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Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
Texte adopté par la commission – n° 1639
Amendement n° 43 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy et M. Taugourdeau.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« J. – Produits d’origine horticole : graines, fleurs, bulbes, plantes, arbres, plants de légumes et de fleurs. » ;
2° L’article 279 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Aux produits horticoles visés à l’article 278-0 bis. ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 48 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Tardy et M. Taugourdeau.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les prestations correspondant à l’élevage et à la vente directe d’animaux de compagnie. ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture, mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;
2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 1313-5 est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ».
Amendement n° 107 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 853 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
À l’alinéa 3, après le mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« selon des modalités adaptées aux conditions pédoclimatiques des territoires et des agricultures concernées ».
Amendement n° 1350 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché, l’Agence prend en compte les études réalisées dans les pays situés dans des zones climatiques comparables. ».
Amendement n° 1494 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle veille tout particulièrement à la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires destinés à l’agriculture pratiquée en milieu tropical. Les processus de validation, préalables à ces autorisations, prennent en compte, par le biais de protocoles spécifiques, les contraintes particulières liées au climat tropical. ».
Amendement n° 917 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise de quelle façon les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé valident conjointement et de façon conforme l’avis proposé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en matière de délivrance, de modification ou de retrait des différents types d’autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dudit code. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1351 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne et n° 1674 rectifié présenté par M. Letchimy et M. Aboubacar.
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 1313-4 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « et, pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer » ;
« b) Le 3° est complété par les mots : « et, pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, des représentants d’organisations de producteurs locales concernées ».
Amendement n° 867 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 1313-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le suivi des problématiques phytosanitaires des cultures en milieu tropical, un référent est désigné comme correspondant des filières agricoles d’outre-mer. Son rôle est d’informer les professionnels de l’avancée des demandes qui concernent les outre-mer et d’informer les commissions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail chargées de l’évaluation ou de la gestion des risques des pratiques culturales et des réalités des outre-mer. ».
Amendement n° 1501 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 1313-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département d’outre-mer, un référent est désigné comme intermédiaire entre les organisations professionnelles ultramarines et l’Agence citée à l’article L. 1313-1 pour le suivi des problématiques phytosanitaires des cultures en milieu tropical. »
Amendement n° 664 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ainsi que des mesures en faveur de la lutte contre les usages orphelins et les cultures mineures ».
Amendement n° 1261 présenté par M. Bapt, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Romagnan, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Daniel, M. Fekl, M. Allossery, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil d’orientation est constitué au sein de l’agence. Il est composé des représentants des ministères de tutelle et des directions scientifiques de l’agence.
« Le directeur général de l’agence, après avis du conseil d’orientation, délivre les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et support de culture.
« Les modalités d’application du présent article ainsi que la composition du conseil d’orientation sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;
2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le registre tenu par les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II, sont inscrits notamment les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques vendus ou utilisés. » ;
4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits est subordonnée à la délivrance d’un conseil global ou spécifique à leur utilisation. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;
6° La section 3 est supprimée et l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1, est ajouté à la section 1 ;
7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 sont ainsi rédigées :
« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »
Amendement n° 610 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 1083 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Cinieri, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Marc, M. Decool, M. Saddier, Mme Vautrin, Mme Genevard, M. Alain Marleix, M. Jean-Pierre Barbier et M. Gosselin.
À l’alinéa 5, après les mot :
« concourir »,
insérer les mots :
« , si possible ».
Amendement n° 608 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au 1° du II, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels de ces produits est subordonnée à une proposition de conseil global ou spécifique à leur utilisation. ».
Amendement n° 854 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les phéromones utilisées pour le piégeage des ennemis des cultures tropicales sont autorisées sans agrément pour le monitoring et le piégeage curatif. ».
Amendement n° 368 présenté par M. Taugourdeau, M. Le Mèner, M. Abad, Mme Ameline, M. Vitel, M. Decool, M. Straumann, M. Brochand, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Siré, M. Le Fur, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, M. Lurton, M. Gosselin, M. Voisin et M. Herth.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Amendement n° 369 présenté par M. Taugourdeau, M. Le Mèner, M. Abad, Mme Ameline, M. Vitel, M. Decool, M. Straumann, M. Brochand, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Schmid, M. Siré, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, M. Lurton, M. Gosselin, M. Voisin et M. Herth.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans le document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques distribués ou utilisés. ».
Amendement n° 728 présenté par M. Taugourdeau et M. Herth.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans le document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques distribués ou utilisés par les non professionnels. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 665 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin et n° 1568 présenté par M. Potier.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa est applicable dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ».
Amendements identiques :
Amendements n° 666 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin et n° 1569 présenté par M. Potier.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le présent article est applicable dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ».
Amendement n° 611 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Amendement n° 935 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Marcel, M. Travert, M. Daniel, Mme Valter, M. Bleunven, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Paul, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation, lors de chaque vente ou distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles doivent justifier en application du 2° du I de l’article L. 254-2. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer la référence :
« II. – ».
Amendement n° 1382 présenté par M. Peiro.
À la fin de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« premier alinéa de l’article L. 253-5 »
la référence :
« dernier alinéa de l’article L. 253-1 ».
Amendement n° 855 rectifié présenté par M. Azerot et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, à titre expérimental, en Martinique et en Guadeloupe où les bananeraies sont menacées de disparition par la cercosporiose noire, des recherches peuvent être menées sur des souches résistantes à la maladie et utilisant la technique intergénique dans le respect de la réglementation européenne en la matière. ».
Amendement n° 1566 présenté par M. Potier.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Tout agriculteur qui utilise des produits phytosanitaires doit bénéficier d’un conseil global stratégique et agronomique dispensé par un organisme à caractère non-commercial. La nature et la fréquence de la délivrance de ce conseil sont précisées par décret. ».
Amendement n° 1353 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité de déroger à la destruction des récoltes dans le cadre des essais d’efficacité biologique, de sélectivité ou de résidus réalisés sous climat tropical fait l’objet d’un examen systématique par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. ».
