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Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Texte adopté par la commission – n° 1639
Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent, notamment par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires, à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production notamment ceux permettant de combiner la double performance économique et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux ;
« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
« 5° (nouveau) Elles participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées, par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, à l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »
c) Le 1° du III est ainsi modifié :
- au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En présence de terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus ou, à défaut, situés sur la même commune ou des communes limitrophes. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.
« La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants ; »
d) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan de ses activités en matière forestière. » ;
2° Après l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une vente de part sociale, par le vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession conclue à titre onéreux portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort.
« II. – Si un immeuble sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers.
« III (nouveau). – Pour les biens ou droits mobiliers ou immobiliers qui n’entrent pas dans le champ d’application du II, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’information par une amende administrative, dont le minimum ne peut être inférieur au montant fixé par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et dont le maximum peut atteindre 2,5 % du montant de la transaction immobilière. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;
3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.
« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :
« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :
« a) Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;
« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action ;
« c) D’autres personnes dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, deux associations agréées de protection de l’environnement ;
« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.
« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;
3° bis (nouveau) La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 142-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un bien ou un terrain dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de dix ans. » ;
4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve des dispositions prévues au I de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés, soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ces cas.
« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des ruines ou des installations occupées à titre temporaire.
« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession des terrains ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;
5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;
c) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »
6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I. » ;
7° (nouveau) L’article L. 143-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L.143-10. » ;
8° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à ».
Amendement n° 1706 présenté par M. Peiro.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« notamment par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires, ».
Amendement n° 289 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« que celles-ci atteignent une dimension économique viable »
les mots :
« qu’elles soient économiquement viables ».
Amendement n° 1251 présenté par Mme Romagnan, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Daniel, M. Fekl, M. Allossery, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 112-2 ».
Amendement n° 825 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« vis-à-vis de la puissance publique et du public. Elles rendent ainsi publiques via leur site internet ou, à défaut via le site internet de la préfecture, les notifications transmises par les notaires, une fois vidées des données personnelles. ».
Amendement n° 826 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Elles intègrent les grandes orientations régionales en matière d’aménagement rural et d’installations agricoles en les traduisant dans une convention avec le conseil régional concerné. ».
Amendement n° 512 présenté par M. Saddier.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Au 2° du II, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 3° ». ».
Amendement n° 1295 présenté par M. Peiro.
Au début de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« En présence de »
les mots :
« Pour les ».
Amendement n° 1445 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« sur la même commune ou »
les mots :
« dans la même commune ou dans ».
Amendement n° 1695 présenté par M. Pupponi.
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , cession ou transfert ».
II.– En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vendeur »
le mot :
« cédant ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« conclue à titre onéreux »
les mots :
« entre vifs ou de tout transfert conclu à titre onéreux ou gratuit et ».
Amendement n° 927 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Paul, M. Bleunven, Mme Massat, Mme Valter, M. Daniel, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« vente de part sociale ».
les mots :
« cession de parts sociales ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vendeur »
le mot :
« cédant ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« conclue à titre onéreux »
les mots :
« entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit ».
Amendement n° 1701 présenté par M. Pupponi.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« II. – Si un bien sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application du présent article et des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée comme une cession conclue à titre onéreux. ».
Amendement n° 595 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« immeuble »
les mots :
« bien ou un droit mobilier ou immobilier ».
Amendement n° 928 rectifié présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Paul, M. Bleunven, Mme Massat, M. Daniel, Mme Valter, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« immeuble »
le mot :
« bien ».
Amendement n° 596 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de la publication de l’acte de vente »
les mots :
« du jour où la date de la vente lui est connue ».
Amendement n° 1011 rectifié présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Paul, M. Bleunven, Mme Massat, M. Daniel, Mme Valter, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux. ».
Amendement n° 1301 présenté par M. Peiro.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 22 :
« III. − Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une ... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 1300 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« dont le minimum ne peut être inférieur au montant fixé par »
les mots :
« égale au moins au montant fixé à ».
Amendement n° 1437 présenté par M. Peiro.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« dont le maximum peut atteindre 2,5 % du montant de la transaction immobilière »
les mots :
« au plus à 2,5 % du montant de la transaction concernée ».
Amendement n° 1425 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter. » ; ».
Amendement n° 1666 présenté par M. Clément, M. Potier et M. Daniel.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« interrégionale »
les mots :
« pluri-départementale ».
