013.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
F. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
G. – Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :
1° À la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
2° À la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I », est insérée la référence : « , de l’article 1464 L » ;
J. – L’article 1469 A quater est abrogé.
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les E à J du même I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du 1 du III, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° (nouveau) Au 3° du 1 du IV, après la référence : « III », sont insérés les mots : « et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
I. – Le 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »
II. – Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
B. – Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
C. – Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
D. – Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
D bis. – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° L’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;
E. – Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
F. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
G. – Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
H. – L’article 1383 C bis est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;
H bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
I. – Au septième alinéa de l’article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée ;
J. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
K. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
L. – Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
L bis (nouveau). – Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
M. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;
N. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : « , 1466 C et 1466 D » ;
O. – Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
I bis . – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »
II – Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. – L’avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
B. – Le 3 est abrogé.
III. – Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
IV. – A. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I du présent article, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.
B. – Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I du présent article, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.
V (nouveau). – Pour l’application de l’article 1383 H et du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l’encaissement » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
II. – Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l’article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.
III. – Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, ».
IV. – A. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
B. – Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
V (nouveau). – Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au » sont remplacés par le mot : « le ».
I. – À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« COMPTE D’INVESTISSEMENT FORESTIER ET D’ASSURANCE
« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d’épargne forestière établis en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;
« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.
« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352-1.
« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
« La condition prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l’ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.
« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre.
« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 352-4. – L’emploi des sommes, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 2° de l’article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l’article L. 352-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l’article L. 352-3 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 » ;
B. – Le 23° de l’article 157 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;
3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;
C – L’article 199 decies H est ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
« 2. La réduction d’impôt s’applique :
« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;
« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;
« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;
« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux cotisations mentionnées au d dudit 2 payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.
« 5. Le taux de la réduction d’impôt est de 18 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :
« a) Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;
« b) Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au d dudit 2.
« 7. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;
« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. » ;
D. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) L’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« b) Le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;
« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du même code, ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier ;
« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. Le crédit d’impôt est calculé sur la base :
« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 du présent article sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s’appliquer pour le calcul de l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.
« 7. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2 du présent article. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l’article 199 decies H du présent code. » ;
E. – L’article 793 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier » ;
b) Le premier alinéa du b est complété par la référence : « et au b du 3 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;
« b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. » ;
F. – Après le II de l’article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 3 de l’article 115 quinquies est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;
B. – L’article 208 C est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° (Supprimé)
C. – Le 3° du I de l’article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».
II. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
B. – Le C du même I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.
I. – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 à L. 214-190 et ».
I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. »
II. – L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV de l’article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;
2° Après le IV de l’article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »
I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts ; ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 369 est modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;
– après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal ; »
b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;
2° L’article 437 est abrogé.
Le dernier alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :
« – les bateaux ayant reçu le label “bateau d’intérêt patrimonial”, dans des conditions fixées par décret. »
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
4° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
5° Au 5, après le mot : « moins-values », il est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
B. – Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l’année : « 2006 », il est inséré le mot : « et » ;
C. – Le 1 du II bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
2° Après les références : « des I et II », la fin du second alinéa est supprimée ;
D. – Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
E. – Le 1 du V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;
3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à : » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;
4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II » ;
F. – Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l’article 92 B, à l’article 92 B decies et aux I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
– après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) La donation de :
« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ;
« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis ; »
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l’apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ; »
e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s’entendent :
« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° De ceux reçus lors d’une opération d’échange ou d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu’il démontre que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;
5° Le 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;
a bis) (nouveau) À la même phrase, les mots : « à seule fin » sont remplacés par les mots : « avec pour motif principal » ;
b) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. » ;
G. – Le VIII est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;
2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D :
« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ;
« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.
« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. » ;
H. – Le VIII bis est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé ;
I. – Le IX est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;
2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l’article 175, l’année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements. »
II. – Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »
III. – À l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s’appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
III bis (nouveau). – Le a du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
IV. – Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l’application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 8° du I de l’article 35 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 8° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. » ;
B. – Le 5° du 2 de l’article 92 est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 5° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. » ;
C. – Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé ;
D. – Le 12° de l’article 120 est ainsi rédigé :
« 12° Les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. » ;
E. – Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
2° L’article 150 ter est ainsi rédigé :
« Art. 150 ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D.
« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
« 3. Par dérogation au 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 % en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.
« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés ;
F. – Au 1° du 1 du III de l’article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l’article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l’article 150 ter » ;
G. – Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
H. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° : opérations réalisées sur les instruments financiers à terme
« Art. 242 ter E. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. » ;
I. – L’article 1649 bis C est abrogé ;
J. – L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
II. – Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme
« Art. L. 96 CA. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
III. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, » sont supprimés.
IV. – A. – Le présent article s’applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B. – Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D dudit code.
Pour l’application du présent B, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section V ter ainsi rédigée :
« SECTION V TER
« TAXE SUR LA CESSION DE TITRES
D’UN ÉDITEUR DE SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
« Art. 1019. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d’euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.
« Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l’article 223 A, est exonéré de la taxe.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’agrément prévu au cinquième alinéa de l’article 42-3 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état, conforme au modèle fourni par l’administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. – Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
« d. En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
B. – Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. – A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013, prévue au III de l’article 57 de la loi n° du de finances pour 2014 ; »
2° Le 1° du II est complété par les mots : « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 de la loi n° du de finances pour 2014 ».
B. – Le A s’applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l’année en cours, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. » ;
B. – L’article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;
C. – L’article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. »
IV. – A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,8751 |
|
Aisne |
0,7034 |
|
Allier |
0,9669 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,3223 |
|
Hautes-Alpes |
0,2393 |
|
Alpes-maritimes |
1,3461 |
|
Ardèche |
0,8520 |
|
Ardennes |
0,6184 |
|
Ariège |
0,4241 |
|
Aube |
0,4525 |
|
Aude |
0,9234 |
|
Aveyron |
0,6017 |
|
Bouches-du-Rhône |
3,4082 |
|
Calvados |
0,0000 |
|
Cantal |
0,3439 |
|
Charente |
0,8899 |
|
Charente-maritime |
0,7158 |
|
Cher |
0,4917 |
|
Corrèze |
0,5305 |
|
Côte-d’Or |
0,3404 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3568 |
|
Creuse |
0,2737 |
|
Dordogne |
0,7059 |
|
Doubs |
1,2408 |
|
Drôme |
1,2665 |
|
Eure |
0,5395 |
|
Eure-et-Loir |
0,5824 |
|
Finistère |
1,5481 |
|
Corse-du-Sud |
0,6014 |
|
Haute-Corse |
0,4446 |
|
Gard |
1,6026 |
|
Haute-Garonne |
2,1900 |
|
Gers |
0,5223 |
|
Gironde |
1,9629 |
|
Hérault |
1,8734 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,8958 |
|
Indre |
0,3212 |
|
Indre-et-Loire |
0,4255 |
|
Isère |
3,2030 |
|
Jura |
0,6061 |
|
Landes |
0,8974 |
|
Loir-et-Cher |
0,4443 |
|
Loire |
1,7269 |
|
Haute-Loire |
0,5498 |
|
Loire-Atlantique |
1,6843 |
|
Loiret |
0,0000 |
|
Lot |
0,3510 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6359 |
|
Lozère |
0,0830 |
|
Maine-et-Loire |
0,4756 |
|
Manche |
1,0273 |
|
Marne |
0,0000 |
|
Haute-Marne |
0,3323 |
|
Mayenne |
0,5637 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,7002 |
|
Meuse |
0,4236 |
|
Morbihan |
1,0264 |
|
Moselle |
1,3684 |
|
Nièvre |
0,6981 |
|
Nord |
5,0564 |
|
Oise |
1,4973 |
|
Orne |
0,3752 |
|
Pas-de-Calais |
3,7799 |
|
Puy-de-Dôme |
0,9270 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,1214 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,6944 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,1517 |
|
Bas-Rhin |
1,9861 |
|
Haut-Rhin |
1,9615 |
|
Rhône |
0,0000 |
|
Haute-Saône |
0,4069 |
|
Saône-et-Loire |
1,0059 |
|
Sarthe |
1,0302 |
|
Savoie |
0,9226 |
|
Haute-Savoie |
1,2086 |
|
Paris |
0,0000 |
|
Seine-Maritime |
2,1068 |
|
Seine-et-Marne |
1,6201 |
|
Yvelines |
0,0000 |
|
Deux-Sèvres |
0,5715 |
|
Somme |
1,4786 |
|
Tarn |
0,9089 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,5544 |
|
Var |
1,4236 |
|
Vaucluse |
1,3736 |
|
Vendée |
1,5186 |
|
Vienne |
0,5131 |
|
Haute-Vienne |
0,6877 |
|
Vosges |
1,2954 |
|
Yonne |
0,5747 |
|
Territoire de Belfort |
0,2693 |
|
Essonne |
2,3702 |
|
Hauts-de-Seine |
0,0000 |
|
Seine-Saint-Denis |
3,3682 |
|
Val-de-Marne |
1,8634 |
|
Val-d’Oise |
1,0146 |
|
Guadeloupe |
0,5585 |
|
Martinique |
0,2320 |
|
Guyane |
0,3756 |
|
La Réunion |
0,0000 |
» |
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ;
2° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. À défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
c) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2013 », l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les deux occurrences de l’année : « 2012 » sont remplacées par l’année : « 2013 » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. » ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.
« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
C. – Le A, à l’exception du c du 2°, et le B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
VI. – A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;
b) À la fin, les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
VII. – A. – La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :
« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.
« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
B. – 1. Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;
2. Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VIII. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C, après la seconde occurrence du mot : « agence », sont insérés les mots : « ou avec l’État » ;
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;
3° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les références : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacées par la référence : « ou à l’article 1464 C » ;
4° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
A bis. – Au début de l’article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.
B. – Les A et A bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
IX. – A. – Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :
« a) En cas de création d’une commune nouvelle ;
« b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
X (nouveau). – A. – L’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d’avenant :
« 1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d’activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l’article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;
« 2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l’année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l’article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.
« Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :
« a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d’activités économiques concernée, de l’application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu’au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;
« b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du même code et à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d’activités économiques au titre de 2010.
« Pour l’application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s’entendent des bases imposables à l’exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« Le montant du terme défini au b du présent article est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l’hypothèse où il est fait application du I ter de l’article 1609 nonies C du même code.
« La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu’elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %. »
B. – 1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 poratnt aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.
3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.
I. – Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879. »
II. – L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »
III. – Le I s’applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.
L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code » ;
2° Le second alinéa du III est supprimé ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;
b) Le B est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :
« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;
« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;
« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B.
« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :
« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ;
« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.
« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.
« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.
« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.
« B. – Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« C. – Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au premier alinéa et à la fin des deuxième et troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;
8° À la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;
9° À la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;
10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;
11° Le XVI est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;
12° Le B du XXII est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;
b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.
I. – Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. – Par exception au 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
Groupes de produits |
Assiette (en pourcentage du prix de vente |
Taux |
Cigarettes |
100 |
50 |
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l’article 268 du code des douanes.
III. – Par exception aux 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l’article 266 quater du code des douanes.
IV (nouveau). – Au A du V de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2014, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « et de la section IV » et, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , à la chambre d’agriculture ».
Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° du de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015. »
I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l’imposition » ;
2° À la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.
II. – Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l’année 2014.
I. – L’article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1387 A. – Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
I. – Après l’article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies A. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.
« Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. »
II. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
III. – Pour l’application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, ainsi que les pièces justificatives.
I. – L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement. » ;
d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exception des constructions neuves » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. »
I. – Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013.
Pour chaque contribuable, l’exonération accordée au titre de l’année 2013 est prise en charge par l’État à concurrence de 50 %.
La différence entre le montant de l’exonération accordée à chaque contribuable au titre de l’année 2013 et le montant pris en charge par l’État en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.
Le montant de l’exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre concerné s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.
Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2013, sur la base minimum prévue à l’article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l’article 57 de la loi n° du de finances pour 2014.
Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.
I. – 1. Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.
Catégorie |
Somme forfaitaire |
Fourchette du coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 |
1 - 3 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1 |
1 - 3 |
Autres réacteurs nucléaires, à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1 |
1 - 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 |
1 - 3 |
Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014 conformément au tableau ci-après.
Catégorie |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
1,72 |
Autres réacteurs nucléaires, à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons |
1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1,38 |
4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
5. La collecte de la contribution est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II. – Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-3. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article 25 de la loi n° du de finances rectificative pour 2013. »
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
AA. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13, dans la limite d’une augmentation de 5 %. » ;
A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : « , le » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 » ;
B. – La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :
« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. » ;
C. – Après l’article L. 121-19, il est inséré un article L.121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-19-1. – Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
III. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19-1, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;
1° bis Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;
1° ter L’article 225 A est abrogé ;
2° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :
a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;
4° Après l’article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter C. – Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;
5° À l’article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;
6° À l’article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
7° À l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
8° À l’article 1599 ter H, la référence : « l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;
9° Le second alinéa de l’article 1599 ter J est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
10° À l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;
11° À la fin de l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
B. – La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;
2° L’article 230 H est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
– à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;
– à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;
d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;
C. – Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :
« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A. » ;
D. – Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I » ;
E. – L’article 1599 quinquies A est abrogé.
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. » ;
2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée “fraction régionale de l’apprentissage”, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte.
« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, sans qu’il puisse être inférieur au montant des ressources actuellement perçues par les régions auxquelles la nouvelle taxe d’apprentissage vient se substituer.
« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.
« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée “quota”, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État, est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;
4° À l’article L. 6241-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;
5° À l’article L. 6241-6, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;
7° Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 6241-8. – Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241-10 du présent code.
« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.
« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :
« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.
« Art. L. 6241-9. – Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :
« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code, reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. » ;
8° L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-10. – I. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés au même article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage due ;
« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction “quota” prévue au II de l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.
« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.
« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code, le surplus éventuel ne pouvant donner lieu ni à report, ni à restitution. »
III. – A. – Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »
B. – Si, au titre d’une année, le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage prévue au a du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est inférieur, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances.
IV. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
IV bis. – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6241-8 du code du travail ».
IV ter. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l’article L. 6241-10 du code du travail ».
V. – Le présent article s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
V bis (nouveau). – Avant la discussion au Parlement du projet de loi de finances pour 2017, le Gouvernement fournit au Parlement un rapport d’étude, commandé à une mission d’inspection, sur la qualité et sur la fiabilité des circuits de collecte de la taxe d’apprentissage.
VI. – Le d du 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance d’un montant de 15 €.
« III. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document à un opérateur établi en France aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance de 15 €.
« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d’une procédure simplifiée d’émission des documents susmentionnés.
« IV. – Donne également lieu au paiement d’une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d’un des documents mentionnés aux I à III à l’issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.
« V. – Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles, laquelle s’évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;
b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 € » ;
4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « VII. – », « VIII. – » et « IX. – ».
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 421-4 est supprimée ;
2° Après l’article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-4-1. – Les contributions pour l’alimentation du fonds de garantie mentionnées à l’article L. 421-4 sont ainsi définies :
« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 3° La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” devient inférieur à 250 millions d’euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance au titre de la section “Défaillance des entreprises d’assurance de dommage” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d’assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
« Les entreprises adhérentes disposent d’un délai d’un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l’appel du fonds. Le fonds de garantie informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d’un mois ou de tout refus de versement d’une entreprise d’assurance, afin que l’autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l’adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.
« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne ;
« 5° La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d’une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d’une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1.
« En cas d’instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d’une assurance.
« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.
« La contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.
« Art. L. 421-4-2. – Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :
« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;
« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “automobile”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
« 3° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
« 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’État ou par un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise. » ;
3° À la fin de l’article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :
« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.
« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :
« a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;
« b) Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;
5° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.
« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »
II. – L’article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
I. – Le 3 du IV de l’article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. » ;
2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. » ;
B. – L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Un groupement d’aérodromes se définit comme un ensemble d’aérodromes relevant d’une même concession ou délégation de service public ou de l’article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d’un même groupement d’aérodromes. » ;
2° Au III, les mots : « l’aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes concerné. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;
d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d’aérodromes » ;
– à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;
– à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;
– à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;
e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;
f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;
g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;
h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;
i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;
j) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;
k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement bancaire. » ;
4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d’aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;
5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;
C. – L’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire. » ;
2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. »
I. – Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n’est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.
« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l’assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d’une part, le montant du contrat de cession des droits et, d’autre part, le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1er janvier 2014.
I. – Au début du premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».
II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :
« |
(En %) |
||
Années |
Taux |
||
2014 |
20,36 |
||
2015 |
20,25 |
||
2016 |
20,14 |
» ; |
c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;
2° À la première phrase du 3 de l’article 565, au 1° du II de l’article 570, à la première phrase de l’article 572 bis, au premier alinéa de l’article 573 et à l’article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
3° (nouveau) L’article 568 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».
II – Le I s’applique à compter du 13 janvier 2014.
I. – L’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
« 1° L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000) / 1 400 000. » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs » ;
3° (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1649 A ter du même code, les mots : « répartis par région » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III de l’article 1599 quater B est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;
b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :
(En euros) |
||||||
« |
Nature de l’équipement |
Tarif 2014 |
Tarif 2015 |
Tarif 2016 |
Tarif à compter de 2017 |
|
Ligne en service d’un répartiteur principal |
5,06 |
7,59 |
10,12 |
12,65 |
» ; |
2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :
« |
Tarif 2014 |
Tarif 2015 |
Tarif 2016 |
|
5 019 |
3 346 |
1 673 |
||
54,75 |
36,5 |
18,25 |
» ; |
B. – Au II de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
III. – À compter de 2017, le b du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.
III bis (nouveau). – En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l’État et les régions. La soutenabilité de l’assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S’il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.
IV. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du même code, correspondant à l’application d’un pourcentage au produit total de l’imposition de l’année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
2,5610 |
Aquitaine |
5,4759 |
Auvergne |
2,4053 |
Basse-Normandie |
2,6360 |
Bourgogne |
2,8232 |
Bretagne |
5,4149 |
Centre |
4,1496 |
Champagne-Ardenne |
2,1207 |
Corse |
0,6704 |
Franche-Comté |
1,8287 |
Guadeloupe |
0,6474 |
Guyane |
0,2209 |
Haute-Normandie |
2,7543 |
Île-de-France |
15,8922 |
La Réunion |
0,8937 |
Languedoc-Roussillon |
4,0063 |
Limousin |
1,2997 |
Lorraine |
3,4143 |
Martinique |
0,6599 |
Mayotte |
0,0801 |
Midi-Pyrénées |
5,0571 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,2137 |
Pays de la Loire |
5,4660 |
Picardie |
2,9102 |
Poitou-Charentes |
2,9997 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,3201 |
Rhône-Alpes |
10,0787 |
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 45 est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement). » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) Après le mot : « État », il est inséré le mot : « membre » ;
2° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
B. – Après le mot : « assistance », la fin de l’article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
C. – L’article L. 114 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 114 A. – L’administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne les renseignements pour l’application de la législation fiscale. » ;
D. – Le premier alinéa de l’article L. 289 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « en matière d’impôts directs et de taxes assises sur les primes d’assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l’Union » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».
II. – Les A, C et D du I s’appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.
Aux 1 et 2 du VI du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 € ».
I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d’évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.
B. – Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.
IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires, dans le département ou dans un autre département.
VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
X. – À l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article 28 quaterdecies de la loi n° du de finances rectificative pour 2013 ».
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 8 milliards d’euros.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».
Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application du présent e ; ».
