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Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Texte adopté par la commission – n° 1891
DISPOSITIONS FACILITANT
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
(Non modifié)
Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.
Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian, Mme Grosskost, M. Sturni, M. Abad, M. Siré, M. Lurton, M. Courtial, M. Saddier, M. Couve, Mme Genevard, M. Cinieri et Mme Ameline et n° 298 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés
de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce
dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.
« Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-23-1. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 141-24. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-25. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 141-23 à L. 141-24.
« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« 2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. – Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l’exploitant du fonds.
« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 du présent code.
« Art. L. 141-27-1. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-29. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 à L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« 2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI. »
Amendements identiques :
Amendements n° 51 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 334 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 53 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23 du présent code, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 du présent code lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23.
« Art. L. 141-26. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du présent code.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 du présent code lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« - Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du présent code;
« - Aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. ».
Amendement n° 127 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigée :
« Section 3
« De l’instauration d’un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession d’un fonds de commerce
« Art. L. 141-23. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur du fonds de commerce de leur entreprise, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Art. L. 141-24. – Le propriétaire du fonds ou l’exploitant informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.
« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l’objet de l’intention de cession, conformément à l’article L. 141-23.
« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 141-23.
« Art. L. 141-25. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tout le personnel est organisée.
« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 141-24, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.
« Art. L. 141-26. – Si, à l’issue du délai mentionné à l’article L. 141-23, l’offre formulée par les salariés n’est pas retenue, l’exploitant ou le cédant informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 141-24, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.
« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-27. – Tous les six mois, jusqu’à la cession du fonds de commerce à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 141-23, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.
« Art. L. 141-28. – La présente section n'est pas applicable en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
« Art. L. 141-29. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulée par un ou plusieurs salariés.
« Art. L. 141-30. – La cession intervenue en méconnaissance des articles L. 141-23 à L. 141-29 peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 141-23.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.
« Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.
« Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au premier alinéa du présent II entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
Les sommes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.
« Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du présent II ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.
« L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
« Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du présent II.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 318 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« et 4 »
les références :
« , 4 et 5 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Section 5
« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce
« Art. L. 141-31. – Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 141-23 et au premier alinéa de l’article L. 421-27, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. ».
Amendement n° 317 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 9 et 23.
Amendement n° 128 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
Amendement n° 84 présenté par M. Decool, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, M. Marlin, M. Gosselin, M. Daubresse, M. Dupont-Aignan, M. Reiss, M. Vitel, M. Hetzel, M. Perrut, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, M. Alain Marleix, M. Abad et Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le propriétaire leur fournit toutes les indications utiles permettant de formuler une proposition. ».
Amendement n° 337 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent présenter une offre d’achat pour l’acquisition du fonds que les salariés bénéficiant du dispositif d’information prévu à l’article 11 A de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 20.
Amendement n° 13 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian, Mme Grosskost, M. Sturni, M. Abad, M. Siré, M. Lurton, M. Courtial, M. Saddier, M. Couve, Mme Genevard et M. Cinieri.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sa volonté de céder directement aux salariés »,
les mots :
« directement aux salariés sa volonté de céder ».
Amendement n° 118 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Courtial, M. Perrut, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Le Ray, M. Fasquelle, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton et M. Aubert.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« dans un journal d’annonces légales ».
Amendement n° 56 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La nullité ne peut être encourue que si la méconnaissance des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur. ».
Amendement n° 345 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de pluralité des offres entre les salariés et d’autres acquéreurs, le cédant est autorisé à signer la cession avec le cessionnaire le plus diligent avant le terme du délai de deux mois à compter de la date de notification. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 24.
Amendement n° 213 présenté par Mme Guittet.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« artisanat »,
insérer les mots :
« , de l’union régionale des sociétés coopératives et participatives ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 25.
Amendement n° 338 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Les informations relatives aux salaires, susceptibles d’être communiquées aux salariés candidats au rachat, sont limitées à la masse salariale annuelle. Cette information globale peut être détaillée par établissement ou par unité de production si l’activité et l’organisation de l’entreprise le justifient.
« Les salariés qui sollicitent des informations complémentaires doivent justifier d’une évidence de fonds sur la base de 20 % du montant de la cession envisagée, à l’issue d’une pré-analyse basée sur les liasses fiscales communiquées à l’administration fiscale. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 26.
