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Proposition de loi visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national
Texte adopté par la commission – n° 1708
(Non modifié)
L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3, en application de l’article L. 251-8. »
Amendement n° 6 présenté par M. Saddier, M. Herth, M. Albarello, M. Sermier, M. Heinrich et M. Taugourdeau.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et des organismes pour lesquels une demande de classement en organismes nuisibles a été déposée par le maire auprès de l’administration compétente »
Amendement n° 1 présenté par Mme Delaunay.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , ni aux traitements appliqués en forêt dans les parcelles en régénération ou dans les parcelles faisant l’objet de mesures de protection d'urgence fixées par arrêté préfectoral, sous réserve que les produits employés soient homologués pour un usage en forêt ».
(Non modifié)
I. – Le même article L. 253-7 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3, en application de l’article L. 251-8.
« IV. – Les II et III ne s’appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 253-9 du même code, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et non professionnel ».
III. – Après le 1° de l’article L. 253-15 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de détenir en vue de la vente, d’offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d’effectuer d’autres formes de cession proprement dites d’un produit interdit dans les conditions posées par le III de l’article L. 253-7 ; ».
Amendement n° 3 présenté par M. Saddier, M. Albarello, M. Heinrich, M. Sermier, M. Herth et M. Taugourdeau.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , pour lesquels la mention « Emploi Autorisé dans les Jardins » relevant d’une procédure fixée par voie réglementaire continue de s’appliquer ».
Amendement n° 7 présenté par M. Saddier, M. Herth, M. Albarello, M. Sermier, M. Heinrich et M. Taugourdeau.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les dispositions prévues à l’article L. 253-17 et à l’article L. 253-18 dans les cas d’utilisation ou de détention des produits visés par l’article L. 253-1 pour un usage non professionnel ne s’appliquent pas. ».
Amendement n° 5 présenté par M. Saddier, M. Albarello, M. Heinrich, M. Sermier, M. Herth et M. Taugourdeau.
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« Conseil, »,
insérer les mots :
« ni aux produits auxquels il n’a pas été attribué de classement, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Herth et M. Saddier.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« V. – L’utilisation des produits professionnels visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 pour un usage en espace non professionnel est interdite. ».
(Non modifié)
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un rapport sur le développement de l’utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque mentionnés aux articles 1er et 2, sur les leviers qui y concourent ainsi que sur les recherches menées dans ce domaine. Ce rapport indique les freins juridiques et économiques au développement de ces produits et plus largement à celui de la lutte intégrée telle que définie à l’article 3 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
(Non modifié)
I. – L’article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
II. – L’article 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Amendement n° 4 présenté par M. Saddier, M. Albarello, M. Heinrich, M. Sermier, M. Herth et M. Taugourdeau.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 1er ou l’article 2 peuvent cependant entrer en vigueur avant le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2022 pour un produit phytopharmaceutique qui contiendrait une substance dont la substitution a été actée au plan européen au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité. »
ANALYSE DES SCRUTINS
141e séance
Scrutin public n° 770
Sur l'amendement n° 1 de Mme Delaunay à l'article 1er de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Nombre de votants : 48
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 2
Contre : 46
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 771
sur l'amendement n° 4 de M. Saddier à l'article 4 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 3
Contre : 40
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Abstention.... : 1
M. Ary Chalus.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 772
sur l'article 4 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 39
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 37
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 23 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 772)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Barbara Romagnan qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour ».