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Proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs
et aux contrats d'assurance-vie en déshérence
Texte adopté par la commission – n° 1765
Comptes inactifs
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Comptes inactifs
« Art. L. 312-19. – I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
« Un compte est considéré comme inactif :
« 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :
« a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ;
« b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.
« La durée de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II. Pour les comptes dont les stipulations contractuelles prévoient une clause d’indisponibilité des sommes pendant une certaine durée, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité ;
« 2° Soit, si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.
« Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est pas un compte inactif au sens du présent article.
« Pour l’application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
« Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20.
« II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.
« III. – Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 312-20. – I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les deux dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;
« 2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, à l’issue d’un délai de deux ans après la date du décès du titulaire du compte.
« Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.
« Les avoirs en titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation sont liquidés par l’établissement tenant le compte nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des périodes de dix ans ou de deux ans mentionnées aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de deux ans mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire.
« Les droits d’associé et les valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tous moyens à sa disposition, son titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« II. – L’application du I entraîne la clôture du compte, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai :
« 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;
« 2° De vingt-huit ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I.
« Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.
« IV. – Jusqu’à l’expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations relatives au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations sont transmises à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquis par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.
« Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier et n° 11 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les coffres-forts dont les contenus n’ont pas été réclamés ».
Amendement n° 10 rectifié présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« durée »
le mot :
« période ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier et n° 12 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et au titre des produits de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale mentionnés aux titres I, II et III du livre III de la troisième partie du code du travail ».
Amendement n° 53 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, la période... (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier et n° 13 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Tout bien déposé dans un coffre fort mis à disposition par tout établissement habilité à recevoir ce dépôt, est considéré comme non réclamé si le titulaire de ce coffre est décédé et si ses ayants droit n’ont pas informé au cours des deux ans suivant le décès l’établissement dépositaire de leur volonté de faire valoir leurs droits sur le bien déposé. ».
Amendement n° 28 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Herth, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Meunier et M. Mariani.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa sont informés du décès, ils sont tenus de rechercher les ayants droit. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier et n° 14 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa sont informés du décès du titulaire du compte ou du coffre-fort, ils sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de rechercher les ayants droit du titulaire et, si la recherche aboutit, de les aviser de leurs droits. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 17 rectifié présenté par M. Tian et M. Hetzel et n° 31 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire ou de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ne sont pas à jour, l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance, de faire déterminer les coordonnées actuelles du titulaire ou de son représentant légal. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 rectifié présenté par M. Tian et M. Hetzel et n° 29 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« lorsque les recherches prévues au II de l’article L . 312-19 n’ont pu aboutir, et au plus tard dans l’année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 30 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 procèdent au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations après avoir apporté la preuve d’une recherche sans succès des ayants droit. Ils fournissent un certificat de vaine recherche avant que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations ne puisse être acté. ».
Amendement n° 7 présenté par M. de Courson.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens déposés dans un coffre-fort qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le délai est de dix ans. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens déposés dans un coffre-fort qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens mentionnés à l’article L. 312-19 déposés dans un coffre fort ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après inventaire dressé par un huissier de justice, dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévue au III. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 19 présenté par M. Tian et M. Hetzel et n° 32 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
Substituer aux alinéas 25 à 27 l’alinéa suivant :
« III. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article qui n’ont pas été réclamées par leur titulaire ou par leur ayant droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. ».
Amendement n° 8 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Cependant, pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur titulaires ou par leur ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 6 rectifié présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier et n° 22 rectifié présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 312-21. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et coffres-forts non réclamés prévues par la loi n° du relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. ».
Amendement n° 23 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 312-21. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application de l’ensemble des dispositions relatives aux comptes inactifs et aux assurances-vie prévues par la loi n° du relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. ».
Le chapitre Ier du titre II du même livre III est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d’investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. »
(Supprimé)
Contrats d’assurance vie non réclamés
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132-5 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 132-27-2. Les frais de gestion du contrat d’assurance prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou de droits ne donnant pas lieu à la constitution d’une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti, en cas de décès, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II de l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;
3° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3-1. – I. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
4° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, » sont supprimés ;
b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au souscripteur du contrat la date d’échéance du contrat. » ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 132-23-1, les mots : « taux légal majoré de moitié » sont remplacés par les mots : « double du taux légal » et le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
6° Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l’exception de ceux mentionnés au 2° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, s’effectue en numéraire. Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l’issue de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations relatives à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations sont transmises à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception de celle prévue à l’avant-dernier alinéa.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé, de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquis à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par M. Tian et M. Hetzel et n° 34 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire dès qu’il a connaissance du décès, et si cette recherche aboutit à l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Si dans l’année qui suit la connaissance du décès, la recherche effectuée par l’assureur n’a pas abouti, l’assureur est tenu de mandater un tiers pour rechercher le bénéficiaire. Ce tiers doit être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret, au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence.
« Lorsque l’assureur recherche le bénéficiaire sans le concours d’un tiers visé au précédent alinéa, l’assureur est tenu de réparer les conséquences des éventuelles erreurs ou omissions relatives à la recherche du bénéficiaire. ».