Amendement n° 54 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Tout manquement à cette obligation de discrétion est sanctionné dans les mêmes conditions que la révélation d’une information à caractère secret prévue par l’article 226-13 du code pénal. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 27.
Amendement n° 129 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 141-25-1.– Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 141-29-1.– Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 14 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian, Mme Grosskost, M. Sturni, M. Abad, M. Siré, M. Lurton, M. Courtial, M. Saddier, M. Couve, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Ameline et Mme Besse.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans le cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».
Amendement n° 85 présenté par M. Decool, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, M. Marlin, M. Gosselin, M. Daubresse, M. Dupont-Aignan, M. Reiss, M. Vitel, M. Hetzel, M. Perrut, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, M. Alain Marleix, M. Abad et Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Il leur fournit toutes les indications utiles permettant de formuler une proposition. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian, Mme Grosskost, M. Sturni, M. Abad, M. Siré, M. Lurton, M. Courtial, M. Saddier, M. Couve, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Ameline et Mme Besse.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans le cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».
(Non modifié)
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« De l’information des salariés en cas de cession de leur société
« Section 1
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de
présenter une offre de rachat des parts sociales, actions
ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital
dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L. 23-10-1. – Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.
« Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
« Art. L. 23-10-2. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-3. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.
« Art. L. 23-10-4. – Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;
« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L. 23-10-5. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
« Art. L. 23-10-6. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« 2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI.
« Section 2
« De l’information des salariés leur permettant de présenter
une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant
de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 23-10-7. – Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.
« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
« En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 du présent code.
« Art. L. 23-10-8. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-9. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.
« Art. L. 23-10-10. – Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;
« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L. 23-10-11. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 239-11.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 23-10-12. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« 2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre VI. »
Amendements identiques :
Amendements n° 52 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 335 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 130 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« De l’instauration d’un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L. 23-10-1. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Art. L. 23-10-2. – Le représentant légal informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.
« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l’objet de l’intention de cession, conformément à l’article L. 23-10-1.
« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 23-10-1.
« Art. L. 23-10-3. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tout le personnel est organisée.
« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 23-10-2, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.
« Art. L. 23-10-4. – Si à l’issue du délai mentionné à l’article L. 23-10-1, l’offre formulée par les salariés n’a pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 23-10-2, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.
« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 23-10-5. – Tous les six mois, jusqu’à la cession participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les même conditions que celles visées à l’article L. 23-10-1, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.
« Art. L. 23-10-6. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession participation de plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
« Art. L. 23-10-7. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulée par un ou plusieurs salariés.
« Art. L. 23-10-8. – La cession intervenue en méconnaissance des article L. 23-10-1 à L. 23-10-7 peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 23-10-1.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession de plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions. ».
« II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat de plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions.
« Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 dudit code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel de plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au premier alinéa du présent II entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
« Les sommes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.
« Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du présent II ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.
« L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
« Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du présent II. ».
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 67 présenté par Mme de La Raudière, M. Le Maire, Mme Rohfritsch, Mme Poletti, Mme Fort, M. Hetzel, M. de Rocca Serra, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Aboud, M. Straumann, M. Bénisti, M. Huet, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Furst, M. Martin-Lalande, Mme Le Callennec, M. Cornut-Gentille, M. Salen, M. Herth et M. Chevrollier.
Rédiger ainsi cet article :
« Un rapport proposant des solutions pour favoriser la reprise d’une entreprise par ses salariés est présenté au Premier ministre et au Parlement avant le 1er octobre 2014.
« Il formule notamment des propositions allant dans le sens de la création d’un éco-système favorable à la reprise de leur entreprise par les salariés, et permet notamment :
« - une meilleure information des salariés sur les avantages d’une reprise de leur entreprise et sur le fonctionnement des sociétés coopératives et participatives ;
« - une formation des personnes-clefs à cette possibilité de reprise et à leurs nouvelles fonctions futures ; et d’une préparation des équipes en place afin que la volonté de reprise se détermine et se confirme ;
« - la mise en place d’un programme de formation afin d’apporter les compléments de compétences nécessaires ;
« - une orientation de l’épargne salariale vers la reprise de l’entreprise. ».
Amendement n° 131 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 348 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent présenter une offre d’achat pour l’acquisition du fonds, uniquement les salariés ayant droit à bénéficier du dispositif d’information prévu à l’article 11A de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 24.
