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Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Texte adopté par la commission – n° 1663
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES
À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Dispositions relatives à la protection des personnes
victimes de violences
I. – Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;
2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le juge sollicite l’avis des parties sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »
II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;
1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;
1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »
2° bis (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
« L’ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l’autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences. »
III. – L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;
2° (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».
IV. – (Supprimé)
Amendement n° 328 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 1 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle et Mme Chapdelaine.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , dans les meilleurs délais, »
les mots :
« dans un délai de quinze jours maximum ».
Amendement n° 329 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 4 présenté par M. Denaja.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 2 présenté par Mme Untermaier, Mme Chapdelaine et Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne victime de violence réside dans le logement commun, la délivrance de l’ordonnance de protection entraîne l’obligation pour l’administration concernée d’instruire et de rendre une décision dans le délai d’un mois sur les différentes aides publiques dont la victime est bénéficiaire. ».
Amendement n° 159 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« ou si la situation de danger le justifie ».
Amendement n° 134 présenté par Mme Gueugneau, Mme Orphé et Mme Coutelle.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une procédure pénale est engagée avant le terme de l’ordonnance de protection, les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis de l’article 515-11 peuvent être prolongées jusqu’à la date du jugement. ». ».
Amendement n° 314 présenté par Mme Orphé, Mme Coutelle, Mme Olivier, M. Letchimy, Mme Untermaier et Mme Quéré.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Se voient retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « crime ou » est supprimée ;
b) Les mots : « , soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent » sont supprimés.
Amendement n° 212 présenté par Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Se voient retirer l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les pères et mères qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. ».
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « crime ou » est supprimée.
b) Les mots : « , soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent » sont supprimés.
Amendement n° 211 présenté par Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
La section 3 du chapitre VII du titre II du code pénal est complétée par un article 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-11-1. – S’ils ont été commis après que leur auteur a saisi le juge des enfants en dénonçant des violences exercées sur la personne de l’enfant mineur par celui qui demande sa représentation, et avant que le juge des enfants se soit prononcé sur la requête, les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales.».
Amendement n° 33 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l’impossibilité de consentir »
Amendement n° 35 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :
« Art. 14 quater. – La mise en disponibilité et la mobilité demandées par un fonctionnaire ou assimilé sont accordées de droit lorsque ce dernier bénéficie d’une ordonnance de protection telle que prévue par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. ».
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, M. Letchimy et Mme Lacuey.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article 222-44 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – En cas de condamnation pour les crimes prévus aux articles 221-4 ou 222-3, commis par les père ou mère sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 34 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas et n° 216 rectifié présenté par Mme Crozon, Mme Pochon, M. Grandguillaume et Mme Gueugneau.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et ce, quelle que soit leur situation administrative. ».
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
2° Le 14° de l’article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
3° Le 17° de l’article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 17°, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
II. – Le 19° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
Amendement n° 287 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement pour faciliter leur relogement.
Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-3-1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.
« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.
« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »
Amendement n° 225 présenté par Mme Guégot, M. Decool, Mme de La Raudière, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Salen, Mme Schmid, M. Sturni, M. Teissier, M. Tetart et M. Wauquiez.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« présumée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« auteur »
insérer le mot :
« présumé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« victime »,
insérer le mot :
« présumée ».
La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;
2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »
Amendement n° 243 présenté par M. Pouzol, Mme Lemaire, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Gueugneau, M. Noguès, Mme Orphé, Mme Pochon, M. Roman, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « instance », sont insérés les mots :« ou lorsque un abandon du domicile conjugal avec raison légitime a été notifié au juge des affaires familiales, ou bien encore lorsque cette personne fait état d’une attestation signée par un avocat précisant qu’une instance de divorce est en cours, ».
Amendement n° 231 présenté par Mme Coutelle, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot « humaine », sont insérés les mots : « , et si elle le souhaite, dans le respect de son anonymat ».
Amendement n° 246 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Lemaire, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Untermaier, Mme Quéré, Mme Fabre, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Crozon, Mme Tolmont, M. Pouzol, M. Roman, M. Fekl et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après l’article 227-11 du code pénal, il est inséré un article 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-11-1. – La responsabilité pénale des centres mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles et des personnels qui y travaillent ne peut être engagée pour l’un des délits de la présente section lorsque la personne hébergée bénéficie d’une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d’adresse ou en cas de très grand danger. ».