Après le d du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des d bis à i ainsi rédigés :
« d bis) (nouveau) À la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ;
« e) À la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d’intervenir pour réaliser des opérations de financement d’exportations ;
« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas ;
« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu’investisseur, ainsi qu’aux fonds d’investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« – être constitué conformément aux lois de l’État de leur siège ;
« – ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
« – en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d’État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs, au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement, mentionnée à l’article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.
II. – La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un programme d’investissement d’un milliard d’euros toutes taxes comprises.
Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l’association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu’elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d’opérations, dans la limite globale de 400 millions d’euros en principal.
III. – Une convention conclue, avant l’octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et l’association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;
2° L’association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l’amélioration de sa gestion locative ;
3° L’association établit et soumet à son conseil d’administration, avant chaque décision nouvelle d’investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;
4° L’association procède à l’évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;
5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l’association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d’assurer le remboursement de ces prêts ;
6° Il est constitué entre l’État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l’association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l’association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.
IV. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d’appel à la garantie de l’État, que l’association ou ses filiales fasse ou non l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d’une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exclusion des salaires des salariés de l’association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu’à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l’association ou de ses filiales puissent se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’association ou de ses filiales.
I. – Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. – Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.
I. – Les obligations afférentes aux contrats d’emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013, dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. – Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. – Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-7. – I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l’article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
« À compter de l’année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l’écart, s’il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône, en application du I de l’article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et la réfaction opérée, en application du troisième alinéa de l’article L. 3334-7-1 du présent code, au titre de l’année précédente.
« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, à 3,6, à 5,2, à 6,8 et à 8,4 millions d’euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.
« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s’établit à 10 millions d’euros.
« II. – À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l’année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
« III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »
II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
I. – La première phrase du 5° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :
« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l’article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».
II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
III. – L’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
IV. – L’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
I. – La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l’ensemble des actions engagées en matière de politique d’action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;
2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l’article 2. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l’article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction.
III (nouveau). – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er mars 2014, précisant les modalités et le contenu de la concertation stratégique en vue de garantir la continuité des activités de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour la période 2014 à 2017, ainsi que les droits des mineurs et le financement du régime pour la même période.
I. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2014 et jusqu’en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d’euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » du budget général de l’État, dans les limites fixées par la loi de finances.
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a la qualité d’ordonnateur secondaire de l’État.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d’euros. Ce fonds est alimenté par :
1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant, au 1er janvier de l’année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2° Un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l’année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l’année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
II. – Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, par la communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.
Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Pour l’année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.
La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l’État, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l’exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d’euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.
Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L’Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
Au premier alinéa de l’article 60 terdecies de la loi n° du de finances pour 2014, le mot : « recouvrement » est remplacé par le mot : « demeure ».
Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
Texte adopté par la commission – n° 1653
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des microentreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation ;
3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :
a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;
b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;
c) Étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
5° De soutenir le développement de l’économie numérique en :
a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
b) Sécurisant, au sein du même code, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques ;
c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;
6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;
7° D’adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;
8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;
9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :
a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;
b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;
c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;
d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la réalisation du projet, par d’autres législations.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :
a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;
b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures, en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié et l’efficacité de cet accord, en réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs ;
2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés ;
3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer une procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d’échec d’une procédure de conciliation ;
4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;
5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, en les assortissant de mécanismes de contrôle, de créer une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas de salariés ni d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et de faciliter la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;
6° D’améliorer les procédures liquidatives, en :
a) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;
b) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;
c) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ;
d) Clarifiant les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif ;
7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce notamment, en :
a) Précisant et complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l’importance de l’affaire ;
b) Améliorant l’information du tribunal et de son président et permettant une meilleure prise en compte d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;
c) Précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;
d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;
e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
f) Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres, relative à la saisine d’office du tribunal de commerce ;
8° D’adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :
a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;
b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;
c) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;
d) En soumettant chaque année au conseil d’administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;
2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;
3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ;
4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée ;
5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’être associée d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée, tout en maintenant sa publicité ;
7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;
8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;
9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les obligations applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :
1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;
2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.