Amendement n° 353 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de pluralité des offres entre les salariés et d’autres acquéreurs, le cédant est autorisé à signer la cession avec le cessionnaire le plus diligent avant le terme du délai de deux mois à compter de la date de notification. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 26.
Amendement n° 214 présenté par Mme Guittet.
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« artisanat »,
insérer les mots :
« , de l’union régionale des sociétés coopératives et participatives ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 28.
Amendement n° 350 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Les informations relatives aux salaires, susceptibles d’être communiquées aux salariés candidats au rachat, seront limitées à la masse salariale annuelle. Cette information globale pourra être détaillée par établissement ou par unité de production si cela se justifie par l’activité et l’organisation de l’entreprise.
« Les salariés qui sollicitent des informations complémentaires doivent justifier d’une évidence de fonds sur la base de 20 % du montant de la cession envisagée, à l’issue d’une pré-analyse basée sur les liasses fiscales communiquées à l’administration fiscale. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 29.
Amendement n° 55 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Tout manquement à cette obligation de discrétion est sanctionné dans les mêmes conditions que la révélation d’une information à caractère secret prévue par l’article 226-13 du code pénal. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 30.
Amendement n° 132 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 23-10-5-1. – Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 23-10-11-1. – Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 136 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine .
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 631-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1-1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.
« L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 141-23. ».
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233-57-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, après la référence : « L. 4616-1, », sont insérés les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » ;
II. – Le titre VII du livre VII du code de commerce est abrogé.
Amendement n° 122 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le respect »
les mots :
« La mise en œuvre effective ».
L’article L. 1233-57-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Eu égard à la capacité de l’employeur à éviter ou à limiter le nombre de licenciements par la cession de l’établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi attribuées par une personne publique à l’entreprise, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 et après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire. »
Amendement n° 103 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou à limiter le nombre de licenciements »
les mots :
« les licenciements ou à en limiter le nombre ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Dispositions communes aux coopératives
Développement du modèle coopératif
Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des programmes de développement et des actions de formation.
I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
« Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, associé ou sociétaire, dispose d’une voix à l’assemblée générale.
« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l’article 16. » ;
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;
3° L’article 3 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites » et, après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;
c Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. » ;
d) Le troisième alinéa est supprimé ;
e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d’une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l’union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;
4° bis (nouveau) Le titre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Il est institué un conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.
« Le conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis par le ministre chargé du secteur coopératif de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.
« Il présente au ministre chargé du secteur coopératif toutes suggestions concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire relatives à ce domaine.
« Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l’article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. »
5° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;
6° À la deuxième phrase de l’article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation » ;
7° Le second alinéa de l’article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. » ;
8° Le premier alinéa de l’article 9 est supprimé ;
9° La première phrase de l’article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107 du code de commerce.
« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 18, après le mot : « retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;
10° bis (nouveau) À la fin de l’article 19, les mots : « des œuvres d’intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire » ;
11° À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 septies, après la première occurrence des mots : « qualité d’associé », sont insérés les mots : « par exclusion ou par radiation » ;
12° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l’indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions prévues au premier alinéa. » ;
13° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l’article 131-13 du code pénal. » ;
14° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu’après autorisation de l’autorité administrative, prise après avis du conseil supérieur de la coopération.
« Elle ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise ;
« 2° Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;
« 3° Ou en application de l’article 25-4. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
– au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa ».
II. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.
Amendement n° 106 présenté par Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Abad, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel et M. Aubert.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve »
les mots :
« affectés prioritairement à son développement et à celui de ses membres sans préjudice des dispositions ».
Amendement n° 343 présenté par Mme Fabre.
À l’alinéa 10, après le mot :
« limites » »,
insérer les mots :
« , après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , notamment leurs salariés » ».
Amendement n° 333 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ab) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et notamment les salariés » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Tardy et n° 49 présenté par Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 22 à 26.
Amendements identiques :
Amendements n° 70 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 175 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Amendement n° 112 rectifié présenté par Mme Le Loch, Mme Coutelle, Mme Carrey-Conte, M. Pellois, Mme Erhel, M. Urvoas, Mme Guittet, M. Le Borgn', Mme Capdevielle, Mme Quéré, Mme Bareigts, M. Le Roch, M. Lesage, Mme Untermaier, M. Roig, M. Bleunven, Mme Adam, Mme Martinel, M. Peiro, Mme Le Houerou, M. Valax, M. Dufau, M. Daniel, M. Buisine, Mme Hélène Geoffroy, M. Burroni, M. Liebgott, M. Sauvan, Mme Orphé, M. Goua, M. Hammadi, M. Bardy, Mme Lousteau, Mme Olivier, M. Cherki, M. Potier, M. Pouzol, Mme Imbert, Mme Errante, M. Hutin, Mme Linkenheld et Mme Chauvel.