Amendement n° 1567 présenté par M. Potier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue la pertinence et les conditions de mise en œuvre d’un conseil global stratégique et agronomique par un organisme à caractère non-commercial. Ce rapport est élaboré après consultation de l’ensemble des parties prenantes. ».
Amendement n° 920 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le a du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le programme d’action prévoit l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones. ».
Amendement n° 667 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après le mot : « tard », la fin du dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigée : « au 26 novembre 2015. ».
Amendement n° 1730 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 98 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives nécessaires afin de :
1° Mettre en place une expérimentation ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations ou dont l’acquisition leur permet de se libérer de ces obligations ;
2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;
3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;
4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;
6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile ;
7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage et en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action.
II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I sont prises dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Les ordonnances mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Amendement n° 108 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 619 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« 1°, ».
Amendement n° 897 présenté par Mme Allain, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Auroi, M. Molac, Mme Abeille, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou dont l’acquisition leur permet de se libérer de ces obligations ».
Amendement n° 533 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Inciter les collectivités territoriales à réduire leur utilisation des produits phytopharmaceutiques et pesticides, notamment en promouvant l’usage des préparations naturelles peu préoccupantes et des pratiques alternatives ; ».
Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« 2°, ».
Amendement n° 621 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« , 3° ».
Amendement n° 622 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« , 4° ».
Amendement n° 623 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« , 5° ».
Amendement n° 624 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« , 6° ».
Amendement n° 857 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Au début de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« Renforcer »,
insérer les mots :
« au besoin, après le dépôt d’un rapport parlementaire qui conclurait en ce sens, ».
Amendement n° 625 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux références :
« , 3° et 7° »
la référence :
« et 3° ».
Amendement n° 626 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux références :
« , 6° et 8° »
la référence :
« et 6° ».
I. – L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires est ratifiée.
II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 251-9 est ainsi rédigé :
« – avoir respecté les obligations d’information prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 201-7 ; »
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 251-7, à la fin de la première phrase du III de l’article L. 251-14 et au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, la référence : « L. 201-12 » est remplacée par la référence : « L. 201-13 » ;
3° À la fin du second alinéa de l’article L. 253-8, les mots : « après avis du comité visé à l’article L. 251-3 » sont supprimés.
Amendement n° 363 présenté par Mme Berger.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendements identiques :
Amendements n° 749 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 1061 présenté par M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Batho, M. Roig, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Verdier, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, Mme Le Loch, Mme Massat, Mme Valter, M. Allossery, Mme Alaux, M. Liebgott, M. Bouillon, Mme Chabanne, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Grellier, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, M. Ménard, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Grandguillaume, M. Goasdoué, M. Pueyo, Mme Santais, Mme Grelier, Mme Guittet, M. Fekl, M. Daniel, M. Bleunven, M. Chauveau, Mme Romagnan, M. Assouly, M. Goua, Mme Reynaud, Mme Dessus, M. Ferrand, Mme Gaillard, Mme Gueugneau, Mme Delaunay, M. Noguès, M. Gagnaire, M. Clément, Mme Untermaier, Mme Lousteau, Mme Errante, M. Juanico, M. Loncle, Mme Imbert, Mme Buis et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette protection ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. ».
Amendement n° 1756 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du II de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et ».
Amendement n° 1263 présenté par Mme Bruneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Romagnan, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Daniel, M. Fekl, M. Allossery, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du II de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « volontaire et ».
Amendement n° 904 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article 623-25 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants, de ses animaux ou de ses préparations naturelles pour les besoins de ses propres productions agricoles et fermières ne constitue pas une contrefaçon.
« La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinés à l’alimentation et à l’agriculture fait l’objet de dispositifs particuliers qui ne rentrent pas dans le champ d’application des lois générales de lutte contre les contrefaçons. ».
Amendement n° 905 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 660-2 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les semences paysannes sont reconnues comme contribuant à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, à la préservation de la biodiversité naturelle et cultivée et à la lutte contre le changement climatique. ».
Amendement n° 906 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Les mots : « , l’entreposage et la commercialisation » sont remplacés par les mots : « et l’entreposage » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « « matériels » », sont insérés les mots : « , en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation ».
Amendement n° 1262 présenté par Mme Bruneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Romagnan, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Daniel, M. Fekl, M. Allossery, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « entreposage », sont insérés les mots : « en vue de leur commercialisation ».
Amendement n° 899 présenté par Mme Allain, M. Alauzet, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Abeille, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente d’une définition au niveau européen, la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés pour les semences doit être inférieure au seuil correspondant fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce. ».
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 800-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture.
« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.
« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. » ;
2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2. – Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
2° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
3° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-5, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;
4° L’article L. 811-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-6. – Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole. » ;
5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par les mots : « , en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;
d) (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « , des équipes pédagogiques ou de l’établissement » ;
5° bis (nouveau) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
6° L’article L. 813-2 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;
7° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par ce ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et salariés agricoles. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique ».
II. – Le II de l’article L. 361-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l’activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique. »
III (nouveau). – L’article L. 718-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l’agro-écologie. »
IV (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime », la fin de l’article L. 341-1 est supprimée.
2° Après la référence : « L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime », la fin de l’article L. 421-22 est supprimée.
Amendement n° 304 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« , de promotion de l’agroécologie et de l’agriculture biologique ».
Amendement n° 33 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy et M. Taugourdeau.
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 800-1, il est inséré un article L. 800-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 800-2. – Un projet stratégique national pour l’enseignement agricole définit les grandes orientations de l’enseignement technique et supérieur agricole. Il est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l’agriculture. La conduite du dispositif national de l’enseignement général, technologique, professionnel et supérieur et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l’État sur le fondement de ce projet, en articulation avec la recherche et le développement et dans le respect des orientations des politiques publiques pour l’agriculture.