3° (Supprimé)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
I bis. – L’article L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d’un ensemble, au sens de l’article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l’ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :
1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;
2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la désignation des dirigeants ;
3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’État ou ses établissements publics ;
4° Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne, en application du règlement (UE) n° 1024/2013 ;
3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme un document dénommé : « certificat de projet ».
Le certificat de projet peut comporter :
a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
2° Prévoir que le certificat de projet peut :
a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;
b) (Supprimé)
c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;
4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers ;
5° Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :
a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;
b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;
2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;
3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;
6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.
Amendement n° 1 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du même code quand l’État est l’autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° de l’article L. 411-2 du même code, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations, notamment du code de l’urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1°.
Amendement n° 2 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;
2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :
a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant, notamment, un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;
b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Ce plan d’aménagement comprend, notamment, la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;
c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;
d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration peut, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies, notamment, par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ;
5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au même 2° ;
6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues audit 2°.
Amendement n° 3 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie en :
1° Rationalisant le code des assurances par la création, au sein du titre III du livre Ier de ce même code, d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
2° Modifiant les livres Ier et III dudit code pour les adapter à l’introduction des engagements prévus au 1° ;
3° Prenant toute mesure de coordination, au sein du code des assurances et du code général des impôts, découlant des 1° et 2°.
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement » ;
2° À l’article L. 511-4-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 précitée, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».
III. – L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement est ainsi modifiée :
1° A Le second alinéa du 5° de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l’intermédiaire exerce son activité. » ;
1° Au début de la seconde phrase de l’article 27, les mots : « Attention, à l’exception des » sont remplacés par les mots : « La première phrase du présent article ne s’applique pas aux » ;
2° À la première phrase du second alinéa du II de l’article 34, après le mot : « prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».
IV. – Par dérogation à l’article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 5 présenté par M. Guy Geoffroy.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est supprimé. ».
Amendement n° 6 présenté par M. Guy Geoffroy.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en verre ».
Amendement n° 4 présenté par M. Guy Geoffroy.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« verre »,
insérer les mots :
« et des produits recyclables faisant l’objet d’une signalétique explicite informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer ».
Amendement n° 7 présenté par M. Guy Geoffroy.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« signalétique commune informant le consommateur »
les mots :
« information commune, indiquant, par tout moyen, ».
(Non modifié)
Le 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l’approbation » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; »
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VI. – L’ordonnance prévue à l’article 14 bis est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
VII. – L’ordonnance prévue à l’article 14 ter est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 214-1-1, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à l’article L. 214-24-1 » sont supprimés ;
1° B L’article L. 214-24-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, après les mots : « chaque FIA », sont insérés les mots : « qu’il ou » ;
b) Le second alinéa du même I est supprimé ;
c) Au III, les mots : « dont l’État membre de référence est la France » sont supprimés ;
1° C Au I de l’article L. 214-24-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont l’État membre de référence est la France » ;
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-24-10, la référence : « n° 231/2013 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 231/2013 » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots : « réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;
3° Le début du second alinéa de l’article L. 214-24-22 est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... (le reste sans changement). » ;
4° Au II de l’article L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;
4° bis L’article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 214-51, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;
6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot : « FPI » est supprimé ;
7° À la première phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;
8° À la fin de l’article L. 214-151, la référence : « L. 214-40 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
9° Au I de l’article L. 214-167, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;
10° À l’article L. 231-5, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-36, » est supprimée et la référence : « L. 214-44 » est remplacée par la référence : « L. 214-170 » ;
11° L’article L. 231-12 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;
b) À la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;
12° À la fin de l’article L. 231-17, la référence : « L. 214-79 » est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;
13° À l’article L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimés ;
14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 » ;
15° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, la référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;
16° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rédigés :
« Ne peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer d’OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :
« 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, à l’exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
« 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ;
17° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-109 » est remplacée par les références : « L. 214-25, L.214-53 ».
III. – (Non modifié)
IV. – Après les mots : « de placement collectif », la fin du premier alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d’investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L. 3334-12. »
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.