I.– Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au Conseil et dans son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article. ».
II.– En conséquence, au début de l’alinéa 25, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le conseil supérieur de la coopération ».
Amendement n° 243 présenté par M. Blein.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ce domaine »,
les mots :
« la coopération ».
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 107 présenté par Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel et M. Aubert.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Au premier alinéa de l’article 16, la référence : « et 19 nonies » est remplacée par les références : « , 19 nonies, 19 vicies et 19 tervicies ».
Amendements identiques :
Amendements n° 72 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 178 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 36.
Amendements identiques :
Amendements n° 73 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 180 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Au début de l’alinéa 45, substituer au mot :
« Une »
le mot :
« Toute ».
Amendements identiques :
Amendements n° 74 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 181 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 45, après le mot :
« modification »,
insérer les mots :
« des statuts ».
Amendement n° 75 présenté par M. Herth et M. Abad.
À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« aux statuts ».
Amendement n° 404 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 52, insérer les cinq alinéas suivants :
« 15° L’article 27 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le deuxième alinéa de l’article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
« 16° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés. ».
Amendement n° 244 présenté par M. Blein.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 512-39 du code monétaire et financier, les mots : « le chiffre de l’indemnité qui peut être attribuée en exécution de l’article L. 512-36 » sont remplacés par les mots : « le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ».
Amendement n° 430 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au dernier alinéa de l’article L. 512-92 du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa de l’article 1er et ».
Amendement n° 285 présenté par Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Chassaigne.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les mesures spécifiques qui permettront de faciliter et d’encourager la constitution de sociétés coopératives dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :
« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;
2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :
« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;
3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit “révision coopérative” destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.
« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés.
« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;
« 4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.
« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.
« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.
« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.
« En cas de carence de la société à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.
« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.
« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du conseil supérieur de la coopération.
« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.
« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du III de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire.
« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;
4° L’article 27 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131 et le second alinéa des articles L. 228-39 et L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.
II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »
III. – (Non modifié) L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-5 de cette même loi. »
IV. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. »
Amendement n° 158 présenté par Mme Guittet, M. Grellier, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Marsac, M. Léautey, M. Noguès, M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Bareigts, Mme Fabre, M. Delcourt, M. Daniel, Mme Troallic, M. Bardy, Mme Batho, Mme Dombre Coste, Mme Massat, M. Verdier, Mme Valter, M. Roig, M. Potier, Mme Orphé, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, M. Bleunven, Mme Bourguignon, Mme Bouziane, M. Destans, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, Mme Imbert, M. Lesage, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Untermaier et M. Goasdoué.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Pour ces sociétés, la révision coopérative prévue aux articles 25-1 à 25-5 de la présente loi porte également, si les statuts le prévoient, sur les objectifs d’intérêt collectif. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Tardy.
Supprimer l'alinéa 14.
Amendement n° 78 présenté par M. Herth, M. Abad et Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur doit saisir, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de mise en demeure, une instance interne de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation. Cette instance doit rechercher, avec le réviseur, dans un délai de soixante jours à compter de la saisine, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative. ».
Amendement n° 108 présenté par Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Moreau, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Abad, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel et M. Aubert.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur doit préalablement saisir dans le mois qui suit une instance interne de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation. Cette instance doit rechercher, avec le réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative. ».
Amendement n° 170 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de carence de la société à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur doit préalablement saisir, dans le mois qui suit une instance de recours interne aux réseaux coopératifs, unions ou fédérations constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation. Cette instance doit rechercher, avec le réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative. ».
Amendement n° 429 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent conformément à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.
« Si dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative suite à cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et sixième alinéas.
« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération. ».
Sous-amendement n° 439 présenté par M. Blein.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 109 présenté par Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel et M. Aubert.
I. – Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 120 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Courtial, M. Perrut, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Le Ray, M. Fasquelle, Mme Grosskost, M. Hetzel et M. Aubert.
Supprimer les alinéas 22 à 26.
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Tardy, n° 76 présenté par M. Herth et M. Abad, n° 110 présenté par Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel et M. Aubert et n° 171 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.