« En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du projet, des bases qui ont servi à son établissement, ce projet peut faire l’objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l’enseignement agricole ou du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ».
Amendement n° 1257 rectifié présenté par Mme Gueugneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Pichot, Mme Romagnan, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Daniel, Mme Grelier, M. Bleunven, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, Mme Guittet, M. Fekl, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. ». ».
Amendement n° 997 rectifié présenté par Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Battistel, Mme Delga, M. Pellois, Mme Massat, Mme Valter, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Le dernier alinéa du même article, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2°,3°,4° et 5°. Un décret détermine les modalités de cette association. ».
Sous-amendement n° 1746 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 532 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« compétences »
le mot :
« capacités ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 23.
Amendement n° 1430 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. »; ».
Amendement n° 1256 présenté par Mme Gueugneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Pichot, Mme Romagnan, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Daniel, Mme Grelier, M. Bleunven, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, Mme Guittet, M. Fekl, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En référence à l’article L. 312-16 du code de l’éducation, une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole. ».
Amendement n° 1576 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 813-8, sont insérés deux articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 813-8-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d’ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa.
« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s’entendent, respectivement, comme : « organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 » et « union de syndicats des personnels enseignants et de documentation » mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 siégeant dans la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».
Amendement n° 1513 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 28, substituer au mot :
« ce »
les mots :
« le même ».
Amendement n° 725 présenté par Mme Massat.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 8° L’article L. 815-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes. ».
Amendement n° 1577 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 31, insérer les six alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 718-2-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « en une seule fois » sont supprimés ;
« b) Après le mot : « règles », sont insérés les mots : « , la périodicité » ;
« c) Il est complété par les mots : « et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 ».
Amendement n° 303 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Pour cela, ils veillent à promouvoir les expérimentations pédagogiques ainsi que l’immersion dans les exploitations ».
Amendement n° 1418 présenté par M. Le Roch.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu’à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soit en mesure d’exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole.
Amendement n° 1731 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les modalités de développement des formations bi-qualifiantes dans l’enseignement agricole, notamment en zone de montagne.
I. – À la première phrase de l’article L. 312-9 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « enseignement », sont insérés les mots : « , y compris agricoles, ».
II. – Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils participent au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « , notamment au service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation ».
Amendement n° 1387 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« tel que ».
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :
« 2° Contribue à l’éducation, à l’environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;
« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques ;
« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;
« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;
3° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieurs, au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. » ;
4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« SECTION 2
« INSTITUT AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER DE FRANCE
« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique et vétérinaire de France rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche est possible à raison de leur compétence et de leur vocation.
« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Il est dirigé par un directeur nommé par décret.
« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants des organismes et établissements membres de l’institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.
« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il crée un réseau interne dédié à la formation des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole et définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains de ses membres dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques et vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
« Art. L. 812-10. – Par dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France, et dont l’un des instituts au moins est situé en France, peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1° à 9° de ».
II bis (nouveau). – L’article L. 830-1 du même code est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur la recherche appliquée et sur l’innovation technologique » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « agronomique », il est inséré le mot : « , agroalimentaire ».
II ter (nouveau). – L’article L. 343-1 du code de la recherche est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination. »
III. – Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique et vétérinaire de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Amendement n° 1388 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 4, supprimer le signe :
« , ».
Amendement n° 305 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« appliquée »,
insérer le mot :
« , participative ».
Amendement n° 306 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Établit un plan national de formation des intervenants en agro-écologie et en agriculture biologique, autant pour la formation initiale que pour la formation professionnelle, selon des modalités définies par décret. ».
Amendement n° 668 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’échec, le ministre chargé de l’agriculture peut donner la possibilité à ces élèves d’acquérir un diplôme de l’enseignement supérieur court ou une autre certification, selon des modalités définies par décret. ».
Amendement n° 530 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 16 à 24.
Amendement n° 307 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« agronomique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , vétérinaire et forestier de France est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, IV et V du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, sous réserve des dispositions du présent article. Il rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public. L’association d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche est possible à raison de leur compétence et de leur vocation. ».
Amendement n° 308 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« après avis du conseil d’administration ».
Amendement n° 669 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après la dernière occurrence du mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , des représentants professionnels ».
Amendement n° 309 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« moins »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« 50 % du total des membres siégeant au conseil d’administration. Ils sont élus au suffrage universel direct selon des modalités fixées par décret. »
Amendement n° 1517 présenté par M. Peiro.
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de ses membres »,
les mots :
« des membres de l’institut ».
Amendement n° 1421 présenté par M. Le Roch.
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« et »
les mots :
« , de l’enseignement et de la recherche ».
Amendement n° 178 présenté par M. Saddier et M. Herth.
À l’alinéa 28, substituer à la référence :
« 9° »
la référence :
« 10° ».
Amendement n° 1431 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 718-7, les mots : « et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie » sont remplacés par les mots : « , IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie »;
2° Les deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 718-11 sont supprimées;
3° Le premier alinéa de l’article L. 718-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. ».
Amendement n° 310 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Dans un délai de deux ans à compter de la création de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation scientifique, pédagogique et financière de la création de ce nouvel institut.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.
I. – Le livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont reconnus d’intérêt général :
« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;
« 2° La conservation des ressources génétiques forestières ;
« 2° bis (nouveau) La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;
« 2° ter (nouveau) La protection des sols par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;
« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. » ;
2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 113-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« à l’égard des propriétaires organisés en groupement et par la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;
5° L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;
6° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.
« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;
7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Dans l’année suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion multifonctionnelle durable et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.
« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;
9° bis (nouveau) Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés au a des 1° et 2° de l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. » ;
10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;
11° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou », sont remplacés par les mots : « forêt » ;
12° Le chapitre V du titre II est abrogé ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;
14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;
15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;
16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :
« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;
« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.
« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;
17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
18° Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« FONDS STRATÉGIQUE DE LA FORÊT ET DU BOIS
« Art. L. 156-4. – En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion multifonctionnelle de la forêt.
« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1.
« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, » ;
1° B (nouveau) À l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;
2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;
3° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion durable des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».
IV (nouveau). – Après l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-2. – I. – L’utilisation dans la construction de bois et de produits fabriqués à partir de bois contribue au stockage du carbone et à la prévention du changement climatique et répond à l’objectif d’intérêt général énoncé à l’article L. 112-1 du code forestier. Afin d’atteindre cet objectif, les constructions neuves comportent une quantité minimale de bois comprise entre 5 et 50 décimètres cube par mètre carré de surface hors œuvre, déterminée en fonction de leur destination et de leurs caractéristiques.
« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas où le respect de normes réglementaires ou de sécurité ou la destination future de la construction ne permettent pas leur mise en œuvre.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du I, notamment la quantité minimale de bois qui doit être incorporée dans les différents types de constructions, ainsi que les cas dans lesquels cette incorporation n’est pas obligatoire. »
V (nouveau). – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. »
VI (nouveau). – Le 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; ».
Amendement n° 311 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le rôle essentiel des bois et forêts dans la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques tels que la qualité de l’eau ; ».
Amendement n° 985 présenté par Mme Massat, M. Brottes, Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Valter, M. Pellois, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, M. Destans, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après le mot :
« protection »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne ; ».
Amendement n° 529 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et par »
les mots :
« . Elle favorise ».
Amendement n° 925 présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Clément, M. Daniel, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale d’aménagement foncier ou la commission communale d’aménagement foncier de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole. ».
Amendement n° 528 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 527 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’année »,
les mots :
« les deux ans ».
Amendement n° 1315 présenté par M. Peiro.
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« massif »,
insérer le mot :
« forestier ».
Amendement n° 1316 présenté par M. Peiro.
À la troisième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« multifonctionnelle durable »
les mots :
« durable et multifonctionnelle ».
Amendement n° 526 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la quatrième phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« prioritaires »,
insérer les mot :
« et les exigences de désenclavement ».
Amendement n° 1317 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 36, après la seconde occurrence du mot :
« forêt »,
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 525 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 11° ter Après l’article L. 124-3, il est inséré un article L. 124-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-3-1. – Continuent, le cas échéant, de présenter une garantie de gestion durable pendant une durée de cinq ans, à compter d’une évolution législative, les bois et forêts qui présentent une telle garantie au jour de cette évolution. » ; ».
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Caullet.
Substituer à l’alinéa 37 les six alinéas suivants :
« 12° Le chapitre V du titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
« Art. L. 125-1. − Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures, équipements, implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au deuxième alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.
« Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
« En l’absence de toute régularisation au-delà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20% chaque année supplémentaire ».
Amendement n° 982 présenté par M. Brottes, Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Massat, Mme Valter, M. Pellois, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, M. Destans, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
« 16° bis Après l’article L. 153-7, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Desserte des forêts
« Art. L. 153-8. – Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de grumes. » ; » .
Amendement n° 1318 présenté par M. Peiro.
À la deuxième phrase de l’alinéa 54, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« durable et ».
Amendement n° 1311 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2, la référence : « L. 125-1 » est remplacée par la référence : « L. 121-2-1 »; ».
Amendement n° 1319 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 74, supprimer le mot :
« durable ».
Amendement n° 1320 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 77, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au 3° de ».
Amendement n° 1199 présenté par M. Caullet.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 122-7 du code forestier, il est inséré un article L 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 122-7 au document d’aménagement défini au a) du 1° de l’article L. 122-3 :
« 1° Le document d’aménagement est approuvé par l’autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l’article L. 122-8. L’Office national des forêts recueille l’accord, explicite lorsqu’une prescription légale ou internationale l’impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;
« 2° L’accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées à l’article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d’aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d’aménagement, l’accord de ces autorités ne peut être subordonné à l’application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d’aménagement. ».
I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa des articles L. 122-7 et L. 124-3, les références : « au 1° et aux a et b du 2° » sont remplacées par les mots : « mentionnés à » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :
« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;
4° L’article L. 124-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. – Présentent également une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme des coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. » ;
5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.
« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.
« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.
« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.
« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »
II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.
« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », il est inséré le mot : « multifonctionnelle » ;
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL FORESTIER
« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou rassemblant au moins vingt propriétaires regroupant 100 hectares ;
« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I;
« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier et des projets de commercialisation de leurs bois.
« II bis (nouveau). – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis conforme sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II.
« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.
« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. » ;
2° (Supprimé)
3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans les conditions prévues à l’article L 313-1, et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »
4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « à l’adresse enregistrée au cadastre » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 331-21 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« PRÉROGATIVES DES COMMUNES ET DE L’ÉTAT
« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce son droit de préférence aux prix et aux conditions indiqués.
« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les conditions énumérées à l’article L. 331-21.
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.
« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë bénéficie d’un droit de préemption. La procédure de l’article L. 331-22 s’applique sans permettre l’exercice du droit de préférence prévu à l’article L. 331-19.
« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption des articles L. 331-19 à L. 331-23. » ;
4° quater (nouveau) Au 1° de l’article L. 341-2, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;
5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ; »
b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.
« Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. » ;
6° (nouveau) L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;
7° (nouveau) L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »
Amendement n° 1322 présenté par M. Peiro.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 1323 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« également ».
Amendement n° 1485 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
Amendement n° 1324 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 23, après la seconde occurrence du mot :
« mot : « »,
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 1325 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« rassemblant au moins vingt propriétaires regroupant »
les mots :
« , s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins ».
Amendement n° 79 présenté par M. Caullet.
À la première phrase de l’alinéa 49, après le mot :
« forêts »,
insérer les mots :
« et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ».
Amendement n° 1326 présenté par M. Peiro.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession »
les mots :
« La commune bénéficie du même droit en cas de vente ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« cession »
le mot :
« vente ».