Amendement n° 827 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« régionale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« des chambres régionales d’agriculture, des organisations nationales à vocation agricole et rurale, ainsi que des associations de riverains ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1047 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Sermier, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Genevard et M. Cinieri et n° 1081 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Marc, M. Decool, M. Saddier, Mme Vautrin, M. Costes, M. Alain Marleix et M. Jean-Pierre Barbier.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« c) L’État et les actionnaires de la société ; ».
Amendement n° 513 présenté par M. Saddier.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« associations agréées de protection »
les mots :
« organismes liés à la protection de l’environnement ou associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code ».
Amendement n° 514 présenté par M. Saddier.
Compléter l’alinéa 32 par les deux phrases suivantes :
« Le conseil d’administration se réunit et délibère dans les conditions fixées à l’article L. 225-37 du code de commerce. Il n’y a pas de quorum par collège. ».
Amendement n° 291 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention de partenariat peut être établie avec la ou les collectivités territoriales et les établissements publics fonciers d’État correspondant à la zone d’action de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour une meilleure collaboration territoriale. ».
Amendement n° 1302 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 35 supprimer les mots :
« un bien ou ».
Amendement n° 1071 présenté par M. Clément, M. Potier et M. Daniel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« usage »,
insérer les mots :
« ou à vocation ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« ou de terrains nus à vocation agricole ».
Amendement n° 117 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Darmanin, M. Nicolin, M. Lassalle, M. Lazaro, M. Marlin, M. Salen, M. Fasquelle, M. Bouchet, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Abad, M. Vitel, M. Straumann, M. Alain Marleix, M. Gérard, M. Poisson, M. Siré, M. Chevrollier, M. Perrut, M. Daubresse, M. Tardy et M. Taugourdeau.
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot :
« nus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Sont enfin regardés comme à vocation agricole les terrains supportant des ruines ou qui sont le support d’une occupation précaire sous quelque forme qu’elle soit. ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 40.
Amendement n° 1059 présenté par M. Poisson, M. Straumann, M. Sermier, M. Abad, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Saddier et M. Cinieri.
À la deuxième phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« regardés comme à vocation agricole »
les mots :
« considérés comme « à vocation agricole » ».
Amendement n° 597 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 38 par les mots :
« sous réserve du 6° de l’article L. 143-4 du présent code ».
Amendements identiques :
Amendements n° 292 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1062 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Sermier, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, Mme Poletti, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Saddier et M. Cinieri.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 39.
Amendement n° 1074 présenté par M. Clément, M. Potier et M. Daniel.
Supprimer l’alinéa 40.
Amendement n° 293 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« friches, des ruines, des installations temporaires ou encore des occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole ou naturelle. ».
Amendement n° 1422 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« friches, des ruines, ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole. ».
Amendement n° 1068 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Sermier, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Saddier et M. Cinieri.
Après le mot :
« acquis »,
supprimer la fin de l’alinéa 41.
Amendement n° 1427 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, dans les mêmes conditions, en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit des biens mentionnés au présent article. ».
Amendement n° 1426 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. ».
Amendement n° 515 présenté par M. Saddier.
À l’alinéa 47, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , l’agrandissement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 118 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Darmanin, M. Nicolin, M. Lassalle, M. Lazaro, M. Marlin, M. Salen, M. Fasquelle, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Abad, M. Vitel, M. Straumann, M. Alain Marleix, M. Gérard, M. Poisson, M. Siré, M. Chevrollier, M. Perrut, M. Daubresse et M. Tardy et n° 516 présenté par M. Saddier.
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« , ou la protection et la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers dans le respect d’un cahier des charges dont la durée peut être portée jusqu’à cinquante ans ».
Amendement n° 295 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« , ou la protection et la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers dans le respect d’un cahier des charges dont la durée est fixée par décret ».
Amendement n° 1252 présenté par M. Brottes.
Après l’alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées comme « bois » au cadastre »; ».
Amendement n° 139 présenté par M. Tardy, M. Straumann, M. Marlin, M. Saddier, M. Degauchy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Hetzel.
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 143-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les acquisitions réalisées par une personne publique ou pour son compte portant sur des terrains urbanisables ou à urbaniser en vue de la réalisation de logements, de zone de développement économique ou d’équipement. » ; ».
Amendement n° 599 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut et M. Tetart.
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme n’est pas applicable lorsque les biens mis en vente sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143-1 du présent code. »; ».
Amendement n° 1089 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Saddier et M. Cinieri.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 51.
Amendement n° 600 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Le délai de recours contentieux contre ce décret est fixé, à peine de forclusion, à six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. ».
Amendement n° 1663 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« III. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. ».
Amendement n° 1452 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 517 présenté par M. Saddier, n° 829 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1093 présenté par M. Poisson, M. Moreau, M. Dhuicq, Mme Poletti, M. Gosselin et Mme Genevard.
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 519 présenté par M. Saddier et n° 601 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. ».
Amendement n° 1091 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, M. Dhuicq, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Saddier et M. Cinieri.
Supprimer l’alinéa 55.
Amendements identiques :
Amendements n° 518 présenté par M. Saddier et n° 602 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 9° La section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 143-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-16. – Pour l’application du présent titre, l’article 1589-1 du code civil n'est pas applicable aux promesses unilatérales d’achat souscrites au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural par les candidats à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier. ».
Amendement n° 828 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le 2° de l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le département peut délibérer de façon pérenne sur la délégation de son droit de préemption à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. ». ».
Amendement n° 505 présenté par M. Saddier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après le 9° de l’article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant. ».
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« LA POLITIQUE D’INSTALLATION ET DE TRANSMISSION EN AGRICULTURE
« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.
« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.
« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.
« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié, jusqu’au troisième degré, qui est :
« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation ;
« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.
« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.
« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du propriétaire sur la transmission du bail.
« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.
« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
« Art. L. 330–5 (nouveau). – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur de cette obligation trois ans avant qu’ils atteignent l’âge requis pour bénéficier de la retraite.
« Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. »
II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « candidats à l’installation » et, après les mots : « un stage d’application », sont insérés les mots : « en exploitation » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « , b et f » sont remplacées par la référence : « et b » et les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;
2° Le 9° de l’article L. 751-1 est abrogé.
III. – Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigé :
« 4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’État dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11. » ;
2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – elle assure la gestion d’un observatoire national de l’installation pour analyser les données relatives à l’installation et à la transmission, qu’elle recueille notamment auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-1. »
IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. »
Amendement n° 297 présenté par M. Molac, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , après consultation des régions, ».
Amendement n° 1176 présenté par M. Le Fur, Mme Le Callennec et M. Le Ray.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous l’autorité conjointe du préfet de région et du »
les mots :
« et départemental par les préfets de région, des départements, les chambres d’agriculture, le ».
Amendement n° 298 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous l’autorité conjointe du préfet de région et »
les mots :
« , en coordination avec le préfet de région, sous l’autorité ».
Amendement n° 103 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’État détermine également les modalités réglementaires permettant le fonctionnement d’un répertoire départemental à l’installation, ainsi que celles autorisant l’application d’une déclaration préalable obligatoire à destination des exploitants préparant leur départ en retraite, afin d’indiquer les caractéristiques de l’exploitation concernée, ainsi que la disponibilité potentielle de celle-ci. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« installation »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.
Amendement n° 1400 présenté par Mme Genevard, M. Ollier, Mme Fort, M. Myard, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Chevrollier, M. Voisin, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Cherpion, M. Nicolin et M. Marlin.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il ne peut être exigé de ces derniers qu’ils soient plus contraignants que ne le prévoit la réglementation européenne. ».
Amendement n° 140 présenté par M. Tardy, M. Straumann, M. Marlin, M. Saddier, M. Decool, M. Degauchy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Hetzel et M. Lurton.
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Amendement n° 141 présenté par M. Tardy, M. Straumann, M. Marlin, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Decool, M. Degauchy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Hetzel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
Amendement n° 1305 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« exploitants »,
insérer le mot :
« agricoles ».
Amendement n° 1307 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« agriculteur »
les mots :
« exploitant agricole ».
Amendement n° 1308 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 1503 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« ils atteignent »
les mots :
« il atteigne ».
Amendement n° 1379 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La première phrase de l’article L. 331-4 du même code est complétée par les mots : « ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides ». ».
Amendement n° 1183 présenté par M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« En Corse, cette mission est confiée »
les mots :
« Cette mission comporte la tenue du répertoire à l’installation établi en application de l’article L. 330-5. En corse, des missions sont confiées ».