Amendements identiques :
Amendements n° 77 présenté par M. Herth et M. Abad et n° 111 présenté par Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Sermier, M. Vitel, M. Courtial, M. Perrut, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Poisson, M. Abad, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel et M. Aubert.
Après la deuxième occurrence du mot :
« coopératives, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« selon les dispositions de l’article 19 ».
Amendement n° 405 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 28 à 33.
Amendement n° 124 présenté par M. Abad, Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Courtial, M. Perrut, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Le Ray, M. Fasquelle, Mme Grosskost, M. Hetzel et M. Aubert.
Supprimer l’alinéa 36.
Amendement n° 215 présenté par Mme Guittet.
Au début de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que ».
Amendement n° 417 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires. »
Amendement n° 165 deuxième rectification présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer que la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 16, après la référence : « 18 » est insérée la référence : « , 19 quinquies A ».
2° Le titre II bis est complété par un article 19 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 19 quinquies A. – I.– Constitue une union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire une union d’économie sociale, régie par les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater qui remplit les conditions spécifiques suivantes :
« 1° Une convention d’affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et ses membres ;
« 2° L’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :
« a) Les buts et actions communes de l’union d’entreprises de l’économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d’affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination ;
« b) Et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune ;
« c) Et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composées en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique ;
« 3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d’une union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d’au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19 bis.
« II. – L’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d’affiliation. Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce.
« III. – L’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l’objet social et du respect des principes de l’économie sociale et solidaire tels que définis à l’article 1 de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire. L’ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d’activité. ».
Dispositions propres à diverses formes de coopératives
Les sociétés coopératives de production
Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :
1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :
« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :
« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l’article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à la société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.
« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article 49 ter. »
Amendement n° 406 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A À l’article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; ».
Amendement n° 216 présenté par Mme Guittet.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« septième »
le mot :
« dixième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 159 présenté par Mme Guittet, M. Grellier, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Marsac, M. Léautey, M. Noguès, M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Bareigts, Mme Fabre, M. Delcourt, M. Daniel, Mme Troallic, M. Bardy, Mme Batho, Mme Dombre Coste, Mme Massat, M. Verdier, Mme Valter, M. Roig, M. Potier, Mme Orphé, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, M. Bleunven, Mme Bourguignon, Mme Bouziane, M. Destans, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, Mme Imbert, M. Lesage, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Untermaier et M. Goasdoué.
Après le mot :
« parts »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. ».
Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :
« Art. 52 ter. – Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.
« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. »
Amendement n° 217 présenté par Mme Guittet.
Supprimer cet article.
Les groupements de sociétés coopératives de production
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Le titre IV devient le titre V ;
2° Le titre IV est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« Chapitre IER
« Le groupement de sociétés
« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.
« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.
« Les dispositions statutaires doivent être adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement, notamment en ce qui concerne :
« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;
« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;
« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33 ;
« 4° Le seuil mentionné à l’article 47 quinquies.
« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.
« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.
« Art. 47 ter. – Toute demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.
« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu’à la société candidate.
« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l’article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement.
« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse d’une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.
« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Chapitre II
« De la prise de participation majoritaire
d’une société coopérative de production
dans une autre société coopérative de production du groupement
« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au second alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.
« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.
« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l’expiration d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.
« Art. 47 septies. – (Supprimé)
« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut pas bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. »
Amendement n° 248 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« doivent être »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 247 présenté par M. Blein.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , notamment en ce qui concerne »,
les mots :
« et comprennent notamment ».
Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
I. – (Non modifié) Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les mots : « société coopérative ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative de production » et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de production ».
II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;
1° bis (nouveau) L’article 3 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) À la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence :« des cinq premiers alinéas » ;
2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;
2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;
3° L’article 54 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou “société coopérative de production” » sont remplacés par les mots : « , “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative et participative” ».
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° A À l’article 2, la référence : « , chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celle du chapitre Ier » ;
1° B Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;
2° À la seconde phrase de l’article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
3° À la fin de la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
4° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;
b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;
5° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;
b) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;
c) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : « , L. 1234-10 et L. 1237-9 » ;
6° À l’article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;
6° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :
« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. »
7° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;
c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;
7° bis Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;
7° ter Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;
8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;
8° bis À l’article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
8° ter (Supprimé)
9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».
Amendement n° 407 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 18, après le mot :
« désignation »,
insérer le mot :
« ponctuelle ».