Amendement n° 54 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats comportant un terme, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant un mois avant la date du terme un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions visées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.
« Le relevé spécifique visé à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. ».
Amendement n° 24 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il s’avère que les coordonnées de l’assuré ne sont pas à jour, elle est tenue de faire déterminer les nouvelles coordonnées. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 19 les cinq alinéas suivants :
« 5° L’article L. 132-23-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. – L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, afin d’exiger du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».
Sous-amendement n° 58 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3 après le mot :
« décès »
insérer les mots :
« et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ».
Sous-amendement n° 59 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3 substituer aux mots :
« d’exiger du »
les mots :
« de demander au ».
Amendements identiques :
Amendements n° 26 présenté par M. Tian et M. Hetzel et n° 35 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 132-27-2. – I .– Lorsque la recherche mentionnée à l’article L. 132-8 n’aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux visés au 2° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n’a pas abouti. ».
II. – En conséquence, aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de dix ans »
les mots :
« d’un an ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gorges, Mme Fort, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
Compléter l’alinéa 21 par les mots et la phrase suivante :
« après avoir apporté la preuve d’une recherche sans succès des ayants droit. Les délais dans lesquels les recherches doivent être effectuées sont fixés par un décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 38 présenté par M. Eckert.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la période de dix ans mentionnée »
les mots :
« du délai de dix ans mentionné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 51 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« relatives »,
les mots :
« et documents relatifs ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :
« informations »
insérer les mots :
« et documents ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sont transmises »
les mots :
« et documents sont transmis ».
Amendement n° 57 présenté par le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 25 par la phrase suivante :
« Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. ».
Amendement n° 37 rectifié présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 27, après le mot :
« recommandé »,
insérer les mots :
« et par tout autre moyen à leur disposition ».
Amendement n° 27 présenté par M. Tian et M. Hetzel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application des articles L. 132-8, L. 132-9-3 et L. 132-27-2 du code des assurances. Elle applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement. Elle peut assortir la sanction d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. ».
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;
2° Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° L’article L. 223-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou qui ne donnent pas lieu à la constitution d’une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti, en cas de décès, ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais de gestion du contrat d’assurance prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle ou l’union communique également au membre adhérent la date d’échéance de son contrat. » ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 223-22-1, les mots : « taux légal majoré de moitié » sont remplacés par les mots : « double du taux légal » et le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
6° Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-4. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l’exception de ceux mentionnés au 2° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, s’effectue en numéraire. Les mutuelles et les unions liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l’issue de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période de dix ans mentionnée au même alinéa.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations relatives à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations sont transmises à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les souscripteurs, à l’exception de celle mentionnée à l’avant-dernier alinéa.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé, de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquis à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminués, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 36 présenté par Mme Dalloz, Mme Ameline, M. Chartier, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Perrut, M. Saddier, M. Tardy, M. Gosselin, Mme Fort, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, Mme Genevard, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier et M. Mariani.
Compléter l’alinéa 17 par les mots et la phrase suivante :
« , après avoir apporté la preuve d’une recherche sans succès des ayants droit. Les délais dans lesquels les recherches doivent être effectuées sont fixés par un décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Eckert.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de la période de dix ans mentionnée »
les mots :
« du délai de dix ans mentionné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 50 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« relatives »,
les mots :
« et documents relatifs ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :
« informations »
insérer les mots :
« et documents ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sont transmises »
les mots :
« et documents sont transmis ».
Amendement n° 56 présenté par le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 21 par la phrase suivante :
« Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. ».
Amendement n° 40 rectifié présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 23, après le mot :
« recommandé »
insérer les mots :
« et par tout autre moyen à leur disposition ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II bis de l’article 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l’impôt sur le revenu. L’option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;
1° bis (nouveau) Le I de l’article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu. Les conditions d’application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;
1° ter (nouveau) L’article 750 ter est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des articles 757 B et 990 I, les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
2° Après le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
3° L’article 990 I est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
a bis) (nouveau) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, » ;
b) (Supprimé)
II (nouveau). – Après l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 B. – Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. »
Amendement n° 41 présenté par M. Eckert.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 42 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , le cas échéant, »
les mots :
« au bénéficiaire ».
Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 132-2, des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 ».
Dispositions communes aux comptes inactifs
et aux contrats d’assurance vie non réclamés
(Division et intitulé nouveaux)
Le V de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :
« Art. L. 151 B. – 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté est tenu de demander à l’administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En vue du règlement d’une succession, les ayants droit peuvent obtenir de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1. L’administration ne peut refuser cette communication au notaire et aux ayants droit.
« 2. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, souscrit par le défunt est également tenu de demander à l’administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des bons, contrats et placements souscrits par le défunt. L’administration ne peut refuser cette communication au notaire. Les informations obtenues par ce dernier ne sont transmises au bénéficiaire que s’il existe effectivement une stipulation à son bénéfice dans une police souscrite par le défunt. »
Amendement n° 48 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
« Le notaire joint à sa demande, sous peine de rejet, le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit. ».