Amendement n° 1255 présenté par Mme Gueugneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Pichot, Mme Romagnan, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Daniel, Mme Grelier, M. Bleunven, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, Mme Guittet, M. Fekl, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 511-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Contribue à l’amélioration de l’accès des femmes au statut de conjoint-collaborateur ou d’exploitante, par la mise en place d’actions, et la diffusion d’information spécifique. ».
Sous-amendement n° 1745 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de conjoint-collaborateur ou ».
Amendements identiques :
Amendements n° 603 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard et n° 1144 présenté par M. Poisson, M. Ollier, M. Moreau, M. Straumann, M. Sermier, M. Dhuicq, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Gosselin et M. Cinieri.
Après le mot :
« soutenir »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 33 :
« prioritairement des actions permettant de faciliter la transmission et l’accès au foncier. ».
Amendement n° 831 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« transmission »,
insérer les mots :
« , le test préalable à l’installation ».
Amendement n° 1502 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« et des investissements collectifs ou individuels »
les mots :
« , des investissements collectifs ou individuels et, dans les départements d’outre-mer, des bourses pour les jeunes agriculteurs s’installant sur des terres à défricher ou à déforester ».
Amendement n° 834 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au IV du même article du même code, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et le taux : « 10 % » par le taux : « 25 % ». ».
Amendement n° 830 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de proposer, via la banque publique d’investissement, des crédits bancaires à taux réduits pour les candidats à l’installation ou à la reprise d’une exploitation. ».
Amendement n° 833 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole à tous les nouveaux installés. ».
Amendement n° 1321 présenté par M. Dhuicq.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Les deux premiers alinéas du c) du 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts sont supprimés.
II. – Les pertes de recettes de l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1314 présenté par M. Dhuicq.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou un jeune agriculteur âgé de moins de 40 ans et installé depuis moins de cinq ans à la date de conclusion du bail, ou une personne ayant été, avant la conclusion du bail, salariée pendant au moins deux ans sur l’exploitation dirigée par le bailleur ou son conjoint ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1254 présenté par Mme Gueugneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Pichot, Mme Romagnan, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Daniel, Mme Grelier, M. Bleunven, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, Mme Guittet, M. Fekl, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Un rapport du Gouvernement sur la situation des femmes travaillant sur une exploitation agricole sans statut est remis au Parlement avant le 30 juin 2015.
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« SECTION 1
« LE SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
« Art. L. 312-1. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, en prenant en compte l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations et les priorités de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.
« Il fixe les seuils de surface au delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise, en application de l’article L. 331-2. Ces seuils sont déterminés, s’il y a lieu, par région naturelle, par territoire présentant une cohérence en matière agricole, par types de production identifiés par le schéma, en tenant compte également des ateliers de production hors-sol pour lesquels le schéma fixe des équivalences.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit la liste des critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation pour l’application des articles L. 331-1 à L. 331-3. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application du 3° de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, sont regardées comme concernées par la demande d’autorisation les exploitations des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Ce schéma est élaboré et révisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en va de même concernant la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots : « , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différentes natures de culture et les ateliers de production hors sol. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors-sol au delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d’une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1°, l’agrandissement d’une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil, ou la concentration d’exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l’article L. 331-1.
« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les biens sont libres de location ;
« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du deuxième alinéa de l’article L. 312-1.
« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« Les opérations, autres que celles prévues au 6° du I, réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également soumises à déclaration préalable. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative se prononce par une décision motivée sur les demandes d’autorisation d’exploiter dont elle est saisie, après en avoir assuré la publicité selon des modalités définies par décret, en se conformant aux orientations, critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l’article L. 312-1. Elle doit : » ;
3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il est satisfait à une ou plusieurs demandes répondant à une priorité supérieure au regard des priorités arrêtées par le schéma directeur régional conformément à l’article L. 312-1 et des critères énumérés à l’article L. 331-3, ou lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. »
Amendement n° 105 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1423 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et les priorités ».
Amendement n° 1711 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les seize alinéas suivants :
« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise, en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors-sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, compte-tenu de l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les critères de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :
« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales et à la diversité des systèmes de production agricole ;
« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés, à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application des dispositions de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.
« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
Amendement n° 1179 présenté par M. Peiro.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« va de même concernant »
les mots :
« est de même pour ».