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « L. 144-2 » est remplacée par la référence : « L. 3251-3 » ;
2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « L. 442-7 » est remplacée par la référence : « L. 3324-10 » ;
3° L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 442-2 » et « L. 442-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 3324-1 » et « L. 3323-3 » ;
b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;
4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « L. 443-7 » est remplacée par la référence : « L. 3332-11 » ;
5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés.
Amendement n° 219 présenté par Mme Guittet.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
À l’article 11 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après le mot : « retraite, », sont insérés les mots : « , le départ à la retraite ».
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 19 quinquies, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :
« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, et notamment toute personne productrice de biens et de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, toute personne publique.
« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés, ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;
3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :
« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.
« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.
« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
5° (nouveau) Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 19 sexdecies A (nouveau) – Lors de la transformation d’une structure en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la nouvelle structure et confère les mêmes avantages et obligations. »
Amendement n° 1 présenté par M. Marsac, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ; »
Amendement n° 249 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 4, supprimer la première occurrence du mot :
« et ».
Amendement n° 250 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 251 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« activité, »,
les mots :
« activité ou ».
Amendement n° 252 présenté par M. Blein.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d’associé. ».
Amendement n° 253 présenté par M. Blein.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase de l’article 19 undecies , les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ».
Amendement n° 220 présenté par Mme Guittet.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« le règlement de l’Autorité des normes comptables visé à l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. ».
Amendement n° 409 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4°bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », est inséré le mot : « autorisations, » ;
« b) Au même alinéa, les mots : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacés par les mots : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;
« c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement) » ; ».
Amendement n° 410 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice des dispositions de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute structure en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée et confère... (le reste sans changement). ».
Sous-amendement n° 443 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« structure »
les mots :
« personne morale ».
Sous-amendement n° 442 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« santé ou d’ »
les mots :
« jeunesse et à l’ ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. »
II. – L’article L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; ».
Amendement n° 411 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs et les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion. ».
(Non modifié)
Le 6° de l’article L. 124-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – par l’élaboration et la gestion d’une plate-forme de vente en ligne ; ».
Après l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1 (nouveau). – Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d’intermédiaire entre ces associés et des tiers. »
(Non modifié)
L’article L. 124-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Le titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;
2° L’article L. 124-5 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
b) Le dernier alinéa de l’article est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d’une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;
4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d’associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d’une société ayant elle-même la qualité d’associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;
5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « L’assemblée des associés ou » ;
5° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;
6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;
7° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;
9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou la gérance ».
(Non modifié)
Après l’article L. 124-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-4-1. – Les statuts d’une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l’associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d’un délai de trois mois pour présenter une offre d’acquisition.
« La cession intervenue en méconnaissance du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
« Si la cession n’est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
« La clause mentionnée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »
Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré
Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ».
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 ».
La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-11-1. – La dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne constituant pas une habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte non agréée en application de l’article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 est soumise à l’accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l’habitat. En cas de dissolution, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d’habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. »
Amendement n° 254 présenté par M. Blein.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« constituant pas une habitation à loyer modéré ou »
les mots :
« bénéficiant pas de l’agrément mentionné à l’article L. 422-5, ou avec ».
Amendement n° 256 présenté par M. Blein.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’hébergement ».
Amendement n° 255 présenté par M. Blein.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« dissolution »,
insérer les mots et le signe :
« et par dérogation à l’article L. 236-3 du code de commerce, ».
Les sociétés coopératives artisanales et de transport
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :
1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;
1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.
« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;
2° L’article 13 est abrogé ;
3° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »
b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».
Les sociétés coopératives agricoles
I. – (Non modifié) L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;
2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. »
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article. »
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues audit article. »
I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »
II. – (Non modifié) L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues à ce même article. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».
Amendement n° 305 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« comprenant »,
insérer les mots :
« , à l’exception de la commune centre, ».
Amendement n° 304 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Les coopératives d’activité et d’emploi
Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« TITRE III TER
« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.
« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.
« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. »
I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;
2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« Chapitre IER
« Dispositions générales
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.
« Section 2
« Principes
« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :
« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;
« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;
« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par ses statuts ;
« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-4 ;
« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
« Art. L. 7331-3. – Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.
« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 du présent code prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
« Chapitre II
« Mise en œuvre
« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)
« Art. L. 7332-4. – La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.
« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, s’appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.
« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)
« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.
« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle.
« Art. L. 7332-9. – Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :
« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;
2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».
Amendement n° 258 présenté par M. Blein.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ses statuts »
les mots :
« les statuts de celle-ci ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Guittet.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 13° de l’article L. 311-3, les mots : « et les membres du directoire des mêmes coopératives » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction des mêmes coopératives lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».
Amendement n° 223 présenté par Mme Guittet.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 33° Les gérants des sociétés coopératives d’intérêt collectif, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration, les membres du directoire et les membres de l’organe de direction des mêmes coopératives lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions. ».
Amendement n° 116 présenté par Mme Le Loch, M. Pellois, Mme Erhel, M. Urvoas, Mme Guittet, M. Le Borgn', Mme Capdevielle, Mme Quéré, Mme Bareigts, M. Le Roch, M. Lesage, Mme Untermaier, M. Roig, M. Bleunven, Mme Adam, M. Peiro, Mme Le Houerou, M. Valax, M. Dufau, M. Daniel, M. Buisine, M. Burroni, M. Liebgott, M. Gagnaire, M. Goua, M. Hammadi, M. Bardy, M. Cherki, M. Potier, Mme Errante, M. Hutin et Mme Alaux.
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants :
Section 8
Les coopératives maritimes
Art. 33 bis.- Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2015, concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.
Amendement n° 361 présenté par Mme Le Callennec.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « exonérées », la fin de la dernière phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 433 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-68, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l’article L. 512-69, ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 512-69, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Des banques populaires régies par les dispositions des articles L. 512-2 à L. 512-13 ;
« 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l’article L512-11. ».
3° Au premier alinéa de l’article L. 512-70, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 1 à 3 de ».
4° À l’article L. 512-83, après le mot : « dissolution », sont insérés les mots : « suivie de la liquidation ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.
« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;
2° La section 2 du même chapitre II est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union d’institutions de prévoyance au membre participant. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion et le règlement correspondant ou la proposition de contrat. » ;
2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation de l’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;
4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;
5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la coassurance
« Art. L. 227-1. – I. – Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de couvrir. Le salarié devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance. »
III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives aux opérations collectives
à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques
« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s’applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé l’employeur, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement adhérents au contrat.
« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le mot : “souscripteur” désigne l’employeur et le mot : “adhérent” désigne le salarié.
« Pour l’application de l’article L. 113-15, le mot : “police” désigne le contrat de groupe.
« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les mots : “assuré” et “souscripteur” désignent l’employeur, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2 pour lesquels le mot : “assuré” désigne à la fois l’employeur et le salarié. Pour l’application de l’article L. 113-11, le mot : “assuré” désigne le salarié ou le bénéficiaire.
« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu’il accepte de prendre.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.
« Art. L. 145-5. – Pour l’application de l’article L. 113-3, l’application des frais de poursuite et de recouvrement à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu’à la charge de l’employeur.
« Dans la mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, l’entreprise d’assurance ne peut faire usage des dispositions de l’article L. 113-3 relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
« Art. L. 145-6. – La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
« Art. L. 145-7. – L’employeur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le mot : “assuré” désigne l’employeur, le salarié ou le bénéficiaire. Pour l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, le mot : “assuré” désigne le salarié. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le mot : “assuré” désigne l’employeur.
« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »
IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 414 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion » sont insérés les mots : « est obligatoire et ».
« 2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.
« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;
« 3° Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative, couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres en charge de l’économie, en charge de la sécurité sociale et en charge de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies au présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. Par l’effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions, dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;
« 4° Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations » ;
« 5° La section 2 du même chapitre II est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, la référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 132-2 ».
« II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;
« 2° Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance » sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif ».
« b) Au dernier alinéa, les mots : « sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union » sont supprimés.
« 3° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;
« 4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des opérations collectives visées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;
« 5° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;
« 6° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la coassurance
« Art. L. 227-1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires, couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives, couvrant ces mêmes risques à l’exception de celles visées par arrêté des ministres en charge de l’économie, en charge de la sécurité sociale et en charge de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« Par dérogation à l’article L. 112-1, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être pas être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union.
« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 111.1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droits.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Pour l’application des dispositions prévues aux articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayant droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
« III – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »
III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative, couvrant ces mêmes risques à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres en charge de l’économie, en charge de la sécurité sociale et en charge de la mutualité.
« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé l’employeur, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et à adhésion facultative lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.
« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dite opération collective à adhésion facultative.
« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, le mot : « souscripteur » désigne l’employeur ou le cas échéant la personne morale et le mot : « adhérent » désigne le salarié ou le cas échéant le membre de la personne morale.
« Pour l’application de l’article L. 113-15, le mot : « police » désigne le contrat collectif.
« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, les mots : « assuré » et « souscripteur » désignent l’employeur ou le cas échéant la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2 pour lesquels le mot : « assuré » désigne à la fois l’employeur et le salarié ou le cas échéant la personne morale et le membre de la personne morale.
« Pour l’application de l’article L. 113-11, le terme « assuré » désigne le salarié ou, le cas échéant, le membre de la personne morale ou le bénéficiaire.
« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.
« Art. L. 145-4-1. – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.
« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
« Art. L. 145-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-3, lorsque pour la mise en œuvre des opérations relative au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.
« Art. L. 145-6. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 141-6, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
« Art. L. 145-7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le mot : « assuré » désigne l’employeur ou le cas échéant la personne morale, le salarié ou le cas échéant le membre de la personne morale, ou le bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, le mot : « assuré » désigne le salarié ou le cas échéant le membre de la personne morale. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le mot : « assuré » désigne l’employeur ou le cas échéant la personne morale.
« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »
« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi. ».
(Non modifié)
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d’une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et de faciliter l’accomplissement de leurs missions.
(Non modifié)
I. – L’article L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les d et e sont complétés par les mots : « , dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » ;
2° Il est ajouté un o ainsi rédigé :
« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2. »
II. – Au début de la première phrase de l’article L. 114-11 du même code, sont ajoutés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, ».
III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 114-12 du même code, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 », après le mot : « offertes », sont insérés les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, » et, après le mot : « réassurance », sont insérés les mots : « , les règles générales en matière d’opérations collectives ».
IV. – L’article L. 114-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d’un an, au président du conseil d’administration ou au dirigeant. »
Amendement n° 162 présenté par M. Noguès, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Après la première phrase du h de l’article L. 114-17 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article. » ».
I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Certificats mutualistes
« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs sociétaires ;
« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;
« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.
« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.
« II bis. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot : “assuré” désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance, tel que défini au 6° de l’article L. 334-2 ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;
« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;
« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »
II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 BIS
« Certificats paritaires
« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, tel que défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.
« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot : “assuré” désigne le titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble, tel que défini à l’article L. 931-34 du présent code ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution ou de l’union ;
« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;
« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;
2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :
« Art L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Certificats mutualistes
« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, tel que défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.
« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.
« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.
« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, le mot : “assuré” désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe, tel que défini à l’article L. 212-7 du présent code ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;
« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;
« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »
IV. – Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».
Amendement n° 415 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 »
les mots :
« et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 ».
II. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 »
les mots :
« et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 ».
IV. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits. ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 78 par les mots :
« et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier. ».
VI. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits. ».
Amendement n° 381 présenté par M. Blein.
À l’alinéa 50, après le mot :
« institution »,
insérer les mots :
« , le groupement ».
Amendement n° 382 présenté par M. Blein.
À la seconde phrase de l’alinéa 57, après la première occurrence du mot :
« institution »,
insérer les mots :
« , du groupement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde occurrence du même mot.
Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.
« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :
« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 2° Sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances ;
« 3° Entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« II. – Chaque membre est tenu d’effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d’exercice.
« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L’apport d’une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.
« III. – L’assemblée générale est composée de tous les membres de l’union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.
« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d’administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.
« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.
« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les unions, à l’exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;
2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;
3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. »
(Non modifié)
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1-3, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l’article L. 322-26-3 du présent code » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-26-1, le mot : « ont » est remplacé par les mots : « sont des personnes morales de droit privé ayant » ;
3° Après l’article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-1-1. – Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire. » ;
5° À l’article L. 322-26-2-2, la référence : « du cinquième alinéa » est remplacée par les références : « des cinquième à dixième alinéas ».
Amendements identiques :
Amendements n° 451 présenté par M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 166 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une société de groupe d’assurance mutuelle peut s’affilier à une autre société de groupe d’assurance mutuelle. » ».
Amendement n° 284 rectifié présenté par Mme Carrey-Conte.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs salariés du secteur privé ou agents du secteur public.