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Proposition de loi tendant à créer des sociétés d'économie mixte à opération unique
Texte adopté par la commission - n° 1885
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Art. L. 1541-1. – I. – Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-3, une société d’économie mixte à opération unique.
« La société d’économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l’objet unique est :
« 1° Soit la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement ;
« 2° Soit la gestion d’un service public ;
« 3° Soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d’économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
« II. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la société d’économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« III. – Les statuts de la société d’économie mixte à opération unique fixent le nombre de siège d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
« IV. – La société d’économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« Art. L. 1541-2. – (Supprimé)
« Art. L. 1541-3. – I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l’attribution du contrat à la société d’économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d’aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d’économie mixte à opération unique.
« Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l’appel public à la concurrence est infructueux.
« II. – Les candidats susceptibles d’être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d’économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propre à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
« III (nouveau). – En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l’avis d’appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l’opération projetée à une société d’économie mixte à opération unique à constituer avec le ou les candidats sélectionnés.
« Ce document de préfiguration de la société d’économie mixte à opération unique comporte notamment :
« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
« 2° Le coût prévisionnel global de l’opération pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.
« IV (nouveau). – Les critères de sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société d’économie mixte à opération unique. Le coût global de l’opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d’économie mixte à opération unique.
« V (nouveau). – À l’issue de la mise en concurrence et de la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d’économie mixte à opération unique, ainsi que, le cas échéant, le pacte d’actionnaires conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et le ou les opérateurs actionnaires économiques sélectionnés.
« VI (nouveau). – Le contrat, comportant les éléments prévus par l’appel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d’économie mixte à opération unique, qui est substituée aux candidats sélectionnés pour l’application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
« Art. L. 1541-4 et L. 1541-5. – (Supprimés)
« Art. L. 1541-6. – I. – En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique au sein d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
« En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique au sein d’un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la société d’économie mixte à opération unique.
« II. – En cas de transfert de la compétence qui fait l’objet du contrat conclu avec la société d’économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la société d’économie mixte à opération unique. »
Amendement n° 2 présenté par M. Siré, M. Abad, M. Courtial, M. Decool, M. Alain Marleix, M. Dassault, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Straumann, M. Vitel, M. Daubresse, Mme Poletti, M. Teissier et M. Tetart.
Supprimer cet article.
Amendement n° 9 présenté par M. Binet.
À l’alinéa 4, après le mot :
« compétences »
insérer les mots :
« autres que l’exercice de missions de souveraineté ».
Amendement n° 3 présenté par M. Siré, M. Abad, M. Courtial, M. Decool, M. Alain Marleix, M. Dassault, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Daubresse, Mme Poletti, M. Teissier et M. Tetart.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La création d’une société d’économie mixte à opération unique est soumise aux conditions prévues par l’article L. 1414-2 du présent code pour les contrats de partenariat. ».
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le contrat à exécuter est supérieur à 2 000 000 €, la création d’une société d’économie mixte à opération unique est soumise aux conditions prévues par l’article L. 1414-2 pour les contrats de partenariat. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« limitée »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder vingt-cinq ans ».
Amendement n° 10 présenté par M. Binet.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service ».
Amendement n° 11 présenté par M. Binet.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« siège »
le mot :
« sièges ».
Amendement n° 13 rectifié présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« de l'ensemble, ».
Amendement n° 31 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :
« Dans le cadre de la passation des contrats de la société d’économie mixte à opération unique, une part de l’exécution de l’opération doit être confiée à des petites et moyennes entreprises. Cette part est fixée par décret. La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et n° 27 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Cet unique appel public à concurrence tient également lieu de mise en concurrence pour les contrats d’entreprise prévus, conformément au III du présent article, dans le document de préfiguration. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le cas échéant, la possibilité et le cadre dans lequel la société d’économie mixte à opération unique peut conclure un ou plusieurs contrats d’entreprise concourant à la réalisation de l’objet du contrat confié à la société d’économie mixte à opération unique. ».
Amendement n° 24 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les candidats peuvent prévoir dans leurs offres le recours à un ou plusieurs projets de contrats à conclure entre la société d’économie mixte à opération unique et des prestataires désignés. Ces projets de contrats ne peuvent que concourir à la réalisation de l’objet social défini à l'article L. 1541-1. La procédure utilisée tient lieu de mise en concurrence du ou des projets de contrats des prestataires. ».
Amendement n° 29 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsque la société d’économie mixte à opération unique a pour objet la gestion d’un service public, le ou les actionnaires opérateurs économiques ont la faculté d’inclure dans leur offre un ou plusieurs projets de contrats de prestations concourant à la réalisation du contrat principal.
« Si leur offre est retenue, les contrats de prestations seront à conclure entre la société d’économie mixte à opération unique et les prestataires désignés dans le ou lesdits projets de contrats.
« L’appel public à concurrence unique visé au premier alinéa tient lieu de mise en concurrence du ou des projets de contrats présentés par le ou les actionnaires opérateurs économiques ».
Amendement n° 18 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ils doivent également respecter les conditions prévues à l’article L. 1414-4. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« avec le ou les candidats sélectionnés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24 et à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« du ou des actionnaires opérateurs économiques »
les mots :
« de l’actionnaire opérateur économique ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et le ou les opérateurs actionnaires économiques sélectionnés »
les mots :
« les actionnaires ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« aux candidats sélectionnés »
les mots :
« au candidat sélectionné ».
Amendement n° 12 deuxième rectification présenté par M. Binet.
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« ou les candidats sélectionnés »
les mots :
« candidat sélectionné ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« du ou des actionnaires opérateurs économiques »
les mots :
« des candidats ».
III.– En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« du ou des actionnaires opérateurs économiques »
les mots :
« du candidat ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« conclu »
supprimer la fin de l’alinéa 25.
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« aux candidats sélectionnés »
les mots :
« au candidat sélectionné ».
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa des articles L. 551-1 et L. 551-5, les mots : « ou la délégation d’un service public » sont remplacés par les mots : « la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique » ;
2° (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 551-6 est complétée par les mots : « ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 551-10, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique » et, après les mots : « collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , un groupement de collectivités territoriales ».
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot « locale », sont insérés les mots : « ou à une société d’économie mixte à opération unique » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « que doit assurer la société publique locale délégataire » sont remplacés par le mot : « déléguées ».
(Suppression maintenue)
I. – Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sociétés d’économie mixte à opération unique
« Art. L. 1863-1. – Les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements. »
II. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-10. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d’économie mixte à opération unique.
« Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa du présent article. »
(Suppression maintenue)
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Le président de l'Assemblée nationale a reçu du Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2014, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
Cette proposition de loi, n° 1927, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2014, de M. Jacques Myard, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les raisons de la cession par le groupe industriel Alstom de son pôle énergie à un groupe étranger dans un contexte concurrentiel mondialisé et, en conséquence, la mise en œuvre par l'Etat d'une politique industrielle pour maintenir nos fleurons.
Cette proposition de résolution, n° 1928, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2014, de Mme Marie-Anne Chapdelaine, un rapport, n° 1925, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Erwann Binet, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Véronique Massonneau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (1856)
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 mai 2014, de M. Jean-Claude Fruteau un rapport d'information, n° 1926, sur l'organisation commune du marché du sucre.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 13 mai 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.