Amendement n° 1086 présenté par M. Pupponi, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Grellier, Mme Valter, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans, Mme Guittet, M. Daniel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase de l’article L. 314-1-1, les mots : « en application de l’article L. 313-1 » sont supprimés ; ».
Amendement n° 929 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Daniel, M. Paul, M. Bleunven, Mme Massat, Mme Valter, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« consolider »,
insérer les mots :
« ou maintenir ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« atteindre »,
insérer les mots :
« ou de conserver ».
Amendement n° 1558 présenté par M. Potier, M. Clément, M. Paul, M. Daniel, Mme Romagnan, M. Pellois et M. Bleunven.
Compléter l’alinéa 26 par les trois phrases suivantes :
« Il en est de même de toute diminution du nombre total des associés exploitants, des co-exploitants, des co-indivisaires au sein d’une exploitation. Celle-ci entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l’exploitation l’obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d’exploiter dès lors que l’exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur régional des exploitations agricoles. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 838 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1201 présenté par M. Dhuicq.
Compléter l’alinéa 34 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cas, si l’autorisation d’exploiter est accordée par l’autorité administrative, elle est conditionnée à l’acquisition de cette capacité ou de cette expérience, ou au fait d’entreprendre des démarches en vue de cette acquisition dans un délai de trois mois. Au terme de ce délai, si l’exploitant concerné n’a pas régularisé sa situation, et communiqué à ladite autorité les éléments demandés, l’autorisation prend fin et vaut refus d’exploiter pour l’avenir. ».
Amendement n° 1707 présenté par M. Potier, M. Clément, M. Paul, M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois et Mme Romagnan.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant:
«7° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.».
Amendement n° 658 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Hormis la seule participation financière au capital d’une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu’elle participe déjà en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d’une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l’un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. ».
Amendement n° 1665 présenté par M. Clément, M. Potier, M. Daniel, M. Paul, M. Bleunven, M. Pellois et Mme Romagnan.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d’une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l’exploitation l’obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d’exploiter dès lors que l’exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. »
Amendement n° 1560 présenté par M. Potier, M. Clément, M. Paul, M. Daniel, Mme Romagnan, M. Pellois et M. Bleunven.
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« de celle-ci après consolidation »,
les mots :
« mise en valeur par celui-ci à titre individuel et/ou dans le cadre d’une personne morale ».
Amendement n° 1401 présenté par Mme Genevard, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Fort, M. Myard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Voisin, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Cherpion et M. Nicolin.
Compléter l’alinéa 44 par les mots :
« , et dès lors que la distance entre l’exploitation du déclarant n’excède pas la distance règlementaire retenue dans le département de référence. ».
Amendement n° 1559 présenté par M. Potier, M. Clément, M. Paul, M. Daniel, Mme Romagnan, M. Pellois et M. Bleunven.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le déclarant ne participe pas en qualité d’exploitant à une autre exploitation agricole au jour de la déclaration. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 659 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin et n° 1561 présenté par M. Potier, M. Clément, M. Paul, M. Daniel, Mme Romagnan, M. Pellois et M. Bleunven.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le déclarant est un exploitant pluriactif et ses revenus extra-agricoles n’excèdent pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».
Amendement n° 839 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II ne s’applique pas à la mise en valeur d’un immeuble agricole dans le cadre d’un bail rural lorsque le propriétaire a délivré un congé sur le fondement de l’article L. 411-58 et dès lors que ce même congé a été déféré au tribunal paritaire suivant l’article L. 411-54. ».
Amendement n° 930 rectifié présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Bleunven, M. Clément, M. Pellois, M. Daniel, Mme Dombre Coste, M. Paul, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Substituer aux alinéas 47 et 48 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus par l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 51 les deux alinéas suivants :
« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; »
III. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.642-1 du code du commerce est supprimée. ».
Amendement n° 841 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 50, après le mot :
« refusée »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 1424 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. ».
Amendement n° 932 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Daniel, Mme Valter, M. Bleunven, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Paul, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :
« emplois »,
insérer les mots :
« salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers ».
Amendement n° 1565 présenté par M. Potier.
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Amendements identiques :
Amendements n° 657 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin et n° 842 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 1043 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Daniel, Mme Valter, M. Bleunven, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Paul, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. ».
Amendement n° 843 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les freins et les bénéfices de la généralisation de dispositifs de portage de foncier par les collectivités territoriales. ».
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minoré de 20 %.
« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I.
« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5-1. – La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors-sol.
« La surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 % ; la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour les productions hors-sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa. » ;
3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont » sont remplacés par les mots : « plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire mentionnée à l’article L. 731-16 applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1, sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
4° À l’article L. 722-7, après la référence : « L. 722-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » ;
5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles proposent au préfet la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;
6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. » ;
7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » et la référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de ce même I » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »
Amendement n° 106 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 1082 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Marc, M. Decool, M. Saddier, Mme Vautrin, Mme Genevard, M. Alain Marleix, M. Jean-Pierre Barbier et M. Gosselin et n° 1175 présenté par M. Poisson, M. Abad, M. Ollier, M. Moreau, M. Straumann, M. Sermier, M. Dhuicq, M. Hetzel, Mme Louwagie et Mme Poletti.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 »
les mots :
« minimum d’installation mentionnée à l’article L. 312-6 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« minimale d’assujettissement »
les mots :
« minimum d’installation ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 29.
Amendement n° 604 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Supprimer l'alinéa 5.
Amendement n° 1185 présenté par M. Peiro.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« minoré »
le mot :
« minorée ».
Amendement n° 605 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ».
Amendement n° 1428 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 12, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 65 % ».
Amendement n° 606 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 311-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique également les noms, prénoms et adresses des personnes qui peuvent prétendre au statut d’agriculteur professionnel. ».
2° Après l’article L. 311-3, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 311-3-1. – Les personnes physiques qui exercent une activité mentionnée à l’article L. 311-1, bénéficient du statut d’agriculteur professionnel dès lors qu’elles exercent leur activité au sein d’une exploitation agricole :
« - dont elles possèdent la maîtrise ;
« - qu’elles gèrent de manière autonome et non subordonnée en disposant d’une capacité ou d’une expérience professionnelle suffisante ;
« - dont l’activité excède un seuil fixé par l’autorité administrative.
« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.
« À moins que la loi ou les règlements n’en disposent autrement, ces personnes ou les exploitations qu’elles détiennent peuvent seules prétendre aux droits accordés aux agriculteurs par le présent code et autres réglementations les concernant.
« Un décret au Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut. ».
Amendement n° 1429 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3-1. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un répertoire des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères suivants :
« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;
« 2° Il est redevable de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 ;
« 3° Il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
« Ce répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1, qui mobilisent à cette fin les informations en leur possession. L’inscription au répertoire des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est automatique.
« Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au répertoire des actifs agricoles.
« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Art. L. 311-3-3. – Toute personne inscrite au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’inscription à ce répertoire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’attestation est transmise au centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1.
« Art. L. 311-3-4. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 établissent annuellement un rapport sur le contenu du répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1. »
Amendement n° 637 présenté par M. Herth et M. de Mazières.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».
Amendement n° 537 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Afin de renforcer la cohérence des actions de formation professionnelle des salariés agricoles, des industries agroalimentaires et de la forêt, il est préconisé la constitution d’un organisme paritaire collecteur agréé unique.
Amendement n° 538 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Avant l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
« Titre II bis
« Dispositions en faveur des salariés de l’agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation.
Amendement n° 1181 présenté par M. Peiro.
Après la seconde occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« personnes exerçant des ».
Amendement n° 300 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas et M. François-Michel Lambert.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour les cultures énergétiques dans la limite de 3 % de la masse méthanisée par année calendaire.
« Les conditions permettant l’application de la dérogation mentionnée dans l’alinéa qui précède sont prévues par décret. ».
Amendement n° 1241 présenté par M. Dhuicq.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , en excluant l’indemnité de fin de contrat versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu à l’issue d’un contrat visé au 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE
I. – À la fin de l’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».
II. – L’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la consommation, la référence : « L. 230-1 » est remplacée par la référence : « L. 1 ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 1 ».
Amendement n° 536 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre VI est ainsi rédigé : « Protection des lanceurs d’alerte » ;
2° L’article L. 1161-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, après le mot : « corruption », sont insérés les mots : « , ou de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation, » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de corruption » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est habilité à ouvrir une enquête dans les cas de suspicion de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. ».