Amendement n° 1327 présenté par M. Peiro.
À la seconde phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« son droit de préférence »
les mots :
« le droit de préférence de la commune ».
Amendement n° 1328 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« conditions énumérées »
les mots :
« cas énumérés ».
Amendement n° 418 présenté par M. Caullet.
À la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« forêts »,
insérer les mots :
« et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ».
Amendement n° 1329 présenté par M. Peiro.
I. – Après le mot :
« s’applique »
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 55.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable. ».
Amendement n° 419 présenté par M. Caullet.
À la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :
« forêts »,
insérer les mots :
« et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ».
Amendement n° 1330 présenté par M. Peiro.
À la dernière phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« des »
les mots :
« définis aux ».
Amendement n° 632 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Substituer aux alinéas 58 à 65 l’alinéa suivant :
« 5° Le 2° de l’article L. 341-6 est abrogé. » ; ».
Amendement n° 670 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Substituer aux alinéas 59 à 62 l’alinéa suivant :
« a) À la première phrase du 2°, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « et lorsque la surface forestière du département est inférieure à 25 % » ; ».
Amendement n° 634 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
I. – À l’alinéa 61, supprimer les mots :
« assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 65 par la phrase suivante :
« Celle-ci peut appliquer à ce montant, le cas échéant, un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5 déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement. ».
Amendement n° 633 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L’Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
À l’alinéa 61, supprimer les mots :
« , assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ».
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant les conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles. Il procède à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.
« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans après l’incorporation par la commune ou après le transfert dans le domaine de l’État. » ;
3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. »
Amendement n° 1331 présenté par M. Peiro.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Ces dispositions ne font »
les mots :
« Le présent 3° ne fait ».
Amendement n° 1332 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« après l’incorporation par la commune ou après le »
les mots :
« à compter de l’incorporation au domaine communal ou du ».
I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, le mot : « gérés » est remplacé par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».
II – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;
b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :
« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
« Art. 23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier. » ;
c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;
2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase de l’article 34 et du premier alinéa de l’article 39, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Après le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l’article 45 est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l’administration chargée des forêts ».
Amendement n° 993 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Battistel, Mme Delga, M. Pellois, Mme Massat, Mme Valter, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« rurales »
les mots :
« pour lesquelles ils sont assermentés ».
Amendement n° 1069 présenté par Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Battistel, Mme Delga, M. Pellois, Mme Massat, Mme Valter, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi qu’en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement ».
Amendement n° 1669 présenté par M. Peiro.
Après l’article 31, insérer l’article suivant :
L’article L. 221-3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts met en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, l’ensemble des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux. ».
Sous-amendement n° 1741 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« met »
les mots :
« contribue à la mise ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« l’ensemble ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« lorsqu’elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre. »
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-33-1. – Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestiers par l’article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »
II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l’article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l’article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
III. – Les services ou les parties des services chargés de l’exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l’article L. 4424-33-1 dudit code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.
Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2014.
À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Par dérogation à l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l’État affectés à l’exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d’emplois équivalent de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n’ont pas fait connaître leur choix à l’expiration du délai d’option sont détachés d’office sans limitation de durée dans le cadre d’emplois équivalent.
Lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Lorsque le même droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d’État.
I. – La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions mentionnées au I et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.
Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précitée ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.
En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.
III. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité et du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité prévues et réprimées au présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des mêmes règlements, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 du même code, et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;
2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code.
IV. – Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
V. – Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l’entreprise ou d’exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
VI. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 du code forestier.
VII. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, d’un délit mentionné à la présente section encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code.
Amendement n° 315 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le livre IV du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Lutte contre le bois illégal
« Chapitre Ier
« Contrôle et sanctions ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« Art. L. 439-1. – ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Chapitre II
« Dispositions pénales ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« IV. – »
la référence :
« Art. L. 439-2. – I. – ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« II ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« VI »
la référence :
« III ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« VII »,
la référence :
« IV ».
Amendement n° 316 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le fait de mettre sur le marché du bois issu d’une récolte illégale ou des produits dérivés de ces bois est sanctionné par les dispositions prévues à l’article 414 du code des douanes. ».
Amendement n° 1333 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à la présente section »
les mots :
« au présent article ».
Amendement n° 1688 présenté par M. Brottes.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. ».
Amendement n° 317 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Le poids total autorisé en charge d’un engin forestier ou évoluant en milieu forestier ne doit pas dépasser 40 tonnes.
À la seconde phrase de l’article L. 122-4 du code forestier, après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « concerté ».
Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-5. – Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à un seuil fixé par décret. »
Amendement n° 1336 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un seuil fixé »
les mots :
« des seuils fixés ».
Le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 du même code ».
Amendement n° 1335 présenté par M. Peiro.
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 124-1 et de l’article L. 313-1 du même code ou d’un programme de coupes (le reste sans changement...) ». ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant des mesures à prendre afin de les renforcer.
Amendement n° 319 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 33 quinquies, insérer l’article suivant :
Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie biomasse, en tenant compte notamment de la quantité, la nature et l’accessibilité des ressources disponibles, incluant les déchets, dans une logique d’économie circulaire. Le schéma s’appuie notamment sur les travaux de l’Observatoire de la biomasse. Le premier schéma régional biomasse doit être établi dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt au Journal officiel et faire par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie dont il constitue un volet annexé. ».
Amendement n° 360 présenté par Mme Berger.
Après l’article 33 quinquies, insérer l’article suivant :
Les projets de nouvelles implantations industrielles de transformation du bois, notamment quand leur approvisionnement présente un caractère national ou supra-régional, font l’objet d’un avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois dans le cadre de l’application de l’article L. 113-1 du code forestier. Ces avis sont portés à la connaissance des ministères chargés de la forêt, de l’écologie, de l’emploi et de l’industrie en vue d’une décision interministérielle d’autorisation desdits projets et d’attribution des aides publiques.