À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ».
À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ».
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »
Amendement n° 36 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Supprimer l’alinéa 7
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 3° ».
(Supprimé)
Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
Amendement n° 219 présenté par Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey et M. Letchimy.
Après l'article 12 bis b, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 222-23 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « sans son consentement ou ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à 222-31 », est insérée la référence : « et 222-33 ».
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »
Amendement n° 286 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1 – Dans le cadre de la convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. »
Amendement n° 245 présenté par Mme Coutelle, Mme Lemaire, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Pochon, M. Pouzol, Mme Quéré, M. Roman, Mme Tolmont, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’écoute téléphonique et l’orientation des femmes victimes de violences sont accessibles sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette écoute et cette orientation peuvent, le cas échéant, être accessibles par les numéros des associations disposant de plates-formes locales d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une mission légale ou déléguée par l’autorité administrative.
(Non modifié)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l’article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l’article L. 311-16. »
II. – L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III. – Après l’article 6-8 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :
« Art. 6-9. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 16, aux articles 16-1 à 16-4 ou aux deux derniers alinéas du IV de l’article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l’article 6-8. »
Amendement n° 7 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 115 présenté par M. Denaja.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
(Supprimé)
Amendement n° 256 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. ».
Amendement n° 237 présenté par Mme Coutelle, Mme Lemaire, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Fabre, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Capdevielle, Mme Corre, Mme Crozon, Mme Romagnan, Mme Tolmont, M. Pouzol, M. Fekl, M. Roman et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsqu’il a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».
Amendement n° 285 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seconde occurrence du mot : « peut » est remplacée par le mot : « doit »
Amendement n° 37 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
Amendement n° 38 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
Au 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « non accompagné » sont supprimés.
Amendement n° 284 présenté par Mme Buffet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « peut » est remplacée par le mot : « doit ».
Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
(Supprimé)
Amendement n° 217 présenté par Mme Crozon, M. Amirshahi, Mme Pochon, Mme Romagnan et Mme Untermaier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger ayant porté plainte en raison de violences mentionnées aux articles 222-7 à 222-15 du code pénal, ou d’agressions sexuelles mentionnées aux articles 222-22 à 222-33 du même code, à l’encontre de son conjoint ou ancien conjoint, son partenaire ou ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou ancien concubin.
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
(Non modifié)
I. – Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».
II. – Après le 17° de l’article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
III. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
IV. – Après le 14° du I de l’article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° La réalisation, à ses frais, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
Amendement n° 310 présenté par Mme Orphé.
À l’alinéa 1, après le mot :
« responsabilisation »
insérer les mots :
« incluant la réalisation d’une évaluation psychologique ».
Amendement n° 313 présenté par Mme Orphé.
À l’alinéa 3, après le mot :
« responsabilisation »
insérer les mots :
« incluant la réalisation d’une évaluation psychologique ».
Amendement n° 315 présenté par Mme Orphé.
À l’alinéa 5, après le mot :
« responsabilisation »
insérer les mots :
« incluant la réalisation d’une évaluation psychologique ».
L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. »
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».
(Supprimé)
L’article L. 712-6-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement peuvent être décidées. »
Amendement n° 257 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de poursuites pour des faits de harcèlement sexuel, sur demande du médiateur académique, l’examen des poursuites est assuré par la section disciplinaire d’un autre établissement. ».
Amendement n° 247 présenté par Mme Lemaire, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Pochon, M. Pouzol, Mme Quéré, M. Roman, Mme Tolmont, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’examen des poursuites en cas de harcèlement sexuel est attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement, désignée par le Conseil national des universités.
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. ».
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés
(Division et intitulé nouveaux)
(Supprimé)
(Non modifié)
À l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».
Le chapitre IV bis du titre V du livre Ier du code civil est complété par un article 202-3 ainsi rédigé :
« Art. 202-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 202-1, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à l’article 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »
Amendement n° 331 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 202-1 du code civil est ainsi modifié:
«1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l’article 146. »
« 2° Au début du second alinéa, le mot: « Toutefois, » est supprimé. ».
Amendement n° 90 présenté par Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après le mot :
« les »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre II :
« représentations sexistes et les atteintes à la dignité de la personne humaine dans le domaine de la communication audiovisuelle et d’internet ».