I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre relatives à la faune sauvage, dans les conditions qu’il définit. Pour l’application de ces dispositions, on entend par faune sauvage les animaux d’espèces non domestiques et non tenus en captivité, y compris les animaux vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaire à celles des animaux sauvages. » ;
2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;
5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;
6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, à la surveillance et à la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour la faune sauvage, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser. » ;
8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage ;
« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies, de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;
b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.
« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;
c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».
II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant la faune sauvage. » ;
b) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. ».
2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il est approuvé par l’autorité administrative qui vérifie notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 425-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme. »
Amendement n° 1312 présenté par M. Peiro.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« similaire »
le mot :
« similaires ».
Amendement n° 1458 présenté par Mme Dion, M. Accoyer et M. Herth.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Les consultations et avis résultant de l’application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code doivent toutefois intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la découverte du foyer infectieux ; ».
Amendement n° 302 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Amendement n° 70 présenté par M. Caullet.
Substituer à l’alinéa 38 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :
« a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les modalités de fixation du nombre minimum d’animaux à prélever pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, suivant la sensibilité des milieux concernés ; »
« b) Il est complété par un 6° ainsi rédigé : ».
Amendement n° 661 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « et saisonnière » sont supprimés ;
« 2° Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il fait partie du patrimoine des êtres humains. Sa sauvegarde contre l’ensauvagement est d’intérêt général. ». ».
Amendement n° 1390 présenté par M. Dhuicq et M. Guaino.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également porter sur les loups en cas d’attaques sur des troupeaux ou des êtres humains. ».
Amendement n° 1404 présenté par Mme Genevard, M. Myard, Mme Fort, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Voisin, M. Saddier, Mme Zimmermann et M. Nicolin.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 427-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-6-1. – Sans préjudices des dispositions du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le préfet délivre à l’éleveur concerné, dès la première attaque de loup constatée sur un troupeau, une autorisation de tir de prélèvement valable pour une durée de six mois. ».
Amendement n° 1394 présenté par M. Dhuicq et M. Guaino.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Dès la première attaque de loup constatée sur un troupeau, les représentants de l’État dans le département délivrent à l’éleveur concerné une autorisation de tir du loup valable pour l’année en cours.
Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats des contrôles effectués en application du présent II sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;
3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
Amendement n° 617 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
À l’alinéa 3, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« , sans porter préjudice à l’honorabilité de l’exploitant, ».
Amendement n° 909 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement du maillage territorial des outils de transformation agroalimentaire.
I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaires ou de pharmaciens ainsi qu’aux associations les représentant.
« Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.
« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.
« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :
« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;
« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien ainsi que les associations les représentant ;
« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;
« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;
« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;
« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de service de communication au public en ligne ;
« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;
« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.
« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.
« III. – Elles rendent publics, au delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;
2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.
« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.
« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.
« La conclusion de contrats de coopération commerciale au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.
« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014.
« Art. L. 5141-14-4. – Il est interdit de délivrer au détail les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique à un prix hors taxes supérieur à leur prix d’achat hors taxes augmenté d’un pourcentage défini par décret et inférieur ou égal à 15 %. Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Tout accord ou toute clause visant à limiter ou contourner cette interdiction est considérée comme nul.
« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Tout manquement à l’interdiction prévue à l’article L. 5141-14-4 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder trois fois la valeur des médicaments vendus en violation de cette interdiction, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos.
« III. – Le montant de l’amende mentionnée aux I et II du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encoure. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;
3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;
« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;
4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession, la distribution en gros et au détail, des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;
5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenus de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.
« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.
« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :
« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la loi n° du précitée à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;
6° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;
7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. »
II. – Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5442-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-10. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;
« 2° Le fait pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6 de délivrer des médicaments en méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;
« 3° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ;
« 4° Le fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires, de former une entente en vue d’obtenir des avantages, de quelque nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers.
« II. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait pour toute personne de ne pas respecter les conditions d’importation, de fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, fixées en application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Les délits prévus au premier alinéa du présent II ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, des professionnels de santé définis à la quatrième partie du présent code ou des vétérinaires ;
« 2° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 3° Les délits de vente ou de cession à titre gratuit prévus au premier alinéa du II du présent article ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. » ;
2° L’article L. 5442-11 est remplacé par des articles L. 5442-11 à L. 5442-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 5442-11. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait :
« 1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L. 5141-11 ;
« 2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3.