Amendement n° 318 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 33 quinquies, insérer l’article suivant :
Les projets de nouvelles implantations industrielles de transformation du bois, notamment quand leur approvisionnement présente un caractère national ou supra-régional, font l’objet d’un avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois dans le cadre de l’application de l’article L. 113-1 du code forestier.
Amendement n° 522 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 33 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur le développement des certifications, évaluant leur impact sur les débouchés de la filière bois à l’export et l’effet incitateur qu’elles peuvent avoir sur l’importation des bois sciés.
Amendement n° 523 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 33 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport tentant à favoriser le recours à la contractualisation dans la vente des bois.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Au début du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER A
« FINALITÉS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA FORÊT DANS LES OUTRE-MER
« Art. L. 181-1 A. – La politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :
« 1° D’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;
« 2° De renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;
« 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;
« 4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant l’accès au foncier et en facilitant les transmissions d’exploitations ;
« 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication et de promotion qui se rapportent aux productions locales ;
« 6° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation. »
Amendement n° 1006 présenté par M. Peiro.
Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Finalités »
le mot :
« Objectifs ».
Amendement n° 1496 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« 2 ° De consolider les agricultures traditionnelles d’exportation, telles que la canne à sucre et la banane, de renforcer ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 875 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , de développer dans chacune des filières agricoles, notamment les filières dites traditionnelles, leur capacité exportatrice, d’encourager la diversité des produits, les démarches de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ».
Amendement n° 1010 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qui se rapportent »
les mots :
« relatives ».
Amendement n° 1755 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis D’encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ; ».
Amendement n° 1497 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« afin de soutenir notamment leur accès aux marchés ».
Amendement n° 436 présenté par M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° De développer les techniques de culture hors sol. ».
Amendement n° 437 présenté par M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° De faciliter l’écoulement des productions, de lutter contre les déperditions et d’améliorer le rendement des outils de production. ».
Amendement n° 438 présenté par M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° De promouvoir la réintégration des cultures disparues dans une collectivité déterminée. ».
Amendement n° 874 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° De soutenir le revenu agricole et de développer l’emploi. ».
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. – Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l’article 34 A du présent projet de loi, il est inséré un article L. 180-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :
« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4 ;
« 2° Le plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 181-6, il est inséré un article L. 181-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-6-1. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées situées dans des départements et régions d’outre-mer et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 du présent code peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. » ;
b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, AGRO-INDUSTRIEL, HALIO-INDUSTRIEL ET RURAL
« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organismes professionnels agricoles, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.
« Il est présidé conjointement par :
« 1° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
« 2° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
« 3° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée de Guyane en Guyane ;
« 4° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique.
« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles et, le cas échéant, des représentants des filières de la pêche et de l’aquaculture. Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;
b) Après l’article L. 182-13, il est inséré un article L. 182-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-13-1. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur des terres incultes ou manifestement sous exploitées et qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en application de l’article L. 181-5 du présent code peuvent, à cette majorité, conclure un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV ou renouveler les baux portant sur les immeubles à usage agricole indivis. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur doit justifier que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« CHAMBRES D’AGRICULTURE DE GUADELOUPE, DE GUYANE, DE MARTINIQUE, DE LA RÉUNION
« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. » ;
2° L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret. »
V. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 762-6 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
2° L’article L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié :
a) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du présent article ».
VI. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 182-1 est abrogé ;
2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;
3° Les 5° à 7° de l’article L. 272-1 sont abrogés ;
4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;
5° Le 4° de l’article L. 372-1 est abrogé ;
6° Le 3° du II de l’article L. 571-1 est abrogé ;
7° Les 3° et 4° de l’article L. 681-1 sont abrogés ;
8° À l’article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n’est pas applicable ».
VII. – À la fin de la première phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
VIII. – À l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de l’industrie agroalimentaire et halio-alimentaire ».
Amendement n° 1354 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 862 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et après avis de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer ».
Amendement n° 878 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
À l’alinéa 5, après le mot :
« comprennent »,
insérer les mots :
« notamment le soutien de la production agricole, le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés et le renforcement des synergies entre elles, la gestion optimisée et durable des ressources, le renforcement des capacités de formation et d’innovation, le maintien et le développement de l’emploi, la coopération et l’insertion régionale, ».
Amendement n° 1355 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
À l’alinéa 5, après le mot :
« comprennent »,
insérer les mots :
« notamment le soutien de la production agricole, le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, la gestion durable de ressources, le renforcement des capacités de formation et d’innovation, le maintien et le développement de l’emploi, la coopération régionale, ».
Amendement n° 1498 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
À l’alinéa 5, après le mot :
« comprennent »,
insérer les mots :
« le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, ».
Amendement n° 844 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du foncier agricole et forestier »
les mots :
« des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Amendement n° 440 présenté par M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’exception s’applique également en cas de décès de l’agriculteur. ».
Amendement n° 1357 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« a) bis L’article 181-17 est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots « division volontaire, en propriété ou en jouissance » ;
« - la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé. »; ».
Amendement n° 863 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
À l’alinéa 13, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer ».
Amendement n° 1358 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , hors aides du premier pilier ».
Amendement n° 845 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« des organisations professionnelles agricoles »
les mots :
« de la profession agricole, des associations de protection de l’environnement agréées ».
Amendement n° 439 présenté par M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« , des associations de protection et de sauvegarde de l’environnement ».
Amendement n° 872 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« des représentants des associations agréées de protection de l’environnement, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à l’élaboration de ces plans. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1359 rectifié présenté par Mme Bello et M. Chassaigne et n° 1673 rectifié présenté par M. Letchimy et M. Aboubacar.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« ainsi qu’un représentant de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer».
Amendement n° 1758 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Amendement n° 1360 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le a) de l’article 461-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré. ».