Amendement n° 55 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d’assurance sur la vie souscrit par le défunt obtient sur sa demande auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires. »
« Le notaire joint à sa demande, sous peine de rejet, le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. ».
Le premier alinéa de l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier est complété par les références : « , à l’article L. 312-20, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».
(Division et intitulé supprimés)
L’article L. 518-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées... (le reste sans changement). » ;
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « par voie électronique ».
Dispositions transitoires et finales
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1126-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 2° est abrogé ;
b) (nouveau) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et n’ont pas fait l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier » ;
c) Le 5° est ainsi modifié :
– après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;
– sont ajoutés les mots : « , ni d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;
2° Le début de l’article L. 1126-3 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques... (le reste sans changement). » ;
3° L’article L. 1126-4 est complété par les références : « et au III des articles L. 312-20 du même code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité ».
(Supprimé)
L’article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d’en exiger le paiement.
« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. »
I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’État si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est écoulé :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I du même article, depuis le décès du titulaire du compte.
Leur transfert à l’État est effectué, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
I bis (nouveau). – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article
L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I du même article, un délai compris entre deux ans et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Par dérogation au III de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis.
II. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leur titulaire ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès du titulaire, sont acquises à l’État.
Leur transfert à l’État est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II bis (nouveau). – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans et au plus trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès du titulaire, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés au premier alinéa du présent II bis.
III. – Six mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par tous les moyens appropriés à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas, de la mise en œuvre du présent article.
IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, respectivement, les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
V (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article.
Amendement n° 43 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« capitalisation »,
insérer les mots :
« comportant une valeur de rachat ou de transfert ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 12.
Amendement n° 44 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences du mot :
« titulaire »
le mot :
« souscripteur » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« titulaires »
le mot :
« souscripteurs ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« titulaire »
le mot :
« souscripteur ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« titulaires ou leurs ayants droit »
les mots :
« souscripteurs ou leurs bénéficiaires ».
Amendement n° 49 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et au plus trente ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« titulaire »,
insérer les mots :
« et au plus trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat ».
Amendement n° 52 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, avoirs, contrats d’assurance sur la vie et bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l’année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux ayants droits ou bénéficiaires au cours de l’année. Elle adresse un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient au titre de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
ANALYSE DES SCRUTINS
173e séance
Scrutin public n° 781
Sur l'ensemble du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants : 467
Nombre de suffrages exprimés : 462
Majorité absolue : 232
Pour l'adoption : 297
Contre : 165
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 256
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Mme Ericka Bareigts, M. Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Jean-Louis Bricout, François Brottes, Mme Isabelle Bruneau, MM. Gwenegan Bui, Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Colette Capdevielle, M. Yann Capet, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Laurent Cathala, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy-Michel Chauveau, Pascal Cherki, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mmes Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Florence Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, M. Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mmes Fanny Dombre-Coste, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Christian Franqueville, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Yann Galut, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Marc Goua, Mme Linda Gourjade, M. Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, MM. Jean Grellier, Jérôme Guedj, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Mmes Marietta Karamanli, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, M. Jérôme Lambert, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, MM. Patrick Lemasle, Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, MM. Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Mme Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mmes Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, M. Philippe Noguès, Mmes Maud Olivier, Monique Orphé, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Rémi Pauvros, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Mme Sylvie Pichot, M. Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Mme Émilienne Poumirol, MM. Michel Pouzol, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Boinali Said, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Mme Suzanne Tallard, MM. Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, MM. Michel Vauzelle, Olivier Véran, Michel Vergnier, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 140
MM. Bernard Accoyer, Benoist Apparu, Jean-Pierre Barbier, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Mme Valérie Boyer, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, Édouard Courtial, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Jean-Pierre Door, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Georges Fenech, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Henri Guaino, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Jacques Guillet, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jacques Kossowski, Mme Valérie Lacroute, MM. Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, M. Charles de La Verpillière, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Alain Marc, Laurent Marcangeli, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Damien Meslot, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jean-Luc Moudenc, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Valérie Pécresse, MM. Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Jean-Frédéric Poisson, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 22
MM. Thierry Benoit, Jean-Louis Borloo, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Philippe Folliot, Jean-Christophe Fromantin, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain et Michel Zumkeller.
Abstention.... : 5
MM. Charles de Courson, Edouard Fritch, Mme Sonia Lagarde, MM. Michel Piron et Jonas Tahuaitu.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 17
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, MM. Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, MM. Jean-Louis Roumégas, François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 16
MM. Thierry Braillard, Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jacques Krabal, Jacques Moignard, Mme Dominique Orliac, MM. Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8
MM. François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Contre........ : 3
Mme Véronique Besse, MM. Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 781)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Jacques Candelier, M. Patrice Carvalho, Mme Pascale Got, Mme Jacqueline Maquet, Mme Luce Pane, M. Germinal Peiro, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter pour".
M. Damien Abad, M. Yves Albarello, M. Sauveur Gandolfi-Scheit, M. Philippe Gomès, M. Frédéric Lefebvre, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. François Sauvadet, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".
M. Jean-Louis Borloo, qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "s'abstenir volontairement".