« Art. L. 5442-12. – I. – Est puni de 37 500 € d’amende le fait pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 de proposer ou de procurer des avantages, en nature ou en espèces, aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, aux utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, aux fabricants et aux distributeurs d’aliments médicamenteux ou aux associations qui les représentent.
« II. – Le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que les associations qui les représentent, de recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, est puni de 4 500 € d’amende.
« Lorsque ces faits sont commis en état de récidive légale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 132-10 du code pénal, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
« Les personnes physiques peuvent être condamnées, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercice de la profession de pharmacien ou de vétérinaire pour une durée de dix ans au plus.
« III. – Les personnes morales déclarées coupables des délits prévus aux I et II du présent article encourent les peines prévues aux 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, ainsi que les avantages mentionnés au III du même article qu’elles leur procurent.
« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation et l’exportation de médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal ou de l’homme ou pour l’environnement ;
« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés en application de l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;
« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »
Amendement n° 607 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Tetart et Mme Genevard.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 21 :
« Les modalités pratiques de cette déclaration sont définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en concertation avec les organisations professionnelles concernées. ».
Amendement n° 915 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« comportant une ou plusieurs substances antibiotiques ».
Amendement n° 1523 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« ristournes »,
insérer les mots :
« , les prix différenciés ».
Amendement n° 1505 présenté par M. Peiro.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 25.
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau et n° 662 présenté par M. Herth et Mme Vautrin.
Supprimer les alinéas 48 et 49.
Amendement n° 901 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
L’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. - La délivrance d’un médicament vétérinaire à un éleveur est soumise à une constatation in situ par un vétérinaire de l’absence d’alternative pour le traitement des animaux. Il ne peut, en tout état de cause, être prescrit de produits antibiotiques, à titre préventif. ».
Amendement n° 1729 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
En vue de permettre, au plus tard le 31 décembre 2016, une réduction de 25% par rapport à l’année 2013 de l’utilisation des substances antibiotiques appartenant à chacune des trois familles des fluoroquinolones et des céphalosporines de troisième et de quatrième générations, tous les acteurs sont sensibilisés aux risques liés à l’antibiorésistance ; les bonnes pratiques d’élevage et les bonnes pratiques de prescription et d’utilisation de ces substances sont privilégiées, ainsi que le développement des alternatives permettant d’en éviter le recours. À l’issue de cette période, une évaluation de la réduction est réalisée et un nouvel objectif est défini.
I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :
« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais d’évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits de bio-contrôle, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en Conseil d’État. Les produits de bio-contrôle sont des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. On distingue notamment au sein des produits de bio-contrôle des macro-organismes, des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones, et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 253-5 est ainsi rédigé :
« Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative. » ;
4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;
b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale.
« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.
« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;
5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient un dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;
6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications de la presse professionnelle agricole pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».
II. – À la première phrase du 4 de l’article 38 du code des douanes, après la référence : « L. 5142-7 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Amendement n° 902 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis A Le second alinéa de l’article L. 253-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Elles relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
« Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.
« Sont inscrites de droit sur cette liste les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les plantes utilisées en alimentation humaine et animale ainsi que les substances de base au sens de l’article 23 du Règlement (CE) n°1107/2009 précité. » ; ».
Amendement n° 609 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut et M. Tetart.
À l’alinéa 8, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« , ainsi que toute publicité en dehors des points de distribution et des médias professionnels spécialisés, ».
Amendement n° 1757 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution et les publications de la presse professionnelle agricole.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. ».
Amendement n° 612 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Au début de la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« complément »,
insérer les mots :
« du suivi post-autorisation de mise sur le marché d’un produit qui peut être demandé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au détenteur de cette autorisation et ».
Amendement n° 663 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Amendements identiques :
Amendements n° 747 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 934 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Marcel, M. Travert, M. Daniel, Mme Valter, M. Bleunven, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Paul, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative conformément à l’alinéa précédent, mettent à disposition de cette dernière les informations dont ils disposent en application des deux alinéas précédents. ».
Amendement n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Myard, M. Woerth, Mme Pécresse, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Breton, M. Brochand, M. Bussereau, M. Censi, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Debré, M. Decool, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Foulon, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gorges, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Marc, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. de Mazières, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et M. Wauquiez.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. ».
II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.