Amendement n° 1356 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Après la première phrase de l’alinéa 31, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce contrat vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable telles que définies à l’article L. 111-2-1. Il est présenté pour avis au comité consultatif instauré à l’article L. 181-25 par la loi n° du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. »
Amendement n° 1009 rectifié présenté par Mme Berthelot, M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe , M. Letchimy, Mme Got, M. Potier, Mme Valter, Mme Massat, M. Pellois, M. Grellier, Mme Fabre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 111-2-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 181-25. »
Amendement n° 1500 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable telles que définies à l’article L. 111-2-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. ».
Amendement n° 1493 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Après l’article 2029 du code civil, il est inséré un article 2029-1 ainsi rédigé :
« Art. 2029-1. – Lorsque le contrat de fiducie porte sur une exploitation agricole située dans un département d’outre-mer, ce contrat, par dérogation au premier alinéa de l’article 2029, peut prévoir, par accord exprès enregistré sous la forme d’un acte authentique entre le constituant personne physique et le bénéficiaire, un transfert définitif de la propriété de l’exploitation en faveur du bénéficiaire, lors du décès du constituant, sans préjudice des éventuels ayants-droit de ce dernier au moment de son décès. ».
Amendement n° 1309 rectifié présenté par Mme Berthelot, M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Got, M. Potier, Mme Valter, M. Pellois, Mme Massat, Mme Grelier, M. Daniel, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le titre VIII du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est ainsi rédigé :
« Section 2 : Mise en valeur des terres agricoles » ;
b) Il est créé une sous-section 1, intitulée « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées », regroupant les articles L. 181-4 à L. 181-14 :
c) Après la sous-section 1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 : Mesures en faveur de l’exploitation des biens agricoles en indivision
« Art. L. 181-14-1. – I. - Par dérogation à l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole, peuvent, dans les conditions prévues par le présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code.
« II. – Lorsque le bien n’est pas loué, ils demandent à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu, de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
« III. – S’ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l’identité ou l’adresse de l’un ou plusieurs d’entre eux n’est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
« IV. – Dans les trois mois de la publication ou de la notification mentionnées au II ou au III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
« V. – La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l’indivision, aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues, est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
« Art. L. 181-14-2. – I. – Par exception à l’article 815-5-1 du code civil, lorsqu’un propriétaire indivis d’un bien agricole entend sortir de l’indivision en vue de permettre le maintien, l’amélioration ou la reprise de l’exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu, son intention de procéder à l’aliénation du bien.
« II. – Si l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’un des indivisaires n’est pas connu ou joignable, elle fait procéder à la publication de l’intention de vente dans des conditions fixées par décret.
« À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l’aliénation du bien, de ceux qui s’y sont opposés, et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
« III. – Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits , le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si certains indivisaires sont inconnus ou injoignables, le rend public dans des conditions fixées par décret.
« Tout indivisaire qui s’oppose à cette aliénation dispose d’un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant, que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien.
« IV. – Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d’un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l’exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’y ont pas expressément consenti.
« V. – L’aliénation s’effectue par licitation. L’acheteur doit s’engager à assurer ou faire assurer l’exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
« Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. La part revenant aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’aliénation effectuée dans les conditions prévues par le présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien n’a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.
« VI. – Lorsqu’il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l’exploitant, que l’acquéreur ne respecte pas l’engagement d’exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 181-8 du présent code. » ;
2° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 182-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-24-1. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence à l’article L. 181-8 est remplacée par la référence à l’article L. 182-16. » ;
3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 183-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-12. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : « L. 181-8 » est remplacée par la référence : « L. 183-5 » et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État à Saint-Barthélemy. » ;
4° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 184-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 184-14. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : « L. 181-8 » est remplacée par la référence : « L. 184-7 » et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État à Saint-Martin. ».
Amendement n° 1495 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Dans les départements d’outre-mer, par dérogation à l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, après que le préfet a reçu la proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations locales, et selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 112-2 précité, la définition du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent de la compétence du comité d’orientation stratégique et de développement agricole.
Amendement n° 1085 présenté par M. Herth et M. Gibbes.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions particulières du développement des produits de biocontrôle comme alternative aux pesticides en outre-mer.
Amendement n° 1676 présenté par M. Letchimy et M. Aboubacar.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la généralisation d’un dispositif de retraites complémentaires pour les salariés agricoles dans les départements d’outre-mer.
I A (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1, prévoit, dans les départements et collectivités d’outre-mer, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. ».
I B (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. – L’inventaire mentionné à l’article L. 151-1 du présent code est adapté aux particularités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »
I. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;
2° L’article L. 175-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;
3° L’article L. 175-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois.
« Il fixe les priorités et les traduit en objectifs. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers et notamment les critères relatifs à l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département. Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil général.
« Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : “programme régional de la forêt et du bois” sont remplacés par les mots : “programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte”. » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8 est supprimée ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 176-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que » sont supprimés ;
6° L’article L. 176-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 176-3. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;
7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;
8° L’article L. 177-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;
9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;
10° L’article L. 178-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts après avis du président du conseil territorial. » ;
11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La référence au : “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au : “programme territorial de la forêt et du bois” ;
« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;
b) Le 3° est abrogé ;
II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. » ;
2° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 373-1. – À la Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. » ;
3° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« MISSIONS ASSIGNÉES AU CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet. »
III. – L’article 34 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendement n° 1019 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 2, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« issus de la transformation du ».
Amendement n° 1236 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au 3° de l’article L. 176-1, après la référence : « L. 122-8 », est inséré le mot : « et » et les mots : « et l’article L. 122-15 » sont supprimés. ».
Amendement n° 1237 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le 1° de l’article L. 177-1 est supprimé ».
Amendement n° 1239 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Le 1° de l’article L. 178-1 est supprimé. »
Amendement n° 1235 présenté par M. Peiro.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 372-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » .
Amendement n° 864 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« en collaboration avec le président du conseil exécutif de Martinique ».
I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer sa mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département, au titre des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées, dans le département, en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;
5° L’article L. 181-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et les mots : “du conseil exécutif de Martinique.” ;
7° L’article L. 182-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, cet opérateur foncier consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
II. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-11. – Les agents de la Polynésie française, agréés à raison de leur compétence technique par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-8, qui sont applicables en Polynésie française. »
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;
b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;
2° Les articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ;
3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par un article L. 371-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et à la Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et les mots : “du conseil exécutif de Martinique”.
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».
VI. – Le I de l’article 4 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.
VII. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :
1° Articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;
2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ;
3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.
Amendement n° 873 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après le mot :
« naturelles, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« des surfaces agricoles, et des surfaces forestières ».
Amendement n° 1039 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« cette ».
Amendement n° 1041 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au titre »,
les mots :
« en application ».
Amendement n° 1433 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 371-5-1, il est inséré un article L. 371-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-5-2. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximum du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans au plus. ».
Amendement n° 1499 présenté par M. Fruteau, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Letchimy, M. Vlody, M. Aboubacar, M. Said et M. Jalton.
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 681-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le sixième alinéa de l’article L. 632-7 est applicable pour la communication des informations nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations volontaires, autres que celles visées à l’article L. 632-6, finançant les actions des organisations interprofessionnelles reconnues dans le cadre d’un accord adopté à l’unanimité des membres de l’organisation interprofessionnelle considérée. ».
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, en vue :
1° De regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
3° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés ;
5° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
6° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;
7° D’étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
8° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 321 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2014 un rapport sur les méthodologies à expérimenter et à appliquer en termes de consultation afin que les populations aux conditions de vie particulières puissent être pleinement associées aux décisions concernant le partage des avantages et la préservation des ressources génétiques de la biodiversité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture » sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative sur le plan national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du présent article ;
« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 ou résultant de l’élection, au premier tour, des titulaires de la commission paritaire spécifique des directeurs. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement et de la commission paritaire spécifique après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »
II. – Les articles L. 644-12 et L. 653-6 du même code sont abrogés.
I. – L’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux projets de plan régional de l’agriculture durable pour lesquels la procédure de participation du public n’est pas engagée à la date de publication de la présente loi.
Les plans arrêtés dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-1, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées par la région.
II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts avant le 1er juillet 2016 et, au plus tard, lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.
III. – À compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque sexe dans le collège mentionné au a du 1° du II de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi est fixée à 30 % des membres. Cette proportion est révisée au plus tard à la fin de la douzième année suivant cette publication.
IV. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « en Guyane par le président de l’assemblée de Guyane et à la Martinique par le président du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « en Guyane et en Martinique, par le président du conseil régional ».
V. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.
VI. – Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa publication.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.
Les unités de références arrêtées par le représentant de l’État dans le département s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
VII. – La surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu’à la publication de l’arrêté fixant la surface minimale d’assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d’installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la date de publication de la présente loi.
VIII. – Les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et les plans pluriannuel régionaux de développement forestier définis aux articles L. 122-12 à L. 122-15 du même code demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
IX. – Les codes de bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de l’adhésion des propriétaires qui y ont souscrits.
X. – Le V de l’article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
XI. – Les articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
XII. – Les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité avec les 1°, 2° et 4° à 7° du II de l’article 6 .
XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Amendement n° 865 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et le président du conseil général ».
Amendement n° 521 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« IX. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, d’être présumés présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi. ».
Amendement n° 361 présenté par Mme Berger.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
L’article L. 222-6 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires assermentés de l’Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d’infractions lorsqu’ils n’ont pas dûment constaté celles-ci. « Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, les fonctionnaires assermentés de l’Office national des forêts sont seuls habilités à désigner des arbres en vue soit de leur vente, soit de leur délivrance en cas d’affouage. ».
Amendement n° 323 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Après le mot : « Guyane », la fin de l’article L. 372-4 du code forestier est ainsi rédigée : « selon des modalités spécifiques définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1432 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions diverses » comprenant les articles L. 653-12 et L. 653-13 ;
2° À l’article L. 653-12, les mots : « L’établissement public “Les Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut français du cheval et de l’équitation » ;
3° Après l’article L. 653-13, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L’établissement public « Le Haras national du Pin »
« Art. L. 653-13-1. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé « Haras national du Pin ».
« Son siège est situé à Le Pin-au-Haras (Orne).
« Il exerce ses missions dans les communes suivantes : La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-au-Haras et Silly-en-Gouffern. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret.
« Art. L. 653-13-2. – L’établissement a pour missions :
« 1° De préserver, entretenir et valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;
« 2° D’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et autres équidés en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination « Haras national du Pin » pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;
« 5° De développer et diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur, de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
« 6° De coopérer et créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).
« Art. L 653-13-3. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie, et au moins un représentant du département de l’Orne, et deux représentants du personnel.
« Il élit son président en son sein.
« Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis du conseil d’administration.
« Art. L. 653-13-4. – Les ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 653-13-5. – Un décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de l’État. ».
II. – Les biens, droits et obligations de l’Institut français du cheval et de l’équitation afférents aux missions de l’établissement « Haras national du Pin », et dont l’inventaire est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Amendement n° 421 présenté par Mme de La Raudière, M. Le Ray et M. Herth.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Un rapport préconisant les mesures à mettre en œuvre pour éviter les recours juridictionnels abusifs contre les décisions administratives relatives aux activités agricoles est remis au plus tard le 15 octobre 2014 au Parlement.
Amendement n° 422 présenté par Mme de La Raudière, M. Le Ray et M. Herth.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Un rapport recense dans le code rural et de la pêche maritime et le code de l’environnement :
- l’ensemble des articles dont l’objet est devenu obsolète ;
- les structures n’ayant plus d’utilité avérée.
Il propose les simplifications administratives et structurelles pouvant être envisagées.
Ce rapport est remis au Parlement au plus tard le 15 octobre 2014.